Mon demi-frère a-t-il droit à la même part que moi ? La question revient dans presque toutes les familles recomposées, au décès du parent commun ou, des années plus tard, lorsqu’un frère ou une sœur meurt sans enfant. Elle se double souvent d’un malentendu tenace : beaucoup pensent encore que le demi-frère ne reçoit qu’une demi-part, ou qu’il ne compte que du côté de son propre parent. C’était vrai avant 2002 dans la succession d’un frère. Ce ne l’est plus.
La réponse dépend d’abord de la succession en cause. Dans celle du parent commun, le demi-frère est un enfant comme les autres ; dans celle de l’autre parent, il n’a aucun droit, faute de lien de filiation. Dans la succession d’un frère ou d’une sœur sans descendant, il vient pour une part entière, à égalité avec les frères et sœurs nés des mêmes père et mère, sous deux réserves importantes : les droits du conjoint survivant et le sort des biens venus de la famille.
Avant tout calcul, cinq éléments décident du résultat : le lien de parenté exact et la manière dont la filiation est établie, la date du décès, la présence d’un conjoint et son régime matrimonial, l’existence d’un testament ou de donations, enfin les délais d’action, en particulier en matière de filiation. Cet article reprend ces points dans l’ordre où les familles les rencontrent, avec les textes et les décisions qui les tranchent.
I. Dans la succession du parent commun, le demi-frère hérite comme un enfant du couple
A. La même part que les autres enfants, à condition que la filiation soit établie
Le principe tient en une ligne du Code civil. Selon l’article 735 du Code civil, les enfants succèdent à leurs père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture, « même s’ils sont issus d’unions différentes ». L’enfant d’un premier mariage, celui d’un second mariage et l’enfant né hors mariage viennent donc au même rang et reçoivent la même part. L’article 733 du Code civil ajoute que la loi « ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation » pour désigner les héritiers : une reconnaissance, la présomption de paternité du mari, une possession d’état constatée ou un jugement produisent le même effet dans la succession.
Concrètement, un père qui meurt sans conjoint en laissant deux enfants de son premier mariage et une fille née d’une relation ultérieure laisse trois héritiers à parts égales, chacun pour un tiers. Les enfants forment le premier des quatre ordres d’héritiers définis par l’article 734 du Code civil, et chaque ordre exclut les suivants. Le demi-frère ne passe ni après ses aînés, ni après les enfants du dernier lit : il partage avec eux, sans décote liée à son âge ou au mariage de ses parents.
L’arrivée d’un enfant supplémentaire modifie aussi la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part des biens que le parent ne pouvait pas transmettre librement. D’après l’article 913 du Code civil, les donations et legs ne peuvent excéder la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, le tiers s’il en laisse deux et le quart s’il en laisse trois ou davantage. Un demi-frère dont l’existence est révélée après le décès réduit donc la quotité disponible, et peut rendre excessive une donation ou un legs qui ne l’était pas dans le calcul fait sans lui. Ces questions de réduction relèvent du contentieux de la réserve héréditaire, que le cabinet suit devant les juridictions parisiennes.
Tout repose donc sur la filiation. Selon l’article 310-3 du Code civil, « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état ». Un demi-frère que le père n’a jamais reconnu n’est pas héritier tant que sa filiation n’a pas été établie, le plus souvent par un jugement. L’article 327 du Code civil prévoit que « L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant », et l’article 321 du même code enferme les actions relatives à la filiation dans un délai de dix ans, suspendu pendant la minorité de l’enfant.
Après le décès du père, cette action se dirige contre ses héritiers, donc contre les autres enfants. L’article 328 du Code civil ne la tourne vers l’État qu’à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession. La Cour de cassation en a tiré une conséquence sévère dans une affaire où une femme demandait l’établissement de sa filiation paternelle par la possession d’état : elle avait assigné le seul procureur de la République, alors que la sœur, le neveu et la nièce du père prétendu n’avaient pas renoncé à sa succession. Son assignation n’a pas interrompu la prescription à leur égard et l’action a été jugée irrecevable, l’arrêt rappelant que « l’action en recherche de paternité ou de maternité est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers » (Cass. 1re civ., 2 décembre 2020, n° 19-20.279). Pour les enfants déjà connus, cette assignation peut être la première nouvelle de l’existence d’un demi-frère ou d’une demi-sœur. Les procédures d’établissement de la paternité obéissent à des délais qu’il faut vérifier avant tout échange avec le notaire.
