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Les clauses de non-concurrence post-contractuelles en droit de la distribution : conditions de validité sous l’article L. 341-2 du Code de commerce, protection du savoir-faire et sanctions de nullité

Les clauses de non-concurrence post-contractuelles en droit de la distribution : conditions de validité sous l’article L. 341-2 du Code de commerce, protection du savoir-faire et sanctions de nullité

I. Le champ d’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce et l’assimilation des entraves post-contractuelles

A. L’extension prétorienne de la notion de magasin de commerce de détail aux activités de services

L’organisation des réseaux de distribution commerciale repose traditionnellement sur un équilibre complexe entre la protection des investissements du promoteur et la liberté des affiliés. L’insertion de clauses entravant le rétablissement concurrentiel de l’ancien affilié suscite un contentieux abondant devant les juridictions commerciales françaises chargées d’appliquer les règles de concurrence. Afin de juguler les pratiques verrouillant artificiellement les marchés locaux, le législateur a instauré un dispositif d’ordre public protecteur au sein du Code de commerce. Cette réforme structurelle trouve son siège dans l’article L. 341-2 du Code de commerce issu de la loi du six août deux mille quinze. Le dispositif légal frappe d’une nullité absolue toute clause ayant pour effet de restreindre l’activité commerciale d’un opérateur après l’échéance de son engagement contractuel.

Le champ d’application de cette interdiction de principe est délimité par un renvoi exprès aux conventions énumérées par la disposition législative immédiatement antérieure du même code. En effet, l’article L. 341-1 du Code de commerce vise l’ensemble des accords conclus entre un réseau de commerçants et un exploitant de magasin. Ce texte englobe toute personne morale mettant à disposition les services énumérés au premier alinéa de l’article L. 330-3 du Code de commerce régissant l’information précontractuelle. Or, la détermination exacte de la notion de magasin de commerce de détail a longtemps alimenté de vifs débats doctrinaux quant à son périmètre matériel. Les têtes de réseau ont fréquemment soutenu que seules les activités impliquant des ventes de marchandises corporelles devaient relever de ces dispositions contraignantes du droit économique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a définitivement tranché cette controverse fondamentale par un arrêt de principe remarqué rendu le cinq juin deux mille vingt-quatre. Dans cette décision majeure référencée Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, la haute juridiction a rejeté toute approche restrictive. Les magistrats suprêmes ont affirmé que la notion légale « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs » au sein des réseaux. La Cour de cassation a jugé que ce concept protecteur « peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » franchisée. Dès lors, les réseaux de prestation de services aux particuliers entrent pleinement dans le champ impératif des articles régissant la liberté d’établissement des distributeurs indépendants.

Pour parvenir à cette solution unificatrice, le juge régulateur s’est appuyé sur les objectifs économiques généraux poursuivis lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi. Selon la chambre commerciale, la législation spéciale « vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés ». Le législateur a entendu interdire les dispositifs contractuels sophistiqués « en dissuadant les changements d’enseigne » afin de préserver une fluidité concurrentielle effective au bénéfice de l’économie. Par ailleurs, l’ouverture des marchés locaux vise à « permettre aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent ». En conséquence, aucune distinction artificielle entre distributeurs de produits et prestataires de services ne saurait justifier une soustraction aux règles d’ordre public du droit de la distribution.

Cette interprétation téléologique confirme la position adoptée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le huit février deux mille vingt-trois. Dans l’instance enregistrée sous le numéro CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 20/14328, les juges d’appel avaient anticipé cette extension. La juridiction consulaire d’appel avait souligné que le droit économique impose de protéger la liberté d’exercice de l’activité commerciale sans s’attacher à la seule matérialité des produits. À cet égard, l’existence d’une vitrine physique et d’un point d’accueil du public justifie une assimilation fonctionnelle immédiate avec un point de vente de détail traditionnel. Les réseaux d’agences immobilières, d’auto-écoles ou de services à la personne se trouvent ainsi soumis à l’ensemble des restrictions impératives régissant les engagements de non-concurrence.

Cependant, la jurisprudence commerciale la plus récente refuse d’étendre indistinctement cette qualification légale protectrice à des structures dépourvues de tout accueil spontané de la clientèle. Le tribunal de commerce a précisé cette frontière matérielle essentielle dans un jugement prononcé le huit septembre deux mille vingt-six sous le numéro de rôle général adapté. Dans cette décision consultable sous la référence Tribunal de commerce, 8 septembre 2026, n° 2022F00248, les juges consulaires ont examiné la situation d’un intermédiaire financier. Le tribunal a jugé qu’un simple bureau administratif sans flux spontané de passants ne correspond nullement aux exigences posées pour caractériser un véritable magasin de détail. Dès lors, les courtiers opérant par prospection téléphonique ou par génération de prospects numériques ne peuvent pas invoquer le bénéfice automatique de l’article litigieux du Code de commerce.

Cette distinction jurisprudentielle oblige les opérateurs économiques à une vigilance accrue lors de la phase essentielle consacrée à la formalisation de leurs engagements commerciaux réciproques. Les partenaires économiques doivent solliciter un accompagnement dédié en matière de rédaction de contrats commerciaux pour sécuriser juridiquement leurs stipulations post-contractuelles. Une qualification erronée de l’établissement exploité expose la tête de réseau à l’anéantissement pur et simple de l’obligation de non-rétablissement stipulée dans la convention. Or, le droit commun des contrats ne permet pas de pallier automatiquement les vices d’une clause souscrite en méconnaissance manifeste des règles d’ordre public économique. L’appréciation rigoureuse du cadre d’exercice constitue donc le préalable obligatoire à toute analyse de la licéité d’une interdiction de concurrence post-contractuelle en droit positif français.

