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Okaïdi sort du redressement judiciaire : ce que doivent décider fournisseurs, prestataires et bailleurs face au plan de continuation

Le 28 juillet 2026, le tribunal de commerce de Lille a validé le plan de continuation du groupe IDKids, propriétaire d’Okaïdi. La procédure de redressement judiciaire, ouverte le 3 février 2026, s’achève donc au bout de six mois à peine : la dette est rééchelonnée, 244 postes sont supprimés et 57 magasins fermeront en France, selon Ouest-France qui a rapporté la décision le jour même. Les marques Obaïbi et Oxybul ainsi que la plateforme logistique IDLog, qui emploie avec le reste du groupe quelque 2 000 personnes en France, sont concernées par le même plan. Le groupe, cité par Republik Retail, revendique toujours 766 magasins dans le monde et met en avant un recentrage du réseau français sur ses sites les plus performants, avec l’arrêt des activités structurellement déficitaires à l’international.

Pour le grand public, c’est la fin d’une inquiétude : l’enseigne de vêtements pour enfants continue. Pour les professionnels qui travaillent avec elle, c’est le début d’une autre séquence, plus technique et plus risquée. Un fournisseur de textile qui a livré au printemps sans être payé, un transporteur qui exécute chaque semaine des tournées vers les entrepôts, le bailleur d’une des 57 boutiques appelées à fermer, le prestataire informatique qui maintient les caisses : tous doivent comprendre ce qu’un plan de continuation change à leurs droits, quelles preuves conserver et quelles décisions prendre dans les semaines qui viennent. Car la sortie du redressement judiciaire n’efface pas les créances nées avant son ouverture : elle les enferme dans un cadre de paiement imposé par le tribunal, parfois sur dix ans, et celui qui manque une formalité ou qui réagit trop tard perd une partie de ses moyens d’action.

La première chose à poser est donc la réponse directe : si votre entreprise est créancière d’une société qui sort du redressement par un plan de continuation, vos factures impayées antérieures à l’ouverture de la procédure ne seront pas payées normalement, mais selon les dividendes et les délais fixés par le jugement arrêtant le plan ; vos marchandises livrées mais impayées ne peuvent être récupérées que par une action en revendication exercée dans un délai strict de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ; et vos contrats en cours ne sont ni automatiquement maintenus ni automatiquement rompus, leur sort dépendant de l’option prise par l’administrateur pendant la période d’observation, puis des stipulations du plan. Chaque situation appelle une vérification au cas par cas, car les montants, les sûretés et les clauses de réserve de propriété changent tout. Les chiffres cités dans cet article sur le plan IDKids viennent de la presse ayant couvert l’audience du 28 juillet 2026 ; le contenu intégral du jugement, lui, n’est pas public, et seuls les créanciers convoqués en connaissent le détail chiffré.

I. Le plan de continuation fige le passé : créances, dividendes et biens livrés

A. Les factures antérieures entrent dans le plan et se paient au rythme imposé par le tribunal

Le mécanisme de base tient en une règle que tout fournisseur doit avoir en tête : à partir de la publication du jugement d’ouverture, chaque créancier dont la créance est née avant ce jugement doit la déclarer au mandataire judiciaire. Le code de commerce l’exprime sans détour :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce)

La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par un mandataire de son choix, et elle peut porter sur une créance dont le montant n’est pas encore définitivement fixé, sur la base d’une évaluation. Concrètement, le fournisseur d’Okaïdi qui avait livré en janvier 2026, avant l’ouverture du 3 février, aurait dû déclarer sa créance au mandataire dans les deux mois de la publication au Bodacc, quatre mois s’il est établi hors de France métropolitaine. Celui qui a omis de le faire ne peut plus être payé dans le plan, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion, qui suppose de démontrer que la défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle résulte d’une omission volontaire du débiteur. C’est dire l’importance de la première preuve à conserver : le bon de commande, le bon de livraison signé, la facture et toute relance écrite, car la déclaration exige de justifier le montant et l’antériorité de la créance.

Une fois la créance admise, le plan de continuation en organise le paiement, et c’est là que la déception attend souvent les créanciers. Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers consultés, mais il peut aussi imposer des délais uniformes à ceux qui n’ont rien accepté. Le texte applicable au jour de la décision IDKids dispose :

« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. » (article L. 626-18 du code de commerce)

Le même article encadre la progressivité des annuités : à compter de la troisième année, chacune ne peut être inférieure à 5 % des créances admises, et à compter de la sixième année à 10 %, ce qui étale couramment les plans sur neuf ou dix ans. Pour un fournisseur, cela signifie qu’une créance de 60 000 euros peut se transformer en dix versements annuels dont les premiers sont parfois symboliques. Le plan IDKids prévoit un rééchelonnement de la dette, selon les informations rapportées par Ouest-France, et chaque créancier admis recevra des dividendes annuels par l’intermédiaire du commissaire à l’exécution du plan.

