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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant qui rachète vos parts à prix cassé en cachant une levée de fonds : faire annuler la cession et obtenir réparation (2026)

Vous avez cédé vos parts au dirigeant de votre société pour quelques dizaines de milliers d’euros, et trois mois plus tard il annonce une levée de fonds qui valorise la même société près d’un milliard d’euros. Ou, situation inverse, vous avez racheté la totalité des parts d’une SARL et vous découvrez après la signature des dettes bancaires, des contrats en cours et un passif que le vendeur n’avait jamais mentionné. Dans les deux cas, le prix que vous avez accepté reposait sur une information incomplète, et celui qui détenait l’information manquante était justement celui qui siégeait aux commandes de la société. Ce scénario n’est pas une simple mauvaise affaire que le droit refuserait de corriger : lorsque le dirigeant dissimule une information qu’il sait déterminante pour votre consentement, la cession peut être annulée pour dol, et le manquement à son devoir de loyauté envers l’associé engage sa responsabilité personnelle. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 18 septembre 2024, dans un arrêt publié au Bulletin qui casse une décision ayant refusé d’annuler une cession de parts : la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée, et le vendeur ne peut pas se retrancher derrière la négligence supposée de l’acheteur qui aurait dû se renseigner davantage. La cour d’appel de Paris applique le même niveau d’exigence dans l’autre sens, quand c’est le dirigeant qui rachète : le 14 janvier 2025, dans le dossier Deezer, elle juge que le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté à l’égard des associés qui s’exprime notamment à l’occasion d’une opération de cession de titres par un associé, et elle examine avec précision si une levée de fonds valorisant la société à près d’un milliard d’euros était ou non en cours à la date de la cession. Cet article vous explique concrètement comment réagir dans ces deux situations miroirs : quels faits caractérisent la dissimulation, quels textes fondent votre action, dans quel délai agir, ce que vous pouvez obtenir du juge entre annulation de la cession, restitution du prix et dommages-intérêts, et quelles preuves réunir dès maintenant avant d’assigner.

I. Dirigeant qui rachète vos parts sans tout dire : quand pouvez-vous faire annuler la cession ?

L’associé qui cède ses titres au dirigeant de sa propre société se trouve dans une relation structurellement déséquilibrée. Le dirigeant connaît la trésorerie réelle, les négociations en cours avec des investisseurs, les lettres d’intention reçues, le calendrier d’une augmentation de capital ou d’une revente à un industriel, tandis que l’associé minoritaire ne dispose que des comptes annuels et des informations que le dirigeant veut bien lui communiquer. Le droit des contrats et le droit des sociétés corrigent ce déséquilibre par deux mécanismes complémentaires : la sanction du dol, qui permet d’annuler la cession obtenue par dissimulation, et le devoir de loyauté du dirigeant envers ses associés, qui l’oblige à révéler les informations déterminantes avant que l’associé ne s’engage. Ces deux fondements peuvent être invoqués ensemble et ils obéissent à des conditions précises que la jurisprudence récente a clarifiées.

