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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Royaume-Uni (Ltd à Londres) en restant en France : convention du 19 juin 2008, Brexit, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une Ltd à Londres tout en restant vivre et travailler en France : l’offre des agences en ligne tient en trois clics, quelques centaines de livres sterling et la promesse d’un impôt britannique à 19 ou 25 %, loin de l’impôt sur les sociétés français. Le risque français que ces agences taisent tient en une phrase : tant que la direction réelle reste en France, l’administration fiscale française peut imposer en France les bénéfices de la société anglaise, réclamer l’impôt sur les sociétés, la TVA, des retenues à la source et des pénalités, puis laisser l’entrepreneur se défendre devant le juge. Depuis le Brexit, le décor s’est durci : le Royaume-Uni est un État tiers, la directive mère-filiale ne s’applique plus, les flux entre Londres et Paris subissent retenues et formalités douanières, et la convention fiscale franco-britannique signée à Londres le 19 juin 2008, entrée en vigueur le 18 décembre 2009, devient le seul bouclier contre la double imposition. Le Conseil d’État a déjà jugé, le 22 mars 2023, le cas d’un dirigeant domicilié en France qui pilotait une société de droit britannique présidente d’une société française : l’article 155 A du code général des impôts a permis d’imposer en France, au nom du dirigeant, les rémunérations versées à la société anglaise. Cet article explique, texte par texte et décision par décision, ce qui est légal, ce qui déclenche un redressement et comment contester utilement.

I. Créer une Ltd à Londres en restant en France : la résidence fiscale et le siège de direction effective face au Brexit

A. La convention franco-britannique du 19 juin 2008 : qui impose quoi quand le dirigeant reste en France ?

La première question posée par les entrepreneurs porte sur le partage du droit d’imposer entre Paris et Londres. La réponse se trouve dans la convention entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Londres le 19 juin 2008 et entrée en vigueur le 18 décembre 2009 (décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010). Son architecture suit le modèle OCDE : l’article 4 définit la résidence, l’article 5 définit l’établissement stable, l’article 7 attribue les bénéfices des entreprises, l’article 10 organise le partage d’imposition des dividendes avec plafonnement de la retenue prélevée par l’État de la source. Quand le dirigeant reste domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », la France conserve un titre pour imposer ses résidents sur leurs revenus mondiaux, sous réserve des attributions conventionnelles.

Le point que les brochures commerciales omettent concerne la résidence de la société elle-même. Une Ltd immatriculée à la Companies House de Londres, dirigée depuis un appartement parisien où se tiennent les conseils d’administration par visioconférence, où se signent les contrats et où se décide la stratégie, cumule deux résidences apparentes : britannique par l’immatriculation, française par la direction. Les conventions fiscales tranchent ce conflit de double résidence des personnes autres que les personnes physiques par le siège de direction effective : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective », formule rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 27 mars 2020 rendue à propos de la convention franco-suisse et transposable à la convention franco-britannique dont la clause est rédigée de façon identique, comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 27 mars 2020 (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). Pour les bénéfices d’entreprise, la règle de l’article 7 est symétrique : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Autrement dit, si la Ltd est réputée résidente du Royaume-Uni mais dispose d’un établissement stable en France, la France impose les bénéfices imputables à cet établissement ; si son siège de direction effective se trouve en France, la France peut la traiter comme résidente fiscale française et l’assujettir à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices en application de l’article 209 du code général des impôts, selon lequel « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».

Le Brexit ajoute une couche de risque pratique. Avant le 1er janvier 2021, une Ltd pouvait invoquer le droit de l’Union européenne, notamment la liberté d’établissement et la directive mère-filiale pour les dividendes intra-groupe. Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union, ces protections ont disparu : les dividendes versés par une filiale française à une société mère britannique ne bénéficient plus de l’exonération de retenue à la source prévue par la directive, et retombent sur le droit commun de l’article 119 bis du code général des impôts, qui prévoit que les distributions « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » quand elles bénéficient à des non-résidents, sous réserve du plafonnement conventionnel de l’article 10. Les échanges de biens entre Londres et la France sont devenus des importations et exportations avec déclarations en douane, TVA à l’importation et représentant fiscal éventuel. Les échanges de services restent taxables selon les règles de territorialité de la TVA, l’article 256 du code général des impôts soumettant à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Une Ltd qui facture des clients français sans analyser ces règles cumule les redressements : impôt sur les sociétés en France, retenues à la source, TVA et pénalités.

