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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Danemark (ApS à Copenhague) en restant en France : convention du 4 février 2022, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une société au Danemark, une ApS à Copenhague, avec un capital de départ de 20 000 couronnes danoises, une immatriculation rapide au registre central des entreprises et un impôt sur les sociétés affiché à 22 %, loin des taux français. La promesse est séduisante : factures émises depuis Copenhague, compte bancaire danois, clients en France, et l’impression que le fisc français ne pourra rien dire parce que la société est danoise et que le Danemark est un État sérieux de l’Union européenne. La réalité du droit français est inverse. Dès lors que vous restez domicilié en France et que vous dirigez cette ApS depuis la France, l’administration fiscale peut considérer que la société est imposable en France à l’impôt sur les sociétés, que votre activité en France constitue un établissement stable, que vos prestations sont réintégrées sur votre tête en application de l’article 155 A du code général des impôts, et que les bénéfices mis en réserve à Copenhague sont taxés entre vos mains par l’article 123 bis. Si vous détenez l’ApS par une société française, l’article 209 B produit un effet comparable, les prix de transfert de l’article 57 et l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales guettent les montages intra-groupe, et la TVA française rattrape les factures émises vers la France sans représentant fiscal. Cet article explique, textes en vigueur et arrêts du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester.

I. Votre ApS danoise dirigée depuis la France reste dans le collimateur du fisc français : de la création à Copenhague au domicile fiscal parisien

A. Pourquoi la convention fiscale franco-danoise du 4 février 2022 ne protège pas une ApS dont le siège de direction effective est resté en France ?

Le point de départ est votre propre situation. Tant que votre vie personnelle et votre travail quotidien restent en France, vous êtes domicilié fiscal français. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, et le même texte vise celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, ainsi que celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Un appartement à Copenhague occupé quelques semaines par an, un compte bancaire danois et un numéro d’immatriculation au registre danois ne déplacent ni votre foyer, ni votre séjour principal, ni le centre de vos intérêts économiques : l’article 4 B du code général des impôts retient des critères de fait, et l’administration les vérifie par les billets d’avion, les relevés bancaires, les abonnements et les agendas.

C’est ensuite la résidence fiscale de la société elle-même qui est en jeu. En droit français, une société immatriculée à Copenhague mais dont les décisions se prennent à Paris, Lyon ou Bordeaux peut être regardée comme exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts retient comme critère les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, en tenant compte uniquement de ces bénéfices et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. L’immatriculation danoise, le capital de 20 000 couronnes versé sur un compte danois et le numéro CVR ne protègent pas une exploitation dont le cerveau est resté en France.

La convention fiscale entre la France et le Danemark ne change pas ce constat, elle l’organise, et il faut d’abord la dater correctement car beaucoup de sites reprennent une information périmée. L’ancienne convention signée à Paris le 8 février 1957 a été dénoncée, comme l’atteste le décret du 13 janvier 2009 portant publication de cette dénonciation. Une convention nouvelle a été signée à Paris le 4 février 2022 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Danemark pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, approuvée par la loi du 22 décembre 2023 et publiée par le commentaires administratifs de la convention fiscale franco-danoise du 4 février 2022, entrée en vigueur en 2024 (BOI-INT-CVB-DNK). Comme toutes les conventions françaises, ce texte répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne crée jamais une zone sans impôt : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y dispose d’un établissement stable ou y exerce une activité suffisante. La convention protège contre la double imposition, jamais contre l’imposition tout court. Si votre ApS n’a à Copenhague qu’une adresse de domiciliation et que tout se décide en France, la convention attribue l’imposition à la France et le crédit d’impôt danois ne servira à rien, puisqu’aucun impôt danois n’aura été payé sur des bénéfices que le Danemark ne revendique pas.

