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Maître Reda KOHEN
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Fermeture de l’usine Pusterla à Mayet : ce que doivent décider clients du luxe, fournisseurs et sous-traitants

Le 1er septembre 2026, lors d’un comité social et économique extraordinaire tenu à Cherré-Au, la direction du groupe Pusterla 1880 a annoncé la fermeture de son usine de Mayet, dans la Sarthe. Les salariés du site, spécialisé dans la fabrication de cartons et d’emballages haut de gamme pour le parfum, le champagne, les spiritueux et le chocolat, ont été informés le lendemain, mercredi 2 septembre 2026. Une centaine d’emplois sont en jeu : 93 selon l’article de la presse régionale daté du 15 septembre 2026, dont une partie serait transférée vers deux autres sites du groupe, à Cherré-Au dans la Sarthe et à Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne. Les premières réunions sur le plan de sauvegarde de l’emploi ont commencé le 14 septembre, et des débrayages de solidarité ont eu lieu, notamment le 9 septembre à Mayet et le 11 septembre à Cherré-Au.

Pour les entreprises qui vivent de cette usine, la question n’est pas sociale, elle est contractuelle. En amont, les fournisseurs de carton, les sous-traitants de façonnage et de maintenance, les transporteurs qui desservent le site voient leurs commandes se tarir. En aval, les maisons clientes du luxe, dont les écrins et les coffrets conditionnent les ventes de fin d’année, doivent sécuriser un approvisionnement de substitution à quelques semaines des fêtes. Chacun doit décider vite, avec des preuves solides.

La réponse tient en trois points. D’abord, la fermeture d’un site par un groupe qui poursuit son activité ailleurs n’est ni une liquidation ni, en soi, une force majeure : les contrats continuent et leur rupture sans préavis écrit peut être sanctionnée. Ensuite, les fournisseurs impayés ou menacés doivent vérifier dès maintenant leurs clauses de réserve de propriété et constituer leur dossier de créances, car seule une clause écrite convenue au plus tard à la livraison permet une revendication efficace. Enfin, les clients dont les approvisionnements sont perturbés doivent mettre en demeure, organiser leur remplacement à un coût raisonnable et documenter chaque surcoût, au lieu d’invoquer automatiquement la force majeure ou de rompre à leur tour sans précaution. Réserve importante : le calendrier exact de l’arrêt reste inconnu, entre la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027 selon les sources, et la procédure sociale est en cours ; chaque contrat doit être relu individuellement, car les clauses de préavis, de volumes minimaux, de révision et de pénalités diffèrent d’un partenaire à l’autre. Les montants d’effectifs varient eux aussi légèrement selon les articles, entre 93 et 95 emplois, ce qui ne change rien aux droits des partenaires mais invite à dater précisément chaque pièce du dossier.

Le contexte compte double pour les partenaires. D’un côté, la direction invoque un marché durablement difficile et une surcapacité industrielle, ce qui confirme que la décision est réfléchie et durable : il ne s’agit pas d’un incident passager après lequel les commandes reprendraient. De l’autre, le groupe conserve des capacités de production sur ses autres sites français, puisqu’il propose lui-même des transferts vers Cherré-Au et Oradour-sur-Glane. Cette poursuite d’activité ailleurs rend l’argument de l’impossibilité absolue de livrer ou de commander difficile à soutenir. Pendant la procédure sociale, l’activité peut reprendre par intermittence : ne déduisez d’une reprise temporaire aucune garantie de pérennité, et traitez chaque livraison, chaque commande et chaque annonce comme une donnée isolée à constater par écrit.

I. En amont : ce que doivent décider fournisseurs, sous-traitants et transporteurs

A. Faire respecter le préavis et sanctionner la rupture brutale

Lorsqu’un industriel cesse de commander, de réceptionner ou de payer, le premier réflexe du fournisseur est de relire son contrat : durée, volumes minimaux, délai de préavis, clause de résiliation. En l’absence même de contrat écrit, le droit français protège la relation commerciale établie. Le II de l’article L. 442-1 du code de commerce, en vigueur dans sa version applicable à l’automne 2026, vise le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le même texte précise, au II de l’article L. 442-1 du code de commerce, que « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », deux exceptions que le site de Mayet devra démontrer s’il prétend s’en prévaloir, et qui ne se présument pas.

