L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a franchi une étape institutionnelle majeure le 25 septembre 2026 en procédant à l’inauguration solennelle de ses nouvelles salles d’audience au sein de son siège de Courbevoie. Cet événement marquant, mis en lumière par l’annonce officielle publiée sur le portail institutionnel de l’INPI et documenté sur le plan des infrastructures par l’avis de marché public des salles d’audience de l’INPI, illustre l’enracinement durable du quasi-contentieux administratif en droit de la propriété industrielle en France. Longtemps cantonné à des fonctions purement administratives d’enregistrement des titres de propriété industrielle, l’établissement public s’est mué en une véritable juridiction administrative spécialisée sous l’impulsion de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, et de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive européenne sur les marques.
Cette transformation législative a doté l’autorité administrative d’une compétence contentieuse étendue et directe. D’une part, l’introduction de la procédure d’opposition aux brevets d’invention régie par l’article L. 613-23 du Code de la propriété intellectuelle permet désormais aux tiers de contester la validité d’un brevet français nouvellement délivré sans avoir à engager d’emblée une lourde action judiciaire en nullité devant le tribunal judiciaire de Paris. D’autre part, la dévolution exclusive des actions principales en nullité et en déchéance de marques au directeur général de l’INPI, proclamée à l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, a retiré au juge judiciaire un pan considérable du contentieux des signes distinctifs au profit d’un examen administratif rapide, économique et technique.
Au cœur de ces procédures administratives rénovées se trouve le principe cardinal de l’oralité des débats. Si les échanges préparatoires s’effectuent par écrit selon un calendrier strict fixé par les textes réglementaires, l’audition des parties constitue le moment culminant où la confrontation des arguments techniques et juridiques prend toute sa dimension. Loin d’être une simple formalité protocolaire, la phase orale impose le respect scrupuleux du principe de la contradiction, tant à l’égard des parties qui s’affrontent qu’à l’égard de la commission d’instruction de l’institut. Devant les nouvelles salles d’audience de Courbevoie, les acteurs économiques et leurs conseils doivent déployer une stratégie procédurale rigoureuse, anticipant chaque moyen et chaque production de pièce pour éviter les écueils de l’irrecevabilité.
L’enjeu de cette phase orale dépasse largement l’enceinte administrative de l’institut. En effet, la décision rendue par le directeur général de l’INPI est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel exclusivement compétente à l’échelle nationale. Or, les textes établissent une divergence fondamentale quant à la nature et aux effets des voies de recours selon la matière en cause. Alors que le contentieux de l’opposition de brevets et de la nullité de marques ouvre la voie à un recours en réformation doté d’un effet dévolutif en vertu de l’article R. 411-19, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, l’opposition à l’enregistrement d’une marque demeure enfermée dans le cadre strict d’un recours en annulation dépourvu de tout effet dévolutif en application du premier alinéa de cette même disposition. Pour les entreprises confrontées à ces procédures, l’intervention d’un cabinet aguerri tel que le cabinet Kohen Avocats, reconnu pour ses domaines d’expertises juridiques et contentieuses et sa maîtrise du contentieux commercial et des affaires à Paris, s’avère indispensable pour naviguer entre les exigences administratives et les impératifs de la procédure d’appel.
I. La tenue de la phase orale dans l’opposition de brevets d’invention : garantie du contradictoire et recevabilité des requêtes en modification
A. Le statut procédural de l’audition et l’admissibilité des jeux de revendications amendés en séance
La procédure d’opposition aux brevets d’invention française a été conçue pour offrir un mécanisme administratif robuste de contrôle a posteriori de la délivrance des monopoles d’exploitation. Aux termes de l’article L. 613-23-2 du Code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l’INPI statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, organisée par décret en Conseil d’État. Cette phase d’instruction écrite, scandée par la notification de mémoires et la communication de pièces techniques, débouche le cas échéant sur une phase orale dont l’organisation minutieuse est définie par les dispositions de l’article R. 613-44-6 du Code de la propriété intellectuelle.
En vertu de ce texte réglementaire, chacune des parties peut solliciter la tenue de débats oraux, ou l’INPI peut décider d’office d’y procéder s’il l’estime nécessaire à l’éclaircissement de la cause. Les parties sont convoquées au moins un mois avant la date retenue pour l’audition, qui se déroule devant une commission d’opposition composée d’agents qualifiés de l’institut. La phase orale constitue un espace d’argumentation dynamique où les conseils des parties peuvent expliciter la portée technique des antériorités, débattre de l’activité inventive au regard de l’état de la technique le plus proche et répondre aux interrogations formulées par les membres de la commission d’opposition. Toutefois, cette liberté de parole est strictement bornée par le principe fondamental du contradictoire, qui interdit à l’administration de fonder sa décision sur des éléments sur lesquels les parties n’ont pas été mises en mesure de débattre utilement.
