Un cousin germain, une grand-tante restée célibataire, le cousin de votre père que vous n’aviez pas revu depuis l’enfance : il est mort sans conjoint, sans enfant, sans frère ni sœur, et une lettre de notaire ou de généalogiste vous annonce que vous figurez peut-être parmi ses héritiers. Les questions arrivent dans cet ordre : suis-je vraiment héritier, pour quelle part, combien vais-je payer au fisc, et que faire si un testament, un autre cousin ou un généalogiste change la donne ? Le droit français y répond par un mécanisme précis mais peu intuitif. Les cousins n’héritent qu’en dernier rang, la succession se coupe en deux entre la famille du père et celle de la mère, la parenté successorale s’arrête au sixième degré et les droits atteignent 55 % ou 60 % de la part taxable.
Avant toute analyse, rassemblez cinq informations : la date et le lieu du décès, qui fixent les délais ; la situation familiale exacte du défunt, marié ou non, avec ou sans parents, frères, sœurs, neveux ou grands-parents encore en vie ; votre place dans l’arbre, c’est-à-dire la branche paternelle ou maternelle et le degré qui vous relie à lui ; l’existence d’un testament, de donations ou de contrats d’assurance-vie ; enfin l’état du patrimoine, dettes comprises. Les règles décrites ici sont celles du droit français pour une succession ouverte en France ; un défunt domicilié à l’étranger ou des biens situés hors de France appellent d’autres vérifications.
L’article traite d’abord de la qualité d’héritier et du calcul de votre part, puis du coût fiscal et des démarches, à partir de décisions rendues entre 2020 et 2026 dans des successions de cousins.
I. Êtes-vous héritier de votre cousin, et pour quelle part ?
A. Les cousins n’héritent qu’après le conjoint, les parents, les frères et sœurs et les grands-parents
Le Code civil range la famille en quatre ordres successifs. Viennent d’abord les enfants et leurs descendants, ensuite les père et mère avec les frères et sœurs et leurs descendants, puis les autres ascendants, c’est-à-dire les grands-parents et arrière-grands-parents, enfin les autres collatéraux : oncles, tantes, cousins, grands-oncles, grands-tantes et leurs descendants. L’article 734 du Code civil pose la règle qui commande tout le reste : « Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. » L’article 740 en tire la conséquence pour les cousins : c’est seulement à défaut d’héritier des trois premiers ordres que « la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt » autres que les frères et sœurs et leurs descendants. Concrètement, un grand-parent encore en vie, un seul des parents, un frère, une nièce ou même un petit-neveu du défunt vous écarte entièrement.
Le conjoint pèse plus lourd encore. Selon l’article 757-2 du Code civil, « En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. » Si votre cousin était marié, son veuf ou sa veuve hérite donc de tout, et aucun cousin ne vient à la succession. La loi vise l’époux et lui seul : l’article 732 précise que « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Le partenaire de Pacs et le concubin n’ont pas cette qualité. Sans testament en leur faveur, ils ne sont pas héritiers, et ce sont les cousins qui héritent, parfois à la surprise de la personne qui partageait la vie du défunt.
Vous pouvez aussi devenir héritier parce que des parents plus proches se retirent. L’article 805 du Code civil dispose que « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Sa part revient à ceux qui le représentent, puis, précise le texte, « à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ». Quand toute une fratrie renonce, parce que la succession paraît déficitaire ou qu’elle est trop lourdement taxée, la vocation descend vers les cousins. C’est ce qui s’est produit dans une succession examinée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2025 (n° 23/09456) : la défunte, morte en 2008 sans conjoint ni enfant, avait vu renoncer son unique sœur, les enfants de son frère, puis les enfants et petits-enfants de sa sœur. Après la déclaration de vacance et des recherches généalogiques, la dévolution a désigné deux cousines germaines dans la branche paternelle et une cousine au cinquième degré dans la branche maternelle.
