Vous venez de recevoir un avis de mise en recouvrement, une saisie administrative à tiers détenteur sur votre compte bancaire ou votre salaire, ou un commandement de payer du comptable public pour un impôt sur le revenu, une taxe foncière ou une taxe d’habitation encore due. Le solde grimpe avec les majorations de dix pour cent, les frais de poursuite et, parfois, des pénalités pour manquement délibéré ou opposition à contrôle fiscal. Vous vous demandez si un dossier de surendettement auprès de la Banque de France peut arrêter cette machine, si la dette fiscale doit être déclarée comme les autres, si elle peut être rééchelonnée ou effacée, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection quand le fisc refuse de s’arrêter.
La réponse est rassurante sur le principe, mais exigeante sur les détails. Les dettes fiscales ordinaires sont éligibles à la procédure de surendettement des particuliers dans les mêmes conditions que les crédits ou les dettes de la vie courante. La recevabilité du dossier suspend les poursuites du comptable public comme celles des autres créanciers. En revanche, certaines dettes fiscales aggravées, assorties de majorations non rémissibles pour fraude, ainsi que les amendes pénales, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. La frontière passe par la nature exacte de chaque imposition, par la distinction entre l’impôt sur le revenu, dette personnelle du foyer fiscal, et la taxe sur la valeur ajoutée, dette professionnelle, et par la lecture attentive de chaque avis d’imposition et de chaque état du passif.
Cet article explique, pas à pas, comment déclarer vos dettes fiscales sans erreur, comment obtenir et défendre la suspension des saisies administratives à tiers détenteur et des autres voies d’exécution, dans quels cas espérer un rééchelonnement, un effacement partiel ou un rétablissement personnel, et comment exercer les recours devant le juge dans les délais. Le propos reste concret et respectueux de votre situation : un impôt impayé n’est jamais une faute morale, seulement une dette à traiter avec méthode, avec pièces, avec dates et avec les bons textes.
I. Dossier de surendettement et dette fiscale impayée : déclarer l’impôt et suspendre la saisie administrative à tiers détenteur et les poursuites de l’huissier, que faire ?
Quand le Trésor public réclame, beaucoup de débiteurs hésitent : faut-il mentionner l’impôt sur le revenu, la taxe foncière ou la contribution à l’audiovisuel public dans un dossier pensé d’abord pour les crédits. La réponse est affirmative. Toute dette exigible ou à échoir, fiscale ou non, doit figurer dans le dossier. Omettre une dette fiscale expose à une reconstitution inexacte de la situation, à une orientation inadaptée et, plus tard, à une contestation de la bonne foi. Déclarer protège, même quand une partie de la dette se révélera non effaçable.
A. Déclarer chaque dette fiscale à la commission : impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation et majorations, comment s’y prendre sans erreur ?
Le point de départ est le texte qui ouvre la procédure. Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La formule « l’ensemble de ses dettes » inclut les dettes fiscales du foyer. L’impôt sur le revenu de l’année en cours, même non encore mis en recouvrement, doit être signalé comme dette à échoir. Les impositions déjà mises en recouvrement, avec leurs majorations et frais, doivent être détaillées avis par avis.
Concrètement, réunissez pour chaque imposition l’avis d’impôt, l’avis de mise en recouvrement, la lettre de relance, le commandement de payer et, le cas échéant, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur déjà notifié par le comptable public. Relevez l’année d’imposition, la nature de l’impôt, le montant en droits, le montant des majorations de dix pour cent pour retard de paiement, les intérêts de retard de zéro virgule deux pour cent par mois et les éventuelles majorations spéciales de quarante, quatre-vingts ou cent pour cent. Photographiez ou numérisez chaque document et conservez les enveloppes avec les dates de notification, car les délais de contestation fiscale et les délais de recours en surendettement courent à partir de ces dates.
