Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La désignation d’un mandataire ad hoc pour la société dissoute : survie de la personnalité morale, passif subsistant et représentation en justice

La désignation d’un mandataire ad hoc pour la société dissoute : survie de la personnalité morale, passif subsistant et représentation en justice

I. Le principe de survie de la personnalité morale et la vacance de représentation post-clôture

A. La persistance de la personnalité juridique pour les besoins de la liquidation inachevée

La dissolution d’une société commerciale n’emporte nullement l’anéantissement instantané de la personne morale dans l’ordre économique contemporain. Le législateur a prévu un mécanisme spécifique destiné à protéger les tiers contre une disparition trop hâtive des structures débitrices. À cet égard, l’article 1844-8 du Code civil article 1844-8 du Code civil pose expressément le principe directeur encadrant toute cette phase de liquidation. Ce texte dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Dès lors, les associés ne peuvent décréter par leur seule volonté l’extinction immédiate de leurs obligations envers les tiers contractants.

En droit commercial, l’article L. 237-2 du Code de commerce article L. 237-2 du Code de commerce reprend cette règle déterminante pour toutes les formes de sociétés commerciales. Cette disposition spéciale énonce également que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». Or, la question complexe de l’apurement du passif social se heurte souvent à la survenance tardive de contestations judiciaires imprévues. Les juridictions ont été conduites à définir les contours exacts de cette survie patrimoniale face aux impératifs du contentieux des affaires. La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement enrichi la portée de ces textes par une interprétation protectrice des créanciers.

Dans son arrêt rendu le 20 septembre 2023 Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2023, n° 21-14.252, la chambre commerciale a fixé une règle prétorienne cardinale. La Haute juridiction affirme avec force que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». Par cette formule d’une netteté remarquable, le juge régulateur fait primer la réalité des obligations non dénouées sur les seules mentions du registre du commerce. La radiation matérielle de l’entreprise ne suffit donc pas à éteindre la personnalité juridique si des contestations substantielles demeurent pendantes. Les praticiens du droit des sociétés avocat dissolution et liquidation de société doivent mesurer toute l’importance pratique de cette solution constante.

La censure prononcée dans cette affaire du 20 septembre 2023 par la chambre commerciale illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation. Les juges d’appel avaient cru pouvoir annuler la déclaration d’appel formée au nom d’une société radiée en retenant son inexistence légale. Or, la Haute juridiction casse cette décision en observant que l’action engagée au titre du bail révélait des dettes non encore liquidées. Le juge suprême retient expressément « la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation ». En conséquence, l’existence d’une instance relative à l’exécution d’un contrat constitue la preuve incontestable que la liquidation demeure objectivement inachevée. La personne morale survit ainsi de plein droit pour faire face aux réclamations de ses cocontractants jusqu’au jugement définitif du litige.

Cette solution confirme l’arrêt du 21 avril 2022 Cour de cassation, chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 20-10.809 rendu par cette juridiction suprême. La Cour de cassation y rappelait que la dissolution « est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation ». Elle précisait que les parts sociales « ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature » tant que subsiste la procédure. Dès lors, les droits sociaux conservent leur consistance patrimoniale tant que l’ensemble des opérations liquidatives n’a pas été formellement et valablement consommé. Les transferts de droits ou les actions en revendication demeurent parfaitement recevables durant cet intervalle temporel protégé par la loi. L’opposabilité aux tiers demeure subordonnée à l’accomplissement des mesures régulières de publicité légale prévues par le Code de commerce.

Les cours d’appel appliquent cette orientation jurisprudentielle avec une grande fidélité pour trancher les incidents procéduraux qui leur sont soumis. Ainsi, la cour d’appel de Versailles s’est prononcée le 2 juin 2022 Cour d’appel de Versailles, 2 juin 2022, n° 21/00211 sur cette question centrale. Les magistrats d’appel jugent que « la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de faire disparaître sa personnalité morale ». Ils soulignent avec netteté que cette personnalité résiduelle persiste impérativement « tant qu’elle a des créances ou des dettes » dans ses relations d’affaires. Par ailleurs, les magistrats ajoutent que cette survie objective est destinée à préserver l’accès au juge pour l’ensemble des créanciers sociaux. L’artifice d’une radiation précipitée ne saurait faire échec aux recours engagés par des salariés ou des partenaires économiques légitimes. À cet égard, le droit positif garantit une protection efficace contre les manœuvres consistant à liquider une entreprise pour éluder ses responsabilités.