A. Réticence dolosive du cessionnaire : l’information cachée qui faussait le prix de vos titres

Le dol est défini par l’article 1137 du code civil en des termes que tout cédant lésé doit connaître : le dol est le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La réticence dolosive suppose donc trois éléments : une information objectivement déterminante pour votre consentement, la connaissance par le dirigeant du caractère déterminant de cette information, et une dissimulation intentionnelle, c’est-à-dire un silence volontaire et non un simple oubli. En matière de cession de titres, les informations déterminantes les plus fréquentes sont d’un côté les éléments qui augmentent la valeur des titres et que le dirigeant acquéreur vous cache, comme des pourparlers avancés en vue d’une levée de fonds, une offre d’achat reçue d’un tiers à un prix élevé, la signature imminente d’un contrat majeur qui transformera le chiffre d’affaires, ou une opération d’apport suivie d’une revente à un prix très supérieur, et de l’autre côté les éléments qui diminuent la valeur des titres et que le cédant vous cache quand vous êtes l’acquéreur, comme des dettes non comptabilisées, des prêts bancaires en cours, des contrats désavantageux liant la société à des tiers ou des litiges prud’homaux latents. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2024, pourvoi numéro 23-10.183, publié au Bulletin, illustre la seconde hypothèse avec une pédagogie remarquable : un associé avait cédé la totalité des parts de la société Le Sleeping le 12 juin 2019, puis l’acquéreur avait demandé l’annulation de la cession en soutenant que le vendeur lui avait caché un passif antérieur à la cession, composé de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire. La cour d’appel avait rejeté la demande en retenant que l’acheteur, qui prenait le contrôle de la société et disposait d’une expérience de la gestion pour avoir été antérieurement gérant d’une société, était tenu d’une obligation renforcée de se renseigner, et qu’en l’absence de toute démarche de sa part pour se renseigner sur la situation financière, le silence du cédant ne constituait pas une dissimulation volontaire. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, en énonçant que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. Elle juge que la cour d’appel, en se déterminant par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner avant la cession, a retenu des motifs impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, et elle casse l’arrêt en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens. La portée pratique de cette décision est considérable pour les deux camps : si vous avez acheté des parts et découvert un passif caché, le vendeur ne pourra pas vous répondre que vous n’aviez qu’à mieux auditer la société ; et symétriquement, si vous avez vendu vos parts au dirigeant qui vous cachait une opération imminente, il ne pourra pas vous répondre que vous n’aviez qu’à mieux vous renseigner sur les perspectives de la société. Le débat judiciaire se concentre alors sur la seule vraie question : l’information était-elle déterminante, le dirigeant la connaissait-il, et l’a-t-il volontairement tue. Ce régime du dol se combine avec le devoir général d’information précontractuelle posé par l’article 1112-1 du code civil, selon lequel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, étant précisé que ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation et que les parties ne peuvent ni le limiter ni l’exclure. Concrètement, le dirigeant ne peut pas se retrancher derrière une clause du protocole de cession stipulant que l’associé déclare être parfaitement informé, ni derrière le fait que l’associé est un professionnel, car la confiance particulière que l’associé place dans son dirigeant renforce au contraire l’obligation d’informer. La limite tient à la valeur elle-même : le simple fait que le dirigeant estimait les titres plus chers que le prix convenu ne constitue pas un dol, et il faut démontrer la dissimulation d’un fait précis et vérifiable, comme l’existence de pourparlers documentés, d’une offre écrite ou d’un passif comptable occulte. Les juges recherchent des indices matériels de cette dissimulation : des échanges de courriels cloisonnés entre associés pour éviter que tous disposent du même niveau d’information, des documents transmis tardivement ou expurgés, une signature organisée dans la précipitation, ou des déclarations contradictoires sur l’état des négociations avec des tiers. Plus ces indices sont nombreux et concordants, plus la qualification de réticence dolosive a des chances d’être retenue, et plus le dirigeant aura de difficultés à prétendre qu’il ignorait le caractère déterminant de l’information pour votre décision de vendre ou d’acheter.