L’une des questions les plus débattues devant la commission d’opposition et les juridictions d’appel concerne la faculté pour le titulaire du brevet de modifier ses revendications lors de la phase orale. Le cadre législatif général est fixé par l’article L. 613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications sous la double réserve que ces modifications répondent aux motifs d’opposition invoqués et qu’elles n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale ni n’étendent la protection conférée. Sur le plan temporel, l’article R. 613-44-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose expressément que le directeur général statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales ainsi que des dernières propositions de modification présentées par le breveté.
Cette articulation procédurale a trouvé une consécration prétorienne majeure dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, le 29 mai 2024, sous le numéro de pourvoi et registre du commerce 22/12421 (affaire BMW c/ Michelin), décision officielle accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation. Dans ce litige de référence portant sur un brevet relatif à des pneumatiques, l’opposante contestait la recevabilité d’un jeu de revendications modifié déposé par le breveté le jour même de l’audition orale devant l’INPI. La cour d’appel de Paris a rejeté cette contestation en validant l’analyse libérale de l’institut au sujet de la notion de pièces communicables. Les juges d’appel ont ainsi affirmé mot pour mot : « Le terme « pièces » doit être interprété comme pouvant recouvrir un jeu de revendications modifié du brevet, au regard, d’une part, de l’article R. 613-44-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai aux autres », une proposition de modification du brevet étant notifiée aux autres parties sur le fondement de cet article à titre de pièce, d’autre part, de l’article R. 612-36 du même code, qui prévoit que « le demandeur peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées » dans lequel le terme « pièces » désigne notamment un jeu de revendications modifié du brevet. »
Poursuivant son raisonnement, la cour a conclu sans ambiguïté : « La demande de la société BMW de dire que la nouvelle requête principale (ou requête principale modifiée) ou requête A est irrecevable sera donc rejetée. » Cet arrêt d’espèce a consacré le principe selon lequel le titulaire d’un brevet peut, en théorie, affiner et soumettre un nouveau jeu de revendications jusqu’au jour de l’audition, pourvu que la modification soit directement rattachable aux discussions orales et que les dispositions impératives de l’article R. 613-44-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui imposent la notification immédiate de toute pièce aux parties pour garantir le débat contradictoire, soient respectées en séance.
Néanmoins, cette ouverture procédurale ne saurait dégénérer en un droit discrétionnaire ou déloyal au détriment de l’opposant. La cour d’appel de Paris a rapidement posé un coup d’arrêt aux dérives consistant à bouleverser l’économie générale du brevet le jour de la séance orale. Par un arrêt fondamental rendu par le Pôle 5 – Chambre 2 le 4 juillet 2025, sous le numéro 23/16553 (affaire Linxens c/ Thalès), consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation, la juridiction d’appel a fermement confirmé le rejet par l’INPI d’une requête subsidiaire tardive soumise en cours de plaidoirie. Dans cette affaire, le breveté avait présenté lors des débats oraux une requête comportant quatre revendications indépendantes, intégrant des caractéristiques issues de la description, alors que le titre délivré n’en comptait que deux.
Validant le refus de l’INPI d’examiner ce jeu de revendications remanié, la cour d’appel a posé la règle selon laquelle : « Par ailleurs, la seconde requête subsidiaire présentée lors de la phase orale par la société Linxens, qui comportait quatre revendications indépendantes alors que le brevet délivré n’en comprenait que deux, était manifestement tardive, un débat contradictoire suffisant ne pouvant avoir lieu lors de cette phase, de sorte qu’il ne peut être reproché au directeur général de l’INPI de l’avoir écartée ». La cour a relevé que l’étude d’une telle requête nécessitait des vérifications techniques trop substantielles pour pouvoir être instruite équitablement en séance. La loyauté procédurale et la faisabilité matérielle d’une réplique contradictoire immédiate constituent donc la véritable frontière de la recevabilité des modifications apportées lors des débats oraux.
