Vous vivez en France et vous envisagez de créer une AB en Suède, à Stockholm, pour facturer des clients français ou européens tout en profitant de la réputation de sérieux du système suédois. Les agences qui vendent l’expatriation de société présentent l’opération comme simple : immatriculation au Bolagsverket, numéro d’organisation, compte bancaire, et le tour serait joué. La réalité fiscale française est très différente. Tant que vous restez domicilié en France et que les décisions se prennent depuis votre bureau ou votre domicile en France, l’administration fiscale peut considérer que votre société suédoise est en réalité imposable en France, que ses bénéfices doivent être déclarés à Paris, et que les sommes qu’elle perçoit sont imposables entre vos mains. La convention fiscale entre la France et la Suède, signée le 27 novembre 1990, ne protège que les montages qui respectent ses définitions de la résidence et de l’établissement stable. Le présent article décrit, pièces et textes à l’appui, les trois risques que les agences taisent : la requalification en société française par le siège de direction effective, l’imposition directe de l’entrepreneur par l’article 155 A et les dispositifs anti-évitement des articles 123 bis et 209 B, puis l’exit tax et la TVA quand l’activité touche la France. Chaque affirmation déterminante renvoie à un texte en vigueur vérifié le 25 septembre 2026 et à des décisions dont les motifs sont cités mot pour mot.
I. Créer une AB en Suède en restant en France : ce que le fisc français regarde en premier
A. Convention du 27 novembre 1990, siège de direction effective et établissement stable : quand votre AB de Stockholm devient imposable en France ?
Le point de départ est simple et souvent mal expliqué : une société immatriculée en Suède ne devient pas automatiquement résidente fiscale suédoise au sens du droit français. L’article 209 du code général des impôts prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, dès qu’une entreprise est exploitée en France, ses bénéfices relèvent de l’impôt français, même si le papier dit Stockholm. La convention entre la France et la Suède en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Stockholm le 27 novembre 1990 et publiée par le décret du 11 mars 1996 portant publication de la convention franco-suédoise (Journal officiel), répartit ensuite le droit d’imposer entre les deux États en fonction de la résidence de la société et de l’existence d’un établissement stable. Une nouvelle convention a été signée le 4 avril 2023, mais à la date du présent article le réseau applicable reste celui de 1990, commenté par l’administration au BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-SWE. Retenez l’ordre d’examen : d’abord la résidence fiscale de la société, ensuite l’établissement stable, ensuite seulement le taux et l’élimination des doubles impositions.
La résidence se joue sur le siège de direction effective. En droit français, une société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France est traitée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés. Concrètement, l’administration recherche où se prennent les décisions stratégiques : signature des contrats importants, choix des clients et des fournisseurs structurants, embauche et révocation des cadres, gestion du compte bancaire, lieu des réunions de direction. Si vous vivez à Paris ou en Île-de-France, que vous signez seul les devis depuis votre domicile, que le prétendu directeur local de Stockholm ne fait qu’exécuter vos instructions et que les assemblées se tiennent par des procès-verbaux pré-rédigés en France, le dossier penche vers une direction effective en France. À l’inverse, une direction effective crédible en Suède suppose un dirigeant suédois ou résident suédois qui décide réellement, des bureaux où il travaille, des traces datées de ses décisions, et votre rôle cantonné à celui d’associé qui vote en assemblée. Les factures de domiciliation, les bureaux virtuels et les mandataires qui signent sans pouvoir de décision ne déplacent pas la direction effective. Ils l’aggravent parfois, car ils montrent que la substance affichée à Stockholm est vide.
Quand la direction effective reste en France, la société est imposable en France sur l’ensemble de son résultat mondial dans les conditions de l’article 209, sous réserve de l’élimination des doubles impositions prévue par la convention. Quand la direction effective est réellement en Suède, le second filet se referme : l’établissement stable. Une AB dirigée depuis Stockholm mais qui vend, installe, maintient ou conseille en France par un bureau, un atelier, un stock avec livraison, un chantier de plus de douze mois ou un commercial qui engage la société en France devient imposable en France sur les bénéfices rattachables à cet établissement stable. La jurisprudence l’applique avec constance aux sociétés européennes opérant en France sans se déclarer. Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, arrêt n° 134 FS-B, société Orefa). La portée pratique est directe : l’AB qui travaille en France sans comptabilité française rattachable à l’établissement stable s’expose non seulement au rappel d’impôt sur les sociétés, mais aussi à des présomptions d’omissions comptables qui ouvrent la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Dans cette affaire luxembourgeoise, la Cour a relevé que la société ne disposait pas au Luxembourg des moyens matériels et humains suffisants, qu’elle disposait en France de sa direction effective et qu’elle y exerçait une activité professionnelle sans être répertoriée au compte fiscal des professionnels. Transposez à une AB de Stockholm pilotée depuis Lyon ou Nantes : mêmes indices, mêmes conséquences.