La notion de besoins de la liquidation englobe le recouvrement de l’actif et le règlement scrupuleux du passif social. Tant qu’un passif est susceptible d’être judiciairement constaté, la personne morale conserve sa capacité passive d’être attraite en justice. Or, cette capacité de jouissance résiduelle ne résout pas la difficulté essentielle tenant à la représentation effective de la personne morale désorganisée. La société dissoute existe juridiquement, mais elle se trouve privée d’organes d’administration pour exprimer valablement sa défense dans le procès civil. Cette dissociation profonde entre survie de la personnalité et vacance des organes de direction commande une articulation procédurale rigoureuse.

B. La fin de mission du liquidateur et l’extinction irrévocable de ses pouvoirs de représentation

Si la personnalité juridique survit tant que subsistent des dettes, le mandat des dirigeants prend fin dès la décision de dissolution. Les organes sociaux d’administration ou de direction générale sont alors immédiatement remplacés par le liquidateur amiable nommé par les associés. L’article 1844-7 du Code civil article 1844-7 du Code civil fixe le cadre des événements conduisant inéluctablement à l’ouverture de la phase liquidative. Le liquidateur devient alors l’unique représentant légal de la société, doté des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif disponible. Cependant, ce mandat de représentation légale n’a pas vocation à se perpétuer indéfiniment après l’approbation définitive des comptes de clôture.

La chambre commerciale a clarifié cette question dans un arrêt fondamental du 1er octobre 2025 Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-14.109. La Cour de cassation fonde d’abord sa décision sur les dispositions combinées des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil. Elle juge sans détour « qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ». La décision d’assemblée générale qui approuve les comptes définitifs et constate la clôture dessaisit immédiatement le liquidateur de toutes ses prérogatives. Dès lors, l’ancien mandataire devient un tiers absolu à l’égard de la société qu’il dirigeait durant les opérations de liquidation amiable. Tout exploit d’huissier ou acte de procédure délivré à son encontre pour le compte de la société encourt une irrecevabilité certaine.

La portée de cet arrêt du 1er octobre 2025 mérite une attention soutenue de la part des praticiens du contentieux. La cour d’appel avait cru pouvoir juger le liquidateur recevable à agir au motif que la décision de clôture n’était pas publiée. Mais la Cour de cassation censure cette approche en retenant que l’assemblée générale de clôture « avait mis fin au mandat de son liquidateur ». Le juge régulateur énonce que cette extinction de pouvoir opère immédiatement, « peu important l’absence d’accomplissement des formalités de publicité de cette décision de clôture ». En conséquence, la perte du pouvoir de représentation s’opère de plein droit dès la délibération des associés consacrant la fin des opérations. Le défaut de publication au registre du commerce est sans incidence sur l’extinction interne et absolue du pouvoir du liquidateur amiable.

Les juridictions d’appel rappellent scrupuleusement cette règle, comme l’illustre l’arrêt d’Aix-en-Provence rendu le 27 novembre 2025 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 25/03937. La cour y affirme « qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ». Les juges ajoutent aussitôt avec une grande fermeté qu’« un administrateur ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société » devant le tribunal. Or, cette cessation de fonctions crée une vacance organique totale qui interdit à quiconque d’agir sans une investiture judiciaire spécifique. L’ancien dirigeant qui poursuivrait une action sans habilitation commettrait un excès de pouvoir lourdement sanctionné par le juge du fond. Les parties doivent donc solliciter la nomination d’un organe ad hoc pour poursuivre valablement toute contestation judiciaire en cours.

Par ailleurs, le liquidateur qui prononce prématurément la clôture des opérations sans désintéresser les créanciers engage sa responsabilité civile personnelle. L’article L. 237-12 du Code de commerce article L. 237-12 du Code de commerce prévoit que le liquidateur répond des conséquences dommageables des fautes commises dans ses fonctions. Le 11 mars 2026 Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21.461, la Haute cour a précisé les devoirs incombant au liquidateur. La Cour énonce solennellement « que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif » pour satisfaire les engagements souscrits. Elle précise impérativement que « les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision » doivent être réservées. À défaut d’actif, « il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective ». Le cabinet assiste régulièrement les entreprises et dirigeants dans la gestion de ce risque avocat responsabilité civile du dirigeant.

