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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur ne reprend qu’une partie de vos terres et votre exploitation ne tient plus : exiger la résiliation totale et faire chiffrer votre indemnité devant le tribunal

Votre bailleur vous annonce qu’il ne reprend qu’une partie des terres que vous exploitez : quelques parcelles pour les vendre, pour y installer un proche, pour y construire, ou parce que le plan local d’urbanisme en a changé la destination. La lettre est polie, le congé en règle apparente, et la surface reprise semble modeste au regard de votre exploitation. Puis vous faites vos comptes : la parcelle visée porte votre seul accès aux pâtures, votre hangar de stockage, le logement de votre salarié, ou le morceau qui équilibre votre assolement. Sans elle, le reste ne tient plus. La question n’est plus de savoir si la reprise est autorisée dans son principe, mais si votre exploitation peut survivre à l’amputation, à quel prix, et devant quel juge.

Le statut du fermage répond à cette situation par deux mécanismes distincts qu’il ne faut pas confondre. En fin de bail, le refus de renouvellement partiel se heurte au verrou de l’équilibre économique : le bailleur ne peut pas reprendre un morceau du fonds loué lorsque cette ponction porte gravement atteinte à l’ensemble de l’exploitation, et le preneur peut alors refuser le renouvellement pour le tout. En cours de bail, la résiliation pour changement de destination des sols obéit à un autre régime : le propriétaire peut résilier à tout moment sur les parcelles devenues urbaines, mais le preneur dont l’équilibre est gravement compromis peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué, et il est indemnisé comme en matière d’expropriation. Dans les deux cas, la forme du congé et le chiffrage de l’indemnité décident souvent du sort du litige.

Cet article décrit d’abord l’encadrement juridique de la reprise partielle, en fin de bail puis en cours de bail, avant d’exposer vos leviers concrets devant le tribunal paritaire des baux ruraux : exiger la totalité lorsque l’équilibre est menacé, et faire chiffrer précisément votre préjudice. Pour une vue d’ensemble des apports récents de la Cour de cassation au statut du fermage, le lecteur peut aussi consulter l’analyse du cabinet sur les arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage. La reprise pour construire une maison d’habitation, qui relève d’un régime propre avec permis de construire et caducité à deux ans, est traitée dans l’étude du cabinet sur le congé pour construire, le permis et les recours du preneur.

I. Reprendre un morceau du fonds loué : un droit étroitement surveillé

A. En fin de bail, le verrou de l’équilibre économique protège l’ensemble de l’exploitation

Le point de départ est simple et favorable au preneur : le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. Ce droit ne cède que si le bailleur justifie d’un motif grave et légitime ou s’il invoque le droit de reprise dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. Toute reprise partielle doit donc s’inscrire dans l’un des cas légaux de reprise, avec ses conditions propres : reprise pour exploiter, reprise pour construire une maison d’habitation, ou reprise dérogatoire pour agrandir une autre exploitation du bailleur. Hors de ces cas, le refus de renouvellement, même partiel, n’a pas de fondement.

Quand le bailleur reste dans un cas légal, le texte ajoute un verrou supplémentaire qui vise précisément votre situation : le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur. La formule mérite une lecture attentive. Elle ne protège pas la parcelle reprise, elle protège l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur. L’atteinte doit être grave, et elle s’apprécie sur l’équilibre économique global : perte d’un équipement indispensable, rupture d’un assolement, suppression du seul point d’eau ou du seul accès, désorganisation du travail quotidien. Une reprise qui ne prélève que quelques pour cent de la surface peut ainsi être interdite si elle retire la pièce maîtresse du système d’exploitation, tandis qu’une reprise plus étendue peut être admise si le reste demeure viable.

Le même article ouvre au bailleur une voie dérogatoire étroite : par dérogation aux conditions de droit commun, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu’il a loués, si l’exercice de ce droit a pour objet d’agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l’équilibre économique de l’exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis. Deux conditions cumulatives encadrent cette dérogation : l’agrandissement doit rester sous le seuil de surface issu du contrôle des structures, et l’exploitation amputée ne doit pas voir son équilibre gravement compromis. Si l’une des deux fait défaut, le refus partiel de renouvellement ne tient pas.

