Lorsqu’un client est placé en redressement puis en liquidation judiciaires, le créancier impayé qui déclare sa créance croit souvent que le plus dur est fait. C’est l’inverse : si le débiteur ou le liquidateur conteste la créance et que le juge-commissaire renvoie les parties devant la juridiction compétente, un délai couperet d’un mois commence à courir, et une erreur sur les parties à mettre en cause rend toute la procédure irrecevable. Par un arrêt du 9 septembre 2026 (chambre commerciale, n° 25-16.123), rendu sur le pourvoi de la société France Billet contre les liquidateurs de la société Capena Parking, la Cour de cassation tranche deux questions que les créanciers perdent encore chaque année : qui doit être mis en cause devant le juge du renvoi, et jusqu’à quand une mise en cause oubliée peut être réparée. Cassation sans renvoi, avec la Cour statuant elle-même au fond : le message est d’une clarté inhabituelle. Ce guide explique le délai d’un mois, l’indivisibilité de l’instance et la méthode pour sauver une créance contestée.
I. Le renvoi du juge-commissaire ouvre un délai d’un mois à peine de forclusion
A. Que dit l’article R. 624-5 du code de commerce ?
La vérification des créances suit un circuit en deux temps. Dans un premier temps, la créance déclarée est examinée : si une contestation sérieuse apparaît, ou si le juge-commissaire s’estime incompétent pour la trancher, il ne statue pas lui-même. L’article R. 624-5 du code de commerce lui impose alors de renvoyer les parties devant la juridiction compétente : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. » Chaque mot de ce texte est un piège potentiel pour le créancier distrait.
D’abord, l’ordonnance doit désigner une partie précise : le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire, selon le cas. La Cour de cassation (chambre commerciale, 11 mars 2020, n° 18-23.586), dans une affaire où une entreprise de construction voyait sa créance d’indemnité pour malfaçons contestée, a jugé que « si l’article R. 624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation qui a été déclarée sérieuse, une ordonnance qui, en désignant toutes les parties, ne respecte pas cette règle, est entachée d’une erreur de droit », erreur qui « ne peut être réparée » et rend l’ordonnance « irrévocable » faute de voie de recours exercée. Concrètement, le créancier qui reçoit une ordonnance de renvoi doit vérifier immédiatement qui est invité à saisir : si c’est lui, le mois court contre lui ; si l’ordonnance désigne tout le monde sans trancher, elle est viciée et doit être contestée par la voie de recours ouverte, car le vice ne se réparera pas tout seul.
Ensuite, le délai est d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou de la réception de l’avis, et la sanction est la forclusion : le droit de saisir s’éteint, et la créance contestée ne sera jamais examinée au fond. La forclusion n’est pas une simple irrecevabilité réparable ; elle anéantit le droit d’agir devant la juridiction de renvoi. Dans l’affaire France Billet, le juge-commissaire avait, par ordonnance du 5 décembre 2022, relevé son incompétence et invité la société à saisir la juridiction compétente dans ce délai d’un mois : c’est parce qu’elle avait assigné dans les temps que toute la suite du litige a pu exister. Un créancier qui laisse passer le mois sans saisir perd sa créance sans que le juge ait jamais examiné son bien-fondé, quand bien même les factures seraient incontestables.
Enfin, la réserve « à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » rappelle que l’ordonnance du juge-commissaire peut elle-même être frappée d’appel dans certains cas, ce qui suspend la forclusion. Mais l’appel de l’ordonnance et la saisine de la juridiction de renvoi sont deux voies distinctes aux régimes distincts : faire appel de l’ordonnance ne dispense pas de saisir le juge du fond dans le mois si l’appel n’est pas suspensif ou si le créancier veut préserver ses droits à tout événement. La prudence commande de saisir dans le mois même en cas d’appel de l’ordonnance, sauf analyse précise des effets suspensifs.
B. Saisir la juridiction compétente dans le mois : méthode du créancier
La première question est celle du juge à saisir. L’ordonnance de renvoi indique la juridiction compétente pour trancher la contestation : le plus souvent le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, selon la nature de la créance. Dans l’affaire France Billet, la créance ayant été déclarée dans la procédure collective de la société Capena Parking, c’est le tribunal judiciaire de Bobigny qui a été saisi par acte du 25 janvier 2023. Le créancier ne choisit pas ce juge : il exécute l’invitation du juge-commissaire. Saisir un juge incompétent dans le mois ne purge pas la forclusion, car la saisine doit être portée devant la juridiction compétente désignée. En cas de doute sur la compétence, entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce notamment pour les créances mixtes ou les cautionnements de dirigeants, il faut trancher avant l’expiration du mois, quitte à saisir à titre conservatoire la juridiction qui paraît la plus plausible tout en sollicitant l’avis du juge-commissaire.