B. L’effet dévolutif du recours en réformation et l’irrecevabilité d’office des requêtes modificatives nouvelles
L’issue de la procédure d’opposition devant l’INPI ne clôt pas nécessairement la confrontation entre les parties, celles-ci disposant d’un droit de recours direct devant la cour d’appel de Paris. En matière de brevets d’invention, la nature de cette voie de recours est gouvernée par l’article R. 411-19, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que le recours formé contre la décision du directeur général statuant sur une opposition est un recours en réformation. Cette qualification emporte des conséquences procédurales substantielles, au premier rang desquelles figure l’effet dévolutif conféré à la cour d’appel.
Comme l’a expressément rappelé la cour d’appel de Paris dans l’arrêt Linxens précité du 4 juillet 2025 (n° 23/16553) : « En raison de l’effet dévolutif attaché au recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI révoquant le brevet, la cour est compétente pour connaître d’une demande principale en annulation de cette décision pour violation du principe de la contradiction ». L’effet dévolutif permet en principe à la juridiction du second degré de réexaminer l’entier litige en fait et en droit, et de substituer sa propre appréciation technique et juridique à celle de l’autorité administrative. La cour ne se borne pas à juger de la légalité formelle de l’acte administratif ; elle statue à nouveau sur la validité intrinsèque du titre de propriété industrielle au regard des antériorités produites.
Cependant, une méprise fréquente chez les praticiens consiste à déduire de cet effet dévolutif la possibilité de soumettre pour la première fois devant la cour d’appel de nouveaux jeux de revendications modifiés qui n’avaient jamais été soumis à l’instruction administrative de l’INPI. La jurisprudence parisienne a opposé un refus catégorique et constant à cette pratique, en faisant prévaloir les règles de compétence spéciale issues de l’article R. 411-38 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article L. 613-23-3.
Cette stricte discipline procédurale a été réaffirmée avec force dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, rendu le 26 septembre 2025 sous le numéro 23/06726 (affaire Océane Profils c/ Arcal), décision publiée sur le portail officiel de la Cour de cassation. Dans ce dossier relatif à un brevet dans le secteur de la menuiserie et du profilage, le titulaire du brevet déchu devant l’INPI avait formulé devant la cour d’appel deux requêtes subsidiaires tendant au maintien de son brevet sous forme modifiée. La première requête n’avait jamais été présentée devant l’INPI, tandis que la seconde y avait été régulièrement déposée lors de la phase administrative.
La cour d’appel a tranché avec une précision chirurgicale sur le sort de ces deux prétentions. S’agissant de la requête subsidiaire inédite, les magistrats parisiens ont retenu mot pour mot : « Cette requête subsidiaire n’a pas été présentée dans le cadre de la procédure administrative et est donc nouvelle en cause d’appel. » Réfutant la qualification de simple moyen procédural invoquée par le breveté, la cour a martelé : « Une requête formulée pour la première fois à hauteur d’appel afin que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée ne peut s’analyser en un moyen nouveau, dès lors qu’elle tend à modifier les revendications du brevet. » Par voie de conséquence directe, la juridiction a jugé que : « Par conséquent, la demande tendant à voir maintenir le brevet sous une forme modifiée selon la requête nouvelle soumise à la cour, qui n’a pas été proposée au directeur général de l’INPI, est irrecevable. »
À l’inverse, examinant le sort de la requête subsidiaire qui avait été préalablement soumise à l’INPI, la cour a constaté : « La requête subsidiaire n° 2, proposée dans le cadre de la procédure administrative, ne constitue pas une demande nouvelle. » Elle a donc examiné cette requête au fond et a ordonné le maintien du brevet sur cette base modifiée, validant l’activité inventive de l’invention ainsi circonscrite. Cette même règle d’airain avait déjà été posée dans l’arrêt Linxens du 4 juillet 2025, où la cour avait prononcé : « Par conséquent, les demandes tendant à voir maintenir le brevet sous une forme modifiée selon l’une des requêtes nouvelles soumises à la cour, qui n’avaient pas été proposées au directeur général de l’INPI, sont irrecevables ».
