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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Liquidateur judiciaire : contester l’insuffisance d’actif, la faute de gestion et la faillite personnelle (2026)

La société a été placée en liquidation judiciaire et, quelques mois plus tard, vous recevez une assignation du liquidateur qui vous réclame plusieurs centaines de milliers d’euros au titre de l’insuffisance d’actif. Ce scénario concerne chaque année des milliers de dirigeants en France : alors que les défaillances d’entreprises pourraient approcher les 75 000 procédures sur l’ensemble de l’année 2026 selon les projections de l’AGS relayées cet été par la presse économique, les actions en responsabilité contre les dirigeants se multiplient dans le sillage des liquidations. Poursuite d’une exploitation déficitaire, comptabilité irrégulière, déclaration tardive de la cessation des paiements : le liquidateur retient toujours une ou plusieurs fautes de gestion et vous demande de combler le passif sur votre patrimoine personnel. Mais une assignation n’est pas une condamnation. La Cour de cassation vient encore de rappeler, le 9 septembre 2026, les limites strictes de cette action, et les textes excluent la simple négligence depuis la loi du 9 décembre 2016. Cet article explique qui peut vous poursuivre, dans quel délai, pour quel montant, et surtout comment contester pied à pied chaque faute invoquée, chaque euro réclamé, ainsi que les sanctions personnelles qui accompagnent souvent l’assignation : faillite personnelle et interdiction de gérer.

I. Le liquidateur vous réclame l’insuffisance d’actif : qui peut agir, dans quel délai et pour quel montant

A. Qui peut vous assigner et dans quel délai de trois ans après la liquidation

Lorsque la liquidation judiciaire de votre société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à votre charge si une faute de gestion y a contribué. Le texte de référence dispose que « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du code de commerce). Sont visés les gérants de SARL, les présidents et directeurs généraux de SAS, les administrateurs, mais aussi les dirigeants de fait, c’est-à-dire ceux qui ont exercé en pratique le pouvoir de direction sans titre officiel. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Le demandeur à l’action est en principe le liquidateur judiciaire, et le ministère public peut également saisir le tribunal. Les créanciers nommés contrôleurs disposent eux aussi d’une voie d’accès au tribunal, mais uniquement dans l’intérêt collectif des créanciers et lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite (article L. 651-3 du code de commerce). Cette subsidiarité vient d’être rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin : « Selon le second, en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Il peut également l’être, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite. Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. » Puis, tranchant le cas où le liquidateur avait déjà agi : « En statuant ainsi, alors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135, publié au Bulletin). Concrètement, si le liquidateur a déjà assigné, un contrôleur ne peut pas se joindre à l’instance pour alourdir la demande contre vous, même à titre accessoire. Vérifiez donc dès réception de l’assignation la qualité exacte du demandeur : une action introduite directement par un créancier isolé, sans passer par la majorité des contrôleurs ni mise en demeure préalable du liquidateur, est irrecevable.

Le délai pour agir est strictement borné : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (article L. 651-2 du code de commerce). Le point de départ court du jugement qui prononce la liquidation, y compris lorsque la liquidation fait suite à une conversion de redressement judiciaire. Si l’assignation vous est délivrée plus de trois ans après ce jugement, soulevez la prescription in limine litis, avant toute défense au fond. Rassemblez le jugement d’ouverture, la date de sa signification ou de sa publication au BODACC, et la date de l’assignation : ces trois pièces suffisent à faire trancher la fin de non-recevoir. Notez que les sommes versées par les dirigeants condamnés « entrent dans le patrimoine du débiteur » et « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers », sans que les dirigeants condamnés puissent « participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés » (même article). Vous ne payez donc jamais directement un créancier pressant : tout passe par la procédure, ce qui laisse le temps d’organiser la défense.