B. Manquement au devoir de loyauté du dirigeant : l’obligation de révéler à l’associé ce qu’il est seul à savoir

Au-delà du dol, qui sanctionne la tromperie dans tout contrat, le dirigeant social est tenu d’une obligation propre au droit des sociétés : un devoir de loyauté envers ses associés qui lui impose de ne pas profiter de sa position pour capter à son profit une valeur qu’il est seul à connaître. La cour d’appel de Paris l’a formulé comme un principe dans son arrêt du 14 janvier 2025, répertoire général numéro 23/04655, rendu dans l’affaire qui opposait les héritiers d’un ancien associé au président du conseil d’administration de la société Deezer et à la holding qui avait racheté les titres : il est de principe que le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté à l’égard des associés, lequel peut s’exprimer notamment à l’occasion d’une opération de cession de parts sociales par un associé. Les faits de cette espèce méritent d’être exposés car ils ressemblent à de nombreux dossiers de cession à prix contesté : les cédants reprochaient au président du conseil d’administration, qui était aussi le représentant légal de la société holding acquéreuse, d’avoir manqué à son devoir de loyauté en leur dissimulant l’existence de pourparlers en cours en vue de la réalisation prochaine d’un tour de financement valorisant la société Deezer à près d’un milliard d’euros, et ils soutenaient que le président, qui occupait ces deux fonctions et participait activement à l’opération litigieuse, était tenu à ce double titre d’un devoir de loyauté à leur égard. Le dirigeant répondait qu’il n’était pas lui-même le cessionnaire des actions et qu’il n’était pas personnellement intéressé aux cessions litigieuses, de sorte que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée à ce titre. La cour examine alors avec minutie la chronologie : elle vérifie si, à la date du 15 février 2017 à laquelle la holding a accepté d’acquérir l’ensemble des actions au prix proposé par le cédant lui-même, une opération de levée de fonds au bénéfice de la société était effectivement en cours, et elle constate que les cédants ne rapportent pas la preuve qu’une telle opération était en cours à cette date précise, de sorte qu’il ne peut pas être fait grief au dirigeant d’avoir manqué à son devoir de loyauté en omettant de révéler une opération inexistante. Le jugement qui avait écarté le manquement est donc confirmé, et les demandes indemnitaires sont rejetées. Cette décision, défavorable aux cédants sur les faits, est en réalité très favorable aux associés sur le droit : elle consacre sans ambiguïté l’existence du devoir de loyauté du dirigeant à l’occasion d’une cession, y compris quand il n’est pas lui-même l’acheteur mais le représentant de l’acheteur ou l’organisateur de l’opération, et elle indique la méthode probatoire qui fait gagner ou perdre ce type de procès, à savoir la démonstration datée que l’opération caviardée existait réellement au jour de la cession. Si vous prouvez par des pièces que les pourparlers étaient en cours à la date où vous avez signé, par exemple un pacte d’associés horodaté, un procès-verbal de conseil d’administration, une lettre d’intention signée avec un investisseur, des échanges avec une banque d’affaires ou une délibération autorisant une augmentation de capital, le manquement à la loyauté est caractérisé ; si vous ne rapportez que des rumeurs postérieures ou une levée intervenue un an plus tard sans lien établi avec des discussions antérieures, votre demande sera rejetée comme dans l’affaire Deezer. La cour d’appel de Paris a précisé le fondement théorique de ce devoir dans un autre arrêt du 20 juin 2024, répertoire général numéro 22/19051, rendu à propos de la société par actions simplifiée Blockpulse, dont les fondateurs se déchiraient sur un pacte d’associés et une promesse de cession d’actions assortie d’une clause de départ du fondateur : le devoir de loyauté du dirigeant envers ses associés est la traduction de l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles qui résulte de l’article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et la loyauté est en outre étroitement liée aux principes sociétaires, en ce qu’elle relève de l’essence même du contrat de société qui exige le respect de la communauté d’intérêt des associés, le respect de l’intérêt commun des associés comme celui de l’affection societatis constituant des bases d’un devoir de loyauté en droit des sociétés, nonobstant l’absence de texte. La cour ajoute que la loyauté constitue ainsi un devoir dont le non-respect engage la responsabilité de son auteur et peut, le cas échéant, conduire à la nullité du contrat. Cette formulation éclaire l’articulation entre les deux fondements : la violation de la loyauté engage la responsabilité du dirigeant sur le fondement indemnitaire, et lorsqu’elle s’accompagne d’une dissimulation déterminante, elle caractérise aussi le dol qui permet l’annulation de la cession elle-même. Sur le terrain statutaire, ce devoir pèse sur le gérant de SARL comme sur le président de SAS : l’article L. 223-18 du code de commerce organise la gérance de la société à responsabilité limitée et renvoie à la responsabilité des gérants, tandis que l’article L. 227-8 du code de commerce déclare applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée les règles fixant la responsabilité des administrateurs et des membres du directoire des sociétés anonymes. Le dirigeant ne peut donc pas opposer sa casquette pour échapper à la loyauté : gérant associé ou non, président de SAS, directeur général délégué ou président de conseil d’administration, dès qu’il détient une information déterminante sur la valeur des titres et qu’il participe à l’opération de cession, il doit la révéler à l’associé qui s’engage. La jurisprudence la plus récente confirme que les juges examinent ces dossiers avec une attention factuelle extrême, comme le montre encore un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 mars 2026, répertoire général numéro 25/02086, qui tranche un litige entre associées et société en confirmant le jugement de première instance après un examen complet des demandes, y compris une demande d’expertise rejetée. L’enseignement commun de ces décisions est limpide : le dirigeant qui organise le rachat des titres de ses associés en sachant qu’une opération imminente en multipliera la valeur, ou qui laisse un acquéreur payer le prix fort en taisant un passif qu’il connaît, commet une faute qui l’expose personnellement, et l’associé qui découvre la dissimulation dispose d’une action en justice dont les chances dépendent avant tout de la qualité de ses preuves et du respect des délais.

II. Cession de parts à prix minoré : comment obtenir l’annulation ou le complément de prix ?

Une fois la dissimulation établie dans son principe, la question devient entièrement pratique : que demander au juge, dans quel délai, et avec quel calcul. Les associés lésés hésitent souvent entre faire annuler toute la cession et réclamer seulement la différence de prix, et ils sous-estiment le temps nécessaire pour réunir les preuves avant que le délai ne se referme. Les règles applicables offrent en réalité un éventail d’actions qu’il faut combiner intelligemment : la nullité relative de la cession pour dol ou pour erreur provoquée, qui entraîne la restitution réciproque des titres et du prix, l’action indemnitaire contre le dirigeant déloyal sur le fondement de sa responsabilité, qui permet d’obtenir des dommages-intérêts correspondant au préjudice réellement subi, et les mesures d’instruction qui permettent d’accéder aux documents internes que la société refuse de communiquer. Chacune de ces voies obéit à des conditions et à des délais propres qu’il faut respecter à la lettre, car un dossier solide sur le fond peut être perdu sur une prescription manquée ou une demande mal formulée.

