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Dossier de surendettement et caution poursuivie par la banque : l’huissier réclame le prêt d’un proche — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous vous êtes porté caution pour votre enfant, votre conjoint ou un ami, et la banque se retourne aujourd’hui contre vous : mise en demeure, injonction de payer, saisie sur votre compte ou visite d’un commissaire de justice. Le débiteur principal ne paie plus, le solde du prêt vous est réclamé en entier, et vos propres charges deviennent impossibles à assumer. Cette situation relève exactement du dossier de surendettement déposé devant la Banque de France, qui protège aussi la caution personne physique, pas seulement l’emprunteur. La recevabilité de votre dossier suspend les poursuites dirigées contre vos biens, ouvre la voie à un plan de redressement, à des mesures imposées ou à un effacement de vos dettes, y compris la dette née de votre engagement de caution. Encore faut-il déclarer cet engagement sans erreur, vérifier si votre cautionnement est valable et contester à temps chaque décision défavorable devant le juge des contentieux de la protection. Cet article expose la marche à suivre, les textes applicables et les recours concrets de la caution poursuivie.

I. Je me suis porté caution et la banque me poursuit : déposer un dossier de surendettement et déclarer l’engagement, que faire ?

A. Déclarer l’engagement de caution et faire reconnaître le surendettement de la caution devant la commission, comment procéder ?

Le cautionnement est défini par le Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » (article 2288 du Code civil). Lorsque vous avez signé cet engagement pour garantir le crédit d’un proche ou d’une société, la dette du débiteur principal devient, à sa défaillance, votre propre dette exigible. La banque peut alors exiger de vous la totalité du solde restant dû, des intérêts et des frais, sans attendre d’avoir épuisé les poursuites contre l’emprunteur lorsque le cautionnement est solidaire, ce qui est le cas de la quasi-totalité des cautionnements bancaires. Le Code civil précise à cet égard que « Le cautionnement est simple ou solidaire. » et que « La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. » (article 2290 du Code civil). En pratique, la mention par laquelle la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, fréquente dans les actes bancaires, signifie que la banque peut vous poursuivre directement, pour le tout, dès le premier impayé du débiteur principal.

Beaucoup de cautions ignorent qu’elles peuvent elles-mêmes déposer un dossier de surendettement. Le Code de la consommation ouvre cette voie sans ambiguïté : la situation de surendettement est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », et « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (article L711-1 du Code de la consommation). Autrement dit, le seul fait que votre impasse financière provienne d’un cautionnement, y compris le cautionnement de la dette d’une société dirigée par un proche, suffit à caractériser le surendettement, sans que la commission puisse vous opposer que « ce n’est pas votre dette ». Cette précision légale vise exactement le parent qui a cautionné le prêt de la société de son enfant, le conjoint qui a garanti les crédits du couple ou l’ami qui a signé par confiance.

Le dépôt du dossier obéit aux mêmes règles que pour tout débiteur : déclaration adressée à la commission de surendettement de votre domicile, avec l’état de vos ressources, de vos charges, de votre patrimoine et de l’ensemble de vos dettes, y compris l’engagement de caution avec le contrat de prêt garanti, le montant réclamé, les mises en demeure reçues et les actes du commissaire de justice. La commission examine d’abord la recevabilité, c’est-à-dire votre bonne foi et la réalité de l’impossibilité de payer. Sur la bonne foi, la Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Concrètement, le fait de s’être porté caution avec légèreté ne constitue pas à lui seul de la mauvaise foi ; en revanche, des crédits souscrits en connaissance de l’insolvabilité, des dettes d’origine frauduleuse ou des déclarations mensongères dans le dossier peuvent faire échec à la recevabilité. Pour une caution, la bonne foi s’apprécie à la date du dépôt : aviez-vous conscience, au jour de l’engagement, que le débiteur ne paierait pas et que vous ne pourriez pas payer à sa place ? Si vous avez signé de bonne foi, dans l’espoir raisonnable que l’emprunteur honorerait ses échéances, la condition est remplie.

