Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contrôle juridictionnel de la recevabilité du dossier de surendettement : délimitation du passif éligible et obligation de renvoi à la commission

Le contrôle juridictionnel de la recevabilité du dossier de surendettement : délimitation du passif éligible et obligation de renvoi à la commission

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose en droit français sur une procédure graduée organisée sous l’égide de la commission de surendettement des particuliers, instituée au sein de chaque département conformément aux prévisions de l’article L. 722-1 du code de la consommation. Cette autorité administrative collégiale détient la charge d’examiner la situation financière du débiteur et de statuer à titre préalable sur la recevabilité de sa demande de désendettement. Or, lorsque la commission prononce une décision d’irrecevabilité, le débiteur se trouve privé du bouclier légal protecteur qui suspend temporairement les poursuites individuelles et ouvre l’accès aux mécanismes d’apurement concerté ou imposé. Face à ce refus initial, la législation consumériste aménage une voie de contestation spécifique permettant de saisir le juge des contentieux de la protection d’un recours tendant à faire déclarer la demande recevable.

L’intervention du juge judiciaire dans cette phase liminaire suscite un contentieux abondant portant à la fois sur les critères matériels de l’éligibilité et sur la délimitation exacte des pouvoirs juridictionnels. En effet, l’ouverture de la procédure suppose de caractériser avec rigueur la situation matérielle de surendettement au regard de l’ensemble des dettes, mais également de vérifier l’absence d’obstacle légal tenant au statut professionnel du requérant. À cet égard, l’évolution récente du droit positif a profondément bouleversé le champ des dettes prises en considération en brisant la barrière traditionnelle qui séparait le passif de nature personnelle des dettes issues d’une activité professionnelle antérieure. Dès lors, l’office du juge ne consiste pas seulement à contrôler la bonne foi du requérant ou l’insuffisance de ses revenus réels, mais requiert une appréciation globale et objective de l’exigibilité des engagements contractés.

Par ailleurs, la question des suites procédurales réservées à l’infirmation de la décision d’irrecevabilité constitue un enjeu déterminant. Le magistrat qui accueille le recours du débiteur ne dispose pas de la faculté de statuer prématurément sur les mesures au fond, car l’ordonnancement du code de la consommation impose une instruction administrative préalable de la masse des créances. En conséquence, une analyse approfondie des règles régissant le contrôle de recevabilité et des limites assignées au pouvoir juridictionnel permet d’éclairer la portée exacte des droits conférés au justiciable en détresse financière, tout en préservant l’équilibre des intérêts en présence.

I. Le périmètre du contrôle juridictionnel de la recevabilité et la délimitation du passif éligible

A. L’intégration impérative des dettes professionnelles et l’indifférence de leur proportion

B. L’articulation avec les procédures collectives et l’exigence d’une impossibilité manifeste de faire face au passif

La recevabilité d’un dossier de surendettement est subordonnée à la réunion de critères légaux d’ordre public énoncés à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Aux termes de cette disposition cardinale modifiée en profondeur par le législateur contemporain, la situation de surendettement se trouve légalement définie par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Pendant longtemps, le régime de protection des particuliers excluait purement et simplement les engagements souscrits pour les besoins d’une activité professionnelle, contraignant les anciens indépendants et commerçants à s’orienter vers les procédures de traitement des difficultés d’entreprises. Or, la réforme issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a transformé cette matière en prévoyant expressément que la situation de détresse financière s’apprécie au regard des dettes tant professionnelles que non professionnelles.

L’application dans le temps de cette réforme législative a fait l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions du fond, certains tribunaux judiciaires ayant continué de rejeter des dossiers déposés par d’anciens entrepreneurs individuels. La Cour de cassation a mis un terme définitif à ces incertitudes par un arrêt remarqué rendu le 8 février 2024 par la Deuxième chambre civile (pourvoi n° 22-18.080). Dans cette décision fondamentale, la Haute juridiction a énoncé avec fermeté que : « La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. » En conséquence, les juges du fond ne peuvent rejeter un dossier en se référant aux règles anciennes dès lors que le jugement intervient sous l’empire du texte nouveau.

