Le relevé arrive quelques semaines après les obsèques. Il mentionne un Livret A, parfois un LDDS ou un LEP, et un plan d’épargne logement ouvert il y a douze ou quinze ans. La banque annonce qu’elle bloque les comptes, puis qu’elle les clôturera. Les questions des familles sont alors très concrètes. Les intérêts continuent-ils de courir après le décès ? Le conjoint peut-il garder le livret, ou au moins récupérer l’argent sans attendre le notaire ? Un enfant peut-il reprendre le PEL de son père pour obtenir un jour un prêt ? Le livret ouvert au nom du petit-fils entre-t-il dans la succession ? Et que faire lorsqu’un frère qui avait une procuration a continué à retirer de l’argent ?
Ces produits d’épargne obéissent à des règles précises, fixées par le code monétaire et financier et le code de la construction et de l’habitation, que les juges complètent sur les points de conflit. Pour les appliquer à votre situation, quelques éléments doivent être réunis dès le départ : la date du décès, le lien de parenté de chaque héritier, le régime matrimonial du défunt et l’existence d’un contrat de mariage, d’un testament ou d’une donation entre époux, la date d’ouverture de chaque livret et de chaque plan, les procurations en cours et les derniers relevés de compte.
Cet article décrit d’abord ce que deviennent les livrets et le plan d’épargne logement au décès de leur titulaire (I), puis la manière dont cette épargne se répartit entre le conjoint, les enfants et les autres héritiers, avec les démarches et les recours utiles (II).
I. Au décès, que deviennent le Livret A, le LEP et le PEL ?
A. Livret A, LDDS, LEP : un livret personnel, clôturé, dont le solde ne revient qu’aux héritiers
Un livret réglementé est attaché à une seule personne. Pour le Livret A, le code le dit sans détour : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » (article L. 221-3 du code monétaire et financier). La règle est la même pour le livret de développement durable et solidaire : « Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune » (article L. 221-27 du code monétaire et financier).
Le livret d’épargne populaire suit la même logique : « Il ne peut être ouvert qu’un compte sur livret d’épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de celui-ci » (article L. 221-16 du code monétaire et financier). Il n’existe donc ni Livret A joint, ni transfert du livret au conjoint ou à un enfant. Le livret du défunt ne se transmet pas comme un contrat : seul son solde entre dans la succession. Le conjoint survivant conserve évidemment ses propres livrets, et le code a prévu le cas de son LEP : « En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d’un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l’éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l’année du décès » (article R. 221-33 du code monétaire et financier). Le veuf ou la veuve qui craint de perdre son LEP parce que le foyer change de composition doit donc raisonner sur les revenus de son propre foyer fiscal tel qu’il se présente au 31 décembre de l’année du décès, et non sur ceux du couple l’année précédente.
Les articles du code monétaire et financier consacrés au Livret A ne traitent pas du décès. La clôture du livret résulte des conditions générales des banques, qui prévoient sa fermeture lorsque le titulaire meurt. La cour d’appel de Douai l’a relevé à propos d’un livret ouvert au nom d’un enfant, en visant une clause contractuelle « qui ne prévoit la clôture du compte qu’en cas de décès du titulaire » (CA Douai, 23 janvier 2025, n° 23/01824). Les fiches officielles de service-public consacrées au Livret A, au LDDS et au LEP indiquent de leur côté que la banque informée du décès du titulaire doit clôturer le livret. En pratique, dès que le décès est connu, plus aucune opération n’est possible et le solde attend le règlement de la succession.
Les intérêts, eux, ne s’arrêtent pas le jour du décès. Ils se calculent par quinzaine : « L’intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement » (article R. 221-4 du code monétaire et financier). Lorsque le livret est fermé en cours d’année, « les intérêts sur la période courue depuis le début de l’année sont crédités au jour de clôture du compte » (article R. 221-7 du code monétaire et financier).