Le mouvement inverse existe aussi : les enfants d’un premier lit contestent parfois la paternité d’une demi-sœur reconnue tardivement. Dans une affaire jugée le 12 juin 2025, un père avait reconnu par testament authentique une enfant née en 1996, puis l’avait reconnue devant l’officier de l’état civil peu avant sa mort ; ses deux enfants nés de son premier mariage contestaient cette paternité. La cour d’appel avait refusé l’expertise génétique au motif que le père était décédé sans avoir donné son accord. La Cour de cassation a censuré cette décision : la loi ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée « une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l’enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-13.540). Le juge devait donc rechercher si une comparaison entre les enfants du défunt et la demi-sœur présumée pouvait être ordonnée. Ce type de dossier relève de la contestation de paternité, avec ses propres conditions de recevabilité.
Le calendrier compte autant que la filiation. Si la succession a déjà été partagée sans le demi-frère, l’article 887-1 du Code civil permet d’annuler le partage ; il ouvre aussi une voie plus simple, puisque « L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ». Les biens déjà partagés sont alors réévalués comme pour un nouveau partage. Ce texte n’efface pourtant pas tous les partages anciens. Dans une affaire où la paternité avait été établie en 2005 pour une succession partagée par acte notarié en 1996, la Cour de cassation a approuvé les juges d’avoir retenu, sous l’empire des anciens textes, que « l’erreur, par omission d’un héritier tardivement révélé, ne pouvait entraîner la nullité du partage » ; elle a rappelé que l’article 887-1 ne vise que les successions non encore partagées lors de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 (Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n° 17-19.313).
B. Face au conjoint survivant et aux enfants de l’autre union : ce qui change pour chacun
La présence d’un enfant né d’une autre union change d’abord les droits du conjoint survivant. L’article 757 du Code civil laisse au conjoint le choix entre l’usufruit de tous les biens et le quart en pleine propriété lorsque tous les enfants sont communs, mais ne lui accorde que « la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». La Cour de cassation l’a rappelé le 5 mars 2025 dans une succession où le défunt laissait son épouse et une fille née d’une précédente union : « en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens » (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-11.430). La cour d’appel avait considéré que la veuve, décédée entre-temps, était réputée avoir choisi l’usufruit, éteint à sa mort, ce qui privait ses propres filles de tout droit : l’arrêt a été cassé.
Cette règle a une conséquence pratique que les familles découvrent souvent trop tard. Le quart en pleine propriété recueilli par la belle-mère entre dans son propre patrimoine. À son décès, il reviendra à ses propres héritiers, en premier lieu ses enfants, et non aux enfants du premier lit de son mari, qui n’ont aucun lien de filiation avec elle et ne figurent pas parmi les héritiers que désigne l’article 734 du Code civil. Si le père laissait un patrimoine net de 400 000 euros, son épouse et trois enfants dont un seul commun, la veuve recevrait 100 000 euros en pleine propriété et chaque enfant 100 000 euros ; au décès de la veuve, ce quart irait à ses propres héritiers, par exemple à l’enfant commun, demi-frère des deux autres, mais jamais aux enfants du premier lit. Une donation entre époux ou un testament peut modifier ces proportions, dans la limite de la réserve des enfants, et le régime matrimonial du couple détermine d’abord ce qui entre dans la succession : le notaire doit liquider ce régime avant de calculer les parts.
Il faut encore distinguer le demi-frère de l’enfant du beau-parent. Le fils de votre belle-mère, avec qui vous n’avez aucun parent commun, n’est pas votre demi-frère au sens du droit : il n’a aucun lien de filiation avec votre père et n’hérite pas de lui. Seul un testament ou une adoption peut changer cette situation. Faute de lien de parenté, un legs à l’enfant du conjoint supporte le tarif prévu entre personnes non parentes par le tableau III de l’article 777 du Code général des impôts, soit 60 %. L’adoption simple n’est en principe pas prise en compte pour le calcul des droits, mais l’article 786 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, écarte ce principe pour plusieurs transmissions, notamment celles faites en faveur « D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant », ou d’adoptés qui ont reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant les durées qu’il fixe. L’administration précise qu’en dehors de ces exceptions, l’adopté simple est taxé selon le lien de parenté naturelle qui existe entre eux ou, à défaut, au tarif des non-parents (BOI-ENR-DMTG-10-50-80). Le cabinet accompagne les familles qui envisagent l’adoption de l’enfant du conjoint.