La Deuxième chambre civile a réitéré cette exigence de conformité immédiate dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), en sanctionnant une juridiction qui avait écarté un débiteur dont l’essentiel du passif provenait de cotisations sociales et d’impôts d’auto-entrepreneur. La Cour de cassation rappelle à cette occasion la substance exacte de l’état du droit : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Poursuivant sa démonstration, la Cour suprême censure la décision des juges du premier degré en ces termes : « En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé. » Dès lors, les créances issues de cotisations auprès de l’URSSAF ou de dettes fiscales professionnelles entrent de plein droit dans le calcul du passif global.

Par ailleurs, une interrogation persistait sur la proportion admissible de dettes professionnelles au sein du passif global pour revendiquer l’accès à la procédure. Certaines décisions du fond tentaient de préserver un critère prétorien exigeant que les dettes personnelles demeurent majoritaires pour éviter un détournement du mécanisme consumériste. Cette résistance jurisprudentielle a été formellement brisée par un arrêt de principe de la Deuxième chambre civile du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550). La Cour de cassation y proclame de manière limpide l’indifférence de la répartition des dettes : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » À cet égard, le juge saisi d’un recours ne peut opposer aucune condition quantitative supplémentaire relative à la nature des dettes déclarées.

Cette solution consacre une conception unitaire de l’insolvabilité de la personne physique confrontée à un endettement insurmontable. Que le passif soit constitué majoritairement d’emprunts personnels, de crédits à la consommation, ou de reliquats de dettes nées d’une activité d’artisan ou de micro-entrepreneur, la commission de surendettement et le juge judiciaire ont l’obligation d’intégrer l’ensemble de ces postes d’endettement. Or, cette universalité du passif éligible n’exonère nullement la juridiction de vérifier si le débiteur ne relève pas simultanément d’un régime exclusif organisé par le droit des entreprises en difficulté.

L’élargissement de l’éligibilité aux dettes professionnelles ne supprime pas la frontière fondamentale établie à l’article L. 711-3 du code de la consommation. Ce texte d’ordre public dispose expressément que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne sont pas applicables lorsque le débiteur relève des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce. Le débiteur qui exerce encore une activité commerciale, artisanale ou indépendante active demeure assujetti au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire statuant en matière commerciale. Il en résulte que la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement est réservée aux personnes physiques qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui ne sont plus soumises aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire d’entreprise.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette compétence d’attribution. Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.581), la juridiction suprême a expressément confirmé que : « En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En examinant d’office, y compris dans la phase de la vérification d’une créance, la question de savoir si le débiteur relève des procédures d’ordre public instituées par le livre VI du code de commerce, un tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs. » En conséquence, le juge du surendettement a le pouvoir et le devoir de soulever d’office l’irrecevabilité si le statut actuel du débiteur commande son renvoi vers la juridiction consulaire.

Néanmoins, la Cour de cassation précise dans le même arrêt du 26 octobre 2023 que l’existence d’une immatriculation ne saurait justifier un rejet automatique sans examen concret de la situation juridique. Elle rappelle en effet la portée des règles spécifiques à l’affectation patrimoniale : « Selon l’article L. 711-7 du code de la consommation, le débiteur, qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code de commerce, est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d’une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles. » La Haute cour a censuré le tribunal qui n’avait pas recherché si le statut d’entrepreneur individuel du requérant était de nature à l’exclure pour la totalité de ses dettes. Dès lors, le contrôle juridictionnel impose une analyse approfondie des registres professionnels et de la date effective de clôture ou de cessation de l’activité.