A. Nullité de la cession, délai de cinq ans et calcul de ce que vous pouvez récupérer

L’action en nullité pour dol est une nullité relative, ce qui signifie qu’elle n’appartient qu’à la partie dont le consentement a été vicié, c’est-à-dire à vous, cédant trompé sur la valeur réelle ou acquéreur trompé sur le passif, et que seul le juge peut la prononcer à votre demande. L’article 1139 du code civil dispose que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et qu’elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat, ce qui écarte d’avance l’objection la plus fréquente des défendeurs, selon laquelle le prix relèverait de la libre négociation et ne pourrait jamais justifier une annulation. Si la nullité est prononcée, la cession est anéantie rétroactivement : vous récupérez vos titres et vous devez restituer le prix perçu, ou inversement vous restituez les titres et récupérez le prix payé, avec les intérêts et les fruits à compter de la demande. Lorsque la restitution en nature des titres est devenue impossible, parce que la société a été revendue à un tiers ou que les titres ont été annulés dans le cadre d’une opération sur le capital, le juge procède par équivalent et condamne le défendeur à verser la valeur des titres au jour du jugement, ce qui permet dans les dossiers de levée de fonds postérieure de capter la plus-value dissimulée. À côté de la nullité, et souvent cumulée avec elle, l’action en responsabilité permet d’obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice réparable comprend la différence entre le prix effectivement convenu et la valeur réelle des titres au jour de la cession, calculée en tenant compte de l’information dissimulée, ainsi que les préjudices annexes comme les frais d’audit engagés pour découvrir la vérité, les frais bancaires liés au financement de l’acquisition, ou la perte de chance de participer à l’opération ultérieure. La détermination de la valeur réelle des titres contestés relève fréquemment d’une expertise judiciaire, et le législateur a prévu un mécanisme spécifique à l’article 1843-4 du code civil, selon lequel, dans les cas où la loi renvoie à cet article pour fixer le prix d’une cession de droits sociaux, la valeur est déterminée en cas de contestation par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, lequel est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. En pratique, votre avocat demandera donc au tribunal la désignation d’un expert financier chargé de reconstituer ce qu’aurait été le prix si l’information cachée avait été connue, en s’appuyant sur les valorisations retenues lors de la levée de fonds postérieure, les offres de tiers, les multiples de valorisation du secteur et les documents de la data room. Le point le plus dangereux du dossier reste le délai : les actions personnelles se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et l’article 1144 du code civil précise que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. Concrètement, le délai de cinq ans court à partir du jour où vous avez découvert la dissimulation, par exemple la date de l’annonce publique de la levée de fonds, la date de publication des comptes révélant le passif, ou la date à laquelle un ancien salarié vous a transmis les documents internes, et non à partir de la signature de la cession. Il faut néanmoins agir sans tarder après cette découverte, car le défendeur soutiendra toujours que vous auriez dû découvrir les faits plus tôt, et car les pièces se dispersent avec le temps. Une mise en demeure détaillée, envoyée en recommandé avec accusé de réception dès la découverte, interrompt utilement les discussions et fixe la date de votre diligence, avant l’assignation qui seule interrompt la prescription. Les demandes doivent être formulées avec soin : solliciter à titre principal la nullité de la cession pour dol avec restitution, et à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté et à l’obligation d’information, permet au tribunal de vous donner satisfaction même s’il hésite sur l’annulation. Inversement, ne demander que la nullité sans conclusions indemnitaires subsidiaires expose à tout perdre si le juge estime la restitution impossible ou disproportionnée. Les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et l’indemnité de procédure complètent utilement le dispositif, et le coût de l’expertise peut être mis à la charge du défendeur qui succombe.

