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Votre fermier échange vos parcelles ou les met à disposition d’une société sans votre accord : distinguer l’échange régulier, la mise à disposition fautive et la cession prohibée devant le tribunal

Votre fermier a échangé des parcelles avec le voisin, ou il a mis vos terres à la disposition d’une société dont vous n’avez jamais entendu parler. Vous l’apprenez par hasard, en croisant un tracteur inconnu sur votre chemin ou en recevant un relevé au nom d’une SCEA. Premier réflexe : croire que le bail est rompu et qu’une résiliation s’impose. Cette réaction se comprend, mais le droit rural ne raisonne pas ainsi. L’échange de jouissance entre exploitants peut être parfaitement régulier sans votre signature. La mise à disposition au profit d’une société peut n’être qu’une irrégularité réparable. Seule la véritable cession du bail, qui transfère la jouissance à un tiers, ouvre une résiliation sans condition. Entre ces trois situations, les textes et les juges tracent des frontières précises, et les confondre fait perdre des procès.

L’enjeu est concret des deux côtés. Pour le bailleur, laisser passer un échange non notifié ou une mise à disposition opaque, c’est accepter un exploitant qu’il n’a pas choisi, avec un risque sur l’entretien du fonds et la solvabilité du débiteur du fermage. Pour le preneur, un échange de bonne foi destiné à regrouper son parcellaire ou une mise à disposition déclarée avec retard peut dégénérer en assignation en résiliation et mettre en péril l’outil de travail. Dans les deux cas, tout se joue sur les formalités accomplies, les délais respectés et la preuve du préjudice.

Cet article distingue les trois opérations que les praticiens confondent le plus souvent : l’échange de jouissance prévu à l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, la mise à disposition au profit d’une société organisée par l’article L. 411-37 du même code, et la cession prohibée sanctionnée par l’article L. 411-35 et l’article L. 411-31. Il s’appuie sur trois décisions récentes et convergentes : deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 26 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.893) et le 6 février 2025 (pourvoi n° 23-12.274), et un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 15 mai 2025 (RG n° 23/03457). Pour une vision d’ensemble du contentieux récent du fermage, on peut aussi consulter cette analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Échanger des parcelles ou les mettre à disposition d’une société : deux régimes que tout oppose

A. L’échange de jouissance entre exploitants, une faculté encadrée mais réelle du preneur

Pendant la durée du bail, « le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation. » La formule mérite attention : le législateur autorise ici une pratique ancienne du monde agricole, celle des exploitants qui permutent des morceaux de plaine pour limiter les déplacements, regrouper les îlots et rationaliser les rotations. Cet échange ne porte jamais sur la propriété, ni même sur le bail lui-même : « Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance », et ils peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface louée. Le preneur reste votre preneur, le bail continue, le fermage reste dû dans les mêmes termes. Seul change l’utilisateur matériel de telle ou telle parcelle, et encore, de façon réversible.

Cette liberté n’est pas illimitée. D’abord, elle est plafonnée : la commission consultative départementale des baux ruraux fixe, et l’autorité administrative publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface du fonds loué susceptible d’être échangée. Autrement dit, le pourcentage varie selon les départements et la structure des exploitations. Un preneur qui échange au-delà du quota départemental sort du régime de faveur et s’expose à une contestation. Ensuite, l’échange ne peut porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. L’échange intégral reste donc l’exception, réservée aux petites surfaces où la permutation complète a un sens agronomique. Enfin, le preneur conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance, ce qui confirme que l’opération ne le dessaisit de rien sur le plan juridique.

La procédure protège le bailleur sans lui donner un veto discrétionnaire. « Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Cette notification doit permettre au propriétaire de comprendre quelles parcelles sont concernées et avec qui l’échange est conclu. Puis « Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. » Le délai est bref et le juge compétent est désigné : le tribunal paritaire des baux ruraux. « A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération. » Le silence vaut donc acceptation, et le bailleur qui découvre l’échange deux ans plus tard ne peut plus invoquer son absence de consentement pour demander la résiliation sur ce seul fondement.