Symétriquement, le texte donne au preneur une arme souvent ignorée : dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu’à l’expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. Autrement dit, face à une reprise partielle qui vide votre bail de son sens, vous pouvez refuser le renouvellement pour le tout et quitter l’exploitation entière, avec les conséquences indemnitaires qui s’y attachent, plutôt que de subir une exploitation résiduelle non viable. Cette faculté se notifie avant l’expiration du bail en cours : le calendrier est impératif et une notification tardive vous enferme dans le bail amputé.

Ce verrou de l’équilibre se distingue de la reprise pour construire une maison d’habitation, qui obéit à son propre régime : surface fixée par arrêté préfectoral, congé dix-huit mois à l’avance, justification d’un permis de construire, exercice unique pendant le bail, fermage minoré en proportion, et caducité du congé si la maison n’est pas construite dans les deux ans. La jurisprudence en délimite strictement chaque condition : la troisième chambre civile a ainsi jugé qu’un congé fondé sur la reprise de terrains attenant à une maison existante supposait la preuve de deux éléments cumulatifs, l’insuffisance des dépendances foncières de la maison et le caractère attenant ou jouxtant direct des parcelles reprises, et elle a approuvé les juges du fond d’avoir annulé le congé lorsque les parcelles visées étaient séparées de la maison par un chemin rural et que la maison disposait déjà d’un jardin suffisant (Cass. 3e civ., 10 déc. 2013, n° 12-21.897). Retenez la méthode : chaque condition légale de la reprise doit être prouvée par le bailleur, pièce par pièce, et le doute profite au maintien du bail.

Enfin, lorsque la reprise invoquée est une reprise pour exploiter, le bénéficiaire doit lui-même satisfaire à des obligations lourdes et durables : à partir de la reprise, le bénéficiaire de celle-ci doit se consacrer à l’exploitation du bien repris, pendant au moins neuf ans, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. La Cour de cassation veille à la charge de la preuve : elle a cassé l’arrêt qui validait la reprise d’une surface de subsistance par un bénéficiaire âgé de 83 ans à la date d’effet du congé, en jugeant qu’il incombait au bénéficiaire, et non au preneur évincé, de démontrer qu’il était en mesure de se consacrer à l’exploitation effective et permanente pendant neuf ans, soit jusqu’à 92 ans (Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.767). Vérifiez donc systématiquement l’âge, l’état de santé, l’éloignement et les moyens du bénéficiaire désigné dans le congé : une reprise partielle portée par un bénéficiaire qui ne pourra pas exploiter neuf ans est une reprise sans fondement.

B. En cours de bail, la résiliation pour urbanisme exige formes et indemnité

Le second cas de figure est la résiliation en cours de bail pour changement de destination des sols. Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Hors zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, ou en l’absence d’un tel document, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative. Premier contrôle à opérer dès réception du congé : la parcelle est-elle réellement située en zone urbaine du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la notification, et le changement de destination est-il effectif ? Un classement futur, un simple projet communal ou une zone à urbaniser ne suffisent pas. Si l’autorisation administrative était requise et fait défaut, la résiliation n’a pas de base légale.

La forme de cette résiliation est elle aussi réglementée : la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. Trois mentions sont donc vitales : l’acte extrajudiciaire, le délai d’un an avant l’effet, et l’engagement de changer la destination dans les trois ans. Si le propriétaire ne change pas la destination dans ce délai de trois ans, la résiliation perd sa justification et le preneur dispose d’un ressort pour revenir devant le juge. Surveillez également le sort des lieux après votre départ : une parcelle reprise pour un prétendu changement de destination puis maintenue en culture ou revendue en l’état fragilise rétrospectivement toute l’opération.

Le même article organise la protection du preneur face à l’amputation : lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. Cette faculté d’étendre la résiliation au tout est le pendant, en cours de bail, de la faculté de non-renouvellement total en fin de bail. Elle transforme une éviction partielle subie en sortie totale choisie, avec l’indemnité qui correspond à la perte de l’exploitation entière. Elle suppose toutefois de démontrer la gravité de l’atteinte à l’équilibre, et c’est là que se gagnent ou se perdent la plupart des procès, comme l’illustre l’affaire du haras jugée à Versailles en 2025 et détaillée plus loin.

