Le divorce est prononcé depuis des mois, votre ex-conjoint a gardé les revenus les plus élevés, et c’est pourtant sur votre compte bancaire que la saisie administrative à tiers détenteur vient de tomber. L’impôt sur le revenu de la dernière année de vie commune, établi au nom des deux époux, reste impayé parce que votre ex-mari ou votre ex-femme n’a jamais versé sa part. Le service des impôts le sait, mais il s’adresse à vous, parce que la loi l’y autorise : les époux imposés en commun sont tenus solidairement au paiement, et le comptable public poursuit celui des deux qui présente une surface saisissable, sans avoir à partager ses poursuites à parts égales. Vous cumulez alors deux angoisses : rembourser seule ou seul un impôt qui correspond pour l’essentiel aux revenus de l’autre, et subir en plus les crédits et les découverts qui ont suivi la séparation. Deux voies de sortie existent, et elles se combinent au lieu de s’exclure : la décharge de solidarité fiscale, qui fait trancher par l’administration puis par le juge administratif la part d’impôt que vous devez réellement supporter, et le dossier de surendettement déposé à la Banque de France, qui suspend les saisies du Trésor et traite la dette dans un plan, voire l’efface dans un rétablissement personnel. Cet article explique comment articuler ces deux procédures sans les confondre : ce que la solidarité fiscale vous impose après le divorce, comment obtenir la décharge et la remise de votre part d’impôt commun, comment déclarer cette dette dans le dossier de surendettement pour bloquer les saisies, et comment contester devant le juge quand la décharge est refusée ou quand la commission déclare votre demande irrecevable. Chaque règle déterminante est rattachée à son texte, dont l’article 1691 bis du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 14 février 2025, et à des décisions rendues sur ces questions, dont un arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2023 et trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Dossier de surendettement et impôt commun : pourquoi le fisc vous poursuit seul après le divorce et comment demander la décharge
A. Solidarité fiscale de l’ex-conjoint : l’impôt commun, la taxe d’habitation et ce que la décharge retranche de votre dette
La solidarité fiscale survit au divorce, et c’est elle qui explique pourquoi le Trésor frappe à votre porte plutôt qu’à celle de votre ex-conjoint. L’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose en son I que « Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’ils vivent sous le même toit. » Le texte vise aussi la taxe d’aménagement et la taxe d’archéologie préventive. Concrètement, pour l’impôt sur le revenu de chaque année de vie commune, chacun des deux ex-époux peut être poursuivi pour la totalité de la cotisation, majorations et frais compris, alors même que l’essentiel des revenus déclarés provenait de l’autre. Le comptable public choisit sa cible selon l’efficacité du recouvrement : compte bancaire identifiable, salaire saisissable, bien immobilier. Si vous êtes la cible alors que votre ex-conjoint, insolvable en apparence ou installé à l’étranger, échappe aux poursuites, la situation est juridiquement normale mais humainement révoltante, et c’est précisément pour corriger cette injustice que le même article organise la décharge. Notez la limite de version : cette rédaction, modifiée par la loi du 14 février 2025, s’applique aux impositions établies au titre de l’année 2025, et les impositions antérieures relèvent de la rédaction applicable à leur année, dont les principes restent les mêmes pour l’essentiel, comme le montre la décision du Conseil d’État examinée ci-après.
La décharge n’est pas une faveur gracieuse : c’est un droit pour celui qui remplit les conditions, et la première d’entre elles tient à la rupture elle-même. Le II de l’article 1691 bis du code général des impôts prévoit que « Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. » Si votre divorce par consentement mutuel sans juge a bien été déposé chez le notaire, ou si votre jugement de divorce est définitif, vous entrez dans le champ de la demande. La seconde condition, posée par ce même article 1691 bis du code général des impôts, est financière, et elle se mesure à la date de la demande : « La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. » Votre situation nette s’apprécie sur une période qui ne dépasse pas trois années. En clair, si l’impôt commun réclamé écrase ce que vos revenus et votre patrimoine, déduction faite de vos charges, permettent d’absorber, la décharge doit vous être accordée, et son montant suit la règle de calcul fixée par ce même article 1691 bis du code général des impôts : « Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. » Vous restez donc tenu de la part d’impôt qui correspond à vos propres revenus et à la moitié des revenus communs, et vous êtes déchargé du surplus, celui qui correspond aux revenus personnels de votre ex-conjoint. Pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la règle est forfaitaire : « la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à la charge des personnes mentionnées au I ». Et pour les intérêts de retard et les pénalités qui sanctionnent un redressement portant sur un revenu propre à votre ex-conjoint, « la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité » : ces accessoires, qui punissent les manquements de l’autre, ne doivent pas peser sur vous un seul instant.