Outre l’absence d’obstacle statutaire, la recevabilité suppose de constater l’impossibilité caractérisée d’honorer les engagements financiers. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent confronter les revenus certains et saisissables du ménage aux charges incompressibles de la vie courante et au montant total des échéances exigibles. La Cour de cassation a confirmé cette prérogative dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670). Elle y souligne la valeur de l’instruction factuelle réalisée par les magistrats : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

À cet égard, l’absence de solvabilité doit être évaluée au jour où le magistrat statue, en tenant compte des évolutions de revenus intervenues depuis le dépôt initial. Par ailleurs, la condition de bonne foi bénéficie d’une présomption de droit qui impose aux créanciers opposants d’administrer la preuve d’actes frauduleux, de fausses déclarations délibérées ou d’une dissimulation volontaire d’actifs. En l’absence de preuve rapportée d’une mauvaise foi manifeste, la demande doit être déclarée recevable dès lors que le déséquilibre financier est incontestable. Or, si le juge des contentieux de la protection infirme la décision d’irrecevabilité prise par la commission, la question de l’étendue de ses pouvoirs décisionnels immédiats revêt une importance procédurale capitale.

II. L’office du juge en cas de réformation du refus de recevabilité et les effets de la décision

A. L’obligation stricte de renvoi du dossier à la commission et l’interdiction de statuer prématurément sur le fond

B. Le déclenchement immédiat des effets protecteurs et la discipline imposée aux créanciers

Lorsqu’un débiteur forme un recours contre la décision d’irrecevabilité en vertu de l’article R. 722-2 du code de la consommation, la tentation peut être grande pour le juge saisi de régler définitivement l’ensemble de la situation en prononçant des mesures de redressement ou d’effacement. Certains magistrats de première instance, constatant l’état de dénuement total du débiteur, avaient pris l’initiative d’ordonner immédiatement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or, la Cour de cassation prohibe catégoriquement cette anticipation judiciaire par un arrêt de principe rendu le 8 juin 2023 par la Deuxième chambre civile (pourvoi n° 20-21.625). La Haute juridiction a posé une règle d’ordre public incontournable qui encadre strictement la répartition des compétences : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

La justification textuelle de cette interdiction découle de la chronologie impérative instituée par le livre VII du code de la consommation. En effet, l’article L. 723-1 du code de la consommation dispose sans ambiguïté : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Ce n’est qu’une fois la recevabilité acquise que s’ouvre la phase d’instruction contradictoire du passif, de recensement exhaustif des créances et de détermination de l’orientation de la procédure prévue à l’article L. 724-1 du code de la consommation. Dès lors, en statuant sur le fond sans renvoyer le dossier, le juge prive les créanciers de la faculté de faire valoir leurs droits dans le cadre de la vérification préalable.

Cette limitation des pouvoirs du juge au stade de la recevabilité contraste singulièrement avec la plénitude de juridiction qui lui est reconnue lorsqu’il est saisi d’une contestation formée contre les mesures imposées ou recommandées. Dans cette seconde hypothèse, la Cour de cassation retient à l’inverse que le juge a l’interdiction formelle de renvoyer le dossier à la commission. Ainsi, par un arrêt de la Deuxième chambre civile du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), la Cour suprême a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » De surcroît, le juge saisi de la contestation des mesures statue avec un pouvoir souverain pour écarter l’égalité des créanciers, comme l’énonce la Deuxième chambre civile le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625) : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

En conséquence, une distinction fondamentale sépare l’office du juge régissant la phase d’admissibilité de celui qui gouverne la phase d’apurement. Au stade liminaire, le juge des contentieux de la protection statue en tant que juge de la légalité de l’admission : s’il constate que le débiteur remplit les critères légaux, sa mission s’achève par le prononcé de la recevabilité et le renvoi ordonné des pièces à la commission. Cette obligation de renvoi préserve l’exercice des droits de la défense et garantit le respect des délais préfix de contestation de l’état des créances. La Deuxième chambre civile a souligné la rigueur de ces délais le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025), en jugeant que : « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

De même, la contestation ultérieure des mesures imposées par la commission obéit à un formalisme strict rappelé par la Deuxième chambre civile le 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-17.243). La Cour y a validé l’irrecevabilité du recours en constatant que : « l’article L. 733-10 avait trait à la compétence de la juridiction pour statuer sur les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ». Or, si le juge ne peut pas prononcer de mesures au fond lors du recours en recevabilité, sa décision produit immédiatement des conséquences juridiques majeures pour le débiteur.