Que se passe-t-il si l’entreprise redressée cesse de payer ces dividendes ? Le code prévoit une voie de recouvrement spécifique, puis une sanction radicale :

« En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. » (article L. 626-27 du code de commerce)

Le créancier impayé ne peut donc pas saisir lui-même les comptes du débiteur : il doit alerter le commissaire à l’exécution du plan, seul habilité à recouvrer. Et si l’inexécution persiste, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, après avis du ministère public, ce qui fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et ouvre généralement la liquidation judiciaire. Autrement dit, le fournisseur doit surveiller chaque échéance du plan comme il surveillerait une échéance bancaire : noter les dates, conserver les relevés de dividendes perçus et écrire au commissaire dès le premier retard, parce que la résolution du plan est une arme collective qui suppose des manquements établis et documentés.

Pendant toute la procédure, et même après l’arrêté du plan pour les créances qui y figurent, le créancier antérieur ne peut pas agir en paiement par les voies ordinaires. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions en condamnation au paiement et les résolutions de contrat pour défaut de paiement, ainsi que les voies d’exécution :

« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » (article L. 622-21 du code de commerce)

Cette interdiction explique pourquoi un fournisseur qui, découvrant le redressement de son client, se précipite pour l’assigner en paiement commet une erreur procédurale : son action sera déclarée irrecevable pour les créances antérieures, et il aura perdu du temps et des frais. La bonne décision consiste à déclarer vite, à vérifier l’admission de sa créance au passif, puis à suivre l’exécution du plan. Les délais impartis à peine de déchéance sont d’ailleurs interrompus par le jugement d’ouverture, ce qui protège le créancier diligent sans le dispenser de déclarer.

B. Les marchandises livrées et impayées : la revendication dans les trois mois, pas après

Le fournisseur qui a livré des biens meubles à une entreprise ensuite placée en redressement dispose d’une arme spécifique, à condition d’agir vite : la revendication. Lorsqu’une clause de réserve de propriété a été convenue, le vendeur resté propriétaire peut exiger la restitution des marchandises impayées qui se trouvent encore en nature chez le débiteur. Mais cette action est enfermée dans un délai couperet que le code énonce en une phrase :

« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce)

Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, pas de la connaissance des difficultés ni de la décision arrêtant le plan. Pour IDKids, dont la procédure s’est ouverte le 3 février 2026, ce délai expirait au printemps 2026 : un fournisseur qui découvrirait aujourd’hui, à la lecture des articles sur la sortie du redressement, qu’il pouvait revendiquer ses marchandises serait forclos. C’est l’une des leçons les plus dures de la matière, et elle commande une habitude simple : dès qu’un client professionnel entre en procédure collective, dater la publication au Bodacc et faire partir le décompte des trois mois le jour même.

La Cour de cassation a précisé le 11 décembre 2024 comment s’articule cette revendication avec les pouvoirs de l’administrateur. Dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 23-13.554, la chambre commerciale a jugé que le texte qui permet à l’administrateur de conserver les biens en en payant immédiatement le prix, sur autorisation du juge-commissaire, ne dispense pas le propriétaire de faire reconnaître son droit dans les formes prévues par la loi. Autrement dit, même si l’administrateur propose de payer pour garder les stocks nécessaires à la poursuite de l’activité, le fournisseur doit d’abord avoir régulièrement revendiqué : sans revendication en bonne et due forme, il n’est qu’un créancier ordinaire déclaré au passif, et ses marchandises alimenteront l’exploitation redressée sans contrepartie immédiate.

En pratique, la décision à prendre se joue donc en quelques jours après l’ouverture : inventorier ce qui a été livré et demeure identifiable chez le client, vérifier que les conditions générales ou le contrat comportent bien une clause de réserve de propriété opposable, adresser la revendication au mandataire ou à l’administrateur par écrit en visant les biens un par un, et conserver la preuve de l’envoi et de sa date. Pour les 57 magasins Okaïdi appelés à fermer, les stocks présents sur place intéressent directement les fournisseurs de prêt-à-porter enfant : ceux qui ont revendiqué à temps ont pu récupérer leurs invendus ou négocier leur paiement immédiat, ceux qui ne l’ont pas fait sont renvoyés aux dividendes du plan. La différence entre ces deux situations tient rarement au montant de la créance, et presque toujours à la rapidité de la réaction et à la qualité des pièces conservées : contrats signés, factures mentionnant la réserve de propriété, bons de livraison, photographies des stocks.