Dans les familles recomposées, les héritiers se connaissent parfois à peine, ce qui complique le partage. Le juge exige pourtant une vraie tentative amiable avant tout procès : selon l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage doit préciser, à peine d’irrecevabilité, « les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». La cour d’appel de Nîmes l’a appliqué le 27 mars 2025 à une fille née du premier mariage de son père, qui avait assigné son frère et sa sœur, ses demi-frère et demi-sœur et la veuve. Elle avait seulement écrit au notaire de son père, sans jamais s’adresser à ses cohéritiers : pour la cour, « le seul courriel adressé au notaire en vue de mandater celui-ci pour régler la succession ne suffit pas à caractériser une diligence en vue d’aboutir à un partage amiable » (CA Nîmes, 27 mars 2025, n° 24/02684). La même décision admet en revanche que cette héritière, éloignée de son père depuis des décennies, ne pouvait pas décrire des comptes bancaires que seul un notaire chargé de la succession peut consulter. Un courrier adressé à chacun des cohéritiers, demi-frères et conjoint compris, reste donc la première étape, avant de solliciter les avocats du cabinet en partage successoral si le blocage persiste.
II. Dans la succession d’un frère ou d’une sœur sans enfant, le demi-frère compte pour une part entière
A. Qui hérite et pour combien : la fin de la division par lignes
Un demi-frère n’hérite de son frère que si celui-ci ne laisse ni enfant ni descendant. Les enfants forment le premier ordre d’héritiers et excluent tous les autres, frères et demi-frères compris, comme le prévoit l’article 734 du Code civil. La cour d’appel de Papeete l’a rappelé le 27 février 2025 : un homme avait légué la totalité de ses biens à deux nièces, tout en consentant un legs particulier à sa fille, seule héritière réservataire ; son demi-frère voulait faire annuler le testament pour insanité d’esprit. Exclu de la succession par la fille du défunt, il n’était ni héritier ni légataire universel, et la cour a confirmé l’irrecevabilité de son action pour défaut de qualité à agir (CA Papeete, 27 février 2025, n° 23/00254).
En l’absence de descendant et de conjoint, les père et mère et les frères et sœurs se partagent la succession. Selon l’article 738 du Code civil, si les deux parents survivent, la succession est dévolue « pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants » ; si un seul parent survit, il reçoit un quart et les frères et sœurs les trois quarts. Lorsque les deux parents sont morts avant le défunt, l’article 737 du Code civil prévoit que les frères et sœurs ou leurs descendants lui succèdent, « à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux ».
Reste la question qui divise les familles : le demi-frère reçoit-il autant que le frère germain, né des mêmes père et mère ? Oui. Frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs sont parents du défunt au même degré, puisque l’article 743 du Code civil précise qu’en ligne collatérale « les frères et sœurs sont au deuxième degré ». À égalité de degré, l’article 744 du Code civil dispose que « les héritiers succèdent par égale portion et par tête », sous la seule réserve de la division par branches et de la représentation. Or, pour les collatéraux, la division entre branche paternelle et branche maternelle ne joue plus qu’au-delà des frères et sœurs : l’article 749 du Code civil l’applique « Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants ». Frères et sœurs germains, consanguins, qui ont le même père, et utérins, qui ont la même mère, partagent donc par tête. La fiche officielle de Service-Public consacrée à la personne décédée sans enfant le résume sans détour : les demi-frères et demi-sœurs y ont les mêmes droits que les frères et sœurs.
Prenons un exemple chiffré. Paul meurt en 2026, célibataire et sans enfant, en laissant un actif net de 240 000 euros. Son père est prédécédé ; sa mère est vivante. Il laisse une sœur germaine et un demi-frère né d’une première union de son père. Sa mère reçoit un quart, soit 60 000 euros. Les trois quarts restants, 180 000 euros, se partagent par tête entre les deux collatéraux : 90 000 euros pour la sœur, 90 000 euros pour le demi-frère. Le demi-frère venu du côté paternel ne reçoit pas moins, alors même que la mère survivante n’est pas la sienne.
Cette égalité date du 1er juillet 2002. L’article 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a fixé son entrée en vigueur au premier jour du septième mois suivant sa publication et prévu que « La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I » (loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, article 25). Auparavant, l’ancien article 752 du Code civil, resté en vigueur jusqu’au 30 juin 2002 et consultable dans l’historique des versions sur Légifrance, divisait la part des frères et sœurs de lits différents par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle : les germains prenaient part dans les deux lignes, les demi-frères et demi-sœurs dans la leur seulement. Dans l’exemple de Paul, l’ancienne règle aurait donné 135 000 euros à la sœur germaine et 45 000 euros au demi-frère.
