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Loyer parisien au-dessus du plafond sans complément justifié : comment exiger la diminution (2026)

Appartement de deux pièces dans le 11e arrondissement, bail signé au printemps 2026, loyer mensuel hors charges de 1 450 euros pour 32 mètres carrés. Le bail ne mentionne aucun complément de loyer, aucune caractéristique exceptionnelle, parfois même pas les loyers de référence. Quelques semaines plus tard, le locataire compare son loyer au plafond applicable à son secteur et découvre un écart de près de 200 euros par mois. Le bailleur, interrogé, répond que le loyer a été fixé librement et que le marché parisien justifie ce niveau. Le locataire se demande alors s’il doit se résigner à payer, s’il peut exiger une baisse et, surtout, s’il peut récupérer les mois déjà versés au-dessus du plafond.

La réponse tient en trois constats, à poser d’emblée avec leurs réserves. D’abord, dans les territoires où l’arrêté préfectoral s’applique, le loyer de base ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré, et une action en diminution peut être engagée quand le contrat dépasse ce plafond : c’est la lettre même de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN. Ensuite, l’absence totale de complément de loyer mentionné au bail simplifie la situation du locataire au lieu de la compliquer : il n’a pas à contester un complément dans un délai de trois mois, il demande la diminution du loyer de base et la restitution du trop-perçu, action soumise à la prescription de trois ans. Enfin, le préfet peut mettre le bailleur en demeure puis prononcer une amende, ce qui n’empêche pas le locataire d’agir devant le juge. Les réserves sont tout aussi importantes : tout dépend de l’arrêté en vigueur à la date de signature du bail, du calcul exact du plafond pour la catégorie et le secteur du logement, et de la situation procédurale choisie, car le juge distingue soigneusement trois actions différentes. Trois décisions du tribunal judiciaire de Paris, rendues entre octobre 2025 et septembre 2026 et lues intégralement pour cet article, montrent comment ces règles se combinent dans des dossiers réels, avec des issues contrastées : 6 184,20 euros de trop-perçu restitués dans l’une, loyer ramené à 1 682,86 euros par mois avec effet rétroactif dans l’autre, et rejet dans la troisième parce que le bailleur avait déjà remboursé selon le calcul retenu par le juge.

I. Le plafond parisien et le réflexe de vérification qui change tout

A. Un arrêté annuel, un calcul au mètre carré, une expérimentation qui s’achève en novembre 2026

L’encadrement des loyers applicable à Paris n’est pas un principe général et permanent du droit des baux : c’est une expérimentation, prévue pour huit ans par la loi ELAN, qui arrive à son terme le 24 novembre 2026. Le texte dispose qu’« A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi », les collectivités volontaires situées dans les zones tendues peuvent demander la mise en place du dispositif (article 140, I, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018). Pour chaque territoire retenu, « le représentant de l’Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique ». Concrètement, le plafond qui s’applique à un logement parisien dépend donc de l’arrêté de l’année de signature du bail, et cet arrêté change chaque année.

Pour les baux signés depuis le 1er juillet 2026, c’est l’arrêté préfectoral du 12 juin 2026 qui s’applique, entré en vigueur le 1er juillet 2026 et ce jusqu’au 24 novembre 2026, date de fin de l’expérimentation : c’est ce qu’indique la fiche pratique de l’ADIL de Paris consacrée aux loyers, mise à jour le 27 juillet 2026. Le service public confirme le cadre général applicable : le loyer d’un logement parisien loué avec un bail signé ou renouvelé entre juillet 2019 et le 24 novembre 2026 est encadré par des loyers de référence minoré et majoré (Service-public.fr, Paris : montant du loyer pour un bail d’habitation, page vérifiée le 1er juillet 2026). La même fiche rappelle que Paris compte 14 secteurs géographiques et que le préfet fixe chaque année les trois niveaux de loyers selon le nombre de pièces, l’époque de construction et le caractère meublé ou non du logement. Avant de contester quoi que ce soit, le locataire doit donc identifier le bon arrêté, la bonne catégorie et le bon secteur : un plafond calculé sur une époque de construction ou un secteur erronés fausse toute la démonstration, et c’est précisément sur ce terrain que se jouent les procès.

