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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Belgique (SRL à Bruxelles) en restant en France : convention de 1964, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société en Belgique tout en restant vivre en France séduit de nombreux entrepreneurs parisiens : une SRL immatriculée à Bruxelles, un compte ouvert en Belgique, des clients facturés depuis l’autre côté de la frontière, et l’espoir d’une fiscalité plus douce à une heure de Thalys. Les agences qui vendent ce montage insistent sur la rapidité de l’immatriculation au registre belge et sur le taux de l’impôt des sociétés belge, passé à 25 %. Elles taisent l’essentiel : dès lors que vous vivez en France et que vous dirigez votre société depuis votre bureau parisien, l’administration fiscale française peut considérer que votre SRL belge est en réalité une société française pour l’impôt. Le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du Code général des impôts, les prix de transfert et la TVA forment l’arsenal avec lequel le fisc rattrape les montages pilotés depuis la France. La convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, encore applicable dans sa version consolidée, ne protège que les sociétés dont la substance se trouve vraiment en Belgique. Cet article explique, textes et décisions récentes à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement si votre SRL bruxelloise est déjà dans le viseur de l’administration.

I. Créer une SRL à Bruxelles en restant en France : ce que l’administration contrôle en premier

A. Le siège de direction effective de votre SRL décide de sa résidence fiscale, pas son immatriculation

Le premier réflexe du vérificateur face à une SRL immatriculée à Bruxelles mais dirigée depuis la France consiste à chercher le siège de direction effective. L’article 209 du Code général des impôts retient en effet pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée en Belgique mais exploitée depuis Paris entre dans le champ de l’impôt français sur les sociétés. La convention fiscale entre la France et la Belgique, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et toujours en vigueur dans sa version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques, organise le partage du droit d’imposer entre les deux États. La doctrine administrative précise à ce sujet que c’est la législation fiscale de l’État où se situe le siège de direction effective qui règle la dévolution du droit d’imposer sous la convention (BOFiP INT-CVB-BEL-10-20 sur la convention franco-belge). Le siège statutaire inscrit au registre belge ne tranche donc rien à lui seul : c’est le lieu où les décisions stratégiques sont prises qui départage la France et la Belgique.

La jurisprudence récente illustre cette analyse avec une sévérité constante. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’une société de droit anglais exerçant une activité de prestations de services en ingénierie était entièrement dirigée depuis la France, alors même qu’elle disposait d’un siège à Londres. La cour relève que « le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres «  », avant de rejeter la demande de décharge : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Le faisceau d’indices retenu par les juges mérite l’attention de tout dirigeant d’une SRL belge : dirigeants tous résidents français, réunions tenues dans les locaux français, stratégie commerciale et relations bancaires déterminées depuis la France, domiciliation londonienne au bureau de l’expert-comptable partagée avec plus de 130 sociétés, aucun salarié sur place jusqu’en 2015 puis une seule salariée. Chaque trait de ce portrait se transpose directement au dirigeant parisien qui crée sa SRL à Bruxelles, la domicilie chez un prestataire de la capitale belge, n’y embauche personne et continue de signer contrats et devis depuis son appartement du 11e arrondissement.

Votre propre résidence fiscale renforce encore l’analyse du fisc. L’article 4 B du Code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un entrepreneur qui dort à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui exerce son activité depuis un bureau parisien reste domicilié fiscal en France, même avec une carte d’identité belge ou un bail bruxellois de complaisance. L’administration croisera les bulletins de salaire, les relevés de présence, les agendas, les courriels, les données de connexion et les procès-verbaux d’assemblées générales pour démontrer que les décisions se prennent en France. Les visites domiciliaires autorisées par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, telles qu’elles ont été diligentées dans l’affaire Anotech à Boulogne-Billancourt, Fourquevaux et Labège, montrent que le fisc n’hésite pas à saisir contrats, factures, documents comptables et courriels pour établir la réalité du pilotage français. Pour sécuriser une SRL belge, la seule voie crédible consiste donc à installer en Belgique une direction réelle : un dirigeant qui y vit et y travaille, des réunions d’associés qui s’y tiennent avec des traces écrites, des salariés qui y exécutent les prestations, des locaux propres et une comptabilité tenue sur place. Tout montage qui conserve le cerveau de l’entreprise à Paris expose la SRL à une requalification en société passible de l’impôt français sur l’ensemble de ses bénéfices.