Ces textes anciens n’ont pas disparu des prétoires, car certaines successions restent en indivision pendant des décennies. La cour d’appel de Papeete a ainsi cité, le 24 avril 2025, pour des successions ouvertes au XIXe siècle, le code « applicable à l’époque », selon lequel les parents utérins ou consanguins « ne prennent part que dans leur ligne » et « Les germains prennent part dans les deux lignes » (CA Papeete, 24 avril 2025, n° 23/00048). Pour une succession ouverte avant le 1er juillet 2002 et jamais partagée, la date du décès doit donc être vérifiée avant tout calcul : les règles de dévolution sont en principe celles du jour du décès, sous réserve des dispositions transitoires propres à certaines réformes.
Si un demi-frère est mort avant le défunt, ses enfants prennent sa place. En ligne collatérale, l’article 752-2 du Code civil prévoit que « la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt ». Les neveux et nièces se partagent alors la part qu’aurait reçue leur parent, quel que soit le lit dont ce parent était issu.
Le conjoint du défunt modifie profondément ce schéma. Lorsque le défunt laisse son conjoint et ses père et mère, le conjoint reçoit la moitié et chaque parent un quart ; la part d’un parent prédécédé revient au conjoint, selon l’article 757-1 du Code civil. Les frères et sœurs, germains ou non, n’ont alors rien. Sans descendant ni père et mère, « le conjoint survivant recueille toute la succession », selon l’article 757-2 du Code civil. Une exception profite aux frères et sœurs : lorsque les père et mère sont prédécédés, l’article 757-3 du Code civil leur attribue la moitié des biens que le défunt avait reçus de ses ascendants, par succession ou donation, et qui se retrouvent en nature, mais seulement à ceux qui sont « eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission ». Le demi-frère n’a donc aucun droit sur la maison venue du parent qu’il n’a pas en commun avec le défunt ; il peut en avoir sur celle qui vient de leur parent commun.
La Cour de cassation en a précisé la portée. Elle juge que « le droit de retour prévu à l’article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu’ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture », que les améliorations apportées par le défunt n’ouvrent pas droit à indemnité au profit de la succession ordinaire, et que le texte s’applique même lorsque le défunt a reçu les biens lors d’un partage, contre paiement d’une soulte (Cass. 1re civ., 28 février 2018, n° 17-12.040). La condition de présence en nature, posée par le texte, écarte en principe un bien que le défunt a vendu de son vivant.
Les parents disposent d’un droit voisin. L’article 738-2 du Code civil prévoit que les père et mère qui survivent à un enfant mort sans postérité « peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour » sur les biens qu’ils lui avaient donnés, à concurrence de leur quart. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « Le droit de retour légal de l’ascendant est de nature successorale » : si le parent meurt sans l’avoir exercé, ce droit se transmet à ses propres héritiers (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-23.145). Dans une famille recomposée, ces héritiers peuvent être les enfants que ce parent a eus d’une autre union, c’est-à-dire des demi-frères ou demi-sœurs du défunt.
Enfin, un frère ou une sœur n’est jamais héritier réservataire. La réserve protège les descendants, selon l’article 913 du Code civil, et, à défaut de descendant, le conjoint survivant pour un quart, puisque l’article 914-1 du Code civil limite alors les libéralités aux trois quarts des biens. Une personne sans enfant peut donc écarter par testament ses demi-frères comme ses frères germains. Le testament lui-même peut être discuté, par exemple pour insanité d’esprit, à condition d’avoir qualité pour agir, ce qui manquait au demi-frère dans l’affaire jugée à Papeete ; c’est l’objet des procédures de contestation de testament.
B. Les démarches et les droits à payer quand on hérite d’un demi-frère
Pour faire valoir ses droits, le demi-frère doit d’abord figurer parmi les héritiers reconnus. Selon l’article 730-1 du Code civil, « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire », qui vise l’acte de décès et les actes de l’état civil produits. Le demi-frère établit son lien en réunissant son acte de naissance, celui du défunt et, le cas échéant, l’acte de décès du parent commun : ces pièces montrent le parent qu’ils partagent. S’il a été oublié d’un partage déjà signé, il dispose des recours de l’article 887-1 du Code civil évoqués plus haut.