La deuxième question est celle de l’acte de saisine. C’est en principe une assignation délivrée dans le mois de la notification de l’ordonnance, contre les parties qu’il faut mettre en cause. La date qui compte est celle de la délivrance de l’assignation, pas celle de la première audience ni celle de l’enrôlement. Le créancier doit donc mandater un commissaire de justice dans la première quinzaine du mois, en conservant la preuve de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire pour établir le point de départ. Toute incertitude sur la date de notification doit profiter à une saisine anticipée : assigner au vingt-cinquième jour sur la base d’une notification supposée reçue le vingt-sixième jour du mois précédent expose à un débat sur la forclusion qu’une assignation au quinzième jour aurait évité.
La troisième question, la plus délicate, est celle des parties à attraire : le créancier, le débiteur et le liquidateur ou mandataire judiciaire forment un trio indissociable, comme l’a tranché l’arrêt du 9 septembre 2026. En pratique, cela signifie que l’assignation doit viser à la fois le liquidateur, ès qualités, et la société débitrice elle-même, même si celle-ci est en liquidation et paraît sans voix utile. Dans l’affaire France Billet, le créancier avait assigné les deux liquidateurs, puis intimé la société Capena en appel et signifié sa déclaration d’appel à cette dernière : c’est cette mise en cause, combinée à la signification des actes de procédure, qui a sauvé ses demandes. Le réflexe inverse, assigner le seul liquidateur en se disant que le débiteur est représenté par lui, est précisément l’erreur qui vaut aux créanciers des fins de non-recevoir.
La quatrième précaution concerne le contenu de l’assignation : elle doit exposer la créance, son montant, son fondement contractuel ou délictuel, et les pièces qui l’établissent, car le juge du renvoi statue au fond sur la contestation, avec un plein pouvoir d’examen. Factures, contrats, bons de commande, mises en demeure, échanges reconnaissant la dette : tout le dossier probatoire doit être annexé dès l’assignation, dans un bordereau de communication en règle. Le juge du renvoi n’est pas le juge-commissaire : il ne vérifie pas seulement la déclaration, il tranche la contestation sérieuse qui avait justifié le renvoi. Un dossier léger devant lui expose à un rejet au fond après avoir survécu à la forclusion, ce qui serait une victoire procédurale pour une défaite substantielle.
Enfin, le créancier personne morale agit par son représentant légal et doit veiller à la régularité de son pouvoir : extrait Kbis récent, délibération si les statuts l’exigent, identité du signataire de l’assignation. Les liquidateurs ne manquent jamais de soulever ce moyen lorsqu’ils sont à court d’arguments au fond, et un défaut de pouvoir découvert après le mois utile peut s’avérer irréparable. La saisine dans le mois doit donc être à la fois rapide et juridiquement irréprochable, ce qui suppose de mobiliser l’avocat dès la réception de l’ordonnance du juge-commissaire, et non dans la dernière semaine du délai.
II. L’instance de vérification est indivisible : les trois parties doivent être mises en cause
A. Le principe tranché le 9 septembre 2026 et confirmé depuis 2023
L’apport majeur de l’arrêt du 9 septembre 2026 est la formulation d’un principe général, visé aux articles R. 624-5 du code de commerce et 126 du code de procédure civile : « Il résulte de ces textes que l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et, dès lors qu’elle l’a saisi dans le délai prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue. » Trois conséquences s’en déduisent.
D’abord, l’indivisibilité n’est pas une coquetterie doctrinale : elle signifie que le jugement sur la contestation de créance est opposable aux trois acteurs et que chacun doit avoir été en mesure de défendre ses intérêts. Le débiteur, même en liquidation, conserve un intérêt propre, car l’admission d’une créance gonfle le passif, réduit les répartitions entre créanciers et peut engager la responsabilité de ses dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif. Le liquidateur, lui, défend l’intérêt collectif des créanciers contre les déclarations indues. Juger la contestation sans l’un d’eux reviendrait à statuer sur les droits d’un absent : c’est pourquoi la Cour impose la mise en cause des deux autres parties, et c’est pourquoi le liquidateur de Capena avait soulevé l’irrecevabilité des demandes de France Billet à défaut de mise en cause de la société débitrice.
Ensuite, ce principe n’est pas une innovation isolée : la Cour l’avait déjà posé le 14 juin 2023 (chambre commerciale, n° 21-24.458), dans un litige opposant une banque mutualiste au liquidateur d’une société immobilière, en des termes identiques : « L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Par conséquent, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion qu’il prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue. » Dans cette espèce, la banque avait assigné le liquidateur et un tiers dans le mois, puis assigné la représentante légale de la débitrice après l’expiration du délai mais avant que le tribunal ne statue : la Cour a approuvé la cour d’appel d’en déduire que la forclusion ne pouvait pas être opposée à la banque. L’arrêt du 9 septembre 2026 érige donc en règle stable ce qui était déjà jugé : les juridictions du fond ne pourront plus l’ignorer.
