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CSE Airbus et défaut qualité de l’A321neo : information-consultation, alerte économique et protection des salariés qui signalent, que faire ?

Le 25 septembre 2026, Airbus a annoncé avoir identifié un défaut de qualité sur un certain nombre d’avions A321neo, au niveau de l’avant de la structure du fuselage. Selon l’agence Reuters, reprise par la presse financière française le jour même, il s’agit d’un défaut susceptible de réduire la résistance à la corrosion à l’intérieur de l’avant de la structure du fuselage. Le constructeur affirme avoir identifié la cause du problème, disposer d’un remède et précise que les appareils concernés peuvent continuer d’opérer, car il ne s’agit pas d’un problème de sécurité mais de qualité. Le média spécialisé Air Current, qui a révélé l’information, évoque plus de 500 appareils potentiellement concernés, tandis que le titre Airbus reculait en Bourse dans la matinée. Cette annonce fait progresser fortement les recherches des internautes en France : aux requêtes « airbus action », « airbus bourse » et « cours airbus » s’ajoutent des requêtes moins attendues comme « cse airbus », « ce airbus » et « airbus toulouse ». Derrière ces sigles se cache une question simple : que peuvent faire les salariés et leurs élus quand l’entreprise qui les emploie annonce un défaut de fabrication sur son produit vedette ? Les réponses des compagnies clientes, des passagers et des actionnaires ont été examinées dans un article du même jour consacré aux recours des compagnies, des passagers et des actionnaires face au défaut de fuselage de l’A321. Le présent article traite l’autre versant du dossier : les droits du comité social et économique et des salariés d’Airbus en France, l’information-consultation préalable, l’alerte économique et la protection de celles et ceux qui signalent. Chaque affirmation déterminante renvoie à un texte en vigueur vérifié sur Légifrance et à une décision de la Cour de cassation citée d’après son texte authentique, avec les liens officiels.

I. CSE Airbus et défaut qualité A321neo : exiger l’information et la consultation avant les décisions de l’employeur

A. CSE Airbus informé et consulté : quels projets liés au défaut qualité doivent passer devant le comité ?

Un défaut de fabrication sur l’avion le plus vendu du constructeur ne reste jamais un simple incident technique. Il déclenche des plans de reprise, des réorganisations de chaîne, des renforts de contrôle qualité, parfois des ajustements d’effectifs ou de sous-traitance. Or, en droit français, aucune de ces décisions ne peut être mise en oeuvre sans que le comité social et économique ait été informé et consulté au préalable, dès lors qu’elle entre dans son champ de compétence. La Cour de cassation rappelle le fondement dans un arrêt du 9 avril 2025 rendu à propos de l’Établissement français du sang : « Selon l’article L. 2312-8, I et II, 4° du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Le texte applicable, vérifié en vigueur sur Légifrance, dispose dans le même sens à l’article L. 2312-8 du code du travail, qui définit la mission générale du comité, l’expression collective des salariés et la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de gestion, d’évolution économique et financière, d’organisation du travail, de formation professionnelle et de techniques de production.

La règle de procédure est posée par l’article L. 2312-14 du code du travail, aux termes duquel « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49 , avant le lancement d’une offre publique d’acquisition ». La Cour de cassation en tire la même conséquence dans l’arrêt précité du 9 avril 2025 : « Il résulte de l’article L. 2312-14 du même code que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique ». Concrètement, pour les sites français d’Airbus, cela vise le plan de traitement du défaut lui-même dès qu’il modifie l’organisation du travail : cadences de reprise sur les fuselages, réaffectation d’équipes vers les opérations de remède, recours accru à la sous-traitance ou au travail en horaires décalés, modification des gammes de contrôle. Chacun de ces points intéresse l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens du texte, et chacun doit donc être soumis au comité avant décision, avec une information écrite et précise permettant un avis motivé.

Le même raisonnement s’applique aux nouveaux moyens de contrôle que l’employeur serait tenté de déployer pour retrouver l’origine du défaut. Caméras supplémentaires sur ligne, traçabilité individuelle des opérations, logiciels de surveillance des gestes : l’article L. 2312-38 du code du travail prévoit que « Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ». Un dispositif de contrôle qualité qui permet, même indirectement, de contrôler l’activité d’un salarié entre dans ce champ. Le comité peut donc exiger d’être consulté avant toute mise en service, et contester un déploiement précipité décidé dans l’urgence du traitement du défaut. De la même façon, l’introduction de nouvelles technologies de contrôle non destructif ou de nouveaux procédés de protection anticorrosion relève de l’information-consultation prévue par l’article L. 2312-8 précité.