La distinction la plus importante, jugée par la Cour de cassation, concerne la nature personnelle ou professionnelle de chaque dette fiscale. Dans son arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi numéro 20-15.008, deuxième chambre civile, la Cour affirme que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle ». En revanche, dans la même décision, la Cour admet que la dette due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, née de l’activité professionnelle, revêt un caractère professionnel. Cette qualification détermine l’éligibilité : un impôt sur le revenu, même calculé sur des revenus d’origine professionnelle, reste une dette personnelle intégrable ; une taxe sur la valeur ajoutée impayée par un entrepreneur relève du passif professionnel et obéit à un traitement distinct.
Déclarez donc séparément, dans le formulaire et dans une note annexe, l’impôt sur le revenu du foyer, la taxe foncière sur le logement, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’elle demeure due, les prélèvements sociaux mis en recouvrement par rôle et, à part, les dettes de taxe sur la valeur ajoutée si vous exercez ou avez exercé une activité indépendante. Indiquez pour chacune si un contrôle fiscal est en cours, si un rehaussement a été notifié et si des pénalités pour manquement délibéré, abus de droit, opposition à contrôle ou travail dissimulé ont été appliquées. Cette transparence permet à la commission de distinguer les droits simples, rééchelonnables et effaçables, des majorations non rémissibles qui suivent un régime d’exclusion.
Précisez aussi la situation de chaque membre du foyer. L’impôt sur le revenu est une imposition commune des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Si vous vivez en couple, indiquez si la déclaration était commune, si une séparation ou un divorce est intervenu depuis et si une demande de décharge de solidarité fiscale a été formée. Si vous êtes seul redevable d’une taxe foncière sur un bien indivis ou d’une imposition issue d’une activité passée, joignez le jugement de divorce, l’acte de partage ou le procès-verbal de cessation d’activité. La commission ne peut apprécier votre capacité de remboursement que si elle comprend qui doit quoi et sur quel patrimoine le comptable public peut agir.
Enfin, joignez la preuve de vos démarches fiscales parallèles : demande de délai de paiement au comptable public, demande de remise gracieuse des majorations, réclamation contentieuse contre l’avis d’imposition, demande de sursis de paiement. Ces pièces montrent votre bonne foi et évitent que le fisc ne soutienne que vous avez organisé votre insolvabilité. Elles n’empêchent pas la commission de statuer, mais elles éclairent son appréciation et préparent le plan ou les mesures imposées. Une dette fiscale contestée au fond reste déclarable pour son montant réclamé, avec la mention « contestée, réclamation du » et la copie du recours.
Retenez ce premier réflexe : déclarer chaque impôt, année par année, droit par droit, majoration par majoration, avec le document qui le prouve. Cette rigueur commande toute la suite, car la suspension des poursuites, le plan et l’effacement ne portent que sur les dettes connues de la procédure et vérifiées à l’état du passif.
B. Suspendre la saisie administrative à tiers détenteur, la saisie sur salaire et les poursuites du comptable public après la recevabilité, comment agir vite ?
Le comptable public dispose d’une arme redoutable : la saisie administrative à tiers détenteur. Aux termes de l’article L262 du livre des procédures fiscales, « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » Concrètement, le comptable notifie en même temps la saisie à votre banque, à votre employeur ou à tout tiers qui vous doit de l’argent, et à vous-même. La saisie « emporte l’effet d’attribution immédiate » sur les sommes disponibles, avec un cantonnement protecteur pour les petites saisies et le respect du solde bancaire insaisissable. L’exemplaire qui vous est notifié comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Vérifiez donc immédiatement la présence de cette mention, les montants visés et les créances invoquées.
Le dépôt du dossier ne suffit pas à paralyser cette saisie. C’est la décision de recevabilité de la commission qui produit l’effet protecteur. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La formule couvre les saisies-attribution, les saisies-ventes, les saisies de rémunérations, les avis à tiers détenteur du Trésor et les saisies administratives à tiers détenteur portant sur des dettes fiscales non alimentaires. Dès la notification de la recevabilité, le comptable public doit suspendre et ne peut plus engager de nouvelle voie d’exécution sur les biens.
La durée de cette protection est encadrée. Aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation, « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La loi ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ce délai, le plan ou les mesures imposées prennent le relais. Si la procédure s’achève sans plan ni mesure, les créanciers, y compris le fisc, retrouvent leurs droits.