La cour d’appel de Paris, chambre spécialisée, rappelle régulièrement les critères : pour être établie, la relation doit présenter un caractère suivi, stable et habituel, que la victime pouvait raisonnablement anticiper. Surtout, l’absence de contrat écrit n’empêche pas la qualification, car « la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme », selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2025 rendu dans un litige opposant un transporteur à un donneur d’ordres en liquidation, où la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne l’auteur de la rupture à payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Transposée à Mayet, la leçon est directe : des années de livraisons régulières de carton, de prestations de façonnage, de maintenance ou de transports créent une relation établie, même si chaque livraison faisait l’objet d’un bon distinct.

Quelques mois plus tôt, la même cour avait infirmé un jugement qui refusait de voir une rupture brutale, et avait jugé expressément : « Dit que la SAS CEF Nord a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la SA Gonesdis », dans son arrêt du 18 juin 2025. La brutalité ne tient pas à la fermeture elle-même, qui peut être légitime, mais à l’absence de préavis écrit suffisant. Pour un fournisseur de Mayet, cela signifie qu’une simple annonce en réunion, un courriel laconique ou un tarissement progressif des commandes sans notification formelle peuvent caractériser la brutalité, dès lors qu’aucun écrit ne fixe une date de fin et un délai tenant compte de la durée de la relation. À l’inverse, un préavis écrit de dix-huit mois fait obstacle à toute mise en cause sur le fondement de la durée insuffisante, puisque le II de l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

Concrètement, le fournisseur menacé doit constituer dès maintenant son dossier de preuves. D’abord, l’historique : bons de commande, bons de livraison, factures et relevés de chiffre d’affaires sur plusieurs années, afin d’établir la durée et la stabilité du flux. Ensuite, la brutalité : la convocation au comité extraordinaire, le compte rendu de la réunion du 2 septembre, les courriels annonçant l’arrêt des commandes, le tableau comparatif des volumes avant et après l’annonce. Enfin, le préjudice : la marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, les investissements dédiés au site de Mayet, les licenciements ou le chômage partiel envisagés. Faites constater par écrit chaque étape, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, et conservez les articles datés relatant l’annonce du 2 septembre, les débrayages des 9 et 11 septembre et l’ouverture des négociations du 14 septembre : ils établissent la chronologie officielle de la crise.

Un point mérite l’attention des sous-traitants les plus dépendants. Si le site cesse de payer ses factures, ne livrez plus à découvert sans garantie : exigez un paiement comptant ou une garantie bancaire pour toute nouvelle livraison, et suspendez prudemment vos propres engagements en respectant vos obligations de préavis envers vos salariés et vos propres fournisseurs. La dépendance économique ne donne pas en soi droit à une indemnisation, mais elle éclaire l’appréciation du préavis suffisant : plus la part du site de Mayet dans votre chiffre d’affaires est élevée, plus le délai nécessaire à votre reconversion est long, et plus le préavis accordé devra être substantiel.

B. Sécuriser les créances et activer la réserve de propriété avant qu’il soit trop tard

Le site de Mayet n’est pas en procédure collective : c’est une fermeture décidée par un groupe qui poursuit son activité. Vos créances restent donc des créances ordinaires contre une société in bonis, recouvrables par les voies classiques, mise en demeure puis injonction de payer ou assignation. Mais la prudence commande d’anticiper deux risques. Le premier est la dégradation de la trésorerie du site pendant la période de fermeture, entre les coûts sociaux et l’arrêt progressif de l’activité. Le second est l’ouverture ultérieure d’une procédure collective, toujours possible en cas de retournement, qui figerait les poursuites individuelles et imposerait la déclaration des créances dans des délais stricts.

C’est ici que la clause de réserve de propriété change tout pour les fournisseurs de marchandises. L’article L. 624-16 du code de commerce, applicable en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». La revendication peut même s’exercer « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte », ce qui couvre typiquement des stocks de carton ou de papier. En revanche, sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, aucune revendication n’est possible : une clause ajoutée après coup sur une facture ultérieure ne suffit pas.