Lorsque la famille est dispersée, le notaire fait souvent appel à un généalogiste. Le tribunal judiciaire de Versailles a jugé le 6 août 2026 une situation typique : le notaire, qui pensait que le défunt, mort en 2020, ne laissait que sa tante, avait demandé à un généalogiste de le confirmer ; celui-ci a identifié deux demi-sœurs du côté paternel et leur a proposé, selon ses propres écritures, un contrat de révélation prévoyant 35 % hors taxes de l’actif net. Elles n’ont pas signé et ont été assignées en paiement. Le tribunal a rejeté toutes les demandes du généalogiste : les demi-sœurs connaissaient l’existence de leur frère, avaient appris son décès par un site de généalogie près de cinq mois avant d’être contactées et avaient retrouvé le notaire par leurs propres moyens. Le jugement retient que « Faute de démontrer l’utilité de son intervention, le généalogiste n’est pas fondé à solliciter une indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires », et écarte l’enrichissement injustifié, car « les héritiers puisent leur enrichissement dans les règles légales régissant la dévolution successorale de leur auteur » (TJ Versailles, 6 août 2026, n° 22/04850). Avant de signer un contrat de révélation, il est donc utile de rassembler ce que l’on sait déjà du défunt, de sa famille et du notaire chargé du dossier.
Sur le plan fiscal, le code ne distingue pas davantage entre frères germains et demi-frères. L’article 779 du Code général des impôts prévoit, lorsque l’exonération propre aux frères et sœurs ne s’applique pas, un abattement de 15 932 euros « sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés », sans réserver ce montant aux frères et sœurs nés des mêmes parents. Au-delà, le tableau III de l’article 777 du Code général des impôts taxe la part recueillie entre frères et sœurs à 35 % jusqu’à 24 430 euros, puis à 45 %. Pour les 90 000 euros reçus par le demi-frère de l’exemple, la base taxable est de 74 068 euros ; les droits atteignent 8 550,50 euros sur la première tranche et 22 337,10 euros sur le surplus de 49 638 euros, soit 30 887,60 euros au total.
Les neveux et nièces qui viennent par représentation d’un frère ou d’une demi-sœur prédécédés bénéficient du même tarif que les frères et sœurs, comme l’indique la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-50-30). L’article 779 du Code général des impôts précise qu’entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, l’abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale : deux enfants venant à la place de leur mère se partagent ainsi son abattement.
Une exonération totale existe enfin. L’article 796-0 ter du Code général des impôts exonère la part du frère ou de la sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à ses besoins par son travail, qui a été « constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ». L’administration précise que les frères et sœurs mariés sont exclus, et que le domicile commun, apprécié selon les règles civiles, n’implique pas une cohabitation constante (BOI-ENR-DMTG-10-20-10). Un demi-frère qui partageait le domicile du défunt peut donc y prétendre aux mêmes conditions qu’un frère germain ; la preuve de ce domicile commun sur cinq ans se prépare avec des pièces datées, avant le dépôt de la déclaration.
En pratique, l’ordre des vérifications est toujours le même. Il faut établir la date du décès, qui fixe la loi applicable ; identifier tous les héritiers, y compris les demi-frères et demi-sœurs perdus de vue ; vérifier la présence d’un conjoint, son régime matrimonial et les libéralités qu’il a reçues ; rechercher les biens venus de la famille, soumis aux droits de retour ; puis seulement calculer les parts et les droits. Une erreur au premier stade se répercute sur toutes les étapes suivantes, jusqu’à la déclaration fiscale.
Conclusion
Le demi-frère n’est plus un héritier de second rang. Dans la succession du parent commun, il reçoit la même part que les enfants du couple dès lors que sa filiation est établie, et sa présence prive le conjoint survivant de l’option légale pour l’usufruit. Dans la succession d’un frère ou d’une sœur sans enfant, il partage par tête avec les frères et sœurs germains depuis le 1er juillet 2002, supporte le même abattement et le même tarif, et peut bénéficier de la même exonération.
Trois situations appellent pourtant une vérification attentive : le conjoint survivant, qui peut recueillir toute la succession d’un défunt sans descendant ni parents ; les biens de famille soumis aux droits de retour, dont la part revenant aux frères et sœurs est réservée à ceux qui descendent du parent d’où ils viennent ; les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002, qui obéissent encore à l’ancienne division par lignes. S’y ajoutent les délais de la filiation et l’obligation de tenter un partage amiable avec tous les héritiers, y compris ceux que l’on ne connaît pas.
La page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente l’accompagnement proposé aux familles à chacune de ces étapes, de la reconstitution de la dévolution au partage judiciaire.
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