Le Conseil d’État a validé exactement ce raisonnement dans une affaire devenue la référence en matière de siège de direction effective. La société holding d’un groupe agroalimentaire avait transféré son siège social au Luxembourg, mais l’administration avait estimé qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France et réintégré les dividendes et tantièmes dans le revenu du dirigeant. Le Conseil d’État a rappelé que le domicile fiscal des personnes morales est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des États contractants, au lieu de leur siège, puis a relevé que la société ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation et n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine, tandis que ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par les dirigeants, tous deux domiciliés en France (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Le pourvoi a été rejeté sur ce point : le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Transposez à votre ApS : bureau de domiciliation à Copenhague, comptable danois quelques heures par mois, contrats signés depuis votre domicile français, décisions prises par vous seul depuis la France. Le faisceau d’indices est identique, et la conclusion sera la même : la société est regardée comme dirigée depuis la France et imposée en France.

Retenez la leçon opérationnelle : le Danemark n’est pas un bouclier, c’est un lieu d’immatriculation. Une ApS n’échappe à l’impôt français que si sa direction effective est réellement à Copenhague, avec des dirigeants qui s’y trouvent, des conseils d’administration qui s’y tiennent et des décisions qui s’y prennent, attestés par des procès-verbaux, des billets et des agendas. Tout le reste, adresse de prestige et compte bancaire nordique, ne pèse rien face au test du centre effectif de direction.

B. Associé resté en France : quand l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax frappent votre patrimoine personnel ?

Le piège le plus fréquent est le suivant : vous effectuez vous-même les prestations depuis la France, consulting, développement informatique, design, marketing, formation en ligne, mais c’est l’ApS danoise qui facture le client et encaisse. L’administration n’a même pas besoin de démontrer que la société est française : l’article 155 A suffit. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, soit lorsque le prestataire établi en France contrôle directement ou indirectement la personne étrangère qui encaisse, soit lorsqu’il n’établit pas que cette personne exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale. Associé unique qui contrôle l’ApS et prestataire réel des services depuis la France : les deux branches du texte vous visent, et les sommes sont réintégrées dans votre revenu imposable en France. L’argument selon lequel l’ApS emploie un salarié danois ou dispose d’un site internet ne suffit pas : il faut démontrer une activité prépondérante propre de la société, distincte de vos prestations, avec du personnel, des moyens et une clientèle qui ne dépendent pas de vous.

Second filet : les bénéfices que vous laissez dormir à Copenhague. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion de sa détention, lorsque l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Avec un impôt danois sur les sociétés de 22 %, le Danemark n’est en principe pas un régime fiscal privilégié au sens français, car les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts inférieurs de 40 % ou plus à celui dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Mais l’article 123 bis se réveille dès que le montage dérive : ApS écran qui refacture sans substance, trésorerie placée dans des structures à fiscalité douce, ou société interposée dans un troisième État. Et surtout, si l’administration établit que la direction effective est en France, elle n’a plus besoin de l’article 123 bis : elle impose directement la société à l’impôt sur les sociétés français, puis les distributions réputées entre vos mains.

Troisième filet : l’exit tax si vous décidez de quitter la France pour Copenhague afin de donner de la substance au montage. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur leurs droits sociaux lorsque ces droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Associé majoritaire d’une ApS valorisée par des années de bénéfices mis en réserve, vous entrez dans le champ : partir au Danemark déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec sursis de paiement sous conditions mais sans effacement. Le départ doit donc être chiffré avant d’être décidé, en comparant l’exit tax exigible, l’impôt danois sur les cessions futures et le risque de rester domicilié français malgré le déménagement si votre famille et vos intérêts restent en France.

En pratique, l’associé resté en France cumule les expositions : réintégration de ses prestations par l’article 155 A, taxation des réserves par l’article 123 bis en cas de dérive vers un régime privilégié, exit tax s’il part sans préparation, et imposition de la société elle-même si la direction est française. Chacun de ces textes a son champ propre, et l’administration les empile sans se priver : un même contrôle peut réintégrer les factures sur votre tête, imposer l’ApS à l’impôt sur les sociétés et taxer les distributions réputées. C’est cet empilement qu’il faut regarder en face avant de signer le devis d’une agence.

II. Faire vivre votre société danoise sans redressement : prix de transfert, TVA et contestation du contrôle fiscal

A. Les trois filets qui rattrapent les ApS sans substance : article 209 B, prix de transfert et abus de droit, et la TVA des factures vers la France ?

