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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre société refuse de vous rembourser votre compte courant d’associé : comment récupérer votre argent avant qu’il ne soit trop tard (2026)

Au premier trimestre 2026, la France a enregistré 18 986 ouvertures de procédures collectives, en hausse de 6,4 %, et la sinistralité a atteint un niveau record avec 71 100 défauts sur douze mois glissants, selon l’étude Altares des défaillances d’entreprises du premier trimestre 2026. Dans ce climat, de nombreux associés qui ont avancé de l’argent à leur société veulent récupérer leur mise avant qu’il ne soit trop tard. Et c’est souvent à ce moment-là que la société, pilotée par l’autre associé ou par un gérant devenu distant, refuse de rembourser, prétextant un blocage, des difficultés de trésorerie ou une compensation obscure.

Ce refus est l’une des situations les plus mal vécues du droit des sociétés : l’associé a financé l’entreprise sur ses deniers personnels, parfois pour des dizaines de milliers d’euros, et découvre qu’il ne peut pas reprendre son argent. Pourtant, le principe posé par la Cour de cassation est clair et protecteur : sauf stipulation contraire, l’associé peut exiger à tout moment le remboursement de son compte courant. Deux arrêts récents de la chambre commerciale, dont un arrêt de cassation du 9 septembre 2026, précisent les contours de ce droit, ses limites conventionnelles et le sort des intérêts quand la société bascule en procédure collective. Cet article explique comment exiger le remboursement quand la société est encore solvable, comment contester un blocage abusif, et comment récupérer quand la société vacille, avec les textes exacts, les décisions précises et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Exiger le remboursement quand la société est encore solvable : un droit au remboursement, sauf blocage régulièrement convenu

Tant que la société n’est pas en procédure collective, l’associé titulaire d’un compte courant créditeur reste un créancier ordinaire de la société. Il peut réclamer son argent, et la société ne peut lui opposer que des moyens précis : une convention de blocage valable, une compensation régulière ou, dans des cas étroits, l’abus dans l’exercice du droit. Un simple refus motivé par la gêne de trésorerie ne constitue pas un moyen de défense.

A. L’avance en compte courant est un prêt remboursable à tout moment : mise en demeure, intérêts et action en justice

Le fondement civil est simple. L’article 1902 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Lorsque l’avance en compte courant n’est assortie d’aucun terme, elle constitue un prêt à durée indéterminée, et le terme coïncide avec la demande de remboursement. C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-17.483, SPFPL Bouras contre SPFPL Financière L) : la cour d’appel avait « énoncé que, sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée », et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cette solution. La formule est nette : à tout moment, et peu important les motifs de la demande. L’associé n’a pas à justifier pourquoi il veut son argent, ni à attendre la fin de l’exercice.

Le même arrêt apporte une précision précieuse pour les associés qui cèdent leurs parts. La société Bouras avait obtenu le rachat de ses parts pour 355 000 euros et réclamait en outre le solde de son compte courant ; elle soutenait que le défaut de remboursement du compte courant devait entraîner la résolution du rachat. La Cour a validé l’analyse des juges du fond : en l’absence de stipulation contraire, l’obligation de payer le prix des parts et celle de rembourser le compte courant sont indépendantes l’une de l’autre, et le défaut de remboursement du compte courant ne permet pas de faire annuler la cession. Retenez-en deux leçons pratiques : le prix de vos parts et votre compte courant sont deux créances distinctes, à réclamer séparément, et lors d’une cession, faites écrire noir sur blanc le sort du compte courant (remboursement comptant, échéancier, maintien avec rémunération), car le silence du protocole joue contre le cédant qui voudrait lier les deux.