Deux périodes doivent donc être distinguées. Les intérêts acquis jusqu’au décès font partie de la créance du défunt sur sa banque : l’administration fiscale précise que les créances dues au défunt se déclarent pour leur montant nominal, augmenté des intérêts échus et non payés ainsi que de ceux courus au jour du décès (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40, § 60). Les intérêts produits ensuite, jusqu’à la clôture, ne sont plus ceux du défunt : ils profitent à la succession, c’est-à-dire à l’ensemble des héritiers, et non au seul proche qui s’occupe des démarches.
Reste à savoir qui peut recevoir l’argent. La banque est dépositaire des fonds, et le Code civil fixe à qui elle peut les rendre : « En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier. S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion » (article 1939 du Code civil). La Cour de cassation en tire les conséquences. Elle a censuré un arrêt qui avait refusé à une héritière la restitution de fonds sortis des comptes de ses parents sur de faux documents, au profit de son frère, au motif qu’elle avait aussi hérité de ce frère ; elle rappelle qu’« en cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier » (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-20.595). Une banque qui remet le solde d’un livret à une personne qui n’a pas qualité pour le recevoir ne se libère donc pas à l’égard des héritiers.
Pour obtenir le paiement, l’héritier justifie de sa qualité. Le plus souvent, le notaire établit un acte de notoriété. Pour les petites successions, le code prévoit une voie plus simple : un successible en ligne directe peut obtenir la clôture des comptes et le versement des sommes « dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie », en produisant une attestation signée de tous les héritiers, qui déclarent notamment qu’il n’existe ni testament, ni contrat de mariage, ni bien immobilier dans la succession (article L. 312-1-4 du code monétaire et financier). Le texte réserve cette voie aux successibles en ligne directe, enfants ou parents du défunt par exemple ; le conjoint survivant n’en fait pas partie. Ce montant est fixé à 5 965 euros depuis le 1er janvier 2026 et il est revalorisé chaque année (arrêté du 3 décembre 2024, article 1er). Le même article vise, pour le règlement des frais d’obsèques et des actes conservatoires, les comptes de paiement du défunt, comme son compte courant : un livret n’est pas le bon support pour ces paiements, mais son solde entre dans la clôture des comptes lorsque le total détenu dans la banque reste sous le plafond. Le calendrier de ces démarches, banque par banque, est présenté sur la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage.
B. PEL et CEL : des droits au prêt transmis aux héritiers, un plan parfois repris
Le compte épargne logement et le plan épargne logement ne se résument pas à un solde. Ils ouvrent aussi un droit à un prêt et, pour les plus anciens, à une prime versée par l’État. Le code règle expressément ce que deviennent ces droits au décès : « En cas de décès du titulaire d’un compte d’épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d’épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l’objet d’un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte » (article R. 315-15 du code de la construction et de l’habitation).
Ce texte distingue deux choses que les familles confondent souvent. D’un côté, le capital et les intérêts inscrits au compte, qui entrent dans la succession comme n’importe quelle créance. De l’autre, le droit à prêt et à prime, qui peut être attribué à tous les héritiers ou à certains d’entre eux, selon ce qu’ils décident lors du partage. Un enfant qui a un projet immobilier peut ainsi se voir attribuer les droits à prêt de son parent, tandis que le capital est réparti entre tous.
Le code rattache le plan épargne logement au régime du compte épargne logement : « Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d’épargne-logement, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente section » (article R. 315-41 du code de la construction et de l’habitation). Les articles propres au PEL ne comportant aucune règle particulière sur le décès, la transmission du droit au prêt et à la prime prévue pour le compte épargne logement vaut aussi pour le plan.
La prime, en revanche, n’a pas la même portée selon l’âge du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, « la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt », et le même article ajoute, pour les plans ouverts depuis le 1er mars 2011, l’exigence d’un prêt d’un montant minimum (article R. 315-40 du code de la construction et de l’habitation). Pour les plans ouverts à compter du 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2018 a supprimé la prime d’épargne, comme le rappelle l’administration fiscale (BOFiP, BOI-RPPM-RCM-10-10-50, § 50). L’héritier qui recueille les droits d’un plan récent recueille donc surtout un droit à prêt, sans prime.