Les parents par alliance, en revanche, ne sont jamais héritiers au titre de la loi. La parenté se compte à partir d’un ancêtre commun : l’article 743 du Code civil énonce que « En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. » L’épouse de votre oncle, le mari de votre cousine ou le cousin de votre conjoint ne partagent aucun ancêtre avec vous : ils ne figurent dans aucun ordre de votre succession, et vous ne figurez dans aucun ordre de la leur. Le tribunal judiciaire de La Rochelle a appliqué cette lecture le 2 juin 2026 (n° 24/03288) à une clause d’assurance-vie désignant « les neveux et nièces » d’une défunte. Il a retenu que les neveux sont « unis à lui par un lien de parenté en ligne collatérale supposant qu’ils descendent d’un ancêtre commun », et a débouté les neveux du mari prédécédé, qui réclamaient chacun 67 619,66 euros. Une tante par alliance ne peut donc vous transmettre ses biens, à son décès, que par testament ou par une désignation expresse dans un contrat d’assurance-vie.
Le testament, justement, peut vous écarter complètement. Les cousins n’ont aucune réserve héréditaire : selon l’article 916 du Code civil, « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. » Un ami, un voisin, une association ou un seul cousin choisi peuvent ainsi tout recevoir. Le testament olographe doit être déposé chez un notaire, qui en adresse copie au greffe, et l’article 1007 ouvre alors une fenêtre étroite : « Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit ». En cas d’opposition, le légataire doit alors se faire envoyer en possession.
Écarté par un testament, vous gardez le droit d’en contester la validité, car vous êtes l’héritier que la loi aurait désigné. Dans un arrêt publié du 4 mars 2026 (n° 24-21.711), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que « la nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt ». Elle en a exclu un simple légataire particulier, mais cette formule inclut les cousins appelés par la loi à défaut de testament. Le fondement de fond reste l’article 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. » La preuve se construit avec le dossier médical, les témoignages et le contexte de la rédaction ; la page du cabinet consacrée à la contestation d’un testament détaille les voies d’action.
Encore faut-il savoir ce que contient le testament. Le notaire oppose souvent son secret professionnel au cousin qu’on vient d’écarter. La cour d’appel de Versailles, le 9 mars 2023 (n° 22/05363), a tranché le cas d’une cousine germaine, héritière au quatrième degré dans la ligne paternelle d’après l’attestation d’un généalogiste, que l’assureur avait d’abord avisée d’un contrat d’assurance-vie avant de lui annoncer l’existence d’un légataire universel. La cour a jugé qu’« Elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à obtenir communication de l’acte de dépôt du testament désignant le légataire universel », et a ordonné au notaire de lui transmettre cet acte ainsi que l’acte de notoriété. Elle a refusé en revanche la communication générale de l’état du patrimoine : la demande doit rester ciblée sur les actes utiles à la défense de vos droits.
Enfin, un testament ne dit pas toujours ce que croit son bénéficiaire. Dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Orléans le 17 mars 2026 (n° 24/01860), une fondation se prévalait d’un legs de « tous mes revenus très importants » pour réclamer l’ensemble du patrimoine face aux cousins de la défunte désignés par l’acte de notoriété. La cour a rappelé que « La nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ». Elle a retenu un legs à titre universel limité aux revenus et précisé que « les liquidités, même si elles proviennent des revenus de la testatrice, ne peuvent être considérées comme des revenus si elles ont été capitalisées ». Le capital est donc resté aux cousins. Lisez chaque mot du testament avant de conclure que vous n’avez rien.
B. Votre part : degrés, branches paternelle et maternelle, sixième degré
La première opération consiste à compter les degrés. L’article 743 du Code civil remonte de l’un des parents jusqu’à l’ancêtre commun, sans le compter, puis redescend jusqu’à l’autre, et donne lui-même l’exemple des cousins : il place « les cousins germains et cousines germaines au quatrième » degré. En appliquant la même méthode, l’oncle et la tante sont au troisième degré, le grand-oncle et la grand-tante au quatrième, le cousin germain de votre père ou de votre mère au cinquième, tout comme l’enfant d’un cousin germain du défunt, et les enfants de deux cousins germains, entre eux, au sixième. L’enfant de ce dernier cousin se trouve au septième degré.