B. L’établissement stable attire les bénéfices en France même quand la SRL reste belge

Même si votre SRL échappe à la requalification en société française, l’administration dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. La convention franco-belge réserve à chaque État le droit d’imposer les bénéfices des entreprises de l’autre État lorsque celles-ci exercent leur activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé sur son territoire. Concrètement, si votre SRL bruxelloise dispose en France d’une installation fixe d’affaires — bureau, atelier, entrepôt, agence — ou si un agent dépendant y conclut habituellement des contrats au nom de la société, la part des bénéfices imputable à cette présence française devient imposable en France. Le dirigeant parisien qui reçoit les clients dans un coworking de la Défense, qui stocke son matériel dans un box de Saint-Denis ou dont le commercial sillonne l’Île-de-France pour signer des bons de commande crée, sans le savoir, un établissement stable français de sa SRL belge. Les bénéfices rattachables à cette activité française sont alors soumis à l’impôt sur les sociétés en France, avec les contributions additionnelles et les obligations déclaratives correspondantes.

La frontière entre simple prospection et établissement stable se joue sur des faits précis que le vérificateur documente avec soin. Une adresse parisienne mentionnée sur les factures et le site internet, un numéro de téléphone français unique, des salariés ou des prestataires réguliers intervenant en France, des stocks disponibles sur le territoire national, un pouvoir de signature exercé depuis la France : chaque indice pèse dans la balance. L’affaire Anotech montre la méthode, puisque les juges ont distingué le siège de direction effective et l’établissement stable tout en retenant les deux analyses à partir des documents saisis et des auditions. Pour une SRL belge, la prudence commande de tenir une comptabilité analytique capable d’isoler les résultats de l’activité française, de formaliser les contrats conclus en France et de déclarer spontanément l’établissement stable lorsque les faits l’imposent. Une déclaration spontanée, accompagnée d’une liasse fiscale dédiée, coûte toujours moins cher qu’un redressement assorti de pénalités pour manquement délibéré et d’intérêts de retard. À l’inverse, le dirigeant qui nie toute présence française alors que ses courriels montrent qu’il pilote ses équipes depuis Paris s’expose à une taxation d’office et à des majorations qui doublent parfois la mise. La SRL belge n’est donc pas un bouclier contre l’impôt français : elle ne fait que déplacer le débat du siège vers l’établissement, avec des conséquences financières comparables.

Le cas particulier des prestations de services mérite une vigilance redoublée, car c’est le modèle le plus vendu par les agences : consultant parisien, SRL à Bruxelles, clients en France, facturation transfrontalière. Dans ce schéma, l’administration cumule fréquemment trois qualifications : siège de direction effective en France, établissement stable en France et application de l’article 155 A. Les redressements portent alors sur plusieurs années, avec reconstitution du chiffre d’affaires, remise en cause des charges déduites en Belgique et imposition des sommes entre les mains du dirigeant. Les montants en jeu dépassent vite le coût d’une structuration honnête : impôt sur les sociétés, contribution sociale, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les périodes anciennes, TVA, pénalités de 40 % voire 80 % et intérêts de retard de 0,20 % par mois. Avant de signer le bon de commande d’une agence qui promet une SRL bruxelloise clé en main en 48 heures, un entrepreneur avisé chiffre le risque réel : trois années de bénéfices requalifiés et majorés effacent plusieurs décennies de l’économie d’impôt espérée. La suite de cet article détaille les trois redressements les plus fréquents et les moyens concrets de les contester.

II. SRL belge et dirigeant resté en France : facturation, exit tax et contestation du redressement

A. Facturer depuis Bruxelles, prix de transfert et TVA : les trois redressements qui visent les SRL pilotées depuis Paris

Le premier redressement guette la facturation : l’article 155 A du Code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte s’applique « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ce qui vise exactement le consultant parisien associé unique de sa SRL bruxelloise. Il s’applique aussi « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». La Belgique, avec son taux normal de 25 %, n’est pas un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, de sorte que cette troisième branche joue rarement pour une SRL bruxelloise réellement imposée. En revanche, les deux premières branches suffisent : dès lors que le prestataire réel vit en France et contrôle la SRL, les honoraires encaissés à Bruxelles sont imposables entre ses mains en France, et la SRL répond solidairement de l’impôt. Les agences qui présentent la SRL belge comme un écran entre le fisc français et les honoraires omettent ce texte, pourtant appliqué chaque année par les brigades de vérification parisiennes. Pour une analyse détaillée de ce mécanisme dans le cas général des sociétés étrangères, on pourra se reporter à notre étude sur la facturation de clients français depuis une société étrangère.