Le Conseil d’État a fixé avec précision la portée de ce calcul, et son arrêt sert de garde-fou dans les deux sens : il garantit la décharge quand les conditions sont réunies, mais il interdit de la transformer en effacement total quand vos propres revenus justifient une part de cotisation. Par sa décision du 27 mars 2023, n° 466281, rendue sur le pourvoi du ministre contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qui avait déchargé une femme divorcée de la totalité des cotisations d’impôt sur le revenu du foyer commun pour un montant de 17 222 euros, le Conseil d’État rappelle d’abord le principe : « Le II de ce même article institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce. » Puis il censure l’arrêt pour erreur de droit, au motif qu’« en accordant à celle-ci la décharge de solidarité qu’elle sollicitait à concurrence de la totalité de l’imposition mise à la charge du foyer fiscal qu’elle avait formé avec son ex-époux, sans faire application des dispositions énoncées au point précédent pour la limiter à la différence entre, d’une part, ce montant et, d’autre part, la fraction de la cotisation correspondant à ses revenus personnels et à la moitié des revenus communs, la cour a commis une erreur de droit. » L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant la cour administrative d’appel de Douai. Retenez la leçon pratique : demandez la décharge avec un calcul déjà fait, en distinguant vos revenus personnels, la moitié des revenus communs et les revenus personnels de votre ex-conjoint, bulletins de salaire et avis d’imposition à l’appui. Une demande qui réclame tout, sans ventilation, s’expose à la censure même quand le principe de la décharge est acquis ; une demande chiffrée selon la méthode du texte obtient la décharge à hauteur exacte du surplus qui correspond aux revenus de l’autre, et cette somme retranchée de votre dette allège d’autant le dossier de surendettement que vous déposerez en parallèle.
B. Déclarations à jour, absence de fraude, gêne et restitution : les conditions qui font accorder la décharge et la remise du reliquat
La décharge se mérite par un comportement irréprochable après la séparation, et deux exigences conditionnent son obtention. D’abord, aux termes de ce même article 1691 bis du code général des impôts, vos propres déclarations doivent être en règle depuis la fin de la période d’imposition commune : « Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. » Si vous avez cessé de déclarer vos revenus personnels après le divorce, régularisez avant de demander la décharge, car l’administration rejettera une demande portée par un contribuable lui-même défaillant sur ses obligations déclaratives. Ensuite, aucune fraude commune ne doit entacher l’impôt en cause : « La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de l’impôt. » Cette exclusion vise la fraude organisée ensemble ; elle ne vous est pas opposable quand les manœuvres sont le seul fait de votre ex-conjoint et que vos propres déclarations étaient sincères, mais vous devrez alors le démontrer, car l’administration examine le dossier des deux côtés avant de trancher. Conservez vos copies de déclarations personnelles, vos avis d’imposition séparée postérieurs au divorce et toute preuve que les minorations constatées proviennent des revenus de l’autre.
Quand la décharge a réduit votre dette à votre juste part et que cette part reste encore insupportable, ce même article 1691 bis du code général des impôts ouvre une seconde porte, celle de la remise pour gêne. Le III de l’article 1691 bis dispose que « Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. » Et le texte précise que « Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. » Seule votre situation compte, pas celle de votre ex-conjoint : vos revenus, votre patrimoine, vos charges, vos autres dettes. C’est ici que le dossier de surendettement devient votre meilleure pièce : une recevabilité prononcée, un plan qui constate votre reste à vivre insuffisant, un rétablissement personnel recommandé, tout cela objective la gêne et l’indigence bien mieux qu’une simple lettre. Enfin, la décharge obtenue peut rouvrir le passé : « L’application des II et III peut donner lieu à restitution des sommes recouvrées à compter de l’un des événements mentionnés aux a à d du 1 du II. » Si le Trésor a saisi des sommes sur votre compte ou votre salaire après le prononcé du divorce ou l’abandon du domicile, ces sommes peuvent vous être restituées une fois la décharge prononcée. Listez chaque prélèvement avec sa date et son montant, conservez les avis de saisie, et réclamez la restitution dans le prolongement de la décision de décharge, car l’argent déjà pris n’est pas perdu quand la décharge rétroagit sur les recouvrements postérieurs à la rupture.