Pour exiger le remboursement, la méthode rigoureuse comporte quatre temps. Premièrement, arrêtez le montant exact : relevez le solde créditeur dans la comptabilité, ajoutez les intérêts conventionnels s’ils ont été stipulés par écrit, et déduisez les sommes que vous devez à la société si une compensation légale est réellement réunie. Deuxièmement, adressez une demande écrite de remboursement au gérant ou au président, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant le solde et en fixant un délai de paiement de quinze jours. Cette lettre fait courir les intérêts et prouve la date de votre demande. Troisièmement, en l’absence de paiement, faites signifier une mise en demeure par commissaire de justice, qui prépare l’action en justice. Quatrièmement, assignez en paiement : en référé-provision si la créance n’est pas sérieusement contestable, ou au fond dans le cas contraire. La voie la plus rapide reste souvent la requête en injonction de payer, puisque l’article 1405 du code de procédure civile dispose que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle » et s’élève à un montant déterminé, ce qui est exactement le cas d’un solde de compte courant arrêté.

Surveillez enfin le délai pour agir. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour un compte courant à durée indéterminée, chaque demande de remboursement infructueuse et chaque reconnaissance écrite du solde par la société (bilan signé, attestation du gérant, échange de courriels) ont un effet utile sur la preuve et sur les délais. Exigez chaque année une attestation écrite du solde de votre compte courant : ce document d’une page vaut de l’or le jour où le gérant conteste le montant.

Précisez dans votre demande si vous réclamez le principal seul ou le principal et les intérêts, en distinguant les deux lignes dans le décompte : les intérêts échus avant une éventuelle procédure collective se déclarent avec le principal, tandis que les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture sont en principe arrêtés, sauf l’exception du prêt d’un an ou plus. Cette clarté accélère l’admission de votre créance et limite les contestations.

B. La société oppose un blocage ou une compensation : vérifier la convention, contester l’abus et traquer le compte débiteur

Le seul rempart sérieux que la société peut opposer au remboursement immédiat est une convention de blocage régulièrement conclue. Rappelez-vous la réserve qui ouvre le principe : « sauf stipulation contraire ». Une convention de compte courant qui fixe une durée de blocage, un préavis ou un échéancier écarte le remboursement à tout moment, mais à trois conditions strictes que vous devez vérifier ligne par ligne. Premièrement, la clause doit exister par écrit et avoir été acceptée par l’associé : un blocage décidé seul par le gérant, ou voté en assemblée contre l’avis de l’associé titulaire du compte, ne lui est pas opposable. Deuxièmement, la clause doit être précise sur la durée et les modalités de sortie : un blocage « jusqu’à ce que la trésorerie le permette » ou « pour une durée indéterminée » sans contrepartie est fragile et peut être remis en cause. Troisièmement, la clause ne doit pas être léonine : un blocage de plusieurs années sans rémunération des fonds ni échéancier, imposé à un associé minoritaire par la majorité, peut caractériser un abus de majorité et justifier l’annulation de la délibération qui l’a institué.

Examinez aussi la rémunération stipulée : un taux d’intérêt, même modeste, prouve que les parties ont traité l’avance comme un prêt et renforce votre position de créancier. À l’inverse, l’absence totale de convention écrite joue en votre faveur pour le remboursement immédiat, mais vous prive d’intérêts : sans écrit, seuls les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure. Faites donc établir une convention dès la première avance, même entre proches, en précisant le montant maximal, la durée ou l’absence de blocage, le taux et les modalités de remboursement. Ce document d’une page évite neuf litiges sur dix.

Méfiez-vous également de la compensation invoquée par la société. La compensation suppose deux dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles : la société qui prétend compenser votre compte courant avec un préjudice imaginaire, une facture contestée ou une distribution de dividendes jamais votée n’oppose rien de valable. Exigez le détail écrit de la créance alléguée en compensation, vérifiez son exigibilité et contestez par écrit toute compensation irrégulière avant d’assigner sur le solde net.