L’enseignement pour la pratique est capital. La phase orale devant l’INPI marque le point d’arrêt absolu pour la formulation des requêtes en modification. Le breveté qui omettrait de formaliser une requête subsidiaire devant l’administration se verra irrémédiablement forclos de la soutenir devant la cour d’appel. Cette règle souligne combien la tenue des débats oraux à Courbevoie engage définitivement le sort contentieux du brevet. Toute défaillance procédurale lors de cette audience administrative prive définitivement la partie de son droit de faire valoir ses modifications devant le juge judiciaire. De telles dérives exposent en outre les plaideurs à des condamnations au titre des frais irrépétibles et, le cas échéant, à des demandes reconventionnelles pour procédure abusive sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile relatif à l’intérêt à agir et de l’article 1240 du Code civil régissant la responsabilité civile.
II. L’oralité dans le contentieux administratif des marques et la spécificité des voies de recours juridictionnelles
A. L’instruction contradictoire et les observations orales dans les actions en nullité et déchéance de marques
Le contentieux des signes distinctifs a lui aussi connu une mutation radicale avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019. L’INPI s’est vu confier la compétence exclusive pour connaître des demandes principales en nullité de marques fondées sur des motifs absolus ou relatifs, ainsi que des demandes en déchéance pour défaut d’exploitation ou dégénérescence, conformément aux attributions énoncées à l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette compétence administrative exclusive a déchargé les tribunaux judiciaires d’un contentieux massif, tout en érigeant une procédure quasi-juridictionnelle calquée sur les standards européens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dans ce cadre procédural, la phase orale joue un rôle déterminant pour éprouver la solidité des prétentions respectives des parties. Aux termes de l’article R. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, chacune des parties à la procédure de nullité ou de déchéance peut solliciter la présentation d’observations orales, faculté dont dispose également le directeur général de sa propre initiative. L’audition se tient devant la commission d’instruction désignée au sein de l’institut, dans les mêmes conditions de solennité et de garantie contradictoire que celles prévues en matière de brevets.
La séance orale en matière de marques répond à des impératifs techniques singuliers, notamment lorsqu’est soulevée la question de l’usage sérieux de la marque contestée ou opposée. La preuve de l’exploitation commerciale, qui s’appuie sur la production de catalogues, de factures, d’états de vente et de supports publicitaires, donne fréquemment lieu à de vifs débats contradictoires en audience. C’est lors de la plaidoirie que les conseils peuvent expliciter la chronologie des pièces, démontrer la pertinence des territoires d’exploitation ou dénoncer l’absence de valeur probante d’attestations établies pro domo. De même, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, l’oralité permet d’éclairer la commission sur les perceptions réelles du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, en insistant sur les éléments dominants et distinctifs des signes en présence.
Cependant, l’audience administrative ne constitue pas une tribune libre ouverte à l’introduction d’arguments imprévus. Les observations orales sont rigoureusement circonscrites au cadre des écritures et pièces préalablement échangées pendant la phase écrite d’instruction. L’effet de surprise est banni par les règles déontologiques et réglementaires qui gouvernent la contradiction. Toute velléité d’introduire des griefs nouveaux ou des preuves inédites lors des débats oraux se heurte au refus immédiat de la commission de les retenir dans sa délibération. L’oralité a pour fonction exclusive d’expliciter, de hiérarchiser et de consolider la démonstration juridique déjà engagée dans les mémoires écrits. Pour appréhender ces contraintes procédurales, les entreprises s’appuient sur les ressources et les analyses juridiques publiées par des praticiens du contentieux ainsi que sur l’expertise développée par les équipes de conseil et contentieux en droit des affaires à Paris.
B. La dichotomie prétorienne entre recours en annulation et recours en réformation devant la cour d’appel
L’articulation entre l’instruction administrative devant l’INPI et la procédure de recours devant la cour d’appel de Paris révèle une subtilité juridique fondamentale selon la nature exacte de la décision administrative contestée. Le législateur a en effet instauré une séparation dualiste au sein de l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle, dont la portée pratique est trop souvent méconnue par les parties non averties.
D’un côté, le second alinéa de l’article R. 411-19 prévoit que les recours dirigés contre les décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marque, tout comme en matière d’opposition de brevet, constituent des recours en réformation. Dans ces matières, la cour d’appel bénéficie de l’effet dévolutif et examine à nouveau la substance du dossier, sous la seule réserve vue précédemment de l’irrecevabilité des requêtes modificatives nouvelles non soumises à l’INPI.
D’un autre côté, le premier alinéa de ce même article R. 411-19 réserve un régime radicalement distinct aux recours formés à l’encontre des décisions du directeur général statuant sur une simple opposition à l’enregistrement d’une marque. En cette matière, le recours est qualifié de recours en annulation, ce qui exclut tout effet dévolutif. Cette dichotomie procédurale engendre une sévérité absolue quant à la recevabilité des pièces produites en cause d’appel.