Plusieurs points de vigilance méritent l’attention dès le stade déclaratif. D’abord, indiquez le montant exact de l’engagement : capital restant dû, intérêts, pénalités et frais réclamés par la banque, avec les justificatifs. Ensuite, précisez si d’autres cautions garantissent la même dette, car cette circonstance ouvre le bénéfice de division : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. » (article 2306 du Code civil). Si vous êtes deux co-cautions et que la banque vous poursuit seul pour l’intégralité, vous pouvez exiger la division des poursuites, sauf cautionnement solidaire entre cautions ou renonciation à ce bénéfice. Ensuite, vérifiez que la banque a respecté son obligation annuelle d’information : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » (article 2302 du Code civil). Une banque qui n’a jamais informé la caution peut être déchue des intérêts et pénalités, ce qui réduit parfois la dette de plusieurs milliers d’euros. Enfin, conservez la preuve de chaque paiement déjà effectué à la place du débiteur : ces sommes fondent votre futur recours contre lui et doivent figurer au dossier.

B. Obtenir la suspension des poursuites de la banque et du commissaire de justice dès la recevabilité, quelles démarches engager ?

La décision de recevabilité produit un effet immédiat que toute caution poursuivie doit connaître : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du Code de la consommation). Dès que la commission déclare votre dossier recevable, la banque et le commissaire de justice ne peuvent plus saisir votre compte bancaire, votre salaire ou vos meubles pour la dette cautionnée, ni engager de nouvelle saisie. Les saisies-attributions déjà pratiquées sont suspendues dans leurs effets pour la période couverte, et toute vente forcée doit s’interrompre. Cette protection court jusqu’à l’issue de la procédure — plan conventionnel approuvé, mesures imposées par la commission, ou jugement de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire — sans pouvoir excéder deux ans au total (article L722-3 du Code de la consommation).

En pratique, la suspension ne joue pas toute seule dans les fichiers des huissiers : notifiez immédiatement la décision de recevabilité à la banque, à son avocat et au commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la référence de votre dossier et la date de la décision. Si une saisie-attribution a été pratiquée sur votre compte après la recevabilité, saisissez le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée. Si une saisie-vente est programmée, adressez la décision de recevabilité au commissaire de justice et demandez par écrit l’arrêt des opérations. Lorsque la commission n’a pas encore statué sur la recevabilité et que l’urgence l’impose, par exemple une vente aux enchères imminente de votre logement ou une expulsion locative liée aux impayés, vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection la suspension provisoire des voies d’exécution. La commission peut elle-même saisir le juge à cette fin, et cette démarche isolée suffit souvent à geler la situation pendant l’instruction.

La recevabilité emporte aussi des interdictions qui pèsent directement sur vous et qu’il faut respecter à la lettre : les poursuites et les cessions de rémunération sont gelées, et la loi interdit au débiteur « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction » ainsi que de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement (article L722-5 du Code de la consommation). Concrètement, une fois votre dossier déclaré recevable, ne versez plus rien à la banque au titre du cautionnement, même sous la pression d’appels répétés, et ne remboursez pas un proche qui aurait payé à votre place sans y avoir été autorisé par le juge. Tout paiement irrégulier peut être analysé comme une aggravation de votre insolvabilité ou une rupture d’égalité entre créanciers et fragiliser la suite de la procédure. Si un paiement partiel paraît indispensable, par exemple pour préserver une assurance ou éviter la résiliation d’un contrat vital, saisissez au préalable le juge des contentieux de la protection afin qu’il vous autorise à accomplir cet acte : l’autorisation judiciaire sécurise l’opération.

Trois réflexes complètent utilement ce premier temps. D’abord, contestez par écrit toute poursuite engagée après la recevabilité en visant le texte et en joignant la décision : la plupart des services contentieux régularisent d’eux-mêmes à réception. Ensuite, si la banque soutient que la suspension ne s’applique pas à la caution au motif que c’est le débiteur principal qui serait protégé et non vous, répondez que la suspension protège vos propres biens parce que vous êtes vous-même le débiteur admis au surendettement : c’est votre dossier, votre recevabilité et vos biens qui sont couverts, quelle que soit l’origine cautionnée de la dette. Enfin, lorsque la banque était elle-même caution d’un prêt que vous aviez souscrit, par exemple un organisme de caution qui a payé votre crédit immobilier à votre banque puis se retourne contre vous, la même suspension s’applique à ses poursuites : déclarez cette créance de remboursement dans votre dossier pour son montant exact et opposez la recevabilité à chaque acte d’exécution. La question prioritaire de constitutionnalité tranchée par la deuxième chambre civile le 7 mai 2025 à propos de l’article L722-5, dans une affaire où une caution voulait prendre une hypothèque provisoire contre le débiteur défaillant (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005), confirme que ce texte organise strictement les droits respectifs du débiteur en surendettement et de la caution pendant la procédure, sans laisser place aux initiatives individuelles.