En pratique, le contentieux de l’échange porte presque toujours sur trois points. Le premier est la preuve de la notification : le preneur qui affirme avoir prévenu verbalement le bailleur lors d’un comice ne satisfait pas à l’exigence de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et le délai d’opposition de deux mois n’a jamais commencé à courir. Le deuxième est le dépassement du quota de surface : le bailleur doit se procurer l’arrêté préfectoral applicable à la région agricole concernée et faire mesurer les surfaces échangées, avec un géomètre si nécessaire, plutôt que d’affirmer un dépassement à l’estime. Le troisième est la finalité de l’opération : un échange qui n’améliore en rien l’exploitation, par exemple une permutation de complaisance destinée à installer un tiers sur les terres, peut être requalifié en sous-location ou en cession déguisée, avec les sanctions attachées à ces figures. La frontière se trace donc moins dans les intentions déclarées que dans les faits vérifiables : surfaces, dates, courriers, réalité culturale.

B. La mise à disposition au profit d’une société, un régime à deux vitesses selon la nature de la société

La mise à disposition obéit à une logique différente de l’échange. Ici, le preneur ne permute pas des jouissances avec un voisin : il confie l’exploitation de tout ou partie des terres louées à une société dont il est membre, tout en restant seul titulaire du bail. Le bailleur conserve le même débiteur, mais voit arriver un exploitant collectif sur son fonds. L’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime organise cette situation en deux paragraphes qu’il ne faut jamais confondre, car les obligations du preneur et les droits du bailleur changent du tout au tout.

Premier cas, le plus courant : le preneur est associé d’une société à objet principalement agricole, dotée de la personnalité morale ou société en participation régie par des statuts ayant acquis date certaine, dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques. Alors, « le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts ». Aucune attribution de parts ne doit rémunérer l’apport de jouissance : la mise à disposition n’est pas un apport en société, et l’article L. 411-38 rappelle d’ailleurs que « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur ». La mise à disposition régulière suppose donc que le preneur reste associé et que la société respecte les critères légaux, notamment la détention majoritaire du capital par des personnes physiques.

Dans ce premier cas, la formalité est un simple avis a posteriori : « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée ». L’avis mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles concernées. Le preneur doit ensuite aviser le bailleur, dans les mêmes formes, de la fin de la mise à disposition et de tout changement dans les éléments notifiés, dans les deux mois du changement. La sanction du défaut d’information est aménagée avec réalisme : « Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Le bailleur doit donc mettre en demeure avant d’agir, puis laisser un an au preneur pour régulariser. Et « La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » Une erreur de numéro de parcelle ou un changement de gérant notifié avec quelques semaines de retard ne suffisent pas à faire résilier un bail de neuf ans.

Deuxième cas : le preneur veut mettre les terres à la disposition d’une personne morale qui ne remplit pas les critères du premier paragraphe, par exemple une société dont l’objet n’est pas principalement agricole ou dont le capital est majoritairement détenu par des personnes morales. Alors, « Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre » tout ou partie des biens loués. La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d’effet, et mentionner à peine de nullité le nom de la personne morale, ses statuts et les références des parcelles. « Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. » Ici encore, le silence vaut acceptation, mais seulement après une demande régulière et complète.

Dans les deux cas, une obligation de fond pèse sur le preneur et conditionne tout : le preneur qui reste seul titulaire du bail « doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Les droits du bailleur ne sont pas modifiés, et les coassociés ainsi que la société sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail. Cette garantie de solidarité mérite d’être soulignée : le bailleur ne perd aucun débiteur, il en gagne même. C’est précisément pour cela que la jurisprudence récente refuse de traiter toute mise à disposition irrégulière comme une cession prohibée, comme on va le voir. L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 15 mai 2025 (RG n° 23/03457) illustre cette distinction à propos d’une SCEA dont le capital était temporairement détenu majoritairement par des personnes morales : les juges ont écarté la résiliation, faute de préjudice, tout en tirant les conséquences de la situation sur un autre terrain, celui de la cession sollicitée au profit du fils.