Reste la question du plan lui-même. La fiche officielle consacrée au plan épargne logement décrit la pratique en deux situations. Lorsque le plan a moins de dix ans, le décès entraîne en principe sa clôture, mais un héritier peut reprendre le plan si le plafond n’est pas atteint, à condition de s’engager à poursuivre les versements prévus ; l’héritier qui avait déjà son propre PEL peut conserver les deux, et si personne ne reprend le plan, il est clôturé. Lorsque le plan a plus de dix ans, il est arrivé à terme : il est clôturé et son montant figure à l’actif de la succession. Pour le compte épargne logement, la fiche consacrée au CEL précise que le compte au nom du défunt est clôturé, mais que les capitaux et les droits à prêt et à prime peuvent être répartis entre les héritiers selon leur accord.
Cette reprise n’est pas un choix que l’héritier fait seul, dans son coin, avec la banque. Le solde du plan appartient à la succession ; le reprendre revient à le recevoir dans sa part, et la question se règle donc entre héritiers, avec le notaire, avant que la banque ne procède à la clôture. Elle présente un intérêt réel lorsque le plan est ancien, rémunéré à un taux élevé et assorti d’une prime ; elle en présente beaucoup moins lorsque le plan, ouvert après 2017, ne donne plus droit à la prime et que ses intérêts sont imposables dès le premier euro.
Car la fiscalité des intérêts dépend elle aussi de la date d’ouverture. Le code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu les intérêts des comptes épargne logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, puis précise : « Pour les plans d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan » (article 157 du code général des impôts, 9° bis). L’administration en déduit que sont exonérés les intérêts acquis jusqu’à la veille du douzième anniversaire du plan, les intérêts courus ensuite étant imposables (BOFiP, BOI-RPPM-RCM-10-10-50, § 60 à 80). Un PEL ouvert en 2012 et encore ouvert au décès du titulaire en 2026 a ainsi franchi son douzième anniversaire en 2024 : les intérêts acquis depuis lors relèvent de l’impôt sur le revenu, contrairement à ceux des douze premières années. Pour un plan ouvert depuis le 1er janvier 2018, l’exonération ne joue pas.
II. Conjoint, enfants, héritiers : qui a droit à l’épargne et comment la récupérer ?
A. Le conjoint marié, les livrets des enfants et les procurations : trois sources de conflit
Lorsque le défunt était marié sans contrat, ou sous un régime de communauté, le solde de son Livret A n’entre pas en totalité dans la succession. L’épargne constituée pendant le mariage avec les revenus du couple est commune, quel que soit le nom inscrit sur le livret : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi » (article 1402 du Code civil). La Cour de cassation l’applique aux comptes ouverts au nom d’un seul époux, en approuvant les juges qui avaient retenu que « les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l’article 1402 du Code civil » (Cass. 1re civ., 17 janvier 2006, n° 02-20.636).
La présomption peut être renversée. Certains fonds restent propres, notamment ceux que l’époux a reçus pendant le mariage « par succession, donation ou legs » (article 1405 du Code civil). Mais celui qui soutient que l’argent d’un livret provenait d’un héritage doit le prouver, et l’article 1402 exige en principe un écrit lorsque la propriété personnelle est contestée. Les relevés de l’époque, la déclaration de succession d’un parent ou un acte de donation sont alors décisifs.
La liquidation de la communauté précède donc le règlement de la succession. La cour d’appel de Douai l’a jugé dans une affaire très courante. Après le décès de son mari, une épouse avait viré sur un compte à son nom 15 000 euros inscrits sur le Livret A du défunt ; elle ne s’en était expliquée qu’après une question du notaire et n’avait consigné la somme chez lui qu’après avoir été assignée en partage. La cour relève que cette somme, issue d’une prime de départ à la retraite, était commune, et que « le seul transfert par l’épouse d’une somme relevant de la communauté depuis un compte ouvert au nom de son défunt mari vers un compte personnel ouvert à son nom n’a pu conférer à cette somme la nature d’un bien qui lui soit propre » (CA Douai, 6 février 2025, n° 22/02436).