À cet égard, l’obligation de constituer une provision pour créances litigieuses s’impose avec une force impérative constante en droit des affaires. Le liquidateur ne peut s’affranchir de cette exigence en prétextant de la simple incertitude entourant l’issue d’une procédure judiciaire en cours. S’il distribue l’actif aux associés avant l’apurement intégral du passif, il commet une faute inexcusable causant un préjudice direct aux créanciers. Dès lors, la responsabilité du liquidateur amiable offre un recours subsidiaire précieux lorsque le patrimoine social résiduel se révèle totalement insolvable. Toutefois, ce recours personnel n’exclut pas l’action directe contre la société dissoute, qui doit être représentée par un organe désigné.

La coexistence entre l’action contre la personne morale subsistante et l’action contre le liquidateur fautif caractérise l’efficacité du système juridique français. Le créancier peut ainsi faire reconnaître judiciairement sa créance à l’encontre de la société avant de poursuivre le liquidateur en indemnisation. En conséquence, l’application de l’article L. 237-12 du Code de commerce impose une régularisation préalable de la représentation sociale en justice. Cette articulation procédurale garantit la pleine efficacité des droits des tiers tout en respectant le principe fondamental du contradictoire judiciaire. L’institution du mandataire ad hoc apparaît dès lors comme la clé de voûte indispensable à la sauvegarde des droits procéduraux.

II. Le régime procédural de la désignation et de l’intervention du mandataire ad hoc

A. Les conditions de recevabilité et la saisine du juge des requêtes ou des référés

La désignation d’un mandataire ad hoc s’impose comme l’unique solution technique pour combler la vacance de représentation de la société dissoute. Cette nomination judiciaire permet d’attribuer à un tiers indépendant le pouvoir d’exercer les droits substantiels de l’entreprise radiée du registre. La procédure la plus fréquente consiste à saisir le président du tribunal de commerce compétent par la voie d’une ordonnance sur requête. L’article 493 du Code de procédure civile article 493 du Code de procédure civile définit précisément le régime juridique applicable à cette modalité unilatérale de saisine. Cette voie gracieuse se justifie pleinement par l’absence d’organe social capable de recevoir une assignation au nom de la société liquidée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la parfaite régularité de cette saisine unilatérale dans son arrêt du 27 novembre 2025 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 25/03937. La juridiction a constaté que la société était radiée du registre du commerce et des sociétés et dépourvue de tout représentant légal en exercice. Elle a retenu que l’imminence d’une assignation « a justifié, de manière non contradictoire, la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge de la requête ». Or, cette appréciation pragmatique évite aux créanciers de demeurer impuissants face à la clôture prématurée des opérations de liquidation sociale. Le requérant doit toutefois justifier de pièces probantes démontrant la persistance d’un litige réel ou d’une créance non encore recouvrée. Le juge des requêtes vérifie avec soin la vraisemblance de la prétention avant d’ordonner la désignation du mandataire ad hoc sollicité.

En outre, le demandeur peut également choisir de saisir le président de la juridiction consulaire statuant en la forme des référés. L’article 873 du Code de procédure civile article 873 du Code de procédure civile confère au président le pouvoir d’ordonner en référé les mesures conservatoires nécessaires. Dans son arrêt du 21 septembre 2022 Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 20-21.416, la chambre commerciale a posé une distinction doctrinale majeure. La Cour a censuré les juges du fond qui avaient cru pouvoir exiger la preuve de circonstances exceptionnelles menaçant l’entreprise d’un péril imminent. La chambre commerciale énonce clairement que la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société ne dépend pas d’un péril sociétaire.

Les termes de l’arrêt du 21 septembre 2022 dissipent toute confusion persistante avec le régime juridique de l’administration provisoire. La Cour censure les juges du fond qui avaient ajouté des conditions injustifiées non prévues par les textes légaux en vigueur. Elle juge que la cour d’appel a exigé à tort « la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et un péril imminent ». Cette exigence erronée viole la loi car la désignation d’un mandataire ad hoc ne suppose pas la caractérisation d’un péril imminent pour l’entreprise. Dès lors, alors que l’administrateur provisoire suppose une paralysie totale et un péril grave, le mandataire ad hoc exige seulement un intérêt légitime. Cette souplesse d’accès garantit aux plaideurs une voie d’action rapide et efficace pour défendre leurs droits patrimoniaux sans entraves indues. L’assistance d’un cabinet aguerri s’avère particulièrement essentielle pour conduire avec succès cette démarche judiciaire avocat contentieux commercial.