Pour le bailleur qui découvre une mise à disposition, la première tâche est donc qualificative : la société remplit-elle les critères du paragraphe I ou relève-t-elle du paragraphe II ? La réponse se vérifie sur pièces, jamais sur des ouï-dire : statuts, extrait d’immatriculation, répartition du capital, qualité d’associé du preneur, réalité de sa participation aux travaux. Pour le preneur, la discipline est inverse mais symétrique : notifier vite, notifier complet, rester physiquement présent sur l’exploitation. Un associé qui se contente d’encaisser sa part de résultats sans jamais mettre les pieds sur les parcelles ne remplit pas la condition d’exploitation effective et permanente, et c’est cette absence qui transforme une simple irrégularité formelle en faute substantielle.

II. Quand l’opération irrégulière menace le bail : cession prohibée ou simple manquement réparable

A. La ligne de partage tracée par la Cour de cassation : sans abandon de jouissance, pas de cession prohibée

Le réflexe de nombreux bailleurs consiste à invoquer la cession prohibée dès qu’une terre louée est exploitée par un autre que le preneur. Or « toute cession de bail est interdite », sauf cession agréée au profit du conjoint ou partenaire participant à l’exploitation ou d’un descendant majeur ou émancipé, avec possibilité d’autorisation judiciaire par le tribunal paritaire à défaut d’agrément, et « Toute sous-location est interdite. » S’agissant de dispositions dont le texte précise que « Les dispositions du présent article sont d’ordre public. », la tentation est grande d’y voir une cause automatique de résiliation. L’article L. 411-31 entretient cette lecture à première vue, puisqu’il permet au bailleur de demander la résiliation pour « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 », sans condition de préjudice, tandis que la résiliation pour manquement aux obligations du preneur au titre des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1, visée par l’article L. 411-31, n’est ouverte que « si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ». Tout l’enjeu contentieux consiste donc à ranger l’opération litigieuse dans la bonne case : cession prohibée relevant du premier fondement, ou manquement aux obligations de mise à disposition ou d’échange relevant du second.

La Cour de cassation a tranché cette question de qualification dans deux arrêts rapprochés qui forment désormais la grille de lecture obligatoire. Dans l’affaire jugée le 26 septembre 2024 (arrêt n° 515 FS-B, pourvoi n° 23-13.893), plusieurs copreneurs avaient mis les parcelles à la disposition d’une EARL dont l’une des copreneurs n’était devenue associée-gérante qu’en 2018, alors que la mise à disposition était antérieure. La bailleresse demandait la résiliation pour cession prohibée. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande : le preneur ou, en cas de cotitularité, l’un ou les copreneurs qui mettent les biens loués à la disposition d’une société dont ils ne sont pas associés, mais qui continuent à se consacrer à l’exploitation de ceux-ci en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonnent pas la jouissance du bien loué et ne procèdent donc pas à une cession prohibée. Dans ce cas, le bailleur ne peut agir que sur le fondement du manquement à l’article L. 411-37 et doit démontrer un préjudice. Faute de préjudice démontré par la bailleresse, la Cour « REJETTE le pourvoi ».

Le second arrêt, rendu le 6 février 2025 (arrêt n° 72 F-D, pourvoi n° 23-12.274), applique la même grille en sens inverse et censure une cour d’appel trop sévère. Des copreneurs avaient mis les terres à la disposition d’une EARL dont l’épouse copreneur n’était pas associée. La cour d’appel d’Amiens avait prononcé la résiliation en retenant une cession prohibée, dispensant ainsi les bailleurs de prouver un préjudice. La Cour de cassation « CASSE ET ANNULE » partiellement l’arrêt : le fait, pour une copreneur non associée de la société bénéficiaire de la mise à disposition, de ne plus participer aux travaux de façon effective et permanente s’analyse soit en cession prohibée, soit en simple manquement à l’article L. 411-37, et la cour d’appel ne pouvait retenir la première qualification sans caractériser l’abandon de jouissance. Elle rappelle qu’il est jugé, d’une part, que les preneurs qui, après mise à disposition, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente abandonnent la jouissance et procèdent à une cession prohibée permettant la résiliation sans preuve d’un préjudice, et d’autre part que ceux qui continuent à travailler effectivement sur place ne cèdent rien et ne commettent qu’un éventuel manquement à l’article L. 411-37, pour lequel le préjudice du bailleur doit être établi. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rouen.