En pratique, dès réception de la recevabilité, adressez au comptable public chargé du recouvrement, à votre banque et à votre employeur une copie de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la suspension légale et en demandant la mainlevée ou le cantonnement de la saisie en cours. Joignez le relevé de la saisie, le montant prélevé et la date de notification. Si la banque a déjà bloqué les fonds, demandez le déblocage du solde insaisissable et la restitution des sommes saisies après la date de la recevabilité. Si l’employeur a reçu une saisie des rémunérations pour une dette fiscale, transmettez-lui aussi la décision, car la cession ou la saisie portant sur une dette non alimentaire est suspendue dans les mêmes conditions.
Anticipez le contentieux le plus fréquent : le comptable soutient que la saisie, notifiée avant la recevabilité, a déjà produit son effet attributif et que les fonds lui sont acquis. La réponse dépend de la date exacte de la notification au tiers saisi, de la nature des sommes visées et de l’état d’avancement de la procédure d’exécution. Conservez les relevés bancaires jour par jour, les bulletins de paie et les attestations de l’employeur. Si la saisie porte sur des salaires à échoir ou sur un contrat d’assurance rachetable avec rachat forcé, la discussion technique est délicate et mérite une contestation rapide devant le juge des contentieux de la protection, qui peut ordonner la suspension provisoire des voies d’exécution en cours avant même la recevabilité dans les conditions prévues par la partie réglementaire du code.
Demandez également au juge, en cas d’urgence, la suspension provisoire des poursuites dès le dépôt du dossier, avant la décision de recevabilité, lorsque l’huissier du Trésor annonce une vente ou lorsque la banque s’apprête à verser les fonds saisis au comptable. Cette ordonnance est notifiée aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi. Aux termes de l’article R721-6 du code de la consommation, « L’ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d’exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi ». Sans cette chaîne d’information, la banque ou l’employeur peut exécuter par ignorance. Relancez chaque destinataire et gardez la preuve de vos envois.
Ne négligez pas les dettes fiscales qui continuent de naître pendant la procédure. L’impôt sur le revenu de l’année en cours, la taxe foncière émise après la recevabilité et les acomptes contemporains ne sont pas couverts par la suspension attachée au passif déclaré. Payez-les à l’échéance si votre reste à vivre le permet, ou saisissez immédiatement la commission d’une demande de report et le comptable d’une demande de délai. Un nouvel impayé fiscal en cours de procédure fragilise la bonne foi et peut conduire à la déchéance du plan.
Retenez ce deuxième réflexe : la recevabilité bloque les saisies du fisc sur les dettes déclarées, mais seulement si vous la diffusez sans délai à chaque acteur, avec pièces et dates, et si vous traitez à part les impositions nouvelles. La suspension n’est jamais automatique dans les faits, elle se défend courrier par courrier.
II. Dossier de surendettement et dette fiscale : obtenir l’effacement ou le rééchelonnement et contester la décision devant le juge, quels recours ?
Une fois les poursuites suspendues, la question centrale devient financière : quelle partie de la dette fiscale peut être rééchelonnée, réduite ou effacée, et que faire si la commission déclare le dossier irrecevable, écarte une créance ou refuse l’effacement des majorations. La loi distingue nettement les droits simples, qui suivent le sort commun des dettes, et les dettes fiscales aggravées par une fraude caractérisée, qui résistent à tout traitement. Les recours devant le juge des contentieux de la protection permettent de faire trancher ces frontières, créance par créance.
A. Effacer, rééchelonner ou subir : droits simples effaçables, majorations non rémissibles et amendes exclues, où passe la frontière ?
Le principe est que les dettes fiscales ordinaires sont traitables comme les autres dettes. La commission s’efforce d’abord de bâtir un accord amiable. Aux termes de l’article L732-1 du code de la consommation, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Le comptable public participe à cette conciliation et peut accepter des délais. En cas d’échec, la commission peut imposer des mesures.