Le réflexe de défense se construit avant l’immatriculation. D’abord, choisissez un modèle d’exploitation et tenez-le : soit une vraie société suédoise avec direction et substance à Stockholm, qui n’intervient en France que par des moyens qui ne créent pas d’établissement stable, soit une société qui assume son ancrage français et s’y déclare. Ensuite, documentez la réalité : baux, bulletins de paie suédois, agendas de direction, courriels de décision signés du dirigeant local, relevés bancaires montrant qui ordonne les virements, contrats de travail et organigramme. Enfin, déclarez en France ce qui doit l’être : liasse 2065 de l’établissement stable, comptabilité rattachable aux opérations françaises, numéro de TVA français si l’activité l’exige. L’erreur classique consiste à demander un rescrit sur une présentation théorique pendant que la pratique quotidienne contredit le dossier. Le rescrit protège la situation décrite de bonne foi ; il ne blanchit pas une direction effective française déguisée en AB suédoise. Les redressements des sociétés pilotées depuis la France commencent presque toujours par un faisceau d’indices numériques : adresse IP des connexions bancaires, métadonnées des contrats, géolocalisation des signatures électroniques, agenda du dirigeant, listings des billets Stockholm-Paris. Préparez votre dossier comme si chacun de ces éléments serait lu par un vérificateur.
B. Facturer la France depuis Stockholm : article 155 A, agent dépendant et preuve que l’administration redresse ?
Le deuxième risque vise l’entrepreneur lui-même, même quand la société paraît inattaquable. L’article 155 A du code général des impôts neutralise les écrans de facturation : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » (article 155 A du code général des impôts). Le mécanisme est redoutable pour un consultant, un développeur, un designer ou un coach resté en France qui fait facturer ses journées par son AB suédoise : si vous contrôlez l’AB, ou si vous ne démontrez pas qu’elle a une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de vos prestations, les honoraires sont imposés entre vos mains en France. La Suède n’étant pas un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, le troisième cas ne joue pas pour Stockholm, mais les deux premiers suffisent dans la plupart des dossiers d’entrepreneur individuel déguisé en société.
Le Conseil d’État applique ce texte sans détour aux schémas où le service est rendu pour l’essentiel par la personne restée en France. Dans une décision du 16 juillet 2021 relative à des prestations d’assistance administrative et de gestion facturées par une société suisse à une société française, il a jugé : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n° 433578). La formule « pour l’essentiel par elle » mérite l’attention : l’administration n’a pas à démontrer que l’AB suédoise ne fait strictement rien. Il lui suffit d’établir que le cœur de la prestation vient de vous, en France, et que la facturation suédoise n’ajoute aucune intervention propre qui ferait du service celui de la société. Les pièces qui font basculer ces dossiers sont connues : vous seul rencontrez le client, vous seul détenez le savoir-faire, les livrables portent votre nom, les courriels montrent que Stockholm se borne à émettre la facture et à reverser une marge. Le Conseil d’État a confirmé la même lecture dans une affaire où un dirigeant domicilié en France avait fait facturer par sa société britannique la rémunération de ses fonctions de président d’une holding française : « M. A… a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française. » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Remplacez Londres par Stockholm et la holding par votre client : le raisonnement est identique.