Dès lors que la recevabilité du dossier est judiciairement consacrée à la suite de la réformation du refus de la commission, les effets protecteurs de la législation s’appliquent immédiatement de plein droit. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette mesure d’ordre public neutralise immédiatement les voies d’exécution forcée telles que les saisies-attributions ou les saisies-ventes de meubles, offrant au débiteur le répit financier indispensable pour permettre à la commission d’élaborer un plan d’apurement ou de proposer un rétablissement.

Corrélativement, l’article L. 722-5 du code de la consommation impose une discipline réciproque stricte en prohibant tout acte susceptible d’aggraver l’insolvabilité du débiteur. Il est formellement interdit à ce dernier de payer des créances antérieures autres qu’alimentaires ou de consentir des sûretés nouvelles. Toutefois, la portée de cette interdiction à l’égard des créanciers a longtemps fait l’objet de contestations procédurales. Par un arrêt majeur du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a fixé une règle prétorienne d’une portée considérable : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

L’arrêt du 28 mars 2024 apporte une précision tout aussi essentielle quant aux voies de droit ouvertes au débiteur pour faire respecter cette interdiction. Face aux créanciers qui tentaient de soutenir que seule la commission pouvait agir en nullité au visa de l’article L. 761-2 du code de la consommation, la Cour de cassation affirme solennellement que : « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». En conséquence, le débiteur déclaré recevable conserve l’entière capacité procédurale d’assigner directement un créancier devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée ou l’annulation de toute sûreté ou inscription hypothécaire prise en violation de la recevabilité.

Par ailleurs, la reconnaissance de la recevabilité modifie le régime de computation des délais de prescription et de forclusion opposables aux créanciers. L’empêchement temporaire d’agir né de la décision de recevabilité paralyse l’exercice des poursuites, mais cette suspension n’efface pas les délais antérieurement écoulés. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». À cet égard, les organismes de crédit ne peuvent prétendre à une remise à zéro de leurs délais légaux de forclusion.

La décision judiciaire déclarant le débiteur recevable constitue ainsi le pivot central de la sauvegarde patrimoniale du particulier. Elle rétablit l’équité procédurale face au refus initial de la commission et déclenche la suspension impérative des actes d’exécution. Pour naviguer dans ce formalisme exigeant où se croisent règles du code de la consommation, de l’organisation judiciaire et des voies d’exécution, l’assistance d’un cabinet juridique rompu au contentieux de la protection permet d’assurer une défense efficace des droits du justiciable au travers des diverses expertises du cabinet adaptées aux situations complexes.

Conclusion

En définitive, le contentieux de la recevabilité du dossier de surendettement illustre l’équilibre minutieux instauré entre la protection immédiate du débiteur et l’ordre procédural assigné aux autorités administratives et judiciaires. L’évolution législative issue de la loi du 14 février 2022 et confirmée avec rigueur par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ouvert les portes du traitement du surendettement aux dettes professionnelles sans considération de leur proportion, offrant une issue concrète aux indépendants et ménages surendettés. Or, lorsque le juge des contentieux de la protection est appelé à censurer un refus de recevabilité erroné, son office s’arrête strictement à la reconnaissance de l’admissibilité légale de la demande. En enjoignant impérativement au juge de renvoyer le dossier à la commission pour dresser l’état du passif et orienter la procédure, la jurisprudence garantit le respect du contradictoire et prévient toute décision prématurée au fond. Dès lors, la recevabilité judiciaire déploie pleinement sa vocation tutélaire en suspendant les poursuites et en interdisant toute sûreté conservatoire, assurant ainsi un cadre serein et structuré pour l’apurement loyal de l’ensemble du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».