Que la résiliation soit totale ou partielle, le principe indemnitaire est identique : le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. Le renvoi à l’expropriation n’est pas une image : il commande la méthode de chiffrage, exposée dans la seconde partie. Ajoutez une garantie pratique immédiate : le preneur ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé. Si aucun accord n’intervient sur le montant, saisissez le président du tribunal paritaire en référé pour obtenir une indemnité provisionnelle et rester dans les lieux jusqu’au paiement : partir sans avoir été payé est presque toujours une faute stratégique.

Reste la question des formes du congé de fin de bail, qui conditionne tous les contentieux de reprise. Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, et, en cas de congé pour reprise, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire, ainsi que l’habitation qu’il occupera après la reprise, puis reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. Chaque omission est une cause potentielle de nullité, sous la seule réserve que la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. En pratique, vérifiez la date de notification par rapport aux dix-huit mois, l’exactitude de l’état civil et de la profession du bénéficiaire, la désignation précise des parcelles reprises, et la reproduction du texte légal : un congé qui vise la mauvaise parcelle, oublie le bénéficiaire subsidiaire ou tronque la mention légale est un congé fragile.

Le contentieux du congé obéit en outre à un calendrier strict : le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion est définitive : passé le délai, le congé même irrégulier ne peut plus être contesté, sauf s’il a été donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité, auquel cas la forclusion ne sera pas encourue. Saisissez donc le tribunal paritaire sans attendre, dès réception du congé, puis affinez vos moyens en cours d’instance. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé, ce qui interdit au bailleur de changer de justification en cours de procès.

Cette interdiction de changer de motif en cours de route vient d’être rappelée avec netteté par la Cour de cassation. Dans une affaire où le congé, motivé par une cession et une sous-location illicites, avait été annulé pour motif non établi, la cour d’appel avait néanmoins validé le non-renouvellement en retenant d’office un autre grief, le défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds. La troisième chambre civile a cassé : il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé. La règle vaut pour tous les motifs : un congé pour reprise partielle qui ne mentionne pas expressément la reprise, son assiette exacte et son bénéficiaire ne peut pas être sauvé après coup par un motif découvert en cours d’instance. Lisez donc le congé à la loupe avant de préparer votre défense au fond.

II. Vos leviers devant le tribunal : exiger le tout et faire chiffrer le préjudice

A. Exiger que la reprise porte sur la totalité : la preuve du lien entre l’amputation et le déséquilibre

Le premier levier consiste à transformer une éviction partielle en sortie totale indemnisée. En cours de bail, le preneur dont l’équilibre est gravement compromis peut exiger que la résiliation porte sur tout le bien loué ; en fin de bail, il peut notifier qu’il ne renouvelle rien. Dans les deux hypothèses, le juge n’accorde cette extension que si vous démontrez un lien direct entre la partie reprise et l’effondrement de l’équilibre du reste. L’arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire d’un centre équestre des Yvelines montre concrètement comment les juges raisonnent, et pourquoi la plupart des demandes échouent faute de ce lien (CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 24/04432).

Les faits méritent d’être résumés car ils ressemblent à beaucoup de dossiers : une bailleresse délivre en mai 2020 un congé partiel pour changement de destination portant sur la partie haute d’un haras, soit 39 boxes et un logement de direction, avec effet en mars 2021. Le tribunal paritaire ordonne une expertise, l’expert chiffre l’indemnité de résiliation à 365 200 euros, puis le preneur demande la résiliation de l’entier bail en soutenant que l’amputation a compromis l’équilibre de son exploitation : perte de son unique surface de stockage du fourrage et de tout moyen légal de stockage du fumier, perte des logements de fonction mis à disposition du personnel avec licenciements à la clé, fermage résiduel trop élevé pour une exploitation réduite. Le tribunal paritaire de Saint-Germain-en-Laye déclare la demande recevable mais la rejette, alloue 347 600 euros pour la partie résiliée, et les deux parties font appel.

La cour d’appel confirme le rejet de la résiliation totale par des motifs dont chaque preneur doit tirer les leçons. D’abord, la chronologie : lorsque la résiliation partielle est intervenue, l’exploitation était déjà en redressement judiciaire depuis près de deux ans et un rapport de gestion évoquait une menace directe sur la pérennité de l’entreprise. Ensuite, l’assiette réelle de l’activité : l’essentiel du haras tournait déjà sur la partie basse, qui conservait le manège, la carrière et le club house, tandis que la partie haute, séparée par une route, ne représentait qu’environ 15 % de la surface et n’était quasiment plus exploitée. Enfin, les solutions de remplacement : l’architecte chargé des travaux démontrait qu’il était possible de reconstruire un espace de stockage accessible par camion sur la partie basse, et le preneur s’était opposé à ces travaux ; les licenciements tenaient aux difficultés financières et non à la réduction de superficie ; le preneur disposait au surplus de trois hectares contigus par l’intermédiaire d’une société tierce. La cour en déduit l’absence de lien de causalité entre la résiliation partielle et la situation compromise du preneur, et elle ajoute que le bail du reliquat avait de toute façon été résilié par le mandataire liquidateur, ce qui privait la demande de son objet.