La même décision rappelle que la règle joue dans les deux sens : « les sommes figurant sur les comptes personnels de l’épouse doivent être incluses dans le partage de communauté au même titre que celles figurant sur les comptes de l’époux décédé, sauf à ce qu’il soit établi qu’il s’agisse de biens qui lui sont propres » (CA Douai, 6 février 2025, n° 22/02436). La cour écarte en revanche les sanctions du recel, faute d’autre manœuvre de dissimulation, et précise que la somme, qu’elle figure sur le livret ou sur le compte de l’épouse, « aurait été incluse dans le partage de communauté puis, à hauteur de la moitié dans le partage de la succession du défunt ». Le premier juge avait retenu un recel de communauté : la frontière tient à la dissimulation, qui doit être établie par des faits précis.
Un exemple chiffré permet de mesurer l’enjeu. Un couple marié sans contrat a deux enfants communs. Au décès du mari, son Livret A présente 20 000 euros et le LDDS de l’épouse 10 000 euros, alimentés l’un et l’autre par leurs salaires. La communauté comprend ces 30 000 euros : la moitié, soit 15 000 euros, revient à l’épouse au titre de la communauté, et 15 000 euros forment la part du défunt, qui entre dans sa succession. Sur cette part, la loi donne au conjoint un choix : « le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux » (article 757 du Code civil). Si l’épouse choisit le quart en propriété, elle reçoit 3 750 euros de plus, et les deux enfants se partagent 11 250 euros, soit 5 625 euros chacun. Lorsque des enfants sont nés d’une autre union, l’option disparaît et le conjoint recueille le quart en propriété, en application du même article. La présentation des comptes entre époux est détaillée sur la page consacrée à la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque le conjoint survivant a prélevé des fonds communs après le décès, il en doit compte, mais pas nécessairement au titre du recel successoral. Statuant sous l’empire de l’ancien texte sur le recel, la Cour de cassation a jugé que cette sanction ne s’appliquait pas au conjoint qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision née de la dissolution de la communauté, « celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage » (Cass. 1re civ., 29 janvier 2020, n° 18-25.592). Pour les héritiers, l’essentiel est ailleurs : les sommes retirées ne disparaissent pas des comptes, elles sont réintégrées dans le partage.
Les livrets ouverts au nom des enfants obéissent à une autre logique. Ils appartiennent à l’enfant, et non à ses parents ni à leur communauté. La Cour de cassation l’a jugé, dans la liquidation d’une communauté après divorce, à propos de plans épargne logement et de livrets ouverts au nom d’enfants mineurs : « la présomption de communauté, édictée par l’article 1402 du Code civil ne s’applique que lorsqu’il s’agit de savoir si un bien constitue un propre ou un acquêt et ne peut jouer dès lors que les sommes litigieuses sont jugées appartenir à des tiers » (Cass. 1re civ., 6 juillet 2000, n° 98-20.213). Au décès d’un parent, le livret de l’enfant ne fait donc pas partie de la succession. L’administration fiscale adopte la même position : lorsque des livrets ou des plans épargne logement ont été ouverts au nom d’enfants mineurs par leurs parents, les droits de succession ne sont en principe pas perçus sur ces sommes au décès de l’un des parents, sous réserve des donations antérieures à déclarer (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-40-50, § 50 et 60).
Qui gère alors ce livret ? Le parent survivant. Le Code civil prévoit que « Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité » (article 373-1 du Code civil), et la gestion des biens de l’enfant suit l’autorité parentale : « Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale » (article 382 du Code civil). Dans l’affaire jugée à Douai en janvier 2025, une assurance prévoyance avait versé 7 500 euros sur le Livret A d’un enfant après le décès de sa mère, et les fonds avaient été retirés au distributeur avec la carte associée au livret. Le jeune homme, devenu majeur, a recherché la responsabilité de la banque. La cour a rejeté sa demande : le père restait représentant légal, les retraits respectaient les plafonds du contrat et « l’établissement bancaire n’était aucunement garant de l’emploi des capitaux » (CA Douai, 23 janvier 2025, n° 23/01824).