B. Quel montant le tribunal peut mettre à votre charge et comment le faire réduire

Le montant réclamé dans l’assignation correspond presque toujours à l’intégralité de l’insuffisance d’actif, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros. Pourtant, le tribunal n’est jamais tenu de mettre toute l’insuffisance à votre charge : le texte prévoit une prise en charge « en tout ou en partie », et la Cour de cassation contrôle le plafond avec rigueur. Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la chambre commerciale a jugé que : « Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue. » (Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-15.025). Le plafond s’apprécie donc au jour où le juge statue, pas au jour de l’assignation ni au jour de l’ouverture : si des actifs ont été réalisés entre-temps, si des créances ont été admises puis contestées, ou si le passif a évolué, le chiffre doit être actualisé. Dans cette même affaire, la cour d’appel s’était bornée à reprendre le montant avancé par le liquidateur, au motif qu’il n’était « pas contesté » ; la Cour de cassation a censuré cette facilité : « En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l’insuffisance d’actif qu’il lui incombait de déterminer au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (même arrêt). Exigez donc pièce par pièce la démonstration du montant : état des créances admises définitivement, produit des réalisations d’actif, compte rendu de fin de mission du liquidateur. Chaque créance contestée, chaque actif non encore réalisé, chaque évaluation approximative doit être discuté. Même en présence d’une faute établie, le tribunal peut moduler la condamnation à une fraction de l’insuffisance, en fonction de la gravité respective des fautes et de leur lien avec le passif : plaidez systématiquement la disproportion entre la faute alléguée et la somme réclamée, en chiffrant ce que la faute a réellement coûté à la société.

À Paris et en Île-de-France, ces actions relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, qui concentre un contentieux nourri depuis la vague de défaillances de 2024 à 2026. Le dirigeant assigné devant ce tribunal reçoit généralement une assignation à bref délai avec un calendrier de mise en état serré : constituez avocat dès la première audience, demandez la communication complète des pièces du liquidateur (grand livre, balances, relevés bancaires, rapports d’inventaire), et sollicitez si besoin un renvoi pour conclure au fond. Les juridictions franciliennes exigent des écritures structurées faute par faute, pièce par pièce : une contestation globale et non documentée est vouée à l’échec. Préparez dès le départ un dossier chiffré avec l’expert-comptable de la société : reconstitution de la trésorerie mois par mois, datation précise de la cessation des paiements, inventaire des décisions de gestion prises pour redresser la situation (abandon de loyers, recapitalisation, recherche de repreneur, dépôt d’une demande de conciliation ou de mandat ad hoc). Ces éléments servent deux fois : à minorer le montant et à contester les fautes elles-mêmes, comme on le verra dans la seconde partie. Si votre société relevait d’un autre ressort mais que vous résidez en Île-de-France, vérifiez la compétence territoriale dans l’assignation : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif relève du tribunal qui a ouvert la procédure collective, et une erreur sur ce point se soulève immédiatement.

II. Contester la faute de gestion et échapper à la faillite personnelle et à l’interdiction de gérer

A. Faire écarter la faute de gestion : la simple négligence ne suffit plus depuis 2016

Le cœur du procès, c’est la faute de gestion : sans faute caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif, aucune condamnation n’est possible. Depuis la loi du 9 décembre 2016, le législateur a resserré l’étau au profit des dirigeants : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L. 651-2 du code de commerce). La Cour de cassation applique cette exclusion avec une constance remarquable, y compris aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi : « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995). Dans cette affaire, le liquidateur reprochait au dirigeant des lacunes comptables, notamment l’absence de transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016. La cour d’appel avait condamné sur ce seul fondement, mais la chambre commerciale a cassé : « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (même arrêt). Retenez la méthode : face à chaque faute alléguée, demandez-vous si les faits décrivent une négligence, un retard, une approximation, ou au contraire un comportement actif et fautif (dissimulation, détournement, obstination délibérée malgré des alertes écrites). Des pièces comptables transmises avec retard, une erreur d’évaluation, une provision omise dans un contexte incertain relèvent de la négligence et doivent être écartées ; le liquidateur doit prouver bien davantage.