Enfin, retournez l’arme du compte courant contre le gérant ou l’associé qui s’en est servi à son profit. L’article L. 223-21 du code de commerce dispose que « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ». Autrement dit, le dirigeant personne physique ne peut pas laisser son propre compte courant débiteur : s’il a puisé dans la caisse pendant qu’il refuse de vous rembourser votre compte créditeur, exigez la régularisation immédiate et, si besoin, engagez sa responsabilité. Cette interdiction s’étend au conjoint, aux ascendants et descendants et à toute personne interposée. Dans les conflits entre associés, l’audit croisé des comptes courants des deux côtés renverse souvent le rapport de force.

II. Récupérer quand la société vacille : redressement, liquidation et sort des intérêts

Lorsque la société entre en difficulté, l’associé créancier change de monde : il ne suffit plus d’avoir raison, il faut déclarer vite, chiffrer juste et comprendre que les intérêts s’arrêtent en principe au jour de l’ouverture. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 septembre 2026 éclaire d’un jour nouveau le sort des conventions de compte courant à durée indéterminée en procédure collective, et chaque associé prêteur a intérêt à en tirer les conséquences avant de signer la moindre convention.

A. Déclarer la créance à temps et accepter l’arrêt des intérêts : les leçons de l’arrêt du 9 septembre 2026

Dès l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires, l’associé doit déclarer le solde de son compte courant au passif, dans le délai de deux mois de la publication du jugement, comme tout créancier : à défaut, la créance risque l’extinction et l’associé perd tout. La démarche de déclaration et de contestation d’un rejet a déjà été traitée sur ce site pour les créanciers d’un client en redressement judiciaire : déclarez dans les deux mois, contestez tout rejet devant le juge-commissaire, puis devant la cour d’appel. Déclarez le principal et les intérêts échus au jour de l’ouverture, en joignant la convention de compte courant, les relevés, les attestations de solde et les mises en demeure antérieures.

C’est sur les intérêts « à échoir », c’est-à-dire postérieurs au jugement d’ouverture, que l’arrêt du 9 septembre 2026 tranche net. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ». Dans l’affaire Griffine enduction, la société mère suédoise avait déclaré des intérêts à échoir sur des avances consenties en exécution d’une convention de trésorerie de 2020 sans durée de remboursement, complétée en 2022 par deux conventions de compte courant stipulant cinq ans. La cour d’appel avait admis ces intérêts en combinant les trois conventions. La Cour de cassation censure : elle rappelle que seuls les intérêts des prêts conclus pour un an ou plus échappent à l’arrêt du cours, elle constate que les fonds avaient été versés en exécution de la convention de 2020 qui ne fixait aucune durée, et elle juge que « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les fonds avaient été versés en exécution de la convention du 1er juin 2020 et que celle-ci ne fixait pas de durée de remboursement, la cour d’appel a violé les textes susvisés », visant les articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce.

La leçon opérationnelle est double. Si vous voulez que les intérêts de vos avances survivent à une procédure collective, la convention initiale doit prévoir dès l’origine une durée égale ou supérieure à un an ou un différé de paiement d’un an ou plus : un avenant ultérieur qui allonge la durée ne sauve pas les intérêts des fonds versés sous l’empire d’une convention sans durée. Et le juge apprécie la durée au regard de la convention en exécution de laquelle les fonds ont été versés, pas des avenants postérieurs. L’article L. 631-14 du code de commerce étend cette règle au redressement judiciaire, puisqu’il précise que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent », et l’article L. 641-3 l’étend à la liquidation, en visant notamment « la première phrase de l’article L. 622-28 ». Associez donc à chaque avance une convention datée, dotée d’une durée d’au moins un an si vous voulez préserver les intérêts, et conservez la preuve des versements rattachés à chaque convention.

Ajoutez un dernier réflexe de prudence : tout remboursement obtenu dans les mois qui précèdent l’ouverture sera examiné par le liquidateur, et un associé qui vide son compte courant alors qu’il connaît l’état de cessation des paiements s’expose à une remise en cause. Réclamer tôt, quand la société est encore solvable, reste toujours plus sûr que retirer tard, quand elle ne l’est plus. Si la cessation des paiements est déjà probable, faites-vous assister avant tout mouvement de fonds : un remboursement précipité peut se retourner contre vous, tandis qu’une déclaration de créance régulière préserve vos droits dans le plan ou la répartition.