Le deuxième redressement passe par les prix de transfert. Quand une société française du groupe fait appel à la SRL belge — refacturation de frais de siège, redevances de marque, marges sur prestations intragroupe — l’article 57 du Code général des impôts autorise l’administration à réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le texte vise « les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France », situation typique du dirigeant qui contrôle à la fois sa SAS parisienne et sa SRL bruxelloise. Conventions de prestations sans substance, management fees forfaitaires sans feuille de temps, redevances de marque sans valorisation, marges commerciales captées à Bruxelles sans fonction ni risque assumés sur place : le vérificateur écarte ces charges des résultats français et les taxe avec pénalités. La documentation de prix de transfert, obligatoire au-delà des seuils légaux mais utile à tout niveau, devient votre meilleure protection : analyse fonctionnelle, méthode de prix comparable, contrats écrits, feuilles de temps, justificatifs des services réellement rendus depuis la Belgique. Une SRL bruxelloise qui emploie vraiment trois développeurs et facture au prix du marché ne craint pas l’article 57 ; une coquille vide qui encaisse 40 % de la marge du groupe sans salarié ni bureau dédié le craint beaucoup.

Le troisième redressement concerne la TVA, souvent oubliée dans les montages vendus par les agences. L’article 259 du Code général des impôts fixe que « Le lieu des prestations de services est situé en France » notamment « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable. Une SRL belge qui fournit des prestations à des clients assujettis français doit donc facturer sans TVA belge avec autoliquidation par le client, sous peine de voir ses factures contestées et ses clients redressés à leur tour. Si elle vend à des particuliers français, la TVA belge ou française s’applique selon les règles propres à chaque catégorie de services, et l’absence d’immatriculation à la TVA en France peut générer un rappel brutal. L’établissement stable français de la SRL, lorsqu’il existe, doit en outre s’immatriculer et déposer ses propres déclarations de TVA. Les contrôles croisés entre factures belges et déclarations françaises repèrent vite les incohérences : chiffre d’affaires déclaré à Bruxelles mais jamais reporté en France, TVA collectée nulle part, numéros de TVA intracommunautaires inactifs. Deux dispositifs anti-évitement complètent le tableau sans viser directement la Belgique : l’article 123 bis, qui prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » pour les participations d’au moins 10 % dans des entités à régime fiscal privilégié, et l’article 209 B, selon lequel « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » entre les mains de la société française qui contrôle une filiale à fiscalité privilégiée. Une SRL belge active et normalement imposée à 25 % échappe à ces deux textes, mais cette bonne nouvelle ne protège ni du siège de direction effective, ni de l’établissement stable, ni de l’article 155 A, ni des prix de transfert, ni de la TVA. C’est précisément cette combinaison que les agences taisent et que les vérificateurs exploitent.

B. Comment contester le redressement de votre SRL belge et sécuriser la suite depuis Paris et l’Île-de-France

Recevoir une proposition de rectification visant votre SRL belge n’est pas une fin de partie : la procédure fiscale française offre plusieurs paliers de contestation, à condition de les activer dans les délais et avec les bonnes pièces. Le premier réflexe consiste à répondre point par point à la proposition dans le délai imparti, en joignant les preuves de substance belge : bail commercial à Bruxelles, contrats de travail des salariés belges, bulletins de paie, relevés de présence du dirigeant, procès-verbaux d’assemblées tenues en Belgique, relevés bancaires belges montrant une activité locale, factures de clients belges. Chaque affirmation du vérificateur doit être discutée : un dirigeant qui passe deux jours par semaine à Bruxelles avec des justificatifs de transport et d’hôtel présente un dossier différent du dirigeant fantôme. Sollicitez l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait. Ces recours administratifs suspendent rarement le recouvrement, mais ils construisent le dossier qui sera plaidé ensuite devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, compétent pour les contribuables d’Île-de-France. La réclamation contentieuse, préalable obligatoire au recours juridictionnel, doit être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement : manquer ce délai éteint définitivement le litige, quelle que soit la solidité de vos arguments sur le fond.

Deux décisions récentes éclairent la stratégie contentieuse. D’abord, l’arrêt du Conseil d’État du 12 février 2026 dans l’affaire NG Investissements, relatif au transfert d’une société française vers le Luxembourg, rappelle que le calendrier du transfert se joue sur des formalités précises : l’administration avait estimé que « le transfert de son siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français », et assujetti la société sur le fondement du 2 de l’article 221 du Code général des impôts, dont les dispositions organisent l’imposition immédiate en cas de « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». La Belgique étant membre de l’Union européenne, le transfert d’une SAS parisienne vers Bruxelles échappe à l’imposition immédiate la plus brutale, mais le principe demeure : dater, publier et documenter chaque étape du transfert, conserver les récépissés de radiation et les attestations d’immatriculation belge, et anticiper le débat sur la date d’opposabilité. Ensuite, l’arrêt Anotech déjà cité montre que les juges valident les redressements fondés sur un faisceau d’indices concordants, y compris des documents saisis lors de visites domiciliaires et des demandes d’assistance administrative internationale adressées aux autorités de l’autre État. La convention franco-belge comportant, comme la convention franco-britannique, une clause d’assistance administrative, l’administration française peut interroger le fisc belge sur la réalité de votre SRL : salariés déclarés, locaux occupés, chiffre d’affaires local. N’opposez jamais à un vérificateur une fin de non-recevoir fondée sur le secret belge : l’échange d’informations fonctionne et les juges en tiennent compte.