En pratique, la demande de décharge se forme auprès de l’administration fiscale, qui statue par décision motivée, et le refus se conteste devant le juge administratif, tribunal administratif puis cour administrative d’appel, dans les délais indiqués sur la notification du refus. Ne laissez pas passer ces délais en misant tout sur le dossier de surendettement : les deux procédures avancent en parallèle, devant deux juges différents, et l’abandon de l’une ne profite jamais à l’autre. Chaque décision obtenue sur la décharge doit être transmise sans retard à la commission de surendettement, car elle modifie le montant de la dette fiscale à traiter et constitue, en cas de nouveau dépôt après un échec, un élément nouveau au sens de la jurisprudence. De même, informez le service du contentieux fiscal du dépôt de votre dossier de surendettement et de sa recevabilité, afin que les poursuites du comptable tiennent compte du gel des voies d’exécution pendant l’instruction de votre demande de décharge.
II. Dossier de surendettement et impôt de l’ex-conjoint : déclarer la dette solidaire, suspendre les saisies et effacer ce qui reste dû
A. Déclarer l’impôt commun et faire suspendre la saisie administrative à tiers détenteur dès la recevabilité
La dette fiscale solidaire entre dans le dossier de surendettement comme toute autre dette, et elle doit y figurer en totalité tant que la décharge n’a pas réduit son montant. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Déclarez donc la totalité de la cotisation commune réclamée, en signalant expressément qu’une demande de décharge est en cours et en joignant sa copie, afin que la commission mesure votre passif réel sans figer une somme que la décharge réduira ensuite. Si votre ex-conjoint exerçait une activité indépendante et que l’impôt commun comporte une part de revenus professionnels, aucune distinction ne peut vous être opposée pour écarter votre demande : par son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile énonce que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Seules les dettes fiscales frauduleuses échappent au traitement : l’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, « Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles » (celles que visent le II de l’article 1756 du code général des impôts, l’article 1745 du même code et l’article L. 267 du livre des procédures fiscales), et il ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Vérifiez donc sur chaque avis la nature des majorations : les majorations simples de retard de l’impôt commun se traitent dans le dossier, les majorations pour fraude de votre ex-conjoint auxquelles vous seriez resté solidaire appellent d’abord la décharge totale des pénalités propres à l’autre, que le texte de l’article 1691 bis prononce en totalité quand elles sanctionnent un revenu propre au conjoint.
Dès la recevabilité prononcée, les poursuites du Trésor contre vous sont gelées comme celles des autres créanciers. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Et l’article L. 722-3 du même code fixe la durée du gel : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites » jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures légales, jusqu’au jugement de rétablissement personnel avec ou sans liquidation, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Or l’arme du comptable public, la saisie administrative à tiers détenteur, est redoutable par sa rapidité : l’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » et qu’elle constitue une mesure qui « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate », effet prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. D’où la règle qui commande votre calendrier : une saisie notifiée à votre banque avant la recevabilité a déjà attribué les fonds au Trésor, et la recevabilité ne les fera pas revenir, hors restitution liée à une décharge ultérieure ; en revanche, aucune nouvelle saisie ne peut être diligentée après la recevabilité, et tout acte postérieur pris en violation de l’interdiction peut être annulé. Déposez vite dès la première saisie, notifiez la recevabilité au comptable public par écrit avec preuve de réception, et conservez la datation de chaque acte, car c’est elle qui sépare les saisies définitives des saisies annulables. Ajoutez une protection de forme : « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » Un avis de saisie qui omet ces mentions encourt la nullité, et vous devez la soulever dans le délai et devant la juridiction indiqués sur l’acte.