Si la commission déclare votre dossier irrecevable, par exemple pour mauvaise foi alléguée ou pour absence de surendettement caractérisé, vous disposez d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce recours suspend rarement les poursuites par lui-même, de sorte qu’il faut parallèlement solliciter la suspension provisoire des voies d’exécution. Joignez au recours le contrat de cautionnement, le décompte contesté de la banque, vos justificatifs de revenus et de charges, et tout élément établissant votre bonne foi au jour de l’engagement puis au jour du dépôt. Un recours motivé, chiffré et documenté obtient plus souvent l’infirmation qu’une contestation générale.

II. La caution effacée, poursuivie ou appelée après le plan : contester la banque, payer moins et récupérer contre le débiteur, quels recours ?

A. Faire effacer la dette de caution par les mesures imposées ou le rétablissement personnel, dans quels cas et pour quel montant ?

Après la phase d’instruction, la commission oriente votre dossier vers un plan conventionnel de redressement, vers des mesures imposées ou vers un rétablissement personnel. Pour une caution, l’enjeu est double : réduire la dette cautionnée à un montant compatible avec vos ressources et, si votre situation est irrémédiablement compromise, obtenir son effacement total. Lorsque la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L733-1 du Code de la consommation). Le même article permet d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, voire d’effacer partiellement les créances lorsque le rééchelonnement ne suffit pas. Ces mesures s’appliquent à la dette née de votre cautionnement comme à toute autre dette : la banque ne peut pas s’y soustraire au motif qu’elle tient son droit d’un contrat de garantie plutôt que d’un prêt direct.

Le texte le plus protecteur pour la caution figure dans le régime du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : faute de contestation dans les formes légales, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes exclues par la loi et les sommes déjà payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique (article L741-2 du Code de la consommation). Le même article ajoute que Le même texte efface aussi la dette née de l’engagement du débiteur de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Autrement dit, votre engagement de caution peut être effacé par votre propre rétablissement personnel, alors même qu’il garantissait la dette d’une société. Symétriquement, si c’est la caution personne physique qui a payé à votre place, la fraction qu’elle a acquittée n’est pas effacée à votre égard : vous restez tenu envers elle, ce qui préserve son recours.

La Cour de cassation a précisé la portée exacte de cet effacement dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023 : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Dans cette affaire, une cour d’appel avait retenu comme date d’arrêt du passif le jour de l’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission, et validé partiellement une saisie-attribution postérieure. La Cour casse : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Pour une caution, l’enseignement est direct : vérifiez la date d’arrêté du passif retenue par la commission et contestez tout décompte bancaire qui inclurait des intérêts ou des frais postérieurs à cette date. Lorsque votre situation comporte des biens réalisables autres que les biens nécessaires à la vie courante, la commission peut saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après vous avoir convoqué et recueilli votre accord (article L742-1 du Code de la consommation). L’effacement y est prononcé par jugement et obéit à des règles voisines, sous le contrôle du juge.

Toutes les dettes de caution ne sont cependant pas effaçables. Les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes fiscales frauduleuses restent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (article L711-4 du Code de la consommation). Si votre cautionnement garantissait une dette alimentaire, par exemple une pension due par votre enfant, ou une amende pénale, l’effacement ne jouera pas pour cette fraction. De même, la dette que la caution a déjà payée à votre place subsiste à votre égard, comme on l’a vu. Avant de solliciter l’effacement, faites donc trier vos dettes ligne par ligne : dettes cautionnées effaçables, dettes exclues à traiter par un plan résiduel, sommes déjà acquittées par une co-caution à rembourser selon vos capacités. Ce tri évite les contestations des créanciers qui retardent la procédure et les mauvaises surprises au stade du jugement.

B. Après l’effacement ou pendant le plan, contester la banque et exercer un recours contre le débiteur principal, comment agir ?