Ces mesures imposées sont énumérées par l’article L733-1 du code de la consommation. La commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », « Imputer les paiements, d’abord sur le capital », prescrire un intérêt réduit et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Les dettes fiscales ordinaires, droits en principal, majorations de dix pour cent pour retard et intérêts de retard, entrent dans ce cadre. Le plan peut donc étaler l’impôt sur le revenu et la taxe foncière, réduire le taux d’intérêt et suspendre temporairement l’exigibilité pendant que la situation se redresse.
La limite est posée par l’article L711-4 du code de la consommation, qui dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » et « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ». Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » En pratique, les droits simples restent traitables, mais la fraction sanctionnée par une majoration non rémissible pour manquement délibéré, abus de droit, opposition à contrôle fiscal ou manœuvres frauduleuses résiste à l’effacement sans l’accord du fisc.
La Cour de cassation veille à l’application exacte de cette frontière. Dans son arrêt du 6 février 2025, pourvoi numéro 22-24.319, deuxième chambre civile, rendu dans une affaire où l’administration fiscale contestait l’effacement partiel de rappels d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour rappelle que « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » Elle casse l’arrêt d’appel qui avait limité l’exclusion aux seules majorations de cent pour cent pour opposition à contrôle fiscal sans répondre aux conclusions du comptable soutenant que l’ensemble des impositions, droits et pénalités, relevait de la nouvelle rédaction de l’article L711-4 issue de la loi de finances pour 2022. L’enseignement est double : chaque majoration doit être identifiée par son fondement exact, et le juge doit motiver créance par créance pourquoi telle fraction est effaçable et telle autre ne l’est pas.
Le rétablissement personnel, quand la situation est irrémédiablement compromise, produit l’effet le plus fort. Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effet est décrit par l’article L741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les droits simples d’impôt et de taxe foncière sont donc effacés à la date de la décision, tandis que les fractions visées par l’article L711-4 subsistent et peuvent encore être poursuivies après la clôture.
Une troisième décision éclaire la date à retenir pour cet effacement. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, deuxième chambre civile, la Cour vise l’article L741-2 et énonce que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Elle casse l’arrêt qui avait retenu la date de l’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement. Pour une dette fiscale, la conséquence est directe : un rappel notifié entre l’admission et la décision entre dans l’effacement s’il n’est pas exclu, tandis qu’une imposition émise après la décision relève du passif postérieur et reste due.
Demandez systématiquement l’état détaillé du passif arrêté par la commission et comparez-le à vos avis d’imposition. Si une majoration non rémissible figure à tort dans les sommes effaçables, le fisc la contestera et obtiendra la rectification. Si, à l’inverse, des droits simples ont été indûment classés en dettes exclues, c’est à vous de contester. Sollicitez aussi, en parallèle, la remise gracieuse des majorations auprès du comptable : l’accord du créancier lève l’exclusion légale et permet d’intégrer la fraction remise dans le plan. Sans accord écrit, ne considérez jamais une pénalité pour fraude comme effacée.
B. Contester la recevabilité, l’orientation, le plan ou l’effacement devant le juge des contentieux de la protection, dans quel délai et avec quelles pièces ?
Le juge compétent est désigné par l’article L713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Ce juge tranche les contestations de la recevabilité, de l’orientation vers un plan ou vers un rétablissement personnel, de l’état des créances, des mesures imposées et du rétablissement lui-même. Le comptable public est partie à l’instance pour les dettes fiscales et doit être mis en cause avec son adresse exacte, faute de quoi la décision lui sera inopposable.
Les délais sont brefs et impératifs. La contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, de l’orientation et des mesures imposées s’exerce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire ou remise contre récépissé. La contestation de l’état des créances obéit au même délai de quinze jours à compter de la notification de l’état du passif. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contesté devant le même juge dans les conditions de l’article L741-4. Inscrivez chaque date de notification sur un calendrier unique, car un recours hors délai est irrecevable et laisse la saisie du fisc reprendre son cours.