Le calcul lui-même obéit à une arithmétique fixée par la loi. Chaque loyer de référence est égal au loyer médian établi par l’observatoire local des loyers, puis « Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence » et « Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 % » (article 140, II, de la loi ELAN). Pour un logement nu, le plafond mensuel s’obtient en multipliant le loyer de référence majoré au mètre carré par la surface habitable ; pour un meublé, une majoration unitaire par mètre carré s’y ajoute. Prenons un exemple purement illustratif, qui ne correspond à aucun dossier réel : un studio de 16 mètres carrés dont le loyer de référence majoré s’établirait à 34 euros du mètre carré supporterait un plafond de 544 euros de loyer de base mensuel. Si le bail affiche 1 000 euros sans complément, l’écart est massif et l’action en diminution s’impose d’elle-même. Si l’écart n’est que de quelques euros, le coût et l’énergie de la procédure doivent être pesés avec lucidité, car le juge tranchera au centime près sur la base des barèmes officiels.

Deux précisions complètent ce tableau et expliquent pourquoi l’année 2026 est particulière. D’une part, la presse juridique relève qu’encore trop d’annonces parisiennes ne respectent pas l’encadrement, un dispositif expérimental mis en place jusqu’en novembre 2026 (Actu-Juridique, Paris : l’encadrement des loyers insuffisamment respecté). Le non-respect est donc un fait documenté, pas une impression : vérifier son bail reste un réflexe utile même en 2026. D’autre part, le contentieux des arrêtés eux-mêmes a connu des rebondissements que la fiche de l’ADIL de Paris expose sans détour : une décision du Conseil d’Etat du 18 novembre 2024 a annulé un arrêt qui validait l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019, et le tribunal administratif de Paris a annulé le 24 octobre 2025 l’arrêté couvrant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, en raison de l’erreur de droit commise dans les modalités de détermination des catégories de logements et secteurs géographiques. L’ADIL précise toutefois que les effets de l’arrêté annulé étant définitifs, cette annulation ne peut avoir d’effet que pour les actions contentieuses engagées avant la date du jugement. Autrement dit, un locataire dont le bail relève d’une période annulée ne peut pas compter sur cette annulation pour rouvrir un dossier prescrit ou éteint, sauf s’il avait agi avant. C’est une réserve de taille, qui commande de dater précisément son bail et son action plutôt que de spéculer sur les annulations.

B. Trois situations à ne jamais confondre, trois procédures différentes

L’erreur la plus fréquente des locataires consiste à tout mélanger : le dépassement du plafond sans complément, l’absence des mentions obligatoires dans le bail, et la contestation d’un complément affiché. Or la loi et les juges distinguent trois régimes, et se tromper de porte fait perdre du temps, parfois des droits. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé avec pédagogie dans deux jugements de 2026 : il existe l’action en diminution pour dépassement du loyer de base, l’action en régularisation formelle des mentions dans des délais brefs, et la contestation du complément de loyer avec conciliation préalable obligatoire. Chacune a ses délais, ses conditions et sa prescription.

Première situation, celle qui fait l’objet de cet article : le loyer de base dépasse le plafond et aucun complément n’est mentionné. Le texte applicable dispose que « le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat » (article 140, III-A, de la loi ELAN). La commission départementale de conciliation est compétente pour examiner ce litige, mais, contrairement à la contestation d’un complément, sa saisine préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en diminution et en restitution. Le jugement du 23 avril 2026 l’a jugé expressément : le locataire qui ne demande que la restitution du trop-perçu, sans solliciter l’inscription des loyers de référence dans un bail en cours ni contester un complément, exerce une action soumise à la seule prescription triennale, et la fin de non-recevoir tirée des délais spéciaux est inopérante. Retenir ce point change la stratégie : inutile de craindre d’avoir « raté » un délai d’un ou trois mois quand on demande la restitution d’un surloyer sans complément.

Deuxième situation : le bail ne mentionne ni le loyer de référence ni le loyer de référence majoré. Le texte prévoit alors un mécanisme spécifique et rapide : « le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer » (article 140, V, de la loi ELAN). Cette action vise essentiellement la régularisation formelle d’un bail en cours, dans des délais qui courent vite : un mois pour la mise en demeure, trois mois pour saisir le juge. Un locataire qui découvre l’absence de mentions deux ans après la signature ne peut plus emprunter cette voie, mais il conserve l’action en restitution du trop-perçu dans la limite de la prescription de trois ans, comme l’a admis le tribunal le 23 avril 2026. Les deux portes ne se ferment donc pas en même temps, et c’est heureux.

Troisième situation : le bail mentionne un complément de loyer. La loi autorise en effet qu’« Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique », à condition que « Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail » (article 140, III-B, de la loi ELAN). Mais cette faculté est doublement encadrée : d’une part, une liste de défauts l’interdit purement et simplement — sanitaires sur le palier, signes d’humidité, classe énergétique F ou G, fenêtres laissant anormalement passer l’air, vis-à-vis à moins de dix mètres, infiltrations, problèmes d’évacuation d’eau des trois derniers mois, installation électrique dégradée, mauvaise exposition de la pièce principale ; d’autre part, « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation », puis de trois mois après l’avis pour saisir le juge, la saisine préalable de la commission pouvant être soulevée d’office. Cette contestation du complément, avec ses délais couperets, fait l’objet d’un article dédié publié sur ce site le 24 septembre 2026 et n’est pas reprise ici. L’essentiel pour le lecteur du présent article est le contraste : quand aucun complément n’est mentionné, il n’y a rien à contester dans les trois mois, et c’est la voie de la diminution et de la restitution qui s’ouvre.