L’exit tax mérite un développement distinct, car elle concerne l’entrepreneur qui, plutôt que de rester en France, choisit de s’installer en Belgique avec ses titres. L’article 167 bis du Code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Le dirigeant parisien qui détient sa SAS depuis huit ans et part vivre à Bruxelles avec un portefeuille de titres substantiel est donc imposé sur les plus-values latentes au jour du départ, avec un sursis de paiement possible en cas de transfert dans l’Union européenne et un dégrèvement définitif si les titres sont conservés pendant le délai légal. La cour administrative d’appel de Versailles a eu à connaître d’un contentieux d’exit tax portant sur des rappels de 58 millions d’euros, où les contribuables soutenaient notamment que « le délai de huit ans mentionné au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, au-delà duquel cet impôt est dégrevé d’office, est échu » (CAA Versailles, 1er mars 2022, n° 20VE01104). L’enseignement pratique est double : déclarer le transfert et demander le sursis dans les formes, puis suivre le calendrier du dégrèvement année après année avec votre conseil, sans présumer que l’oubli éteint la dette. Pour le dirigeant qui reste en France, l’exit tax ne s’applique pas, mais c’est alors tout l’arsenal décrit dans cet article — direction effective, établissement stable, 155 A, prix de transfert, TVA — qui s’applique à sa SRL bruxelloise.

Depuis Paris et l’Île-de-France, la sécurisation d’une SRL belge suit une feuille de route concrète. D’abord, un audit de substance : où dorment les dirigeants, où se réunissent-ils, qui signe quoi, où sont les salariés, où sont les serveurs et les archives. Ensuite, une mise en conformité documentaire : procès-verbaux circonstanciés des décisions prises à Bruxelles, contrats de travail belges, baux en nom propre, conventions intragroupe au prix du marché avec documentation de prix de transfert, immatriculations TVA dans les deux États si nécessaire, déclarations d’établissement stable en France quand les faits l’exigent. Puis une revue des flux : refacturations, management fees, redevances, dividendes, avances en compte courant, avec leur traitement fiscal dans chaque État et l’application exacte de la convention du 10 mars 1964. Enfin, une stratégie contentieuse prête à l’emploi : calendrier des délais de réclamation, interlocuteurs identifiés, pièces classées par exercice, rescrit fiscal déposé sur les points incertains avant tout contrôle. Le rescrit, réponse écrite de l’administration sur votre situation réelle, ne lie le fisc que si votre présentation est complète et sincère, mais un rescrit bien préparé décourage bien des redressements. Les juridictions compétentes pour un dirigeant francilien — tribunal administratif de Paris, tribunal administratif de Montreuil, cour administrative d’appel de Paris — appliquent la grille d’analyse confirmée par l’arrêt Anotech : substance contre apparence, faisceau d’indices contre statuts. Une SRL belge dotée d’une vraie vie bruxelloise traverse ces contrôles sans dommage ; une boîte aux lettres pilotée depuis Paris y laisse ses bénéfices.

Conclusion

Créer une SRL à Bruxelles en restant vivre en France n’est ni interdit ni condamné d’avance, mais le montage ne vaut que par sa substance belge. Le siège de direction effective détermine la résidence fiscale de la société, l’établissement stable attire en France les bénéfices réalisés sur le territoire national, l’article 155 A taxe entre vos mains les honoraires que votre SRL encaisse pour des services rendus depuis Paris, l’article 57 réintègre les marges artificiellement logées à Bruxelles et la TVA suit les prestations là où leurs preneurs se trouvent. La Belgique n’étant pas un régime fiscal privilégié, les articles 123 bis et 209 B restent le plus souvent hors jeu, mais cette circonstance favorable ne compense aucune des cinq autres têtes de risque. Les décisions Anotech du 11 décembre 2024, NG Investissements du 12 février 2026 et le contentieux d’exit tax jugé à Versailles le 1er mars 2022 dessinent une ligne claire : les juges valident les redressements documentés par des indices concordants et sanctionnent les sociétés sans vie locale. Avant de créer votre SRL, faites chiffrer le risque par un avocat qui plaide ces dossiers devant les tribunaux franciliens ; après un contrôle, contestez vite, dans les délais et avec des preuves, plutôt que de laisser les pénalités s’accumuler. Bruxelles mérite mieux qu’une boîte aux lettres, et votre entreprise mérite mieux qu’un redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».