Concrètement, l’entrepreneur qui veut rendre son montage opposable doit inverser la charge de la preuve par des faits, pas par des formules. Les pièces qui comptent devant le vérificateur et devant le juge sont les procès-verbaux de conseils tenus physiquement à Londres, les billets d’avion et tampons de passeport des administrateurs, le bail commercial d’un bureau réel avec salariés, les relevés téléphoniques et informatiques montrant où les décisions se prennent, les délégations de signature limitées du dirigeant resté en France et la comptabilité tenue sur place. Un directeur britannique de complaisance, rémunéré quelques centaines de livres par mois, sans pouvoir réel, sans présence et sans compétence, ne protège de rien : le juge recherche qui décide effectivement, pas qui figure sur le registre. Quand l’entrepreneur reste le seul cerveau de l’entreprise et que Londres n’héberge qu’une boîte aux lettres, la Ltd est, fiscalement, une société française qui s’ignore.

B. Le siège de direction effective en France : quand la Ltd devient résidente fiscale française

Le siège de direction effective est le critère qui fait basculer une Ltd londonienne dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. La doctrine administrative le définit comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction et où s’exerce le contrôle de la gestion courante. Le Conseil d’État l’applique avec constance : dans sa décision du 27 mars 2020, rendue sous le numéro 421627 et consultable à l’adresse Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627, le juge rappelle que la résidence conventionnelle d’une société se fixe là où se trouve son siège de direction effective et que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que par l’intermédiaire d’un établissement stable. L’enseignement vaut pour Londres comme pour Genève : quand l’enquête fiscale établit que la société de droit suisse exerçait en réalité depuis la France une activité occulte de vente en ligne, avec dirigeants, stocks, serveurs et décisions en France, l’imposition française suit. Transposée à une Ltd dont le dirigeant unique vit à Paris, signe les devis depuis Paris, encaisse sur un compte piloté depuis Paris et ne se rend à Londres que pour un rendez-vous annuel chez l’agent de domiciliation, la solution conduit à regarder la société comme exploitée en France.

Les indices que l’administration relève lors d’un contrôle sont connus et doivent être traités un par un avant toute création. Le lieu de tenue des réunions de direction arrive en premier : des conseils d’administration qui ne se réunissent jamais physiquement à Londres, des décisions prises par messages depuis une adresse IP française, des contrats signés en France au nom de la Ltd. Le lieu de résidence des dirigeants arrive en deuxième : un gérant de fait domicilié en France, qui négocie avec les clients français, recrute les salariés et donne les ordres, attire la qualification de direction effective française même si un prête-nom britannique figure sur les statuts. Les moyens matériels arrivent en troisième : serveurs, stocks, ateliers, bureaux et salariés situés en France pendant que Londres n’abrite qu’une adresse de réexpédition du courrier. Chacun de ces faisceaux, pris isolément, ne suffit pas toujours ; leur accumulation emporte la conviction du juge. L’administration dispose en outre du droit de visite et de saisie, des échanges automatiques d’informations avec l’autorité britannique et des données bancaires pour reconstituer la réalité du pilotage.

La conséquence d’une direction effective française est frontale : la Ltd est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur ses bénéfices, doit déposer une liasse fiscale, s’immatriculer au registre du commerce si elle y exerce une activité, payer la cotisation foncière des entreprises au lieu de son activité et s’expose à la procédure de taxation d’office pour activité occulte avec un délai de reprise étendu. L’entrepreneur perd alors tout l’avantage attendu du taux britannique : il paie l’impôt français, majoré des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré ou activité occulte, sans pouvoir déduire deux fois les mêmes charges. La parade sérieuse consiste à choisir entre deux modèles exclusifs. Premier modèle : une vraie société britannique avec une substance britannique vérifiable, dirigeants et salariés à Londres, décisions prises à Londres, entrepreneur français cantonné à un rôle d’associé non dirigeant ou de consultant rémunéré à la valeur de marché. Deuxième modèle : une société française assumée, avec le régime fiscal français et la protection sociale française, la Ltd n’intervenant que pour la clientèle britannique réelle. Le modèle hybride, société anglaise sur le papier et entreprise française dans les faits, est celui que l’administration redresse systématiquement.