Trois enseignements pratiques découlent de cette décision. Premièrement, photographiez la situation économique avant le congé : comptes des trois dernières années, état des installations, effectifs, affectation de chaque parcelle. Si vos difficultés sont antérieures et documentées par vos propres pièces, le juge les imputera à votre gestion et non à la reprise. Deuxièmement, démontrez l’irremplaçabilité de la partie reprise : un stockage reconstruisible ailleurs, un accès contournable, une surface représentant une fraction modeste d’un ensemble qui tourne sans elle ne caractérisent pas une atteinte grave à l’équilibre. Troisièmement, ne refusez aucune solution de substitution raisonnable proposée ou finançable : le preneur qui s’oppose aux travaux de reconstruction puis invoque l’absence d’installations se prive lui-même de son meilleur argument. À l’inverse, lorsque la partie reprise porte le siège d’exploitation, le seul bâtiment d’élevage aux normes, le point d’eau unique ou l’accès indispensable, et qu’aucune recomposition n’est techniquement possible, l’extension au tout doit être demandée sans hésiter, avec un rapport d’expert qui chiffre la perte d’équilibre plutôt qu’une simple affirmation.

Notez enfin que la recevabilité de la demande d’extension n’a plus été contestée à hauteur d’appel dans cette affaire : le combat se joue sur le fond, c’est-à-dire sur la preuve du lien causal. Préparez cette preuve dès la conciliation devant le tribunal paritaire, demandez l’expertise judiciaire sur l’équilibre d’exploitation et non sur la seule valeur des parcelles, et versez aux débats les documents d’urbanisme, les plans cadastraux, les attestations de vos fournisseurs et de votre comptable. Un dossier d’équilibre se construit comme un dossier d’entreprise, pas comme une simple contestation de forme.

B. Faire chiffrer l’indemnité comme en expropriation : méthode, durée et postes indemnisables

Le second levier est le chiffrage. Lorsque la résiliation partielle est validée, le preneur est indemnisé du préjudice subi comme en expropriation, et la référence n’est pas symbolique : les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Tout préjudice direct, matériel et certain entre dans l’assiette : perte de marge d’exploitation sur les surfaces reprises, frais de recomposition de l’exploitation, perte de stabilité foncière. En revanche, les préjudices antérieurs à la résiliation, déjà indemnisés par ailleurs, ou portant sur des biens sortis de l’assiette du bail avant son effet, en sont exclus. La même affaire versaillaise illustre poste par poste comment la cour tranche entre ces catégories.

Sur la méthode, la cour d’appel écarte l’évaluation à la marge brute retenue par l’expert et les premiers juges. L’expert comparait la marge brute des années 2015 à 2017, avec 66 boxes, à celle de 2021, avec 28 boxes, et imputait tout le différentiel à la perte de 39 boxes projetée sur huit années de bail restant à courir. La cour refuse cette méthode en reprenant une autorité de chose jugée entre les mêmes parties : par un arrêt du 9 janvier 2024 confirmant le tribunal paritaire, elle avait déjà jugé que la marge brute supposait à tort une exploitation des boxes de la partie haute dans des conditions normales et une clientèle comparable, alors que ces boxes n’offraient ni les dimensions ni la fonctionnalité de ceux de la partie basse. Elle lui substitue la valeur locative établie par un expert foncier agricole tenant compte de l’état d’entretien, de la vétusté, de l’éloignement des équipements et de l’absence de parking : 25 euros le mètre carré, soit une somme annuelle de 5 500 euros déjà allouée pour 22 boxes et le logement par un jugement du 7 juillet 2021. L’indemnisation de la perte restant à réparer, 17 boxes, est donc fixée au prorata, soit 4 250 euros par an. La leçon est nette : une perte de marge ne s’indemnise que si les installations reprises étaient exploitées dans des conditions normales et comparables ; des installations vétustes, éloignées ou sous-exploitées s’évaluent à leur valeur locative réelle, et tout ce qui a déjà été indemnisé au titre d’un contentieux antérieur se déduit.