II. Continuer ou sortir : contrats en cours, livraisons nouvelles et baux des magasins

A. Livrer encore ou couper les ponts : le régime des contrats en cours et des créances postérieures

Le redressement judiciaire ne rompt pas les contrats en cours. C’est le principe le plus contre-intuitif pour un dirigeant de PME : le seul fait de l’ouverture de la procédure ne permet ni de résilier ni de résoudre le contrat, et le partenaire doit continuer à exécuter ses propres obligations malgré les impayés antérieurs. Le code le dit en ces termes :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13 du code de commerce)

Ce texte, applicable au redressement judiciaire, a été appliqué avec fermeté par la Cour de cassation le 19 avril 2023 : dans un litige de coproduction audiovisuelle, la chambre commerciale a cassé l’arrêt qui admettait la résiliation par le cocontractant, au motif que la continuation du contrat oblige celui-ci à remplir ses obligations malgré les engagements antérieurs impayés, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Transposée à la chaîne d’Okaïdi, la solution signifie qu’un transporteur ou un prestataire logistique comme ceux qui alimentaient la plateforme IDLog ne pouvait pas, en février 2026, interrompre ses tournées au seul motif que des factures de janvier restaient impayées : ces factures relevaient de la déclaration au passif, et la rupture unilatérale l’exposait à engager sa propre responsabilité.

En contrepartie, la loi protège celui qui continue à travailler pour l’entreprise en procédure : l’administrateur est seul à pouvoir exiger la poursuite des contrats en cours, et il doit s’assurer disposer des fonds nécessaires au paiement. Surtout, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, bénéficient d’un traitement privilégié :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce)

Payées à leur échéance, et à défaut par privilège avant presque toutes les autres créances : voilà pourquoi continuer à livrer pendant la période d’observation, loin d’être une naïveté, peut être un choix rationnel, à condition de distinguer strictement l’antérieur, qui relève du passif et du plan, du postérieur, qui doit être payé comptant. La preuve à tenir est donc comptable et chronologique : factures datées, preuves de livraison postérieures au jugement d’ouverture, échanges écrits avec l’administrateur demandant la poursuite du contrat. Le prestataire qui mélange les deux périodes dans une seule relance affaiblit sa position ; celui qui facture séparément le postérieur et en exige le paiement à l’échéance se donne les moyens d’être payé vite, ou de cesser ses prestations à défaut.

Reste la sortie : comment mettre fin proprement à un contrat en cours avec une entreprise en redressement ? Le mécanisme passe par une mise en demeure adressée à l’administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat : restée plus d’un mois sans réponse, elle entraîne la résiliation de plein droit. C’est un acte juridique précis, à adresser à la bonne personne, en visant le contrat et en faisant courir le délai d’un mois, et dont il faut conserver l’accusé de réception. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2025 dans un contentieux né d’une ordonnance du juge-commissaire : c’est ce magistrat qui tranche les contestations sur la poursuite ou la résiliation des contrats, et la régularité de la mise en demeure conditionne tout. Pour un fournisseur d’Okaïdi lié par un contrat-cadre annuel, la question s’est posée dès février 2026 : exiger la continuation avec paiement comptant du postérieur, ou provoquer la résiliation pour se libérer et redéployer ses capacités vers d’autres clients. Il n’existe pas de bonne réponse générale : tout dépend du poids du client dans le chiffre d’affaires, de l’existence d’un privilège ou d’une réserve de propriété, et de la trésorerie disponible pour supporter des dividendes étalés sur dix ans.

Après l’arrêté du plan, le 28 juillet 2026, la donne change une dernière fois : les contrats que l’entreprise conserve s’exécutent normalement et les nouvelles factures redeviennent des créances ordinaires payables à leurs échéances, sous la surveillance du commissaire à l’exécution du plan. Le fournisseur qui reprend ses livraisons à l’automne 2026 doit donc exiger des conditions assainies : acompte, garantie bancaire ou raccourcissement des délais de paiement, car le souvenir du rééchelonnement doit se traduire en clauses, pas seulement en méfiance. Et celui qui décide de ne plus travailler avec l’enseigne doit le notifier proprement, solder ses comptes et conserver l’ensemble du dossier, car un contentieux sur les dividendes ou sur une revendication peut ressurgir des années plus tard.