L’agent dépendant en France complète le tableau. Quand votre AB suédoise dispose en France d’une personne qui conclut habituellement des contrats au nom de la société, ou qui joue le rôle principal dans leur conclusion sans les modifier substantiellement, la convention de 1990 attribue à la France le droit d’imposer les bénéfices rattachables à cette activité, et le droit interne qualifie cette présence d’établissement stable. Le dirigeant resté en France qui négocie et signe, le commercial qui fait signer des bons de commande au nom de Stockholm, le technicien qui installe et met en service chez le client français : chacun peut constituer cet agent. La parade des agences, qui consiste à interdire formellement au représentant de signer, échoue dès que la réalité montre qu’il négocie l’essentiel et que Stockholm ne fait que valider. Pour sortir du champ de l’article 155 A comme de l’établissement stable, une seule voie est crédible : une AB qui vend en France des prestations réellement produites en Suède par une équipe suédoise, avec des livrables, des plannings et des responsabilités traçables à Stockholm, pendant que vous n’intervenez qu’à la marge ou pas du tout sur les dossiers français. Si votre valeur ajoutée reste en France, facturez-la en France : société française, portage régulier ou établissement stable déclaré. Le coût apparent de la transparence reste inférieur au rappel d’impôt sur le revenu, aux pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte, et à la solidarité de paiement qui peut peser sur la société étrangère.
Sur la preuve, anticipez le contrôle comme un contentieux. L’administration compare les contrats-cadres signés avec l’AB, les ordres de mission, les feuilles de temps, les dépôts de code, les maquettes, les comptes rendus de réunion et les flux bancaires. Elle demande qui a assisté aux réunions clients, qui a corrigé les livrables, qui répondait aux urgences le dimanche soir. Elle exploite les données du compte fiscal, les déclarations de TVA, les liasses et les échanges de renseignements avec l’administration suédoise, qui fonctionnent bien entre États membres de l’Union européenne. Votre dossier de défense doit contenir l’inverse, pièce par pièce : organigramme suédois avec qualifications, contrats de travail et bulletins de paie de l’équipe de Stockholm, planning d’affectation des consultants suédois, journaux de production, propriété intellectuelle créée en Suède, factures fournisseurs suédoises, baux et charges locales. Sans ce dossier, la discussion sur le contrôle au sens de l’article 155 A tourne court : associé unique et dirigeant de fait de l’AB, vous êtes présumé la contrôler, et c’est à vous de démontrer son activité propre prépondérante. Cette preuve est exigeante et se prépare dès le premier jour, pas après la réception de la proposition de rectification.
II. Entrepreneur resté en France avec une société en Suède : bénéfices non distribués, exit tax et TVA, puis contester sans faute
A. Garder les bénéfices dans l’AB : articles 123 bis, 209 B et prix de transfert (article 57) ?
Beaucoup d’entrepreneurs acceptent l’idée de payer l’impôt suédois sur les bénéfices de l’AB et de laisser le cash à Stockholm en se disant que la France ne taxera qu’au moment des dividendes. Le droit français prévoit exactement l’inverse dans plusieurs cas : imposition annuelle en France des bénéfices non distribués d’une entité étrangère. Premier texte, l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise les personnes physiques domiciliées en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Pour une AB suédoise normalement imposée en Suède, dont le taux d’impôt sur les sociétés est proche du taux français, la condition du régime privilégié n’est en général pas remplie, et l’article 123 bis ne s’applique pas. Mais la conclusion change dès que l’AB bénéficie d’un régime suédois dérogatoire, d’exonérations sectorielles massives ou d’une implantation dans une structure hybride dont la charge fiscale effective chute : le vérificateur calcule le taux effectif et peut rouvrir le débat. Ne laissez jamais une fiche d’agence affirmer que l’article 123 bis « ne concerne pas la Suède » sans calcul du taux effectif sur vos exercices.
Deuxième texte, l’article 209 B du même code, qui vise les sociétés françaises détenant une filiale étrangère à régime privilégié : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du code général des impôts). Le schéma classique est celui du holding français qui détient l’AB suédoise : tant que l’AB paie un impôt suédois normal, le dispositif reste en sommeil ; dès que le montage fait apparaître un taux effectif faible, l’exonération de plein droit liée à l’activité réelle au sein de l’Union européenne doit être démontrée par une substance complète, et la clause de sauvegarde pour les opérations à but principalement fiscal doit être documentée. L’erreur fréquente consiste à interposer une holding française pour « faire sérieux » tout en vidant la substance suédoise : la holding attire alors l’article 209 B au lieu de protéger. Si vous détenez l’AB en direct comme personne physique, l’article 209 B ne s’applique pas, mais l’article 123 bis reprend le relais dans les conditions décrites ci-dessus.