La solution est différente tant que les deux parents exercent ensemble l’administration des biens de l’enfant. Dans un arrêt publié, un père avait vidé seul les livrets d’épargne de ses trois enfants, notamment par des virements vers le compte de son entreprise, et la Cour de cassation a approuvé la condamnation de la banque, car « la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604). Après le décès de l’un des parents, cette protection par le double accord disparaît. Il reste à l’enfant de seize ans une faculté propre, puisque les mineurs peuvent retirer les sommes de leur Livret A « mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal » (article L. 221-3 du code monétaire et financier).
Les versements faits par un parent sur le livret ou le PEL d’un enfant peuvent aussi réapparaître au moment du partage, lorsqu’un frère ou une sœur y voit une donation à rapporter. La cour d’appel de Paris a rejeté une telle demande à propos de virements mensuels effectués par une mère, pendant plusieurs années, sur le PEL ouvert au nom de l’un de ses fils adolescent. Elle rappelle que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession », que la preuve de l’intention libérale incombe au cohéritier qui l’invoque et qu’en l’espèce cette preuve n’était pas rapportée (CA Paris, 11 février 2026, n° 23/18840). Le premier juge avait relevé des montants modiques et une vocation alimentaire, compte tenu de l’âge de l’enfant.
Troisième source de conflit : la procuration. Elle ne survit pas au titulaire du livret, car le mandat finit notamment « Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire » (article 2003 du Code civil). Pour la période antérieure au décès, le proche qui avait procuration doit s’expliquer : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration » (article 1993 du Code civil). La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui, après avoir rappelé que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l’espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration », avait condamné un héritier à rapporter à la succession des retraits non justifiés opérés sur un compte du défunt (Cass. 1re civ., 20 février 2008, n° 06-19.977).
Le tribunal judiciaire de Nancy offre une illustration récente. Une fille disposait d’une procuration sur le Livret A de sa mère, restée enregistrée à la banque jusqu’au 18 janvier 2017 alors que la mère était décédée le 30 décembre 2016. Des retraits et paiements avaient eu lieu pendant les hospitalisations de la mère, sans justification de leur utilisation dans son intérêt. Le tribunal retient qu’elle « a détourné à son profit une somme de 6.217,93 euros dont elle doit le rapport à la succession », puis applique la sanction du recel (TJ Nancy, 6 janvier 2025, n° 19/03316). Cette sanction est lourde : l’héritier receleur est privé de tout droit sur les sommes, « sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés » (article 778 du Code civil). Les retraits effectués après le décès avec une procuration devenue caduque sont étudiés en détail dans l’article consacré à la procuration bancaire après décès.
B. Déclarer, payer et récupérer : fiscalité, délais et recours
Les livrets du défunt figurent dans la déclaration de succession. L’administration considère que les sommes inscrites sur un livret ou un compte ouvert au nom du défunt sont présumées faire partie de sa succession (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-40-50, § 50). Leur solde, intérêts courus compris, s’ajoute aux autres biens et suit le régime ordinaire des droits de succession ; lorsque le défunt était marié en communauté, seule sa part dans les biens communs, après liquidation, entre dans l’actif de la succession. Le délai de dépôt est bref : la déclaration doit être souscrite dans un délai « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine », d’une année dans les autres cas (article 641 du code général des impôts).
Dans de nombreuses familles, les livrets ne génèrent en pratique aucun impôt. Le conjoint n’en paie pas : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité » (article 796-0 bis du code général des impôts). Chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 euros sur sa part, qui profite aussi aux petits-enfants venant par représentation d’un parent prédécédé ou renonçant (article 779 du code général des impôts). L’abattement s’apprécie toutefois sur l’ensemble de la part de chaque enfant, et non livret par livret ; les donations antérieures doivent en outre être signalées dans la déclaration, et l’administration en tient compte pour calculer les droits (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-40-50, § 60).
L’impôt sur le revenu, lui, épargne les intérêts des livrets réglementés. Le même article 157 du code général des impôts exonère les intérêts du Livret A, la rémunération du LEP et le produit du LDDS, respectivement à ses 7°, 7° ter et 9° quater (article 157 du code général des impôts). Seuls les intérêts du PEL et du CEL posent une question fiscale, dans les conditions décrites plus haut.