Le cas jugé le 22 mars 2023 par le Conseil d’État illustre la sévérité du contrôle sous l’angle des personnes physiques. Dans cette affaire, consultable à l’adresse Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une société française, dirigeait et contrôlait une société de droit britannique qui exerçait la présidence de cette société française. L’administration l’a imposé sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, dont le texte applicable prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le Conseil d’État approuve la cour d’appel d’avoir relevé que l’intéressé « dirigeait et contrôlait la société TOL établie au Royaume-Uni » et que l’exercice par cette société des fonctions de présidence de la société française lui était confié « en raison de sa personne », pour en déduire que les rémunérations versées à la société britannique rémunéraient en réalité le dirigeant pour des prestations exercées en France. La leçon pour les Ltd de consultants, de coachs, d’influenceurs et de développeurs est directe : facturer ses clients français par une Ltd interposée que l’on contrôle ne fait pas disparaître l’impôt français, elle le déplace vers l’article 155 A avec solidarité de la société étrangère pour le paiement.

II. L’exploitation depuis la France : établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax et TVA post-Brexit

A. Établissement stable, article 155 A et prix de transfert : les trois redressements les plus fréquents

Premier redressement, le plus massif : l’établissement stable en France d’une Ltd pourtant résidente du Royaume-Uni. Même quand la société conserve son siège de direction effective à Londres, la France impose les bénéfices rattachables à l’installation française. La convention définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : bureau, atelier, chantier de plus de douze mois, mine ou comptoir de vente. La jurisprudence y ajoute l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise et le cycle commercial complet réalisé en France. Un commercial basé à Paris qui négocie et fait signer les contrats de la Ltd, un atelier de réparation qui exécute les prestations, un entrepôt en Île-de-France qui stocke et expédie les commandes aux clients français : chacun de ces points d’ancrage peut fonder une imposition à l’impôt sur les sociétés sur la quote-part des bénéfices imputables à la présence française, avec obligation déclarative et comptabilité séparée. Les entrepreneurs qui laissent un salarié en télétravail permanent depuis la France, avec ordinateur de la Ltd, clientèle française et ordres reçus de Londres, découvrent souvent ce grief lors du contrôle : le domicile du salarié devient l’établissement stable de l’employeur étranger.

Deuxième redressement, le plus personnel : l’article 155 A appliqué au dirigeant ou au prestataire resté en France. Le mécanisme vise les services rendus depuis la France mais facturés par une personne établie hors de France que le prestataire contrôle, ou qui n’exerce pas d’activité prépondérante propre, ou qui est soumise à un régime fiscal privilégié. Le Conseil d’État, dans la décision du 22 mars 2023 citée plus haut, en donne la définition opérationnelle (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084) : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » En pratique, le consultant qui facture 15 000 euros par mois de missions réalisées depuis Paris par sa Ltd londonienne, sans équipe ni locaux à Londres, réunit les trois branches de l’alternative : contrôle de la société, absence d’activité propre de la société, et souvent régime fiscal britannique plus favorable. L’administration impose alors les sommes au nom du consultant à l’impôt sur le revenu, avec la société anglaise solidairement responsable du paiement à hauteur des sommes perçues. La défense utile repose sur la preuve d’une intervention propre de la Ltd : équipe dédiée à Londres, moyens techniques, valeur ajoutée identifiable, conventions de sous-traitance à prix de marché et temps passé documenté. Sans ces preuves, la facturation interposée s’effondre.