B. Plan, rétablissement personnel et recours : effacer votre part d’impôt et contester chaque refus devant le juge
Une fois le dossier gelé, la commission traite la dette fiscale solidaire selon votre capacité réelle, et la décharge obtenue en parallèle réduit mécaniquement l’assiette du plan. En cas d’échec de la conciliation, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Votre part d’impôt commun, nette de la décharge, s’étale ainsi avec le reste du passif. Quand votre situation est irrémédiablement compromise, le dossier va jusqu’à l’effacement : l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire quand le débiteur ne possède que les biens courants qu’elle décrit, soit saisir le juge des contentieux de la protection pour un rétablissement personnel avec liquidation. Le rétablissement efface les dettes non exclues, et votre part d’impôt ordinaire s’efface dans ce cadre. Le législateur fiscal en tire la conséquence sur les accessoires : l’article 1756 du code général des impôts, dans sa version applicable au jour de la rédaction, prévoit qu’« En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732. » Les majorations simples de votre impôt commun sont donc remises le jour du rétablissement, seules les majorations pour fraude caractérisée survivent, et celles-ci appellent la décharge de l’article 1691 bis quand elles sanctionnent les revenus propres de votre ex-conjoint. Transmettez chaque décision de décharge à la commission dès son prononcé, car elle réduit le passif à traiter et peut faire basculer un plan qui coinçait vers un rééchelonnement tenable, ou un rééchelonnement impossible vers un rétablissement personnel qui efface le solde.
Si la commission déclare votre demande irrecevable, en soutenant par exemple que votre endettement serait d’origine professionnelle ou que votre bonne foi serait douteuse parce que l’impôt commun est resté impayé, contestez devant le juge des contentieux de la protection, pièces à l’appui : déclarations communes et séparées, demande de décharge et son suivi, preuves que l’impayé vient de l’impossibilité de payer et non d’une manœuvre. Et si une déchéance antérieure vous est opposée pour refuser un nouveau dépôt, la jurisprudence rouvre la porte dès que votre situation a changé. Par son arrêt du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.733, la deuxième chambre civile énonce que « la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » La décharge obtenue après coup, la naissance d’un enfant, une perte d’emploi, l’aggravation documentée des saisies du comptable : chacun de ces faits, prouvé par une pièce datée, constitue un élément nouveau qui rend la nouvelle demande recevable et resuspend les poursuites. Enfin, quand une mesure frappe vos biens après la recevabilité, saisie du comptable ou inscription prise par un autre créancier, vous n’êtes pas désarmé : par son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Demandez par écrit à la commission de saisir le juge pour faire annuler l’acte pris en violation de l’interdiction des voies d’exécution, et exercez parallèlement votre propre recours : ces deux actions se cumulent, et c’est leur combinaison qui fait tomber les mesures irrégulières pendant que la décharge, elle, s’attaque au montant même de l’impôt devant le juge administratif.
Conclusion
Après une séparation, l’impôt commun ne se partage pas tout seul : la solidarité fiscale autorise le Trésor à vous poursuivre pour la totalité, et seule votre action ramène la dette à votre juste part. La décharge de l’article 1691 bis retranche de votre dette la fraction qui correspond aux revenus personnels de votre ex-conjoint, avec les pénalités propres à l’autre en totalité, à condition que votre divorce soit établi, que la disproportion entre la dette et votre situation nette soit marquée, que vos déclarations postérieures soient en règle et qu’aucune fraude commune ne souille l’impôt. La remise pour gêne et indigence peut ensuite effacer le reliquat quand votre seule situation le justifie, et les sommes saisies après la rupture peuvent vous être restituées. En parallèle, le dossier de surendettement suspend les saisies dès la recevabilité, rééchelonne votre part jusqu’à sept ans, la suspend jusqu’à deux ans, puis l’efface dans un rétablissement personnel avec remise des majorations simples. Chaque décision de décharge transmise à la commission allège le plan, chaque recevabilité notifiée au comptable fige les poursuites, chaque refus se conteste devant son juge, administratif pour la décharge, juge des contentieux de la protection pour le surendettement, juge de l’exécution pour les mesures irrégulières. Menées ensemble, ces deux procédures transforment une poursuite subie seule en une dette mesurée, traitée, puis éteinte.
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