Le renouvellement du bail obéit à la même logique, avec ses propres délais. « Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré » (article 140, VI, de la loi ELAN). Le jugement du 15 octobre 2025 en offre l’illustration : des locataires ont demandé la fixation du nouveau loyer au renouvellement du 28 février 2025 à 1 682,86 euros, conformément au loyer de référence majoré, et le juge y a fait droit avec effet rétroactif à compter du renouvellement. La bailleresse soutenait que le loyer initial comprenait implicitement un complément justifié notamment par une vue sur jardin, non distingué parce que l’encadrement n’était pas en vigueur à la conclusion ; le tribunal n’a pas retenu cette reconstruction a posteriori. La leçon vaut pour les renouvellements de 2026 : un complément qui n’est ni mentionné ni chiffré au contrat ne se réinvente pas à l’audience.

II. Agir et obtenir : la méthode qui fait gagner devant le juge et devant le préfet

A. La voie judiciaire : chiffrer au centime, agir dans les trois ans, prouver par les barèmes officiels

L’action en diminution et en restitution du trop-perçu obéit à une prescription de trois ans, qui court à compter du jour où le locataire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit » (article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Concrètement, chaque mensualité excessive versée dans les trois ans précédant l’assignation peut être récupérée, tandis que les loyers plus anciens sont perdus. Le jugement du 23 avril 2026 l’illustre avec netteté : saisi le 27 mai 2025 pour un bail ayant pris effet le 20 juillet 2020, le tribunal a déclaré l’action recevable, condamné la bailleresse à payer 6 184,20 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et alloué 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le même jugement, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de régularisation de charges pour 2022 et 2023, faute de justificatifs probants, et condamné le locataire à régler le seul solde locatif établi. La démonstration est donc double : le trop-perçu se récupère quand il est chiffré sur les bons barèmes, et les demandes adverses s’effondrent quand elles ne sont pas justifiées.

Le dossier qui fait gagner est un dossier de calcul, pas un dossier d’humeur. Il faut réunir le bail et ses avenants, l’arrêté préfectoral applicable à la date de signature avec la catégorie et le secteur du logement, le décompte mois par mois du trop-perçu, les quittances et preuves de paiement, et les échanges avec le bailleur. Le jugement du 1er septembre 2026, qui a rejeté la demande d’un locataire parisien, est à cet égard plus instructif qu’une victoire facile : le demandeur réclamait un reliquat de 355,51 euros en s’appuyant sur un avis de la commission départementale de conciliation du 14 novembre 2025, mais cet avis ne détaillait ni la durée de location retenue, ni les proratisations, ni les modalités du résultat. En face, la bailleresse produisait le raisonnement de la Ville de Paris, exposé dans une mise en demeure du 6 janvier 2026 fondée sur les barèmes officiels de la DRIHL, objectif et vérifiable. Le tribunal a retenu le calcul de la Ville de Paris, jugé que l’avis de la commission n’est par définition que consultatif et ne lie pas le juge, et constaté que la bailleresse avait intégralement remboursé ce qu’elle devait. Moralité pratique : faire chiffrer son dossier sur les barèmes officiels avant d’assigner, et ne pas confondre un avis de conciliation avec un titre exécutoire. Quand le calcul est juste et documenté, le juge suit ; quand il est approximatif, le procès se perd même avec un dépassement réel du plafond.

La mise en demeure préalable au bailleur reste un préalable de bon sens, même quand elle n’est pas une condition de recevabilité de l’action en restitution. Elle fige la date à partir de laquelle les intérêts courent, elle ouvre la voie du signalement au préfet, et elle évite le reproche de précipitation. Sa rédaction doit être précise : viser l’arrêté applicable, indiquer la catégorie, le secteur, la surface habitable retenue et le loyer de référence majoré au mètre carré, détailler le calcul du plafond et du trop-perçu mois par mois, et impartir un délai de réponse. Un locataire qui veut sécuriser cette étape peut se faire accompagner par un avocat en droit immobilier à Paris pour calibrer la mise en demeure et le décompte avant toute assignation. La conciliation devant la commission départementale reste possible et parfois utile pour obtenir un remboursement négocié, mais elle n’est pas obligatoire avant l’action en diminution et en restitution : le jugement du 23 avril 2026 a écarté la fin de non-recevoir tirée de son absence. En revanche, pour la contestation d’un complément affiché, la saisine préalable de la commission dans les trois mois est impérative et peut être relevée d’office. Ne pas inverser les deux régimes, c’est déjà gagner la moitié du procès.