Ce septième degré marque la limite. L’article 745 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 février 2015, dispose que « Les parents collatéraux relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré. » La limite ne vise que les cousins et les autres collatéraux ordinaires : les petits-neveux et arrière-petits-neveux, qui descendent d’un frère ou d’une sœur, ne sont pas concernés. Si aucun parent n’est trouvé dans cette limite et qu’aucun légataire n’a été institué, l’article 724 attribue la succession à l’État, qui doit alors se faire envoyer en possession.
La deuxième opération consiste à diviser la succession en deux. D’après l’article 749 du Code civil, lorsque la succession revient aux collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants, « elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ». La branche paternelle regroupe les parents du défunt par son père, la branche maternelle ses parents par sa mère. Chaque moitié se transmet ensuite selon sa propre logique.
Dans chaque moitié, le plus proche l’emporte. L’article 750 du Code civil précise : « Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. » Il ajoute que « Les collatéraux au même degré succèdent par tête » et que « A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession. » La conséquence heurte souvent l’intuition familiale : une tante du défunt, au troisième degré, écarte tous les cousins de sa branche, y compris ses propres enfants, mais elle ne touche pas à la moitié de l’autre branche, qu’un lointain cousin au sixième degré peut recueillir seul.
Le tribunal judiciaire du Mans l’a jugé le 7 avril 2026 (n° 23/03383). La défunte, morte en 2017, ne laissait ni conjoint ni héritier des trois premiers ordres. Dans l’une des branches, la parente la plus proche était une cousine au quatrième degré ; dans l’autre, une cousine au sixième degré. L’acte de notoriété leur attribuait une moitié chacune, et les enfants de la cousine la plus proche en contestaient la seconde moitié. Ils soutenaient que la mère de la défunte n’avait jamais été légitimée, en 1896, par l’époux de sa propre mère, dont la famille formait l’autre branche, et invoquaient même une photographie. Le tribunal a rejeté ces arguments, en relevant que « la filiation juridique et la filiation biologique sont deux notions différentes qui ne se rejoignent pas nécessairement en droit français », et a jugé l’acte de notoriété exact. Il a ajouté qu’un tel acte, « étant un acte préparatoire dans le cadre des opérations de partage ne comporte aucun partage », ne peut pas être annulé sur le fondement des règles propres au partage.
Le partage par tête à l’intérieur de chaque branche crée des écarts parfois importants. Le tribunal judiciaire de Tours, le 30 avril 2025 (n° 23/01656), a statué dans une succession où la dévolution désignait cinq cousins au cinquième degré dans la ligne paternelle et trois cousins au même degré dans la ligne maternelle. En application des articles 749 et 750, la moitié paternelle se divise par cinq, soit un dixième de la succession pour chacun, et la moitié maternelle par trois, soit un sixième chacun. Sur une succession nette de 240 000 euros, chaque cousin paternel reçoit 24 000 euros et chaque cousin maternel 40 000 euros, alors qu’ils sont tous au même degré. Le tribunal a aussi rappelé l’obligation du notaire : « si le notaire avait connaissance d’héritiers successibles sur la branche maternelle, conformément aux dispositions précitées, il devait légalement vérifier l’existence d’héritiers successibles de même degré sur la branche paternelle ».
Un autre réflexe familial se révèle faux : l’enfant d’un cousin décédé ne prend pas sa place. La représentation, qui permet à un descendant de venir aux droits de son parent prédécédé, n’est admise en ligne collatérale qu’au profit des descendants des frères et sœurs du défunt, selon l’article 752-2 du Code civil. Si votre mère, cousine germaine du défunt, est morte avant lui, vous ne venez pas à sa place : vous n’héritez de votre propre chef, au cinquième degré, que si personne de plus proche ne subsiste dans votre branche. Qu’un seul autre cousin germain soit vivant du même côté, et il recueille toute la moitié de la branche.