Lorsque l’employeur décide sans consulter, le comité n’est pas démuni. L’affaire jugée le 9 avril 2025 montre la voie procédurale : le comité central avait saisi le juge des référés pour faire ordonner l’information-consultation sur un projet déjà engagé, et la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui déclarait cette demande irrecevable au motif que la procédure était déjà ouverte en exécution d’une ordonnance de référé. La Cour juge « qu’il appartenait à la cour d’appel de déterminer, peu important que la demande d’engagement d’une procédure d’information-consultation du comité soit devenue sans objet au moment où elle statuait, si cette demande était fondée lorsque le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, avait statué sur cette demande qui relevait de ses pouvoirs ». Autrement dit, le comité peut agir en référé dès qu’il constate l’absence de consultation sur un projet qui l’exigeait, et l’employeur ne peut pas éteindre le litige en ouvrant tardivement la procédure. La Cour précise en outre la règle de temps du référé : « Il résulte de l’article 835, premier alinéa, du code de procédure civile que pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue ». Pour les élus d’Airbus, le message pratique est clair : faire constater par écrit l’absence de consultation au jour où le projet démarre, saisir rapidement le président du tribunal judiciaire, et ne pas accepter qu’une régularisation tardive efface le manquement.

Dans un groupe organisé en établissements distincts, comme c’est le cas d’Airbus en France avec ses sites de production, la question se pose de savoir quel comité agit. Pour l’alerte économique, la réponse est tranchée par la jurisprudence et appartient au seul comité central, comme on le verra. Pour l’information-consultation, chaque comité est compétent pour les mesures qui concernent son périmètre : le comité d’établissement de Toulouse pour la réorganisation de la chaîne toulousaine, le comité central pour les orientations qui engagent l’ensemble de l’entreprise. Les élus doivent donc qualifier le niveau de la décision avant d’agir, et coordonner les deux niveaux pour éviter les consultations partielles qui priveraient l’avis de son objet.

B. CSE Airbus et alerte économique : demander des explications et faire expertiser la situation

Au-delà de la consultation sur les projets, le comité dispose d’une arme propre quand la situation économique de l’entreprise l’inquiète : le droit d’alerte économique. Un défaut de qualité touchant potentiellement plus de 500 avions, avec un remède à financer, des livraisons à reprendre et un titre en recul, constitue typiquement le type de fait que le comité peut décider de questionner. L’article L. 2312-63 du code du travail, en vigueur, dispose : « Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. […] Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes ». La procédure se déroule donc en trois temps : demande d’explications, rapport en cas de réponse insuffisante ou confirmant l’inquiétude, transmission au commissaire aux comptes, qui se trouve ainsi officiellement saisi des interrogations des salariés.

La Cour de cassation a précisé le régime de cette demande dans un arrêt du 28 juin 2023 : « Aux termes de l’article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité ». L’inscription de droit signifie que le président du comité ne peut pas refuser de mettre le point à l’ordre du jour, même en invoquant un délai de convocation ou un accord collectif : dans cette affaire, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu « que c’est à tort que le président du comité avait refusé cette inscription à l’ordre du jour ». Pour les élus d’Airbus, la demande d’explications sur le coût du remède, sur les provisions constituées, sur les conséquences commerciales et sur l’emploi doit donc être formulée par écrit, adressée au président, et inscrite à la prochaine séance sans discussion possible sur le principe.

Point capital dans un groupe multi-sites : seul le comité central peut exercer ce droit d’alerte. La Cour de cassation l’a jugé le 15 juin 2022 : « Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central ». Un comité d’établissement toulousain ne peut donc pas déclencher seul l’alerte économique sur le défaut A321neo, même si son site est directement concerné par les reprises. Il doit saisir le comité central, lui transmettre les faits qu’il constate localement, et c’est le comité central qui demande les explications à la direction. Toute délibération d’alerte votée au mauvais niveau serait contestable, et l’employeur ne manquerait pas de s’en prévaloir.

Le comité qui déclenche l’alerte peut se faire assister d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur. L’article L. 2315-92 du code du travail prévoit qu’« Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : […] 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ». Les moyens de l’enquête sont détaillés à l’article L. 2312-64 du code du travail : « Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92 , convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2312-63 . Ce temps est rémunéré comme temps de travail ». Le comité peut donc convoquer le commissaire aux comptes, entendre deux salariés compétents choisis hors du comité, et faire établir par l’expert une analyse indépendante des chiffres avancés par la direction sur le coût du défaut.