Troisième redressement, le plus technique : les prix de transfert entre la Ltd et ses contreparties françaises. Quand une société française du groupe verse à la Ltd des redevances de marque, des frais de gestion, des intérêts de prêts ou des marges d’achat-revente, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans ses résultats les bénéfices indirectement transférés à l’entreprise étrangère liée, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Le texte précise que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies » dans un État à régime fiscal privilégié ou non coopératif. Les versements à une Ltd faiblement imposée doivent donc être justifiés par une documentation de prix de transfert : méthode retenue, comparables indépendants, analyse fonctionnelle, marge de pleine concurrence. À défaut, les sommes sont réintégrées avec pénalités. Le même raisonnement frappe les charges payées depuis la France vers Londres : en application de l’article 238 A du code général des impôts, elles « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Une Ltd sans substance qui refacture des prestations fictives ou surfacturées à la filiale française cumule la réintégration sur le fondement de l’article 57 et le refus de déduction sur le fondement de l’article 238 A.

Deux dispositifs complètent le tableau pour les associés et les groupes. L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Une Ltd londonienne qui accumule des bénéfices non distribués, placés en valeurs mobilières, pendant que l’associé vit en France, entre dans ce radar dès le seuil de 10 %. L’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle pour les sociétés : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique étant alors imposables à l’impôt sur les sociétés. Le montage classique, holding française coiffant une Ltd faiblement imposée qui conserve ses profits à Londres, se heurte donc à l’imposition immédiate en France des résultats étrangers, sauf clause de sauvegarde tenant à l’activité économique réelle de l’entité. Le Royaume-Uni, avec un taux d’impôt sur les sociétés passé à 25 % pour les gros bénéfices mais maintenu à 19 % pour les petits profits, peut selon les exercices et les marges passer sous le seuil du régime privilégié apprécié par comparaison avec l’impôt français : chaque exercice doit être testé, jamais présumé.

B. Dividendes, exit tax, TVA post-Brexit et comment contester le redressement pas à pas

Les dividendes versés par la Ltd à l’associé resté en France concentrent les litiges de trésorerie. Depuis le Brexit, le régime est moins favorable qu’à l’intérieur de l’Union : la retenue britannique éventuelle s’impute selon la convention dans la limite du plafond de l’article 10, et l’associé déclare en France avec le prélèvement forfaitaire unique ou l’option pour le barème, sous réserve des contributions sociales. Le dirigeant qui se rémunère exclusivement en dividendes pour échapper aux cotisations sociales françaises commet une double erreur : les dividendes n’ouvrent pas de droits sociaux et l’administration peut requalifier en salaires déguisés la part qui rémunère en réalité le travail accompli en France, avec redressement de cotisations par l’URSSAF en plus du redressement fiscal. La retenue française sur les dividendes versés par une filiale française à la Ltd suit la même logique : le droit commun de l’article 119 bis s’applique, plafonné par la convention, et l’exonération mère-filiale européenne ne joue plus pour un actionnaire britannique. Chaque distribution doit donc être simulée avant d’être votée : montant brut, retenue prélevée à Londres ou à Paris, imputation conventionnelle, imposition française résiduelle, coût social comparé d’un salaire. Les montages qui promettent zéro impôt sur les dividendes franco-britanniques sont faux depuis le 1er janvier 2021.

L’exit tax de l’entrepreneur qui quitte la France pour s’installer à Londres mérite un développement distinct, car les agences la présentent comme une formalité. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits » « excède 800 000 € à cette même date ». Le transfert vers le Royaume-Uni, État tiers depuis le Brexit, ne bénéficie plus du sursis de plein droit réservé aux transferts à l’intérieur de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : l’entrepreneur doit solliciter un sursis sur demande, désigner un représentant fiscal en France, déclarer les plus-values latentes et constituer des garanties lorsque l’enjeu le justifie. Le retour en France avant l’expiration du délai de conservation peut entraîner le dégrèvement, mais la cession des titres pendant le sursis rend l’impôt exigible avec intérêts. Quitter la France avec ses titres sans déclaration d’exit tax expose à un redressement pour omission, avec la même sévérité que pour les autres impôts.