La situation change si votre parent est mort après le défunt. Il était alors héritier au jour du décès, et ses droits passent à ses propres héritiers, qui peuvent être son conjoint ou ses enfants. L’article 775 du Code civil organise ce relais : « Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l’option séparément, chacun pour sa part. » Dans l’affaire jugée au Mans, les deux cousines désignées sont mortes après la défunte, l’une avant le procès, l’autre pendant, et ce sont leurs descendants qui ont plaidé. Dans les successions de cousins, souvent ouvertes au profit de personnes âgées, ces cascades de décès sont fréquentes et allongent le règlement.
Dernier cas particulier, celui du parent rattaché aux deux branches, par exemple lorsque deux sœurs ont épousé deux frères. Il peut alors recueillir une part dans chacune. La doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-50-20 (§ 210) indique que l’impôt est alors calculé séparément sur chacune de ces parts, au taux correspondant au degré qui le rattache à chaque branche, l’abattement s’appliquant dans les mêmes conditions.
II. Combien paierez-vous, et que devez-vous faire ?
A. Droits de succession : 55 % ou 60 %, un abattement de 1 594 € et un calendrier strict
Entre cousins, il n’existe pas de barème progressif. L’article 777 du Code général des impôts applique ses taux « pour la part nette revenant à chaque ayant droit », et son tableau III retient deux taux fixes pour les collatéraux autres que les frères et sœurs : 55 % « Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement », 60 % « Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes ». La doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-50-30 (§ 100) renvoie, pour la notion de degré, à la définition du Code civil. Les oncles, tantes, cousins germains, grands-oncles et grands-tantes paient donc 55 % ; les parents aux cinquième et sixième degrés paient 60 %, exactement comme un ami ou un parent par alliance institué légataire.
L’abattement est faible. Selon l’article 788 du Code général des impôts, « A défaut d’autre abattement, à l’exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale. » La doctrine BOI-ENR-DMTG-10-50-20 (§ 200) précise qu’il bénéficie à tout héritier ou légataire, quel que soit son lien avec le défunt, mais pas à celui qui a déjà épuisé son abattement par des donations reçues du défunt. Une exception mérite d’être vérifiée : l’article 779 du Code général des impôts accorde « un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ». Selon la même doctrine administrative, cet abattement ne se cumule pas avec celui de 1 594 €, mais il le remplace avantageusement pour un cousin concerné.
Deux exemples fixent les ordres de grandeur. Reprenons une configuration comparable à celle du Mans, avec une succession nette de 200 000 euros partagée entre un cousin germain seul dans une branche et un cousin au sixième degré seul dans l’autre. Chacun reçoit 100 000 euros. Le cousin germain paie 55 % de 98 406 euros, soit 54 123,30 euros, et conserve 45 876,70 euros ; le cousin au sixième degré paie 60 % de la même base, soit 59 043,60 euros, et conserve 40 956,40 euros. Dans la configuration de Tours, le cousin paternel qui reçoit 24 000 euros paie 13 443,60 euros, et le cousin maternel qui reçoit 40 000 euros en paie 23 043,60. Ces montants s’entendent avant les frais du notaire et, le cas échéant, la rémunération du généalogiste.
L’assurance-vie obéit à des règles distinctes, et c’est souvent elle qui change le résultat. Lorsque le contrat désigne « mes héritiers », l’article L. 132-8 du Code des assurances précise : « Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. » Un cousin peut donc renoncer à une succession endettée tout en percevant sa part du capital. La fiscalité dépend ensuite de l’âge auquel les primes ont été versées. Pour les primes versées avant 70 ans, l’article 990 I du Code général des impôts applique, après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, un prélèvement dont il précise que « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € », puis 31,25 % au-delà. Un cousin désigné pour 200 000 euros paie ainsi 9 500 euros. Pour les primes versées après 70 ans, l’article 757 B prévoit que les sommes « donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté », à hauteur des primes versées après cet âge et après un abattement global de 30 500 euros pour tous les contrats du même assuré. Le cousin retrouve alors le taux de 55 % ou 60 %.