Construisez chaque recours comme une démonstration, pièce par pièce. Contre un refus de recevabilité fondé sur la mauvaise foi, produisez les déclarations fiscales souscrites, même tardivement, les demandes de délais, les paiements partiels, les justificatifs de chute de revenus et la copie du dossier complet tel que déposé. Contre une exclusion abusive de droits simples, produisez l’avis d’imposition montrant l’absence de majoration non rémissible, l’état du passif détaillé et, si possible, l’attestation du comptable sur le fondement exact de chaque pénalité. Contre une saisie maintenue malgré la recevabilité, produisez la décision de recevabilité, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur avec sa date de notification au tiers, les relevés bancaires et l’attestation de l’employeur ou de la banque sur les sommes bloquées ou versées.
Articulez le recours fiscal et le recours en surendettement sans les confondre. La réclamation contre le bien-fondé de l’impôt relève du juge de l’impôt, avec sursis de paiement sur demande expresse et garanties à fournir. La contestation du traitement de la dette dans la procédure de surendettement relève du juge des contentieux de la protection. Les deux voies peuvent coexister : contestez le montant devant l’administration fiscale tout en demandant au juge du surendettement de réserver le sort de la créance contestée ou de l’intégrer pour son montant réclamé à titre provisionnel. Informez chaque juridiction de l’existence de l’autre procédure et versez les décisions déjà rendues.
Préparez l’audience avec un tableau unique des dettes fiscales : année, nature, droits, majorations avec fondement, frais, date de mise en recouvrement, recours fiscal en cours, position de la commission, montant contesté. Chiffrez votre capacité de remboursement à partir du reste à vivre, en isolant les charges incompressibles et les impôts courants à payer pendant le plan. Proposez un échéancier réaliste sur la durée du plan, en donnant la priorité aux dettes exclues qui survivront à l’effacement. Les juges apprécient les débiteurs qui paient l’impôt courant pendant l’instance : c’est la preuve la plus simple de la bonne foi.
Si le jugement vous est défavorable, l’appel reste ouvert dans les mêmes formes, avec un délai court à compter de la notification. Si le jugement vous est favorable, diffusez-le immédiatement au comptable public, à la Banque de France pour la mise à jour du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et du fichier des chèques quand ils sont concernés, ainsi qu’à la banque et à l’employeur tiers saisis. Une décision qui efface ou rééchelonne ne produit d’effet pratique que si chaque service l’enregistre.
Conclusion
Les dettes fiscales ordinaires ont toute leur place dans un dossier de surendettement : déclarées année par année, elles bénéficient de la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, elles peuvent être rééchelonnées dans un plan conventionnel ou dans des mesures imposées, et elles peuvent être effacées dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la date de la décision de la commission. La saisie administrative à tiers détenteur, redoutable par sa rapidité, est paralysée pour les dettes déclarées dès lors que la recevabilité est notifiée et diffusée à chaque tiers saisi. L’impôt sur le revenu du foyer, dette personnelle, suit ce régime même lorsqu’il est calculé sur des revenus d’origine professionnelle, tandis que la taxe sur la valeur ajoutée, dette professionnelle, relève d’un autre périmètre.
La limite tient aux dettes fiscales sanctionnées par des majorations non rémissibles pour fraude et aux amendes pénales : sans accord du créancier, elles ne peuvent être ni remises, ni rééchelonnées, ni effacées. Chaque majoration doit donc être lue dans son fondement exact, chaque fraction de la dette doit être classée à part, et chaque décision de la commission ou du juge doit être motivée créance par créance. C’est l’exigence rappelée par la deuxième chambre civile quand elle censure les décisions qui confondent droits simples et pénalités ou qui retiennent une date d’effacement erronée.
Agissez avec méthode : déclarez tout, diffusez la recevabilité au comptable, à la banque et à l’employeur, payez l’impôt courant, contestez l’état du passif et les mesures dans le délai de quinze jours, et menez en parallèle la contestation fiscale au fond avec demande de sursis de paiement. Un dossier fiscal bien documenté, chiffré et suivi transforme une poursuite angoissante en un plan tenable ou en un effacement partiel sécurisé, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection.
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