B. Plaider et recouvrer à Paris et en Île-de-France : le dossier qui emporte la décision et les délais utiles

En Île-de-France, le contentieux du compte courant d’associé se concentre devant le tribunal des activités économiques de Paris et les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le siège de la société et la qualité des parties. La procédure adaptée dépend de l’état de la société : référé-provision ou injonction de payer quand elle est solvable et que le solde est établi, déclaration puis contestation devant le juge-commissaire quand elle est en procédure collective. Dans tous les cas, le juge parisien statue sur pièces, et la qualité du dossier conditionne la rapidité de la décision.

Constituez le dossier type suivant avant toute assignation : KBIS des sociétés et pièce d’identité de l’associé, statuts et pacte s’il existe, convention de compte courant ou, à défaut, tout écrit qui en tient lieu, relevés du compte et grand-livre comptable, attestations annuelles de solde signées par le gérant, bilans des trois derniers exercices faisant apparaître le compte courant au passif, demande de remboursement et mise en demeure avec leurs accusés de réception, échanges de courriels avec le dirigeant, et décompte précis du principal et des intérêts. Si la société oppose un blocage, joignez la clause litigieuse et préparez l’argumentaire sur son inopposabilité ou son caractère abusif. Si elle oppose une compensation, exigez au préalable le détail écrit de sa créance et démontrez le défaut de certitude, de liquidité ou d’exigibilité.

Les réflexes franciliens qui accélèrent l’issue sont connus des praticiens. Confiez la mise en demeure et la signification à un commissaire de justice du ressort du siège social : à Paris et en petite couronne, la signification locale évite les délais de transmission et les incidents d’adresse. Vérifiez la clause attributive de juridiction du pacte ou de la convention de compte courant avant d’assigner, pour éviter une exception d’incompétence qui ferait perdre six mois. Chiffrez les intérêts au taux exact stipulé ou, à défaut, au taux légal à compter de la mise en demeure, sans cumuler des pénalités de nature identique sur la même période. Et si la société est déjà en cessation des paiements, déposez la déclaration de créance dans les deux mois plutôt que d’assigner au fond : une assignation contre une société en procédure collective sans déclaration expose à l’irrecevabilité et à des frais perdus.

Anticipez enfin le scénario de la cession : beaucoup de blocages naissent au moment où l’associé sortant veut reprendre son argent et où l’associé restant veut le conserver comme une ressource sans contrepartie. L’arrêt du 12 février 2025 rappelle que le prix des parts et le compte courant sont indépendants : n’acceptez jamais que le protocole de cession fonde les deux sans distinguer les montants, les échéances et les garanties. Exigez un calendrier de remboursement du compte courant adossé à la cession, avec une clause de déchéance du terme et, si l’enjeu le justifie, une garantie du repreneur. Un associé qui sort sans écrit sur son compte courant offre à son successeur un crédit sans contrepartie et s’offre un procès.

Conclusion

Le compte courant d’associé n’est ni un don ni une part de capital : c’est un prêt, et un prêt se rembourse. Sauf convention de blocage écrite, précise et régulièrement acceptée, l’associé peut en exiger le remboursement à tout moment, sans avoir à justifier ses motifs, et la société qui refuse sans moyen valable s’expose à la condamnation en référé ou sur injonction de payer, avec les intérêts à compter de la mise en demeure. Quand la société vacille, la diligence change de nature : il faut déclarer la créance dans les deux mois, accepter que les intérêts s’arrêtent au jugement d’ouverture sauf prêt d’un an ou plus conclu dès l’origine, et éviter les remboursements tardifs que le liquidateur scrutera. La prévention reste l’arme la moins chère : une convention écrite dès la première avance, une attestation annuelle de solde, une demande de remboursement tracée. Les associés qui appliquent ces trois gestes récupèrent leur argent ; les autres financent le contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».