Troisième front, les prix de transfert de l’article 57 : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts). Le cas d’école est la société française qui paie à son AB suédoise des redevances de marque, des management fees ou des refacturations de coûts majorées sans contrepartie réelle. L’administration compare avec ce qu’auraient convenu des entreprises indépendantes, exige la documentation de prix de transfert au-delà des seuils et réintègre la marge anormale. La documentation n’est pas une formalité : analyse fonctionnelle des entités française et suédoise, méthode de prix retenue, comparables, contrats intra-groupe signés avant les flux, factures détaillées et preuves des services rendus. Une AB qui facture 8 000 euros par mois de « frais de gestion » à votre SARL française sans feuilles de temps, sans livrables et sans bénéficiaire identifiable en Suède concentre à elle seule les trois risques : réintégration au titre de l’article 57, remise en cause de la déductibilité, et faisceau d’indices d’une direction effective française de l’AB. Les groupes qui réussissent leurs implantations suédoises font l’inverse : fonctions suédoises réelles, prix documentés, marges comparables à celles du marché nordique, et revue annuelle des contrats.
Ajoutez le domicile fiscal de l’entrepreneur, qui conditionne tout l’édifice. L’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur séjour principal, celles qui y exercent à titre principal leur activité professionnelle, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques (article 4 B du code général des impôts). Rester en France au sens de cet article, c’est rester imposable en France sur vos revenus mondiaux, avec le seul secours de la convention pour éviter la double imposition. Aucune AB suédoise ne déplace votre domicile fiscal : seul un transfert réel du foyer, du séjour et des intérêts économiques y parvient. Les allers-retours à Stockholm, les baux de complaisance et les attestations de domiciliation ne pèsent rien face à la scolarisation des enfants en France, à l’activité quotidienne exercée depuis la France et aux comptes bancaires gérés depuis la France. Si votre vie reste en France, construisez votre fiscalité d’entrepreneur français avec un actif suédois, pas une fiction d’entrepreneur suédois.
B. Partir plus tard, payer la TVA et contester : exit tax 167 bis, TVA 259 et recours contre le redressement ?
Vient ensuite la question que les entrepreneurs posent trop tard : que se passe-t-il si je transfère mon domicile en Suède dans deux ans, ou si mon AB facture déjà des clients français ? L’exit tax de l’article 167 bis s’applique aux contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix dernières années qui transfèrent leur domicile hors de France avec un portefeuille de droits sociaux significatif : le texte impose lors du transfert les plus-values latentes sur les titres, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement si les titres sont conservés. Le Conseil d’État a précisé le régime du sursis et du dégrèvement dans une décision du 9 novembre 2020 : « A l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable » (Conseil d’État, 9 novembre 2020, n° 440324). Le texte en vigueur figure à l’article 167 bis du code général des impôts. Concrètement, l’associé d’une AB dont la valeur a fortement progressé ne peut pas purger la plus-value en déménageant à Stockholm : le transfert cristallise l’imposition, avec un sursis qui suppose des garanties et des déclarations annuelles, et un dégrèvement qui suppose la conservation des titres. La cession de l’AB l’année suivant l’arrivée en Suède déclenche l’exigibilité, et le retour en France avant l’expiration du délai modifie le traitement. Ces règles ont été aménagées à plusieurs reprises depuis 2011, avec des délais qui sont passés de huit à quinze puis à deux ans selon les périodes et les montants : vérifiez toujours la version applicable à la date exacte de votre transfert, car un départ mal daté coûte plus cher que six mois de loyer à Stockholm.
La TVA suit une logique distincte mais tout aussi piégeuse. L’article 259 du code général des impôts fixe le lieu des prestations de services : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Pour une AB suédoise qui vend à des entreprises françaises assujetties, la prestation est en général localisée en France avec autoliquidation par le client français, ce qui suppose une facture sans TVA suédoise mais avec les mentions d’autoliquidation et un numéro de TVA intracommunautaire suédois valide. Pour les ventes à des particuliers français, notamment en ligne, les règles des ventes à distance et des prestations électroniques peuvent imposer l’immatriculation au guichet OSS ou un numéro de TVA français et la collecte de la TVA française. L’AB qui facture des clients français sans se poser la question du lieu des prestations accumule les rappels : TVA française non collectée, pénalités, intérêts, et qualification d’établissement stable TVA distincte de l’établissement stable impôt sur les bénéfices. Le représentant fiscal n’est en principe pas exigé entre États membres pour une société suédoise identifiée, mais l’immatriculation, les déclarations CA3 ou OSS et la facturation conforme restent obligatoires. Faites auditer vos flux avant la première facture : nature des clients, lieu d’utilisation, mentions facturières, taux applicable, preuve du statut d’assujetti du preneur.