Si vous détenez l’ApS danoise par une société française, holding ou société d’exploitation, c’est l’article 209 B qui s’applique. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés entre les mains de la société française, et le taux de détention est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises établies en France agissant de concert ou placées dans une situation de contrôle ou de dépendance. Avec un taux danois de 22 %, le régime privilégié ne se présume pas, mais l’administration vérifie le taux effectif, les exonérations dont l’ApS bénéficie et la réalité de l’impôt payé à Copenhague. Une ApS déficitaire en apparence, qui ne paie aucun impôt danois pendant que les profits remontent en France sous forme de prestations déductibles, attire l’attention, et le débat sur le taux effectif se joue pièce par pièce.

Les flux entre votre société française et l’ApS sont ensuite passés au crible des prix de transfert. Pour l’établissement de l’impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de la comptabilité française. Redevances de marque versées à Copenhague, management fees facturés par l’ApS, refacturation de coûts majorés, prêts intra-groupe à taux de faveur : chaque flux doit être justifié par une documentation de pleine concurrence, avec comparables, méthode et marge. À défaut, le vérificateur réintègre, et la charge de la preuve glisse vers vous dès que la dépendance et le transfert sont établis.

L’arme la plus lourde reste l’abus de droit. Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le Conseil d’État vient d’illustrer la portée de ce texte dans une affaire de montage intra-groupe européen : apport au bénéfice d’une société belge de sommes empruntées auprès de l’établissement stable suisse d’une société luxembourgeoise du même groupe, et réintégration de management fees versés à la société mère américaine du groupe. La société contestait les redressements fondés sur l’abus de droit et les majorations : le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel uniquement sur les majorations et l’appel incident, et le surplus des conclusions de la société est rejeté (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 23 juillet 2024, n° 474666). Autrement dit, le redressement au fond a tenu. Une ApS qui ne sert qu’à capter des marges, sans équipe ni décisions propres, s’expose au même raisonnement, avec des majorations pour abus de droit qui peuvent atteindre 80 %.

La TVA complète le tableau. Une ApS qui facture des clients français depuis Copenhague sans présence fiscale en France commet une erreur coûteuse. Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, et à défaut la taxe est due par le destinataire de l’opération. Le Danemark étant membre de l’Union européenne, l’ApS relève du régime intracommunautaire : immatriculation à la TVA, numéros intracommunautaires, déclarations d’échanges de biens ou de services, et autoliquidation par le client assujetti français dans les cas prévus. Mais dès que l’ApS dispose en France d’un bureau, d’un salarié ou d’un stock qui caractérise un établissement stable TVA, c’est elle qui doit collecter et déclarer la TVA française. Le Conseil d’État a montré sa sévérité sur la caractérisation des implantations françaises : dans l’affaire d’une société canadienne imposée en France, la société soutenait que les locaux constituaient une installation fixe d’affaires par une inexacte qualification, et que son siège de direction effective unique était au Canada où étaient recrutés les salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions. Le Conseil d’État a jugé qu’il y a lieu d’admettre le pourvoi uniquement en tant qu’il a statué sur les pénalités appliquées aux impositions en litige, précisant qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions dirigées contre les suppléments d’impôt sur les sociétés (Conseil d’État, 8e chambre, 22 décembre 2023, n° 474427). L’impôt au fond est donc resté dû, seul le terrain des pénalités demeurant discutable. Pour votre ApS, la morale est claire : un entrepôt, un bureau ou un commercial sédentaire en France crée un établissement imposable, et le contester sur le fond est presque toujours perdu d’avance.