B. Les 57 magasins qui ferment : bailleurs, loyers et garanties face au plan

La fermeture annoncée de 57 magasins en France, rapportée par Ouest-France, TF1 et La Vie Ouvrière, ouvre un second front de conséquences en chaîne : celui des baux commerciaux. Chaque boutique fermée est un local dont le bail doit être sorti proprement, un bailleur qui perd un loyer, souvent un dépôt de garantie à restituer ou à imputer, et parfois une caution bancaire ou un engagement du dirigeant à activer. Le régime applicable combine le droit commun des contrats en cours et des règles propres aux baux, que le code énonce ainsi :

« la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes » : premier cas, « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. » (article L. 622-14 du code de commerce)

Pendant la période d’observation, l’administrateur a donc pu décider, magasin par magasin, de continuer ou non chaque bail : les sites performants conservés par le plan de recentrage ont vu leurs baux poursuivis, avec des loyers postérieurs au jugement d’ouverture payables à leurs échéances, tandis que les sites condamnés ont fait l’objet d’une décision de non-continuation notifiée au bailleur, ouvrant droit pour celui-ci à déclarer au passif des dommages et intérêts en réparation de la résiliation anticipée.

Le bailleur, de son côté, ne peut pas résilier pour des loyers antérieurs à l’ouverture : ceux-ci relèvent de la déclaration au passif et du plan. Il ne peut agir qu’en cas d’impayés afférents à l’occupation postérieure au jugement, et encore au terme d’un délai de trois mois après ce jugement. Deux arrêts récents de la Cour de cassation encadrent strictement cette action. Le 12 juin 2024, la chambre commerciale a jugé, sur le pourvoi n° 22-24.177, que le juge-commissaire saisi par le bailleur doit vérifier, au jour où il statue, que des loyers postérieurs demeurent effectivement impayés : si le preneur a payé avant que le juge ne statue, il n’y a pas lieu à constat de résiliation. Le 10 décembre 2025, sur le pourvoi n° 24-20.714, la Cour a cassé partiellement un arrêt qui avait constaté la résiliation sans cette vérification au jour de la décision, rappelant que des paiements intervenus après le dépôt de la requête mais avant la décision du juge doivent être pris en compte. Pour le bailleur d’une boutique Okaïdi, la leçon est double : mettre en demeure vite mais assigner à bon escient, en s’assurant à la date de l’audience que la dette postérieure subsiste, et conserver l’historique complet des loyers, charges et paiements, car le sort de la résiliation se joue sur des dates et des relevés, pas sur des impressions.

Au stade du plan arrêté, les baux des magasins conservés continuent et leurs loyers redeviennent des dettes courantes. Pour les magasins fermés, le bailleur doit déclarer au passif sa créance de dommages et intérêts pour résiliation anticipée et suivre les dividendes du plan comme n’importe quel créancier chirographaire, sauf sûreté particulière. S’il détient un dépôt de garantie, il peut en principe l’imputer sur les sommes dues, sous réserve des règles de compensation applicables en procédure collective, qui supposent une connexité entre les créances : là encore, l’analyse des pièces et des dates est déterminante, et l’imputation sauvage expose à une contestation du mandataire ou du commissaire à l’exécution du plan. Quant au dirigeant qui s’est porté caution des loyers, son engagement survit à la procédure de la société : le bailleur peut l’appeler en garantie, et le plan de la société ne fait pas remise de la dette de la caution. C’est souvent à ce stade que les contentieux se déplacent de l’entreprise vers les personnes, et que les preuves échangées pendant la procédure — courriers de l’administrateur, décisions du juge-commissaire, décomptes de loyers — deviennent les pièces maîtresses du procès contre la caution.

Au bout de cette carte des conséquences, une conclusion s’impose : la sortie du redressement d’une enseigne comme Okaïdi n’est une bonne nouvelle que pour ceux qui ont su qualifier leur créance, respecter les délais et choisir en connaissance de cause entre continuer et sortir. Le fournisseur qui a déclaré et revendiqué à temps, le prestataire qui a distingué l’antérieur du postérieur, le bailleur qui a agi sur les loyers postérieurs sans précipitation : tous ont transformé une crise subie en une situation gérée. Les autres, faute de preuves datées et de décisions prises dans les délais légaux, subissent le plan au lieu de s’en servir. La période qui s’ouvre après le 28 juillet 2026 reste décisive : dix ans de dividendes à surveiller, des contrats à renégocier sur des bases saines, et un commissaire à l’exécution du plan à saisir au premier retard. Dans cette matière plus qu’ailleurs, le droit récompense la vigilance documentée, et il ne pardonne ni l’attentisme ni l’à-peu-près.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».