Cependant, la mission conférée au mandataire ad hoc doit être strictement délimitée par la décision judiciaire qui procède à sa désignation. L’organe judiciaire n’a pas vocation à se substituer aux associés pour reprendre l’ensemble des opérations globales de la liquidation terminée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ce principe d’ordre public dans sa décision précitée rendue le 27 novembre 2025 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 25/03937. La juridiction retient fermement « que la mission du mandataire ad hoc doit être limitée à la représentation de la société pour l’exercice de ses droits propres ». Dès lors, les magistrats affirment qu’« il ne saurait lui être confié la mission de poursuivre les opérations de liquidation » désormais définitivement closes. En conséquence, la mission doit être cantonnée à la représentation en justice dans une instance identifiée ou à un acte déterminé.

L’utilité pratique du mandataire ad hoc se manifeste avec évidence lors de la reprise des instances devant les juridictions de renvoi. Le 18 juin 2025 Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-18.573, la Cour admet la société représentée par son mandataire ad hoc. Le dispositif condamne la partie adverse « à payer à la société Flac, représentée par M. [X], en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 3 000 euros ». Cette formulation judiciaire consacre la pleine recevabilité de la personne morale radiée dès lors qu’elle est régulièrement dotée de son représentant légal. À cet égard, la décision assure la continuité procédurale indispensable sans contraindre les parties à refaire l’ensemble des actes antérieurs.

L’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile fixe la provision financière requise pour l’instance. Cette provision garantit les honoraires et débours du mandataire qui interviendra au nom et pour le compte de l’entité dissoute. Par ailleurs, le mandataire désigné accomplit tous les actes de la défense sous le contrôle vigilant de la juridiction saisie du litige. Il peut former appel, conclure au fond ou solliciter des mesures d’instruction conformément aux intérêts exclusifs de la société représentée. Cette garantie d’indépendance protège le contradictoire tout en évitant toute partialité au détriment des associés de la société liquidée.

B. La régularisation des actes de procédure et les sanctions du défaut de pouvoir

L’inobservation des règles de représentation d’une société dissoute entraîne des sanctions procédurales d’une sévérité extrême pour le justiciable négligent. Une assignation délivrée à une société sans désignation d’un mandataire ad hoc est frappée d’une nullité absolue pour vice de fond. L’article 117 du Code de procédure civile article 117 du Code de procédure civile régit expressément les irrégularités de fond affectant la validité des actes de procédure. Ce texte fondamental qualifie expressément d’irrégularité de fond tout défaut de pouvoir affectant un représentant d’une partie dans le cadre d’un litige. La disposition vise directement « le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale » en défense. Dès lors, la sanction frappe de plein droit l’acte d’huissier sans que la partie adverse ne soit tenue de prouver un grief.

La jurisprudence judiciaire applique avec une constance remarquable cette cause d’annulation aux actes mettant en cause des entités commerciales dissoutes. La cour d’appel d’Angers a précisé la sanction dans un arrêt rendu le 28 octobre 2025 Cour d’appel d’Angers, 28 octobre 2025, n° 21/00067. La juridiction a retenu que le liquidateur, après la clôture, n’a plus le pouvoir de représenter la société en demande ou en défense. L’arrêt énonce en conséquence que la structure doit impérativement « être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice » pour soutenir l’instance. Or, les magistrats d’appel poursuivent leur raisonnement en invitant formellement le demandeur à régulariser sa saisine pour éviter l’anéantissement de son action. La cour d’appel ordonne la désignation d’un représentant « postérieurement à la publication de la clôture de sa liquidation amiable » pour poursuivre les débats. Cette solution illustre le rôle régulateur du juge qui incite les plaideurs à surmonter le vice de pouvoir avant de statuer.