Reste le calendrier, que la découverte tardive de votre qualité n’arrête pas. L’article 800 du Code général des impôts impose une déclaration détaillée aux héritiers et légataires ; les cousins n’en sont dispensés que « lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 € ». L’article 641 fixe le délai à six mois, « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine », et à un an dans les autres cas. Le point de départ est le décès, non le jour où vous apprenez que vous êtes héritier.
Les retards se paient. D’après l’article 1728 du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, la majoration de 10 % s’applique « à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois » et de vingt-quatre mois prévus par la loi, et « La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure ». Pour un décès survenu en France métropolitaine le 10 janvier, la majoration de 10 % commence ainsi au 1er février de l’année suivante.
La solidarité fiscale relie enfin les deux branches. L’article 1709 du Code général des impôts prévoit que « Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. » L’administration peut donc réclamer à un cousin de la branche maternelle les droits qu’un cousin de la branche paternelle n’a pas payés. Mieux vaut organiser, avec le notaire chargé du règlement, une déclaration commune et un paiement coordonné, plutôt que de laisser chaque branche avancer seule.
B. Prouver votre qualité, choisir votre option et vous défendre
Votre qualité d’héritier se prouve le plus souvent par un acte de notoriété. L’article 730-1 du Code civil prévoit que « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire », qui vise l’acte de décès et mentionne les pièces produites, notamment les actes de l’état civil. Pour un cousin, cela suppose de remonter jusqu’à l’ancêtre commun : actes de naissance, de mariage et de décès de chaque génération, de votre côté comme de celui du défunt. Lorsque l’arbre est incertain, le notaire mandate souvent un généalogiste.
Ce généalogiste doit être mandaté. Le jugement de Tours, précité, reprend la règle de la loi du 23 juin 2006 selon laquelle, hors succession vacante ou en déshérence, « nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin ». Dans cette affaire, les cousins avaient refusé de signer, ou signé puis rétracté, un contrat de révélation prévoyant 40 % hors taxes de l’actif net, et le généalogiste réclamait 30 % en justice. Le tribunal de Tours a jugé son intervention utile, car il n’était pas démontré que les cousins connaissaient leur qualité d’héritiers, mais il a ramené sa rémunération à 15 % hors taxes. Il a relevé qu’une grande partie du travail avait été accomplie en douze jours, alors que le généalogiste faisait état de plus de 322 heures.
La Cour de cassation se montre plus stricte lorsque aucun contrat n’a été signé. Dans un arrêt publié du 18 novembre 2020 (n° 19-10.965), elle a examiné le cas d’une parente au cinquième degré, unique héritière. La cour d’appel avait admis que le généalogiste avait seul permis de vérifier l’absence d’héritier jusqu’au sixième degré dans la branche paternelle, et lui avait alloué 8 % de l’actif net. Cette allocation a été cassée, au motif que, sous l’empire de l’ancien article 1375 du Code civil, « le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l’héritier, ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux ». Les deux décisions ne reposent pas sur les mêmes textes : l’arrêt de 2020 applique l’ancienne gestion d’affaires et limite l’indemnité aux dépenses, le jugement de Tours applique les règles issues de la réforme de 2016 et retient un pourcentage. Avant de signer, demandez donc qui a mandaté le généalogiste, sur quelle succession, et quel pourcentage il réclame ; ne signez pas sous la pression d’un délai.
Vous disposez ensuite de trois options. L’article 768 du Code civil dispose que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » La troisième voie protège votre patrimoine personnel lorsque les dettes du défunt, souvent mal connues dans une famille éloignée, restent incertaines. Rien ne vous oblige à choisir immédiatement : comme le rappelle la cour d’appel de Paris le 25 mai 2022 (n° 21/04420), « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession ». Passé ce délai, un créancier, un cohéritier, un héritier de rang suivant ou l’État peut vous sommer de prendre parti.