Enfin, la Cour précise ce que vaut une mise en cause effective, et sa réponse est pragmatique. Dans l’affaire France Billet, la société débitrice avait reçu signification des actes de la procédure « par un acte l’informant de son obligation de constituer avocat, de la date de clôture et de l’audience de plaidoirie » : elle avait ainsi été mise en cause, juge la Cour, qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2025 pour violation des textes visés. Autrement dit, la mise en cause n’exige pas nécessairement une assignation initiale en bonne et due forme contre le débiteur : une signification ultérieure qui informe complètement le débiteur de l’instance, de ses droits et de son calendrier suffit, pourvu qu’elle intervienne avant que le juge ne statue. Cette souplesse est précieuse pour le créancier qui découvre tardivement l’omission : il peut encore régulariser par une signification complète, sans recommencer toute la procédure.
Le fondement procédural de cette régularisation tardive se trouve à l’article 126 du code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. » L’absence initiale du débiteur est une cause de fin de non-recevoir régularisable : dès que le débiteur devient partie à l’instance, avant que le juge ne statue, l’irrecevabilité est écartée. C’est l’articulation entre cet article 126 et l’article R. 624-5 qui fait tout le sel du dispositif : la forclusion sanctionne la saisine tardive, jamais la mise en cause tardive, pourvu que la saisine initiale ait été faite dans le mois.
B. Le rattrapage possible et les trois pièges qui demeurent
Le premier piège, celui que la cour d’appel de Paris a payé cash le 9 septembre 2026, consiste à confondre première instance et appel. Pour déclarer les demandes de France Billet irrecevables, l’arrêt du 10 avril 2025 énonçait que les procédures de première instance et d’appel sont distinctes et que le moment où le juge statue s’entend du moment où le juge de première instance statue quand la fin de non-recevoir est soulevée devant lui ; il en déduisait que l’intimation de la société Capena en cause d’appel ne pouvait pas régulariser une procédure de première instance viciée. La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que le débiteur avait été mis en cause par des significations complètes, peu importait le stade. La leçon pour les créanciers est double. D’une part, régulariser le plus tôt possible, sans attendre l’appel : une mise en cause en première instance, même après le mois, éteint le débat. D’autre part, si la fin de non-recevoir est accueillie à tort en première instance, l’intimation du débiteur en appel reste une régularisation utile, car ce qui compte est que le débiteur soit partie avant que le juge saisi ne statue, quel que soit ce juge.
Le deuxième piège est celui de la saisine initiale hors délai, qui, elle, ne se rattrape jamais. Tout l’édifice de la clémence jurisprudentielle repose sur une condition préalable : avoir saisi la juridiction compétente dans le mois de l’article R. 624-5. Si l’assignation elle-même est délivrée après l’expiration du mois, la forclusion est encourue et aucune mise en cause ultérieure, aussi complète soit-elle, ne ressuscitera l’instance. La distinction est capitale : le délai d’un mois enferme la saisine, pas les mises en cause complémentaires. Le créancier doit donc sanctuariser la date de sa première assignation, quitte à n’assigner dans le mois que le liquidateur, puis à appeler le débiteur ensuite. Mieux vaut une assignation partielle dans les temps qu’une assignation complète hors délai.
Le troisième piège tient aux effets de la cassation elle-même. Dans l’affaire France Billet, la Cour ne s’est pas contentée de censurer : à la demande du créancier, elle a fait application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel « Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie », combiné à l’article 627 du code de procédure civile, selon lequel « La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » Elle a cassé sans renvoi et déclaré elle-même recevables les demandes introduites devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 25 janvier 2023, condamnant les liquidateurs aux dépens, et rejetant les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le créancier, solliciter expressément que la Cour statue au fond en cas de cassation évite des années de renvoi : la procédure collective avait débuté en 2021, l’arrêt de cassation est de septembre 2026, et un renvoi devant une autre cour d’appel aurait ajouté deux ans. Penser dès le pourvoi à demander l’application de l’article L. 411-3 fait gagner un temps précieux.
Au total, la méthode gagnante tient en quatre réflexes : vérifier dès l’ordonnance du juge-commissaire qui est invité à saisir et contester immédiatement une désignation collective viciée ; assigner dans le mois la juridiction compétente, même contre une seule des deux autres parties ; compléter sans attendre la mise en cause du débiteur par une signification l’informant de son obligation de constituer avocat et du calendrier ; et conserver la preuve de chaque date, car tout le contentieux de la forclusion est un contentieux de dates. Les créanciers qui appliquent cette méthode transforment une contestation de créance, souvent vécue comme une catastrophe, en une simple étape procédurale maîtrisée.
Conclusion
L’arrêt du 9 septembre 2026 stabilise un régime exigeant mais prévisible : un mois pour saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire, à peine de forclusion ; une instance indivisible entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, qui impose de mettre en cause les deux autres parties ; et une faculté de rattrapage pour les mises en cause omises, jusqu’à ce que le juge statue, pourvu que la saisine initiale ait été faite dans le mois. Les créanciers impayés d’une entreprise en procédure collective disposent ainsi d’une feuille de route claire, validée deux fois par la chambre commerciale en trois ans. Reste l’essentiel : agir vite. Le mois de l’article R. 624-5 ne pardonne pas, et une créance même certaine ne vaut rien si elle n’est pas défendue dans les temps et contre les bonnes parties.
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