B. La voie administrative : le préfet peut mettre en demeure et sanctionner, sans paralyser le juge

Parallèlement à l’action du locataire, l’administration dispose de son propre levier. « Lorsque le représentant de l’Etat dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus », le bailleur étant informé des sanctions encourues et pouvant présenter ses observations dans le délai d’un mois (article 140, VII, de la loi ELAN). « Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale », décision motivée indiquant les voies et délais de recours, après mise en mesure de présenter des observations. Et le texte tranche le conflit de procédures d’avance : « Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. » Les deux voies sont donc cumulables : le signalement au préfet ne prive pas du juge, et le juge n’a pas à attendre le préfet.

A Paris, ce pouvoir est exercé dans un cadre local précis qu’il faut connaître pour l’utiliser. Les compétences du préfet peuvent être déléguées au maire de Paris, et c’est la Ville de Paris qui adresse en pratique les mises en demeure aux bailleurs, sur la base des barèmes de la DRIHL, la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France). Le jugement du 1er septembre 2026 montre le poids concret de cette intervention : la mise en demeure de la Ville de Paris du 6 janvier 2026, avec son calcul objectif et vérifiable, a emporté la conviction du tribunal contre un avis de conciliation sommaire. Pour le locataire parisien, le mode d’emploi comporte donc une étape parisienne spécifique : vérifier son plafond sur les données de l’observatoire et les arrêtés préfectoraux annuels et le simulateur officiel relayé par le service public (Service-public.fr, Paris : montant du loyer pour un bail d’habitation), mettre le bailleur en demeure avec un décompte précis, puis, à défaut de régularisation, signaler la situation aux services compétents tout en préparant l’assignation en restitution. L’amende menace le bailleur récalcitrant ; la restitution indemnise le locataire : les deux logiques se complètent au lieu de se concurrencer.

Il reste à fixer les limites franchement, car un article utile dit aussi quand il ne faut pas agir. D’abord, si le bail mentionne un complément de loyer chiffré et justifié, ce n’est plus la voie de la diminution sans condition qui s’applique, mais la contestation du complément dans les trois mois de la signature, avec conciliation préalable obligatoire : passer par la mauvaise porte expose à l’irrecevabilité. Ensuite, si le logement présente l’un des défauts de la liste noire — humidité, classe F ou G, vis-à-vis à moins de dix mètres, installation électrique dégradée — aucun complément ne peut être exigé, ce qui renforce la position du locataire mais suppose de prouver le défaut par constat. Enfin, si le dépassement est minime ou si les mensualités excessives remontent à plus de trois ans, la prescription et le coût de la procédure peuvent absorber le gain : mieux vaut alors une mise en demeure ferme en vue du renouvellement, où l’action en diminution du VI se rejouera sur le nouveau loyer, qu’un procès pour quelques dizaines d’euros. A l’inverse, quand le dépassement est net, documenté sur les barèmes officiels et récent, les trois décisions parisiennes montrent que le juge n’hésite pas : diminution rétroactive, restitution avec intérêts, article 700. La balance penche vite dès que le dossier est chiffré.

Au moment de conclure, le fil de l’article se resserre autour d’une idée simple : à Paris, un loyer supérieur au plafond sans aucun complément mentionné au bail n’est pas une fatalité du marché, c’est une créance en puissance. L’arrêté annuel fixe le plafond au mètre carré, la loi ouvre l’action en diminution et la restitution du trop-perçu dans la limite de trois ans, le préfet peut mettre en demeure et sanctionner jusqu’à 5 000 ou 15 000 euros, et le juge tranche sur les barèmes officiels. La clé n’est ni l’indignation ni la menace, mais la vérification méthodique : bon arrêté, bonne catégorie, bon secteur, bonne surface, décompte mois par mois. Les locataires qui gagnent sont ceux qui arrivent avec un calcul vérifiable ; les bailleurs qui s’en sortent sont ceux qui remboursent à temps sur la base des mêmes barèmes. Entre les deux, la mise en demeure précise reste l’acte qui fait basculer les dossiers, devant le juge comme devant l’administration. Et avec l’achèvement de l’expérimentation le 24 novembre 2026, les baux signés sous l’arrêté du 12 juin 2026 sont peut-être les derniers à relever de ce régime : vérifier maintenant, c’est aussi ne pas laisser passer une fenêtre qui se referme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».