La possibilité de sauver les actes entachés d’un défaut de pouvoir repose sur les mécanismes prévus par le Code de procédure civile. À cet égard, l’article 126 du Code de procédure civile article 126 du Code de procédure civile organise la disparition rétroactive de la fin de non-recevoir. Le texte dispose avec pragmatisme que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée au cours de l’instance. La loi énonce ainsi que « l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » sur le fond. En conséquence, la nomination du mandataire ad hoc intervenue avant la clôture des débats produit un effet rétroactif purgeant le vice initial. Le procès peut alors valablement se poursuivre sans qu’il soit nécessaire de réitérer l’assignation ou la déclaration d’appel d’origine.

La chambre commerciale a consacré cette faculté de régularisation dans un arrêt du 2 novembre 2011 Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011, n° 10-25.130. La Cour juge que l’appel formé dans le délai légal contre une société dissoute est recevable nonobstant la clôture de la procédure. La décision précise que le défendeur doit impérativement « être représenté, pour la régularité de la procédure d’appel, par un mandataire ad hoc ». Cette nomination judiciaire réparatrice doit obligatoirement intervenir « avant que le juge n’ait statué » afin d’assurer la validité de la décision rendue. Par ailleurs, cette décision protège le droit d’accès au juge d’appel contre les conséquences d’une liquidation survenue en cours de délai. L’appelant conserve le bénéfice de son acte initial sous la seule condition de faire intervenir un mandataire avant la décision finale. Ce tempérament prétorien évite que la forclusion ne sanctionne injustement le plaideur confronté à la dissolution subite de son adversaire.

L’impact de la radiation sur le cours de l’instance a été récemment analysé par la cour d’appel de Paris. Dans son arrêt rendu le 30 octobre 2024 Cour d’appel de Paris, 30 octobre 2024, n° 22/10845, la juridiction parisienne a rappelé le fonctionnement des textes procéduraux. Les magistrats parisiens soulignent d’abord que la radiation amiable ne figure point parmi les causes légales d’interruption de l’instance régies par le code. Ils relèvent néanmoins que « la poursuite de la procédure se heurte au problème de représentation de la personne morale » privée de dirigeant. La cour d’appel décide alors d’inviter la partie la plus diligente à régulariser la procédure dans un délai strict d’un mois. Les juges renvoient l’affaire à la mise en état « pour vérification de la désignation, d’un administrateur ad hoc » sous peine de radiation. L’intervention d’un conseil en droit des sociétés demeure précieuse pour sécuriser ce parcours avocat en droit des sociétés.

Dès lors, les dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile permettent aux parties de régulariser la procédure engagée. À défaut de désignation du mandataire ad hoc dans le délai prescrit, l’affaire est purement et simplement radiée du rôle judiciaire. Or, cette radiation sanctionne l’inertie des parties et les prive temporairement du droit d’obtenir une décision sur leurs prétentions initiales. La régularisation doit donc être mise en œuvre sans retard dès la révélation de la clôture des opérations de liquidation amiable. Le mandataire ad hoc intervient alors volontairement aux débats ou reçoit une assignation en reprise d’instance délivrée par voie d’huissier.

Cette régularisation sous l’article 117 du Code de procédure civile confère une pleine efficacité au jugement à intervenir entre les parties. La décision rendue contre la société représentée par le mandataire ad hoc devient opposable à tous les associés et créanciers concernés. En conséquence, le titre exécutoire ainsi obtenu permet ensuite d’exercer toutes les voies de recouvrement ou d’engager la responsabilité adéquate. L’ensemble du contentieux sociétaire trouve ainsi un dénouement ordonné et conforme aux impératifs de la sécurité juridique des affaires. La maîtrise de ces mécanismes constitue une exigence technique fondamentale pour tous les professionnels du conseil et du contentieux des affaires.

Conclusion

En conclusion, la dissolution et la radiation d’une société ne sauraient servir d’échappatoire commode pour anéantir les droits légitimes des créanciers. La survie de la personnalité morale tant que subsistent des obligations non liquidées assure la sauvegarde de l’équité dans les relations commerciales. Dès lors, l’application de l’article 1844-8 du Code civil permet de combler la vacance organique résultant du dessaisissement du liquidateur. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation concilie la protection des créanciers avec la régularisation des actes. À cet égard, les entreprises et leurs dirigeants doivent mesurer l’impérieuse nécessité d’un apurement scrupuleux avant toute clôture de liquidation sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».