Encore faut-il connaître tous les comptes. Le notaire interroge le fichier des comptes bancaires tenu par l’administration fiscale, et les héritiers disposent eux aussi de cet accès : « En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1 » (article L. 151 B du livre des procédures fiscales). Cette consultation fait apparaître les livrets ouverts dans des banques que la famille ne connaissait pas.
Lorsque personne ne se manifeste, la loi organise le sort des comptes oubliés. Le compte d’un titulaire décédé devient inactif « si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits » (article L. 312-19 du code monétaire et financier). Les fonds sont ensuite déposés à la Caisse des dépôts « à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte », puis acquis à l’État vingt-sept ans après ce dépôt s’ils ne sont pas réclamés ; jusque-là, la Caisse les détient pour le compte des ayants droit, et le notaire chargé de la succession peut obtenir les informations et le versement des sommes (article L. 312-20 du code monétaire et financier). La recherche se fait par le service en ligne Ciclade.
Il arrive aussi qu’un vieux livret papier réapparaisse en vidant un tiroir, et que la banque réponde qu’elle n’en a plus trace. Les juges ne se contentent pas de cette réponse. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné une banque qui avait clôturé un Livret A sans prouver ni l’information de la titulaire, ni le versement du solde, ni son transfert à la Caisse des dépôts, en jugeant que « Quand bien même la banque n’a pas l’obligation de détenir une pièce pendant plus de 10 ans cela ne saurait la dispenser de son obligation d’informer le titulaire d’un livret A que ce dernier a été clôturé » (TJ Paris, 14 avril 2026, n° 24/01369). La banque a été condamnée à verser 28 099,03 euros de dommages et intérêts, somme calculée sur le solde du livret et les intérêts appliqués. L’affaire concernait la titulaire elle-même ; les héritiers, qui recueillent la créance de restitution du défunt, peuvent se prévaloir du même raisonnement, à condition de conserver précieusement le livret, les relevés et toute correspondance.
Si la banque tarde ou refuse, la première étape est une réclamation écrite, puis la saisine du médiateur bancaire. Lorsque le désaccord oppose les héritiers entre eux, sur la part du conjoint, un livret vidé ou un PEL que l’un veut reprendre, il se règle dans le partage, amiable devant le notaire ou judiciaire à défaut d’accord ; la page consacrée au partage successoral en présente les étapes.
Conclusion
Au décès, le Livret A, le LDDS et le LEP ne se transmettent pas : ils sont clôturés, leurs intérêts courent jusqu’à la clôture et leur solde n’est remis qu’aux héritiers, sur acte de notoriété ou, pour les petites successions, sur attestation commune lorsque le total détenu dans la banque reste sous 5 965 euros. Le PEL et le CEL sont différents : leur capital entre dans la succession, mais le droit au prêt et, pour les plans anciens, à la prime passe aux héritiers et peut être attribué à l’un d’eux ; la reprise d’un plan de moins de dix ans se décide entre héritiers, avant la clôture.
La vraie difficulté est souvent familiale. En communauté, la moitié des livrets des deux époux revient au conjoint avant tout calcul successoral, et un virement opéré après le décès ne change rien à la nature commune des fonds. Les livrets ouverts au nom des enfants leur appartiennent et restent hors de la succession, mais leur gestion par le parent survivant n’est plus soumise au double accord des parents. Les retraits faits avec une procuration doivent être justifiés, et leur dissimulation expose à la privation de tout droit sur les sommes.
Avant de signer quoi que ce soit, trois vérifications s’imposent : la liste complète des comptes, obtenue par le notaire ou par les héritiers auprès de l’administration fiscale ; les relevés des mois qui précèdent et suivent le décès ; la date d’ouverture de chaque plan, qui commande la prime et l’impôt. La page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente les autres étapes du règlement.
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Un livret vidé après le décès, un PEL que l’un des héritiers veut reprendre, une banque qui ne retrouve plus un compte ou un désaccord sur la part du conjoint : le cabinet examine les relevés, le régime matrimonial et les actes déjà signés, puis vous indique les démarches possibles et les points à négocier avant le partage.
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