B. Preuves à réunir et procédure devant le tribunal judiciaire de Paris

Les procès en annulation de cession se gagnent sur les pièces, et les perdants sont presque toujours ceux qui ont assigné trop vite avec un dossier déclaratif. La première mesure consiste à figer la chronologie de l’information dissimulée : rassemblez le protocole de cession signé, ses annexes, la garantie d’actif et de passif si elle existe, les comptes sociaux des trois derniers exercices, les procès-verbaux d’assemblées générales et de conseils d’administration encadrant la période, le pacte d’associés en vigueur au jour de la cession, et tous les échanges écrits avec le dirigeant avant la signature, courriels, messages, comptes rendus de réunion et notes manuscrites. C’est la comparaison entre ce qui vous a été montré et ce qui existait réellement qui fera apparaître la dissimulation : une data room expurgée des pièces sur les négociations en cours, un tableau de valorisation transmis sans l’offre du tiers, des comptes intermédiaires flatteurs contredits par la comptabilité analytique, ou des attestations de collaborateurs confirmant que la levée de fonds était déjà en discussion. Les preuves les plus décisives sont celles qui datent l’information avant la cession : une lettre d’intention signée avec un fonds d’investissement, un mandat confié à une banque d’affaires, une délibération autorisant le dirigeant à négocier une augmentation de capital, des échanges avec des conseils sur la structuration de l’opération, ou des relevés bancaires révélant un prêt dissimulé. Pour les documents détenus par la société qui vous sont refusés, votre avocat peut solliciter du juge des référés une mesure d’instruction ou la production forcée de pièces, et l’expert judiciaire désigné disposera d’un pouvoir d’investigation comptable que vous n’avez pas. Les témoignages écrits d’anciens salariés, d’associés minoritaires ou de conseils ayant participé aux négociations complètent le dossier, à condition d’être précis, datés et circonstanciés. Sur le plan procédural, l’action en nullité de cession de parts sociales relève du tribunal judiciaire, et pour les sociétés dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris concentre l’essentiel de ce contentieux : l’assignation doit exposer avec précision les faits de dissimulation, viser les fondements juridiques et chiffrer les demandes en distinguant la restitution et l’indemnisation. La tentative de résolution amiable préalable, par mise en demeure puis par médiation si les statuts ou le pacte la prévoient, n’est pas seulement une étape de sagesse : elle démontre votre bonne foi et peut aboutir à une transaction qui vous évite deux années de procédure. Si le dirigeant a entre-temps revendu les titres ou organisé son insolvabilité, des mesures conservatoires comme la saisie conservatoire sur ses comptes ou une sûreté judiciaire sur ses biens peuvent être sollicitées en référé pour garantir l’exécution du jugement à venir. Pour les lecteurs parisiens et franciliens, une spécificité mérite d’être soulignée : les juridictions du ressort, tribunal judiciaire de Paris et cour d’appel de Paris, pôle 5, chambres commerciales, jugent un volume considérable de litiges entre associés et ont développé une lecture exigeante mais prévisible de la loyauté du dirigeant, comme en témoignent les arrêts Deezer et Blockpulse rendus par ce même pôle 5. Préparez donc un dossier calibré pour ce standard : chronologie datée pièce par pièce, tableau comparatif entre l’information communiquée et l’information réelle, calcul chiffré du préjudice par un expert-comptable, et conclusions qui articulent le dol et la loyauté au lieu de les confondre. Les honoraires d’avocat et les frais d’expertise doivent être intégrés dans votre stratégie dès le départ, car une demande d’indemnité de procédure substantielle peut être sollicitée si vos demandes prospèrent. Enfin, vérifiez vos contrats d’assurance, notamment la protection juridique de votre contrat d’habitation ou d’entreprise, qui prend parfois en charge une partie des frais de ce type de litige.

Conclusion

Le dirigeant qui vous rachète vos parts en sachant qu’une levée de fonds imminente va les valoriser, ou qui vous vend ses titres en taisant un passif qu’il connaît, ne réalise pas une simple bonne affaire : il manque à son devoir de loyauté envers l’associé et commet une réticence dolosive qui vicie votre consentement. La Cour de cassation refuse désormais que le dissimulateur se retranche derrière votre prétendue négligence, et la cour d’appel de Paris contrôle avec rigueur si l’opération cachée existait réellement au jour de la signature. Votre action dépend de trois piliers : une information déterminante et dissimulée que vous prouvez par des pièces datées, une assignation en nullité et en responsabilité formée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte, et un chiffrage sérieux du préjudice adossé à une expertise. Si ces trois piliers sont réunis, le juge peut annuler la cession, ordonner la restitution des titres ou de leur valeur, et condamner le dirigeant à réparer l’intégralité de votre préjudice. Ne laissez pas le temps effacer les preuves : dès la découverte de la dissimulation, faites constater les faits, envoyez une mise en demeure circonstanciée et consultez un avocat pour calibrer vos demandes avant que le délai ne se referme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».