L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 15 mai 2025 (RG n° 23/03457, tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers en première instance) prolonge cette logique sur un cas fréquent : la mise à disposition au profit d’une SCEA dont le capital était, au jour de la demande en justice, détenu majoritairement par des personnes morales, sans accord préalable du bailleur. La bailleresse soutenait qu’une mise à disposition non autorisée s’analyse comme une cession et constitue une infraction instantanée et irréversible, insusceptible de régularisation. La cour écarte cette thèse : dès lors que le preneur est resté associé, a conservé le contrôle juridique de l’exploitation et que ses droits n’ont pas été modifiés, la régularisation intervenue avant l’introduction de l’instance efface l’irrégularité formelle, et le seul fait de n’avoir pu faire connaître son opposition ne caractérise pas un préjudice. Le jugement qui avait débouté la bailleresse de sa demande en résiliation est confirmé sur ce point. En revanche, et c’est l’autre enseignement de l’arrêt, la même irrégularité passée fait perdre aux preneurs leur qualité de preneurs de bonne foi et justifie le rejet de leur demande d’autorisation de céder le bail à leur fils, à laquelle s’ajoute l’insuffisance des garanties financières du candidat. Une faute peut donc être trop légère pour faire résilier le bail, mais assez grave pour faire échec à une cession sollicitée.

De cet ensemble se dégage une méthode claire. Première question : y a-t-il eu abandon de la jouissance, c’est-à-dire un preneur qui n’exploite plus du tout et laisse la société ou un tiers occuper seul les terres ? Si oui, la voie de la cession prohibée est ouverte et aucun préjudice n’a à être démontré. Pour mémoire, la Cour de cassation vise ici sa jurisprudence du 12 octobre 2023 (pourvoi n° 21-20.212) : les preneurs qui, après mise à disposition, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente abandonnent la jouissance et cèdent prohibitivement. Deuxième question, si le preneur travaille toujours effectivement sur place : quel manquement précis aux articles L. 411-37 ou L. 411-39 est invoqué, et en quoi porte-t-il préjudice au bailleur ? Sans réponse documentée à cette seconde question, la demande en résiliation échoue, comme l’ont appris à leurs dépens les bailleurs des trois affaires citées. Troisième point, souvent négligé : la régularisation avant l’assignation joue en faveur du preneur pour un simple manquement formel, mais elle n’efface pas tout, notamment lorsqu’une demande de cession exige la bonne foi.

B. Agir utilement devant le tribunal paritaire : mises en demeure, preuves et demandes connexes

Le tribunal paritaire des baux ruraux est le juge naturel de ces litiges : opposition à l’échange, autorisation de cession, résiliation du bail. Encore faut-il l’aborder avec un dossier complet et des demandes bien articulées, car chaque fondement a ses conditions propres et ses délais couperets.

Côté bailleur, la première mesure consiste à mettre en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour la mise à disposition relevant du paragraphe I de l’article L. 411-37, cette mise en demeure est un préalable obligatoire : le preneur dispose ensuite d’un délai d’un an pour communiquer les informations manquantes, et la résiliation ne peut être demandée qu’à l’expiration de ce délai. Pour l’échange de l’article L. 411-39, le délai d’opposition est de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur, et il suppose la saisine du tribunal paritaire, pas une simple lettre d’opposition. Dans les deux cas, le bailleur doit constituer la preuve du préjudice : perte de garanties financières, dégradation du fonds, impossibilité de contrôler l’exploitation, privation d’un droit d’opposition éclairé. Les affirmations générales ne suffisent pas. L’arrêt rouennais précité le montre : affirmer qu’on n’a pu faire connaître son opposition ne caractérise pas un préjudice quand le preneur est resté aux commandes et que les droits du bailleur sont intacts. En revanche, établir qu’un tiers inconnu exploite seul des terres labourables, sans assurance et sans compétence, avec des impayés de fermage naissants, documente un préjudice réel.