Sur la durée, la cour retient en revanche la proposition de l’expert : huit ans pour retrouver des installations équivalentes, compte tenu de la pression foncière en Île-de-France. Elle écarte l’argument tiré des trois hectares détenus à proximité par une société tierce, en rappelant, dans le sillage de la Cour de cassation, que seuls les biens pris à bail comptent : comme en cas de destruction partielle du bien loué, les biens à prendre en considération pour l’indemnisation du preneur doivent être limités aux seuls biens pris à bail, sans considération des biens que le locataire peut exploiter par ailleurs. Vos terres en propriété, vos parcelles prises à bail auprès d’autres bailleurs et les terrains mis à disposition par une société liée sont donc indifférents au calcul : ni le bailleur ne peut vous les opposer pour minorer l’indemnité, ni vous ne pouvez les invoquer pour majorer votre préjudice.

Sur les postes complémentaires, la cour ajoute au produit annuel capitalisé une majoration de 10 % au titre de la perte de stabilité foncière : la résiliation partielle a privé le preneur de la sécurité d’un bail rural sur la partie haute, et ce préjudice autonome mérite réparation. L’indemnité finale s’établit donc à 37 400 euros, soit 4 250 euros par huit années plus 10 %, contre 347 600 euros alloués en première instance. L’écart d’un à dix entre les deux chiffrages montre l’enjeu de la bataille d’expertise : demandez systématiquement une expertise judiciaire, critiquez la méthode adverse poste par poste, et produisez votre propre expertise foncière. En revanche, la cour refuse tout complément au titre du logement de direction : détruit avant la résiliation partielle et insalubre, le preneur n’en avait plus la jouissance lorsque la résiliation est intervenue, peu important qu’il figurât encore dans l’assiette des biens loués. Un bien inexploité ou détruit avant l’effet du congé n’ouvre pas droit à indemnité, même s’il reste mentionné au bail.

Deux garde-fous procéduraux complètent le tableau. D’abord, l’indemnité d’éviction pour changement de destination n’est due que lorsque le bailleur résilie en cours de bail : la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d’éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n’est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail, et elle a rejeté la demande d’expertise d’un preneur dont le congé avait été donné pour la date de fin du bail (Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.767). Vérifiez donc la date d’effet du congé par rapport à l’échéance du bail : une éviction à l’échéance relève du refus de renouvellement et de ses propres règles, pas de l’indemnité d’expropriation. Ensuite, ne quittez jamais les lieux sans avoir été payé : tant que l’indemnité ou sa provision n’est pas versée, vous pouvez rester jusqu’à la fin de l’année culturale en cours, et le président du tribunal paritaire peut fixer en référé une indemnité prévisionnelle.

Ajoutez enfin le sort des améliorations que vous avez apportées au fonds : le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Drainage, clôtures, amendements, bâtiments : ces investissements se chiffrent séparément de l’indemnité d’éviction et se cumulent avec elle. Mais le délai est bref : la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. Faites inventorier vos améliorations par huissier avant de partir, chiffrez-les avec votre comptable, et introduisez la demande dans l’année : passé ce délai, elles sont perdues.

En définitive, la reprise partielle n’est jamais une simple soustraction de surface. En fin de bail, elle se heurte au verrou de l’équilibre économique et peut vous ouvrir le droit de refuser le renouvellement pour le tout ; en cours de bail pour cause d’urbanisme, elle vous permet d’exiger la résiliation totale et une indemnité calculée comme en expropriation. Dans les deux cas, le congé doit être régulier en la forme, le motif doit y figurer expressément sans substitution possible en cours d’instance, et le lien entre l’amputation et le déséquilibre doit être prouvé par des pièces d’exploitation et, le plus souvent, par une expertise judiciaire. Le contentieux se prépare dès la réception du congé : saisine rapide du tribunal paritaire avant forclusion, demande d’expertise, chiffrage poste par poste, et maintien dans les lieux jusqu’au paiement. C’est à ce prix que l’amputation d’une parcelle cesse d’être une perte sèche pour devenir un dossier indemnisé.

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