Cette règle a été illustrée de façon limpide dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, du 27 mars 2026, portant le numéro 24/16001 (affaire Société Waico c/ Directeur général de l’INPI), décision rendue publique sur le portail de la Cour de cassation. Dans cette affaire, la société requérante avait versé devant la cour d’appel une pièce numérotée 1, constituée par un extrait de son site internet, document qui n’avait jamais été communiqué lors de la procédure d’opposition devant l’INPI. Le directeur général de l’institut en demandait le rejet immédiat.
La cour d’appel a fait droit à cette demande en formulant un rappel de principe sans équivoque, retranscrit mot pour mot dans les motifs de sa décision : « La demande est justifiée car les recours à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque sont, par application des dispositions de l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en annulation dépourvus d’effet dévolutif et non pas des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige en fait et en droit. » Tirant les conséquences implacables de cette absence de dévolution, la juridiction d’appel a énoncé : « La cour saisie de tels recours ne peut connaître de pièces qui n’auraient pas été préalablement produites dans le cadre de la procédure d’opposition. La pièce n°1, nouvellement produite devant la cour et, par là-même irrecevable, est en conséquence écartée. »
Cet arrêt Waico met en pleine lumière le piège redoutable qui guette les plaideurs devant l’INPI. Dans le cadre de l’opposition de marque, le dossier probatoire est définitivement figé à l’expiration de la phase contradictoire devant l’autorité administrative. La phase orale devant l’INPI représente l’ultime opportunité de solliciter, le cas échéant et dans le respect du contradictoire, la prise en compte d’un document ou d’une observation. Dès lors que la décision administrative est rendue, la cour d’appel n’agit que comme juge de la légalité de cette décision au vu strict des pièces qui avaient été soumises au directeur général. Aucune pièce nouvelle, aucun élément factuel inédit ne peut être régularisé en cause d’appel.
La comparaison entre le régime de l’opposition de brevet (recours en réformation, admission conditionnelle des modifications de revendications en séance orale) et celui de l’opposition de marque (recours en annulation pure, interdiction stricte de toute pièce nouvelle en appel) démontre la complexité du paysage procédural né de la loi PACTE et du Paquet Marques. La maîtrise de ces régimes différenciés conditionne l’efficacité des démarches contentieuses et impose aux entreprises d’aborder chaque audition devant l’INPI comme un véritable procès au fond.
Conclusion
L’inauguration solennelle des nouvelles salles d’audience de l’INPI le 25 septembre 2026 à Courbevoie consacre la maturité institutionnelle du contentieux administratif de la propriété industrielle en France. En offrant un cadre matériel moderne et adapté aux exigences des débats techniques et juridiques, l’institut renforce la portée de l’oralité, désormais indissociable de la garantie du contradictoire et de la transparence procédurale.
Toutefois, la pratique démontre que l’oralité des débats constitue un exercice de haute précision où la moindre improvisation est sanctionnée sans complaisance. En matière d’opposition de brevet, la recevabilité d’un jeu de revendications modifié présenté lors de l’audition dépend étroitement de la préservation d’un débat loyal et de l’absence d’alourdissement disproportionné de l’instruction, comme l’illustre le contraste entre la jurisprudence BMW et l’arrêt Linxens. Plus encore, l’arrêt Océane Profils rappelle que toute prétention modificative non soumise à l’autorité administrative est frappée d’irrecevabilité d’office devant la cour d’appel de Paris, malgré l’effet dévolutif du recours en réformation.
En matière de marques, la vigilance imposée aux parties est tout aussi impérieuse. Si les actions en nullité et en déchéance bénéficient d’un recours en réformation, l’opposition à l’enregistrement reste enfermée dans le carcan du recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif, interdisant formellement, selon l’arrêt Waico, la production de la moindre pièce nouvelle devant le juge judiciaire. L’audience devant la commission de l’INPI cristallise définitivement le périmètre probatoire du litige.
Face à cet environnement juridique hautement technique et procéduralisé, les titulaires de droits de propriété industrielle doivent appréhender la phase orale non comme une simple étape administrative de plaidoirie, mais comme le moment décisif où se scelle le sort définitif de leur titre. Seule une anticipation méticuleuse de la stratégie de défense et un strict respect des exigences du contradictoire permettent de sécuriser leurs actifs incorporels face aux contestations des tiers.