B. Redressement notifié sur votre ApS : comment répondre, contester et sécuriser la suite ?

Le contrôle commence en général par une proposition de rectification qui expose, pour chaque chef de redressement, les faits, la qualification et le texte appliqué : siège de direction effective en France, établissement stable non déclaré, article 155 A sur vos prestations, article 123 bis sur les réserves, prix de transfert sur les flux intra-groupe, TVA sur les factures françaises. Vous disposez d’un délai de trente jours pour répondre, prorogeable sur demande. Cette réponse est l’acte le plus important du dossier : c’est là qu’il faut contester la qualification pied à pied, produire les procès-verbaux de conseils tenus à Copenhague, les justificatifs de présence des dirigeants au Danemark, la documentation de prix de transfert, les contrats et les preuves de l’activité réelle de l’ApS. Une réponse vague ou agressive, qui se borne à invoquer l’immatriculation danoise et la convention de 2022, ne sert à rien : le vérificateur attend des pièces, pas des affirmations.

Si le désaccord persiste, demandez l’exercice des recours internes avant de saisir le juge : recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis interlocution départementale. Ces étapes n’entraînent pas de frais de procédure et suspendent en pratique le recouvrement, et elles permettent souvent de faire tomber les chefs les plus fragiles, notamment les majorations. L’enseignement des arrêts récents du Conseil d’État est que le fond résiste et que les pénalités se discutent : dans l’affaire canadienne comme dans l’affaire du montage intra-groupe, les suppléments d’impôt ont été maintenus et seuls les pénalités ou les majorations ont donné lieu à débat. Concentrez donc vos cartouches sur la bonne foi, la complexité réelle du dossier et la disproportion des majorations, sans abandonner le fond mais sans y investir l’essentiel de vos forces si la substance danoise est inexistante.

Vient ensuite la réclamation contentieuse puis, en cas de rejet, le tribunal administratif, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en assortissant la demande de garanties. Devant le juge, l’argument massue de l’administration reste le faisceau d’indices de la direction effective : local de domiciliation, absence de salariés propres, décisions prises en France, comptabilité tenue en France, dirigeants domiciliés en France. Pour le renverser, il faut démontrer positivement que la direction est danoise : dirigeants résidant à Copenhague, réunions qui s’y tiennent avec des ordres du jour et des votes réels, contrats négociés et signés sur place, trésorerie pilotée depuis le Danemark, substance commerciale autonome avec des clients et des fournisseurs danois ou scandinaves. Un dirigeant français qui se rend à Copenhague quatre fois par an pour signer des liasses préparées à Paris ne passe pas ce test, comme l’a montré l’affaire du local de 13 m² jugée en 2023.

Pour l’avenir, trois réflexes de sécurisation valent mieux que tous les montages. D’abord, choisir entre deux modèles et s’y tenir : soit une vraie filiale danoise avec de la substance, dirigeants sur place, activité scandinave réelle et documentation complète, soit une société transparente fiscalement en France avec un établissement stable déclaré, une comptabilité française et de la TVA française. Le modèle hybride, société danoise sur le papier et exploitation française en pratique, est celui qui concentre tous les risques. Ensuite, documenter en continu : procès-verbaux, agendas, preuves de présence, contrats de travail danois, documentation de prix de transfert mise à jour chaque année. Enfin, interroger l’administration en amont par un rescrit sur les points douteux, notamment la caractérisation de l’établissement stable et l’application des dispositifs anti-abus : une prise de position formelle, même défavorable, vaut mieux qu’un redressement surprise avec majorations.

Conclusion

Créer une ApS à Copenhague en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni magique : c’est une immatriculation danoise qui doit composer avec l’intégralité du droit fiscal français. La convention du 4 février 2022 évite la double imposition, elle n’efface pas l’impôt français quand la direction effective est à Paris. L’article 209 impose la société exploitée en France, l’article 155 A réintègre vos prestations sur votre tête, l’article 123 bis taxe les réserves en cas de dérive, l’article 209 B surveille les holdings, l’article 57 contrôle chaque flux intra-groupe, l’article L. 64 sanctionne les montages fictifs et la TVA rattrape les factures sans présence fiscale déclarée. Les arrêts du Conseil d’État de 2023 et 2024 confirment que ces textes s’appliquent et que les redressements au fond résistent au juge. Avant de payer une agence, faites chiffrer le risque par un avocat : le coût d’une consultation n’est rien au regard d’un redressement qui cumule impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, TVA, intérêts et majorations sur plusieurs années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».