La jurisprudence récente illustre l’exigence de preuve qui pèse sur le revendiquant. Dans un arrêt du 27 mai 2025, la cour d’appel de Poitiers a examiné la revendication exercée par un fournisseur de matériels industriels, qui se prévalait d’un devis accepté et réglé d’un acompte de 100 000 euros, auquel étaient annexées ses conditions générales de vente contenant la clause, pour des prototypes livrés et identifiés dans l’inventaire de la liquidation. La cour a confirmé le jugement déféré, condamnant le fournisseur à verser 2 500 euros au liquidateur au titre des frais irrépétibles. La leçon pour les fournisseurs de Mayet est claire : vérifiez aujourd’hui même que vos conditions générales, vos devis acceptés ou vos contrats-cadres comportent une clause écrite de réserve de propriété, identifiez les marchandises encore en nature sur le site ou dans ses stocks, et préparez l’inventaire qui permettra, le cas échéant, de les désigner précisément devant le juge-commissaire.

En pratique, adressez dès maintenant à l’exploitant du site une mise en demeure de payer les factures échues, par lettre recommandée, et demandez par écrit l’état de vos marchandises encore entre ses mains. Si une procédure collective s’ouvrait, vous seriez prêt à déclarer vos créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et à revendiquer dans le délai de trois mois suivant cette même publication. Conservez les preuves de livraison, les bons d’enlèvement signés et les photographies datées des stocks : c’est l’identification en nature qui fait le succès de la revendication. Et si le site vous propose un échéancier ou une compensation avec vos propres dettes envers lui, ne signez aucun protocole de sortie sans faire vérifier que vous ne renoncez ni à votre réserve de propriété ni à vos pénalités de retard : un abandon consenti aujourd’hui ne se rattrape pas demain.

II. En aval : ce que doivent décider les maisons clientes et les partenaires

A. Ni force majeure automatique ni remplacement improvisé : la méthode qui protège

Les maisons de luxe dont les écrins, les coffrets et les étuis sortent de Mayet abordent la période la plus sensible de l’année : les collections de fêtes se conditionnent à l’automne, et un retard d’emballage bloque des ventes irremplaçables. La tentation est double : invoquer la force majeure pour justifier ses propres retards envers ses distributeurs, ou commander en urgence auprès d’un nouveau façonnier sans formalisme. Les deux réflexes sont dangereux sans méthode.

La force majeure ne se présume pas et ne se déduit pas de la simple fermeture d’un fournisseur. L’article 1218 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Chacun des trois critères est cumulatif : extériorité, imprévisibilité à la conclusion, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. Or la fermeture de Mayet, annoncée publiquement début septembre pour un arrêt programmé en fin d’année, est précisément le type d’événement dont les effets peuvent être évités par des mesures appropriées, à savoir la recherche d’un façonnier de substitution pendant le délai de plusieurs mois qui sépare l’annonce de l’arrêt effectif. Une maison qui resterait passive jusqu’en décembre pour invoquer ensuite la force majeure s’exposerait à se voir répondre qu’elle n’a pris aucune mesure appropriée.

La cour d’appel de Douai vient de le rappeler avec netteté dans un litige entre un client et son fournisseur défaillant. Relevant que « La société Gelpass n’a pas satisfait à son obligation contractuelle, n’ayant pas livré les marchandises à la date et au prix convenus », la cour juge que « cette société engage donc sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil, la force majeure n’étant pas caractérisée en l’espèce », dans son arrêt du 5 février 2026. Le même arrêt constate « la résolution et aux torts de la société Gelpass, des contrats conclus les 27 août 2021 et 1er septembre 2021 ». Pour les clientes de Mayet, la symétrie est instructive : c’est le façonnier qui cesse de livrer qui engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Une fermeture décidée pour des motifs industriels et accompagnée de transferts vers d’autres sites du même groupe justifie difficilement l’empêchement irrésistible.

Le bon réflexe est donc l’exécution par remplacement, encadrée par l’article 1222 du code civil : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », et « Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin », selon l’article 1222 du code civil. Concrètement : mettez d’abord le site en demeure de confirmer par écrit ses dernières dates de livraison, par lettre recommandée visant le contrat et les commandes en cours ; sollicitez en parallèle au moins deux devis de façonniers de substitution, afin d’établir le caractère raisonnable du délai et du coût ; passez ensuite la commande de remplacement en conservant la preuve que le surcoût résulte directement de la défaillance initiale. Vous pourrez en demander le remboursement au site, en plus des dommages et intérêts pour le retard subi. N’attendez pas pour agir : chaque semaine perdue en septembre et en octobre réduit le caractère raisonnable du remplacement et fragilise votre propre position envers vos distributeurs.