Passons en revue les fautes les plus souvent invoquées et leurs parades. Première famille : les griefs comptables (absence de comptabilité, comptabilité irrégulière ou incomplète, défaut de provision). Ils ne suffisent à fonder une condamnation que si le demandeur établit précisément en quoi l’irrégularité a contribué à l’insuffise d’actif, et non par une affirmation générale. L’arrêt du 9 septembre 2026 l’illustre : le dirigeant contestait une faute tirée d’une comptabilité inexacte faute de provision pour risques, et la Cour a examiné au fond si la probabilité du risque était dûment établie par le demandeur (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135). Produisez les attestations de l’expert-comptable, les échanges avec le commissaire aux comptes, les circonstances qui rendaient l’évaluation incertaine à l’époque : replacer chaque décision comptable dans son contexte enlève au grief son apparente évidence rétrospective. Deuxième famille : la déclaration tardive de la cessation des paiements. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, et cette date peut être reportée sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture (article L. 631-8 du code de commerce). Si le liquidateur vous reproche d’avoir continué l’exploitation alors que la société était déjà en cessation des paiements, contestez la date retenue : trésorerie disponible à l’époque, concours bancaires maintenus, moratoires accordés par les créanciers publics. Troisième famille : la poursuite d’une exploitation déficitaire. Elle ne constitue une faute que si elle est abusive et rattachée à un intérêt personnel ; une poursuite décidée pour exécuter un carnet de commandes, préserver l’emploi ou mener une cession en cours, avec l’aval des organes de la procédure ou d’un mandataire ad hoc, se défend point par point. Quatrième point de vigilance : quand plusieurs fautes sont retenues, chacune doit être légalement justifiée, car la condamnation a souvent été calibrée en considération de leur nombre et de leur cumul ; l’effondrement d’une seule faute ouvre la cassation de l’ensemble du chef de condamnation, comme l’a jugé la Cour à propos du principe de proportionnalité dans l’arrêt du 2 octobre 2024 précité. Enfin, gardez une cartouche procédurale : si vous ne comparaissez pas en appel, le juge ne peut faire droit aux prétentions du liquidateur que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, et la Cour sanctionne les arrêts qui reprennent le montant réclamé sans vérification propre, comme dans l’arrêt du 2 juillet 2025 (même référence ci-dessus). Ne laissez donc jamais passer une décision par défaut sans relevé d’appel et sans critique du montant.

B. Éviter la faillite personnelle et l’interdiction de diriger : délais, durée et voies de sortie

L’assignation en insuffisance d’actif s’accompagne fréquemment d’une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, qui menace votre avenir professionnel bien au-delà du montant réclamé. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant contre lequel sont relevés des faits précis : disposition des biens sociaux comme des biens propres, actes de commerce sous couvert de la personne morale dans un intérêt personnel, usage des biens ou du crédit social contraire à l’intérêt de la société, poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4 du code de commerce). D’autres comportements ouvrent la même sanction : exercice d’une activité malgré une interdiction légale, achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou moyens ruineux pour se procurer des fonds afin de retarder l’ouverture de la procédure, engagements souscrits pour autrui sans contrepartie et jugés trop importants eu égard à la situation de l’entreprise, paiement préférentiel d’un créancier après la cessation des paiements en connaissance de cause, obstruction volontaire du bon déroulement de la procédure, disparition des documents comptables ou comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, déclaration sciemment inexacte d’une créance supposée (article L. 653-5 du code de commerce). Face à une telle liste, la défense consiste à rattacher chaque fait allégué à sa définition légale exacte et à exiger la preuve de chaque élément : l’intérêt personnel pour la poursuite d’exploitation déficitaire, la connaissance de la cessation des paiements pour le paiement préférentiel, le caractère volontaire pour l’obstruction, le caractère sciemment inexact pour la déclaration de créance. Un paiement intervenu avant la date de cessation des paiements définitivement fixée, un document comptable reconstitué et communiqué aux organes de la procédure, une coopération démontrée par les échanges avec le mandataire ou le liquidateur font tomber les qualifications les plus redoutables.