Quand le redressement arrive malgré ces précautions, la contestation obéit à une méthode stricte. D’abord, lisez la proposition de rectification comme un plan de bataille : chaque chef de redressement doit citer sa base légale, ses faits et ses pièces. Vérifiez la qualification retenue : direction effective ou établissement stable, article 155 A à votre nom ou impôt sur les sociétés au nom de la société, 123 bis ou 209 B, prix de transfert ou acte anormal de gestion, TVA et pénalités. Ensuite, répondez dans le délai, point par point, avec des pièces nouvelles et datées, pas avec des affirmations générales. Les moyens qui portent sont ceux qui brisent la chaîne logique du vérificateur : preuve d’une direction suédoise réelle avec agenda et signatures, preuve d’une équipe suédoise qui produit les livrables, comparables de prix de transfert, calcul du taux effectif d’imposition suédois, application de la convention de 1990 article par article, prescription et régularité de la procédure. Demandez et exploitez les voies de recours : recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, interlocution départementale, commission des impôts directs pour les questions de fait, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis tribunal administratif. Chaque étage exige des écritures plus rigoureuses et des pièces mieux classées. Conservez dès aujourd’hui tout ce qui prouve la substance suédoise et la réalité des prix : sans écritures comptables rattachables aux opérations françaises, pour reprendre les termes de la Cour de cassation cités plus haut, la présomption joue contre vous et la discussion devient une course de rattrapage.
Deux erreurs finales doivent être écartées avec netteté. La première consiste à croire que la Suède, parce qu’elle appartient à l’Union européenne, interdit à la France de redresser. Le droit européen protège la liberté d’établissement réelle, pas les coquilles : dans l’arrêt Orefa, la Cour de cassation a validé l’application de l’article L. 16 B à une société européenne exerçant par établissement stable en France, en retenant que ce texte n’impose aucune obligation particulière discriminatoire et qu’aucune disposition n’exige une comptabilité complète tenue en France selon les règles françaises. La seconde erreur consiste à multiplier les sociétés écrans entre la France et la Suède pour « casser » l’article 155 A : chaque intermédiaire ajoute un contrôle, un taux effectif à calculer et une substance à démontrer, et le texte frappe aussi bien les situations de contrôle indirect que les rémunérations versées à travers une chaîne. Un montage lisible avec une AB dotée de moyens, des contrats cohérents et des déclarations dans les deux États résiste mieux qu’une cascade opaque. Si votre projet suédois repose sur votre travail quotidien depuis la France, assumez une structure française qui sous-traite à une AB suédoise réelle pour ce qu’elle produit vraiment, ou transférez-vous réellement en Suède avant de faire de Stockholm votre centre de décision.
Conclusion
Créer une AB à Stockholm en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni impossible, mais l’opération ne s’achète pas comme un pack d’immatriculation. La convention du 27 novembre 1990 laisse à la France le droit d’imposer l’entreprise exploitée en France, la direction effective tranche la résidence fiscale de la société, l’établissement stable attire l’impôt sur les bénéfices rattachables à la France, l’article 155 A taxe entre vos mains les honoraires que votre AB facture pour votre travail français, les articles 123 bis et 209 B ferment la porte de l’accumulation offshore des bénéfices à faible imposition, l’article 57 réintègre les marges intra-groupe sans substance, l’exit tax gèle la plus-value de vos titres au jour du départ et la TVA française frappe les prestations consommées en France. Chacun de ces filets est documenté par un texte en vigueur et par des décisions dont les passages cités dans cet article sont reproduits mot pour mot. Avant de signer avec une agence, faites vérifier votre projet sur pièces : lieu réel des décisions, équipe suédoise, contrats, prix, TVA et déclarations. Une AB suédoise bien charpentée, déclarée des deux côtés de la Baltique, coûte moins cher qu’un redressement construit sur vos propres signatures électroniques.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Première analyse : 80 EUR TTC.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22.
Écrivez via la page contact du cabinet.