B. Renégocier plutôt que rompre, et documenter chaque surcoût

La fermeture de Mayet ne rompt pas automatiquement vos contrats : tant que le site existe juridiquement, vos commandes fermes restent exigibles et ses conditions générales continuent de s’appliquer. Avant d’envisager la résolution, relisez trois clauses. La clause de résiliation et son préavis : elle fixe la procédure à suivre et les indemnités éventuelles. La clause de révision ou de hardship : elle peut ouvrir une renégociation si l’exécution devient excessivement onéreuse, sans autoriser une rupture unilatérale. La clause pénale et les pénalités de retard : elles s’appliquent de plein droit en cas d’inexécution, mais le juge peut les modérer si elles sont manifestement excessives, et votre cocontractant tentera de les discuter.

Privilégiez la renégociation écrite : un avenant qui constate l’arrêt programmé, fixe les dernières livraisons garanties, organise la transition vers le nouveau façonnier et répartit les surcoûts vaut toujours mieux qu’une rupture suivie d’un procès. Si le site vous propose de transférer vos commandes vers Cherré-Au ou Oradour-sur-Glane, examinez l’offre sans a priori : ces sites appartiennent au même groupe et maîtrisent le savoir-faire, mais vérifiez leurs capacités réelles, leurs délais et leurs prix, et exigez des échantillons aux cotes avant de valider. Tout accord doit être écrit, daté et signé : un engagement oral du commercial sur la poursuite des livraisons ne prouvera rien en cas de litige.

Si la renégociation échoue et que les livraisons cessent, la résolution du contrat aux torts du façonnier reste possible, dans les conditions rappelées par l’arrêt de Douai précité : le client qui n’est plus livré peut faire constater la résolution et obtenir des dommages et intérêts, à condition d’avoir mis en demeure et de démontrer l’inexécution. N’omettez pas de déclarer le sinistre à votre assureur pertes d’exploitation et à votre protection juridique dans les délais contractuels : l’assureur peut prendre en charge une partie des surcoûts de substitution ou des frais de procédure, à condition d’être saisi tôt avec un dossier complet.

Le dossier de preuves du client comprend donc les contrats-cadres et leurs avenants, les confirmations de commandes avec dates de livraison promises, les mises en demeure et leurs accusés de réception, les devis et commandes de substitution avec les écarts de prix, les plannings de conditionnement et de lancement mis à jour, les constats de retard ou d’arrêt, et la correspondance avec vos propres distributeurs. Conservez également la chronologie publique de la crise : l’annonce du 2 septembre, les débrayages des 9 et 11 septembre, l’ouverture des négociations le 14 septembre et les transferts annoncés vers Cherré-Au et Oradour-sur-Glane. Cette chronologie établit le caractère public et prévisible de la défaillance, ce qui nourrit vos notifications et votre démonstration de bonne foi. Et parce que chaque contrat a ses clauses propres, faites vérifier votre dossier avant de signer un protocole de sortie ou d’assigner : une décision prise sur des preuves complètes coûte toujours moins cher qu’un contentieux perdu sur des pièces manquantes.

Conclusion

La fermeture programmée de l’usine Pusterla de Mayet illustre la méthode à suivre quand une crise industrielle se propage aux entreprises : identifier sa place dans la chaîne, relire ses contrats, écrire vite et prouver méthodiquement. Les fournisseurs et sous-traitants doivent exiger un préavis écrit, chiffrer leur marge perdue pendant le préavis qui aurait dû leur être accordé, et vérifier dès aujourd’hui leurs clauses de réserve de propriété, seul écrit antérieur à la livraison qui permette une revendication efficace. Les transporteurs dédiés, les plus dépendants, doivent agir en premier et cesser de rouler à découvert sans garantie. Les maisons clientes du luxe doivent mettre en demeure, organiser leur remplacement à un coût raisonnable, renégocier plutôt que rompre, et documenter chaque surcoût et chaque retard pour en obtenir le remboursement au lieu de les subir. Dans tous les cas, l’annonce du 2 septembre, les mouvements des 9 et 11 septembre et les négociations ouvertes le 14 septembre fixent une chronologie officielle : utilisez-la comme socle de vos notifications. Et parce que chaque contrat a ses clauses propres, faites vérifier votre dossier avant d’assigner ou de signer un protocole de sortie : une décision prise sur des preuves complètes coûte toujours moins cher qu’un contentieux perdu sur des pièces manquantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».