L’effacement ou le plan obtenu, deux chantiers s’ouvrent : verrouiller la décision face à une banque qui conteste, puis vous retourner contre celui pour qui vous vous étiez engagé. Les créanciers, dont la banque bénéficiaire du cautionnement, peuvent former un recours contre la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection. Si la banque conteste la recevabilité, les mesures imposées ou le rétablissement personnel, vous serez convoqué à l’audience : présentez-vous avec votre décompte arrêté à la bonne date, vos justificatifs de ressources et de charges actualisés et le contrat de cautionnement. Rappelez que l’obligation de la caution suit le sort de l’obligation garantie : « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. » (article 2313 du Code civil). Lorsque la dette principale est éteinte par l’effacement accordé au débiteur principal lui-même surendetté, votre propre engagement peut s’en trouver privé d’objet pour l’avenir, sans préjudice des sommes déjà versées. À l’inverse, l’effacement accordé à votre profit personnel ne libère pas le débiteur principal ni les autres co-cautions : la banque conserve ses droits contre eux, et c’est précisément pour cela que le législateur a maintenu à votre charge les sommes déjà payées par une caution personne physique.

Pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées, contestez chaque pratique bancaire non conforme. Réclamez le décompte détaillé arrêté à la date de la décision de la commission et refusez les intérêts courus postérieurement sur les dettes effacées. Vérifiez l’imputation des paiements d’abord sur le capital lorsque la mesure le prévoit et contrôlez le taux réduit appliqué aux échéances reportées. Si la banque a manqué à son information annuelle, opposez la déchéance des intérêts et pénalités sur la période concernée et demandez la rectification du solde. Lorsque plusieurs cautions coexistent, « Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents. » (article 2310 du Code civil) et, entre cautions, celle qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres. Faites établir par écrit qui a payé quoi, car ces recours chiffrés conditionnent la répartition finale de la charge.

Le recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal constitue le second volet. La caution qui a acquitté la dette dispose d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur : elle peut lui réclamer le principal, les intérêts et les frais exposés, dans la limite de ce qu’elle a réellement versé. Si le débiteur principal est lui-même en procédure de surendettement, déclarez votre créance de recours entre ses mains et auprès de sa commission, pour être désintéressé dans le cadre de son plan. S’il est solvable, une mise en demeure puis une injonction de payer ou une assignation devant le tribunal judiciaire permettent d’obtenir un titre exécutoire. Anticipez toutefois l’insolvabilité du débiteur : un recours victorieux sur le papier contre un proche sans ressources ni biens ne produit aucun paiement effectif. Dans ce cas, l’effacement obtenu par votre propre dossier reste votre protection principale, et le recours ne s’exercera que si sa situation s’améliore.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent d’être signalées. La commission compétente est celle de votre domicile, et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du même ressort, y compris le juge parisien pour les domiciliés dans la capitale. Les délais d’audience y sont souvent plus longs qu’en province : déposez vos demandes de suspension provisoire le plus tôt possible et sollicitez systématiquement une date rapprochée en cas de vente forcée imminente. Les banques franciliennes opposent fréquemment des décomptes complexes intégrant renégociations, avenants et reports d’échéances : exigez un tableau d’amortissement complet et faites vérifier la date d’exigibilité de chaque fraction. Enfin, lorsque le cautionnement garantissait un bail commercial ou un prêt professionnel d’une société exploitée en Île-de-France, articulez soigneusement votre dossier personnel de surendettement avec la situation de la société, qui relève pour sa part des procédures collectives des entreprises : votre engagement personnel de caution reste traitable en surendettement même si la société fait l’objet d’une procédure distincte.

Conclusion

La caution poursuivie par la banque n’est pas condamnée à payer seule et sans limite la dette d’un proche défaillant. Le dossier de surendettement lui offre un cadre complet : déclaration de l’engagement de caution dès le dépôt, suspension des poursuites dès la recevabilité, rééchelonnement ou effacement par les mesures imposées, puis rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Chaque étape repose sur des textes précis, des dates couperet et des recours enfermés dans des délais courts, notamment le recours de quinze jours contre un refus de recevabilité et les contestations portées devant le juge des contentieux de la protection. La vigilance sur le décompte bancaire, sur l’information annuelle due à la caution, sur la division entre co-cautions et sur l’articulation avec les recours contre le débiteur principal fait souvent la différence entre un plan supportable et un échec. Face à une mise en demeure ou à un acte de commissaire de justice visant votre cautionnement, réunissez sans attendre le contrat de garantie, le décompte de la banque et vos justificatifs de ressources, déposez un dossier complet et opposez par écrit chaque protection légale à vos poursuivants.

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