Le droit d’option a une durée de vie, mais elle tient compte de l’ignorance légitime. L’article 780 du Code civil énonce que « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » Il ajoute : « La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. » Dans l’affaire de Marseille, décès en 2008, le Domaine soutenait que les cousins étaient forclos depuis le 27 janvier 2018. Le juge de la mise en état a rappelé que « Le successible doit avoir une juste raison d’ignorer la naissance de son droit », puis a fixé le point de départ du délai au 18 avril 2019, date de la dévolution établie par le généalogiste, car « à partir de cette date, les héritiers n’avaient plus de motifs légitimes d’ignorer l’ouverture de la succession à leur profit ». Un cousin découvert tardivement n’est donc pas nécessairement hors délai, à condition de pouvoir établir qu’il ignorait réellement le décès ou sa vocation.
Lorsque personne ne prend la succession en main, la vacance offre une solution. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2022, un cousin au cinquième degré avait été institué légataire universel par un premier testament, révoqué par un second dont le bénéficiaire avait renoncé. Aucun acte de notoriété n’avait été dressé, et les autres parents successibles restaient inconnus. Le premier juge avait rejeté sa demande, au motif qu’il pouvait accepter à concurrence de l’actif net. La cour a infirmé, déclaré la succession vacante et confié la curatelle à l’administration chargée du Domaine. Elle a reconnu à ce parent de degré successible un intérêt à cette désignation, afin d’établir l’actif et le passif de la succession, puis, le cas échéant, « d’en partager le solde entre les héritiers connus et ceux qui se feraient connaître à la suite de la publication de la décision à intervenir ».
Les successions de cousins opposent souvent deux groupes qui ne se connaissent pas. Le tribunal judiciaire de Nice, le 15 juin 2026 (n° 25/01717), a statué sur la succession d’un homme mort en 2016, partagée entre des cousins au sixième degré de la ligne paternelle et des cousins au quatrième degré de la ligne maternelle. Seul un immeuble restait à vendre, mais les deux branches ne s’entendaient pas sur le prix. Le tribunal a rappelé que le juge peut désigner un mandataire successoral « à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente ». Il l’a fait pour dix-huit mois, en raison de la mésentente et « de la défiance entre les deux lignes, paternelle et maternelle, née d’incompréhensions et de présupposés », avec mission d’évaluer et de vendre le bien. La page du cabinet sur le partage successoral présente les issues possibles d’une indivision bloquée.
La tentation existe enfin, pour une branche, de taire l’existence de l’autre afin de tout recevoir au titre de l’article 750. Elle est sanctionnée. L’article 778 du Code civil prévoit que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession », et qu’il ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés. Le même texte précise que « Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. » Si vous découvrez qu’une succession a été réglée sans vous alors que vous étiez dans le degré utile, la présentation du recel successoral et de sa preuve décrit les éléments à réunir.
Conclusion
Hériter d’un cousin, d’un oncle ou d’un grand-oncle suppose que personne ne vous précède : ni conjoint, ni descendant, ni parent, ni frère, sœur, neveu ou petit-neveu, ni grand-parent. Il suppose aussi que vous soyez, dans votre branche, le parent le plus proche, sans dépasser le sixième degré, et qu’aucun testament valable n’ait disposé de tout. La succession se partage alors en deux moitiés, une par branche, puis par tête entre les parents de même degré. Un cousin lointain peut ainsi recevoir autant, ou davantage, qu’un cousin germain de l’autre côté.
La fiscalité vient ensuite réduire fortement ce qui reste : 55 % jusqu’au quatrième degré, 60 % au-delà, après un abattement de 1 594 €, sauf infirmité ouvrant droit à l’abattement de 159 325 € ou capital d’assurance-vie constitué avant 70 ans. Le calendrier court depuis le décès, même si vous l’apprenez tard, et les cohéritiers des deux branches répondent solidairement de l’impôt.
Quatre réflexes résument la démarche. Vérifiez l’arbre et votre degré avant de signer quoi que ce soit. Demandez l’acte de notoriété et, s’il existe, l’acte de dépôt du testament. N’acceptez pas une succession mal connue sans envisager l’acceptation à concurrence de l’actif net. Lisez enfin le contrat du généalogiste comme un contrat de rémunération, qu’il est. Pour la gestion d’un patrimoine reçu dans ces conditions, la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente l’accompagnement proposé aux familles.
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