La TVA post-Brexit est le troisième angle mort des montages clés en main. Les ventes de biens entre Londres et la France sont des exportations et importations : la Ltd facture hors TVA britannique, l’acquéreur français dédouane et acquitte la TVA à l’importation, récupérable selon les règles habituelles. Les stocks maintenus en France, notamment pour la vente en ligne avec expédition depuis un entrepôt français, imposent à la Ltd une immatriculation à la TVA en France, des déclarations CA3 et parfois la désignation d’un représentant fiscal. Les prestations de services suivent les règles de territorialité : une prestation rendue à un assujetti français est en principe taxée en France avec autoliquidation par le preneur, une prestation rendue à un non-assujetti français est souvent taxée au lieu d’établissement du prestataire, avec de nombreuses exceptions pour les services électroniques, les locations de moyens de transport et les prestations portant sur des immeubles français. Une Ltd qui facture des abonnements numériques à des particuliers français sans collecter la TVA française ou sans passer par le guichet unique se place en infraction. Les contrôles croisent désormais les données douanières, les flux bancaires et les déclarations d’échanges de services : l’oubli de TVA laisse des traces comptables que le vérificateur suit jusqu’au redressement.

Quand la proposition de rectification arrive, la contestation suit un chemin procédural strict qu’il faut respecter sans improvisation. Première étape, la réponse écrite dans le délai indiqué, en général trente jours, avec pièces numérotées : procès-verbaux de réunions à Londres, contrats de travail britanniques, baux, factures de substance, documentation de prix de transfert, attestations de résidence, tableaux de temps passé. Deuxième étape, en cas de maintien, le recours hiérarchique auprès de l’interlocuteur départemental puis, si nécessaire, la saisine de la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait relatives aux bénéfices. Troisième étape, la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis le tribunal administratif en cas de rejet, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties. Sur le fond, les moyens efficaces sont la preuve d’une substance britannique réelle, la démonstration que la Ltd exerce une activité prépondérante propre pour échapper à l’article 155 A, la justification des prix de pleine concurrence pour l’article 57, la preuve d’opérations réelles et non anormales pour l’article 238 A, et l’application exacte de la convention pour le siège de direction effective, l’établissement stable et le plafonnement des retenues. Les moyens voués à l’échec sont connus : invoquer la liberté d’établissement européenne pour une situation post-Brexit avec un État tiers, brandir un certificat de résidence britannique quand les décisions se prennent à Paris, ou soutenir que l’absence de distribution exonère d’impôt quand les articles 123 bis et 209 B imposent les bénéfices non distribués. Chaque année de retard ajoute intérêts et majorations : contester vite et documenté coûte toujours moins cher que subir puis tenter de négocier.

Conclusion

Créer une Ltd à Londres en restant en France n’est ni interdit ni magique : c’est un choix d’organisation que le droit français passe au crible de la résidence, de la substance et de la preuve. Quand la direction effective est à Londres, que l’activité britannique est réelle et que les flux avec la France sont facturés au prix de marché avec une TVA exacte, le montage tient et la convention du 19 juin 2008 protège de la double imposition. Quand la direction est à Paris, que Londres n’abrite qu’une domiciliation et que les bénéfices sont facturés ou conservés sans substance, les redressements s’enchaînent : impôt sur les sociétés au titre du siège ou de l’établissement stable, article 155 A au nom du dirigeant, articles 123 bis et 209 B sur les bénéfices non distribués, article 57 sur les prix de transfert, retenues sur les dividendes depuis le Brexit, exit tax en cas de départ et TVA à l’importation. Le Conseil d’État l’a rappelé le 22 mars 2023 pour une société britannique interposée : la facturation étrangère sans contrepartie réelle retombe sur le prestataire français. Avant de signer chez une agence, faites chiffrer le coût complet du montage régulier, substance londonienne comprise, et comparez-le au coût d’une société française : la différence est souvent inférieure aux pénalités d’un seul redressement. Et si le contrôle est déjà engagé, répondez dans les délais, documentez la substance et faites appliquer la convention article par article.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».