Le bailleur doit aussi vérifier le quota d’échange applicable avant de plaider le dépassement : l’arrêté préfectoral fixant la part de surface échangeable dans la région agricole, la nature des cultures pour l’appréciation du cinquième du seuil, les contenances exactes échangées. Et il doit dater ses griefs : à quel jour se placer pour apprécier le motif de résiliation ? Au jour de la demande en justice, comme l’a rappelé la cour de Rouen. Une situation régularisée avant l’assignation, avec un capital social redevenu majoritairement détenu par des personnes physiques, ne fonde plus une résiliation pour manquement formel, même si elle reste invocable pour contester la bonne foi dans une demande de cession.

Côté preneur, la défense commence bien avant le procès. Notifier l’échange ou la mise à disposition dans les formes et les délais, conserver les avis de réception, joindre les statuts complets et à jour quand un accord préalable est requis, signaler les changements de gérance ou de répartition du capital dans les deux mois. Surtout, documenter la participation effective et permanente aux travaux : attestations de la mutualité sociale agricole, factures de carburant et d’intrants au nom du preneur, calendriers de travaux, témoignages de voisins et de salariés, photographies datées. Les deux arrêts de la Cour de cassation cités font de cette participation le critère décisif : celui qui travaille encore sur ses terres ne cède pas son bail. À l’inverse, le preneur qui s’est retiré dans une autre région en laissant la société exploiter seule ne pourra pas plaider le simple manquement formel.

Les demandes connexes méritent la même rigueur. Le preneur qui sollicite l’autorisation de céder son bail à un descendant doit démontrer sa bonne foi pendant toute la durée du bail écoulé : un manquement passé aux obligations de mise à disposition, même régularisé, peut lui faire perdre cette qualité, comme dans l’affaire rouennaise où la cession au fils a été refusée. Le candidat à la reprise ou à la cession doit en outre satisfaire aux conditions posées par l’article L. 411-59, dont « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans » en participant sur place aux travaux de façon effective et permanente, avec le cheptel et le matériel nécessaires, une habitation sur place ou à proximité, et une capacité professionnelle ou une autorisation d’exploiter. Les garanties financières du candidat sont examinées concrètement : dans l’affaire rouennaise, leur insuffisance a contribué au rejet alors même que le fils disposait des diplômes et de l’expérience. Enfin, rappelons que « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », sauf motif grave et légitime ou reprise régulière : une faute ancienne et réparée, qui n’a causé aucun préjudice, ne prive pas le preneur du renouvellement, même si elle compromet une cession volontaire. Et en cas de décès du preneur, l’article L. 411-34 organise la continuation du bail au profit des proches participant à l’exploitation, avec attribution possible par le tribunal paritaire : la transmission successorale du bail obéit à ses propres règles et ne doit pas être confondue avec une cession entre vifs.

En somme, le tribunal paritaire attend des parties des faits datés et des pièces, pas des qualifications. Le bailleur qui qualifie de cession prohibée ce qui n’est qu’un avis tardif perd son procès et paie les dépens. Le preneur qui invoque un échange pour couvrir une sous-location déguisée s’expose à la résiliation et à des dommages-intérêts. La bonne question, toujours la même : qui exploite réellement, depuis quand, avec quels documents, et avec quel effet concret sur les droits du bailleur.

Échanger des parcelles pour mieux les cultiver, ou les confier à une société dont on est membre tout en continuant à les travailler, fait partie de la vie normale d’une exploitation. Le statut du fermage l’admet et l’organise. Il sanctionne en revanche le transfert occulte de la jouissance à un tiers et l’abandon du fonds à une société que le preneur ne contrôle plus. La jurisprudence récente a rendu cette frontière lisible : pas d’abandon de jouissance et pas de préjudice démontré, pas de résiliation ; abandon avéré, résiliation possible sans preuve d’un préjudice ; irrégularité formelle régularisée, pas de résiliation, mais une bonne foi entamée qui peut faire échec à une cession projetée. Bailleur comme preneur ont donc intérêt à la même discipline : écrire vite, notifier en recommandé, mesurer les surfaces, photographier le travail accompli, chiffrer le préjudice allégué. Le dossier le mieux documenté l’emporte devant le tribunal paritaire, et c’est heureux, car ce qui se joue n’est jamais seulement un bail : c’est la continuité d’une exploitation d’un côté, la valeur d’un patrimoine de l’autre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».