Si l’employeur conteste l’expertise, il doit saisir le juge, et le contrôle du juge est limité. La Cour de cassation l’a rappelé le 4 juin 2025 : « Il résulte des deux autres textes qu’un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d’une alerte économique et que la société peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d’une telle expertise », puis « Le président du tribunal judiciaire n’a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d’alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l’expertise ». L’employeur ne peut donc pas faire juger que l’alerte était injustifiée pour faire annuler l’expertise ; il doit démontrer que l’expertise, elle, n’était pas nécessaire. Le même arrêt illustre ce que les juges acceptent comme faits préoccupants : une baisse sensible des résultats, une baisse significative des effectifs, un contrat avec le principal client reconduit sans engagement sur les volumes facturables. Transposé au dossier Airbus, le comité pourra utilement documenter le nombre d’appareils concernés, le coût estimé du remède, l’effet sur les livraisons et les provisions, sans avoir à démontrer que l’entreprise serait en péril : des faits préoccupants suffisent. L’article L. 2315-86 du code du travail encadre la contestation : « l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise », ce qui impose à l’employeur d’agir vite et devant le bon juge, sous peine de voir l’expertise se poursuivre.

II. Salarié Airbus qui signale le défaut qualité : consigner l’alerte et rester protégé contre les représailles

A. Registre d’alerte santé-environnement et danger grave : comment consigner le signalement ?

Le salarié qui constate sur sa ligne un défaut de fabrication, une consigne de reprise qui lui paraît insuffisante ou une pression pour accélérer les cadences au détriment du contrôle dispose de voies de signalement internes dont la première est l’alerte auprès de l’employeur par l’intermédiaire des représentants du personnel. L’article L. 2312-59 du code du travail dispose : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur ». Le salarié signale donc au membre du comité, qui saisit immédiatement l’employeur, et l’employeur doit procéder sans délai à une enquête conjointe avec le membre du comité. Cette procédure, rapide et tracée, est la première marche : elle crée une preuve écrite du signalement et oblige la direction à répondre.

Lorsque le signalement porte sur un risque grave pour la santé publique ou pour l’environnement, il doit en outre être consigné sur un registre spécial. L’article D. 4133-1 du code du travail prévoit : « L’alerte du travailleur, prévue à l’article L. 4133-1 , est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Cette alerte est datée et signée. Elle indique : 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ; 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ; 3° Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée ». La Cour de cassation a précisé le régime de ce registre le 28 septembre 2022 : « Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique ». Dans cette affaire, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’un registre unique tenu au siège suffisait et que la société n’avait pas l’obligation d’en tenir un dans chaque établissement. Pour le salarié d’Airbus, la conséquence pratique est double : vérifier que le registre existe et exiger qu’il soit effectivement tenu à disposition, puis y faire consigner l’alerte de façon datée, signée et précise, avec les références des produits, procédés et pièces concernés.

Le comité dispose par ailleurs d’un pouvoir d’enquête propre. L’article L. 2312-13 du code du travail dispose que « Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ». Le salarié qui signale peut donc demander au comité de diligenter une inspection ou une enquête sur la zone de production concernée par le défaut, et le comité peut s’adjoindre à titre consultatif toute personne qualifiée de l’entreprise. L’enquête du comité, contradictoire et documentée, pèse ensuite dans les discussions avec la direction et, le cas échéant, devant le juge.

Reste la question du danger grave et imminent et du droit de retrait, que certains salariés envisagent quand ils travaillent au contact des structures concernées. L’article L. 4131-1 du code du travail dispose : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ». La prudence s’impose ici : Airbus affirme que les appareils peuvent continuer d’opérer et qu’il ne s’agit pas d’un problème de sécurité mais de qualité, et les juges apprécient strictement le motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent. Le retrait abusif expose le salarié à une retenue de salaire voire à une sanction. La hiérarchie des démarches doit donc être respectée : alerter par écrit, saisir le membre du comité, faire consigner au registre, demander l’enquête du comité, et ne se retirer qu’en cas de danger avéré, grave et imminent pour sa propre vie ou santé, en prévenant immédiatement l’employeur.

B. Lanceur d’alerte de bonne foi : nullité du licenciement et recours du salarié sanctionné

Le salarié qui révèle un défaut de fabrication touchant la sécurité des vols ou la conformité des appareils peut bénéficier du statut protecteur du lanceur d’alerte, à condition d’en respecter strictement les conditions. Le texte de référence, issu de la loi du 6 décembre 2013 et toujours applicable dans sa rédaction vérifiée, est l’article L. 1132-3-3 du code du travail : « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 . Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». La protection couvre donc la sanction, le licenciement et toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, et renvoie aux garanties de la loi dite Sapin II. Depuis, le dispositif a été complété et renforcé, mais le coeur du régime reste la bonne foi et la nature des faits relatés.