Le fait le plus souvent plaidé par les demandeurs mérite une attention particulière : « Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale » (article L. 653-4, 4°, du code de commerce). Les dirigeants objectent parfois que la cessation des paiements était déjà survenue au moment des faits reprochés, de sorte que la poursuite ne « pouvait conduire » à un événement déjà réalisé. La Cour de cassation a tranché contre cette lecture littérale : « L’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. » (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 21-12.994). N’axe donc pas votre défense sur ce seul argument chronologique : démontrez plutôt l’absence d’intérêt personnel (rémunération non augmentée, aucun prélèvement, garanties personnelles engagées pour la société), le caractère non abusif de la poursuite (plan de redressement documenté, négociations avec les créanciers, recherche active d’un repreneur, procédure de conciliation sollicitée) et l’absence de déficit avéré sur la période visée (marges positives, carnet de commandes, concours maintenus). L’article L. 653-3 du code de commerce prévoit par ailleurs une incrimination voisine, plus large, qui sanctionne le fait d’avoir « poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements » sans exiger la démonstration de l’intérêt personnel dans les mêmes termes (article L. 653-3 du code de commerce) : identifiez exactement le fondement visé dans l’assignation, car les éléments à prouver diffèrent et une confusion des fondements ouvre une contestation.

À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, ou certaines d’entre elles seulement. Cette interdiction peut également sanctionner le dirigeant qui, de mauvaise foi, n’a pas remis au mandataire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements exigés dans le mois suivant le jugement d’ouverture, ou qui a sciemment manqué à son obligation d’information, ainsi que celui qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 du code de commerce). D’où deux réflexes immédiats dès l’ouverture de la procédure : remettre dans le mois tous les renseignements et documents demandés par les organes de la procédure, en conservant la preuve des transmissions, et faire dater par écrit toute démarche de conciliation ou de déclaration. Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction, « il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans », et il peut ordonner l’exécution provisoire (article L. 653-11 du code de commerce). Plaidez toujours, à titre subsidiaire, la réduction de la durée : antécédents vierges, coopération avec la procédure, absence d’enrichissement personnel, efforts de redressement documentés justifient une durée courte plutôt qu’une sanction maximale. Et si une sanction est prononcée, tout n’est pas perdu : le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le dirigeant dans ses droits, et l’intéressé peut demander au tribunal à être relevé en tout ou partie des déchéances et interdictions s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif, ou s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger (même article). Préparez ce dossier de relèvement dès la première année : paiements effectués, formation suivie, projet d’entreprise encadré, garanties de gestion saine.

Conclusion

Recevoir une assignation en insuffisance d’actif après la liquidation de votre société est une épreuve, pas une fatalité. Les verrous légaux et jurisprudentiels sont nombreux : qualité subsidiaire des contrôleurs cantonnée par l’arrêt du 9 septembre 2026, prescription de trois ans à compter du jugement de liquidation, exclusion de la simple négligence depuis la loi du 9 décembre 2016 confirmée par l’arrêt du 2 octobre 2024, plafond du montant au jour où le juge statue et obligation pour le liquidateur de prouver chaque euro comme l’exige l’arrêt du 2 juillet 2025, définitions strictes des faits de faillite personnelle dont la Cour encadre l’interprétation depuis l’arrêt du 13 avril 2022. Pour les dirigeants d’Île-de-France assignés devant le tribunal des activités économiques de Paris, le calendrier de mise en état impose de réagir vite : contester la recevabilité quand le demandeur n’a pas qualité ou quand le délai de trois ans est dépassé, démonter chaque faute en la replaçant dans son contexte de l’époque avec l’aide de l’expert-comptable, chiffrer l’insuffisance au jour où le juge statue en épluchant l’état des créances et les réalisations d’actif, et plaider à titre subsidiaire la minoration du montant et la réduction de la durée de toute sanction. Conservez chaque preuve de coopération avec les organes de la procédure, chaque remise de documents, chaque tentative de redressement : ce sont ces pièces, plus que les affirmations générales, qui emportent la conviction du tribunal. Les dirigeants qui subissent une procédure collective engagée à l’initiative d’un créancier trouveront aussi des repères utiles dans notre analyse des obligations des créanciers face au redressement judiciaire et à leurs délais de déclaration, car la rigueur des délais et de la preuve gouverne tout le contentieux des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».