La Cour de cassation a fixé la limite dans un arrêt du 4 novembre 2020 qui fait référence. Elle y vise le texte applicable : « Vu l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : » Puis elle énonce la règle applicable : « Selon ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. ». Puis elle casse l’arrêt qui avait prononcé la nullité du licenciement : « En statuant ainsi, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’enseignement est direct pour le salarié d’Airbus qui envisagerait de révéler le défaut : le statut ne protège pas toute révélation. Il protège celui qui relate de bonne foi des faits précis susceptibles de constituer une infraction pénale, dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Raconter le défaut à la presse sans avoir constaté personnellement des faits précis, ou révéler des faits qui ne caractérisent aucune infraction, ne suffit pas. Le signalement doit décrire des faits datés, localisés, vérifiables, et le salarié doit pouvoir démontrer sa bonne foi, c’est-à-dire l’absence de malveillance et de poursuite d’un intérêt personnel étranger à l’alerte.

En pratique, le salarié qui veut signaler le défaut qualité doit donc procéder par étapes. D’abord le signalement interne : alerter par écrit sa hiérarchie et le membre du comité, décrire précisément les pièces, les références, les dates et les personnes présentes, conserver une copie de chaque envoi. Ensuite, si l’employeur reste sourd, le signalement externe vers les autorités compétentes, notamment l’autorité de sécurité aérienne, avec le même dossier précis. À chaque étape, la bonne foi se prouve par la précision et la constance du récit, par l’absence de diffusion publique prématurée et par le recours prioritaire aux canaux internes et aux représentants du personnel. Le salarié qui saisit directement les médias sans passer par ces étapes fragilise sa protection, comme le montre l’arrêt du 4 novembre 2020 où la révélation par voie de médias a été examinée avec exigence.

Si, malgré ces précautions, l’employeur sanctionne ou licencie le salarié en raison de son signalement, le licenciement encourt la nullité. Dans l’affaire jugée en 2020, la cour d’appel avait retenu « qu’en application des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-3-4 du code du travail, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement », et c’est seulement l’insuffisance de la caractérisation des faits qui a entraîné la cassation, pas le principe de la nullité. Le salarié sanctionné doit donc contester rapidement devant le conseil de prud’hommes en demandant la nullité de la mesure, produire le dossier complet de son signalement, les écrits adressés à l’employeur et au comité, les inscriptions au registre d’alerte et les témoignages de collègues. Plus le signalement est documenté et canalisé, plus la nullité a de chances d’être prononcée, et plus l’employeur aura de mal à prétendre que la sanction reposait sur un autre motif. Les lecteurs concernés par les autres versants du dossier, compagnies clientes, passagers et actionnaires, trouveront l’analyse de leurs propres recours dans l’article consacré aux recours des compagnies, des passagers et des actionnaires face au défaut de fuselage de l’A321.

Conclusion

L’annonce d’Airbus du 25 septembre 2026 ne concerne pas seulement les compagnies, les passagers et les actionnaires. Elle concerne aussi, et d’abord, les salariés qui fabriquent, contrôlent et réparent les A321neo sur les sites français, et les élus qui les représentent. Le comité social et économique doit être informé et consulté avant toute décision liée au traitement du défaut, car les décisions de l’employeur sont précédées de sa consultation et l’absence de consultation sur un projet qui l’exigeait peut être portée en référé. Quand la situation économique l’inquiète, seul le comité central peut déclencher l’alerte économique, demander des explications inscrites de droit à l’ordre du jour, établir un rapport transmis au commissaire aux comptes et se faire assister d’un expert-comptable dont le juge ne contrôle que la nécessité. Le salarié qui constate le défaut doit signaler par écrit, saisir le membre du comité, faire consigner l’alerte datée et signée sur le registre spécial tenu sous la responsabilité de l’employeur, et demander l’enquête du comité. S’il révèle des faits précis susceptibles de constituer une infraction, de bonne foi et par les bons canaux, il bénéficie de la protection du lanceur d’alerte et son licenciement encourt la nullité. Dans tous les cas, l’écrit fait la preuve : signalement daté, registre, demande d’explications, délibération et expertise constituent le dossier qui départage, devant le juge, le salarié et l’élu diligents de ceux qui auraient attendu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».