B. La qualification fonctionnelle des clauses de non-réaffiliation et l’application temporelle du texte

La pratique contractuelle des réseaux a développé des stipulations hybrides destinées à contourner les prohibitions traditionnelles frappant les clauses d’interdiction de concurrence. Les franchiseurs ont couramment substitué aux clauses d’interdiction générale des clauses dites de non-réaffiliation interdisant uniquement l’adhésion à une enseigne concurrente déterminée. Or, les juges du fond et la Cour de cassation refusent de s’arrêter à la dénomination formelle adoptée par les rédacteurs de la convention d’affiliation. Dans son arrêt référencé CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 27 novembre 2024, n° 23/15916, la juridiction consulaire a posé un principe d’équivalence absolue. La cour d’appel a jugé que les clauses qui restreignent la liberté de l’affilié sont expressément assimilées aux interdictions directes de concurrence économique.

Cette assimilation fonctionnelle se justifie par le fait que l’interdiction de rejoindre un réseau concurrent prive l’exploitant d’un levier commercial essentiel. Dans l’arrêt référencé CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 26 février 2025, n° 23/09914, les magistrats parisiens ont réitéré cette rigoureuse qualification protectrice. Les juges ont constaté qu’une clause interdisant de s’affilier à un réseau concurrent pendant un an restreint directement la liberté d’exercice de l’exploitant. Dès lors, toute stipulation entravant le choix d’un nouveau partenaire commercial tombe sous le coup de l’interdiction posée par le premier paragraphe du texte. L’article L. 341-2 du Code de commerce s’applique ainsi à l’ensemble des restrictions directes ou indirectes imposées à l’ancien membre du réseau de distribution.

L’application temporelle de ce régime d’ordre public a suscité des litiges particulièrement âpres entre franchiseurs et franchisés devant les tribunaux judiciaires. La loi du six août deux mille quinze avait prévu une entrée en vigueur différée d’un an pour permettre l’adaptation progressive des réseaux commerciaux existants. De nombreux affiliés ont alors soutenu que les contrats en cours devaient subir l’annulation immédiate de leurs clauses restrictives dès l’expiration du délai transitoire. Or, le principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois nouvelles régit strictement la validité intrinsèque des stipulations contractuelles initialement souscrites par les parties. Ce principe cardinal demeure solennellement proclamé par l’article 2 du Code civil prévoyant que la règle nouvelle ne dispose que pour l’avenir.

La Cour de cassation a censuré les juridictions d’appel qui avaient fait application rétroactive de l’article nouveau à des conventions antérieurement régularisées. Par son arrêt fondateur référencé Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20.429, la chambre commerciale a rappelé l’intangibilité des situations juridiques contractuelles antérieures. La haute cour a jugé que « la loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l’espèce, remettre en cause la validité d’une clause ». Cette doctrine prétorienne constante a été réaffirmée dans l’arrêt d’espèce publié sous la référence Cass. com., 30 août 2023, n° 22-20.076 avec une grande fermeté doctrinale. Les hauts magistrats ont réitéré que la validité des conventions reste régie par la législation sous l’empire de laquelle elles ont été souscrites.

Les cours d’appel appliquent désormais scrupuleusement cette ligne de partage temporelle entre les conventions signées avant ou après le six août deux mille seize. Dans l’espèce tranchée sous le numéro de rôle CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 mai 2024, n° 22/06182, la juridiction a écarté l’application du texte spécial. La cour a retenu qu’un contrat de franchise souscrit en deux mille quatorze échappe nécessairement aux prévisions impératives issues de la réforme législative Macron. De même, dans la décision rendue sous le timbre CA Rennes, 3ème chambre A, 27 mars 2025, n° 21/04644, les magistrats rennais ont confirmé ce raisonnement. En conséquence, seuls les contrats de distribution conclus ou renouvelés postérieurement à l’entrée en vigueur effective du texte se trouvent soumis aux sanctions automatiques.

Pour autant, l’inapplicabilité de la loi Macron aux conventions anciennes ne dispense aucunement les clauses litigieuses d’un contrôle rigoureux de leur légalité. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi suprême à ceux qui les ont valablement souscrites. Mais le respect scrupuleux de la liberté d’entreprendre impose d’écarter toute restriction de concurrence excessivement générale ou dépourvue d’utilité économique avérée. La jurisprudence traditionnelle exige qu’une clause de non-concurrence soit proportionnée aux intérêts légitimes du créancier sans entraver la survie professionnelle du débiteur. À cet égard, l’absence de limitation géographique raisonnable ou l’excès de durée caractérisent une nullité de droit commun au titre de l’ordre public.

Par ailleurs, l’examen de la validité de ces restrictions post-contractuelles doit nécessairement intégrer les exigences posées par le droit de la concurrence de l’Union européenne. Dans l’espèce CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 12 mars 2025, n° 24/06973, la cour d’appel a analysé ces interdictions d’affiliation. Les juges ont constaté qu’une clause de non-rétablissement excessive peut constituer une restriction verticale non exemptée susceptible de verrouiller artificiellement le marché pertinent. La liberté de sortie du réseau doit demeurer réelle et effective pour garantir une concurrence saine entre les différents modèles de distribution commerciale. Dès lors, les têtes de réseau doivent articuler harmonieusement les impératifs du droit national avec les règlements européens d’exemption par catégorie d’accords verticaux.

II. Les conditions cumulatives de licéité des clauses post-contractuelles et le régime de la sanction prétorienne

A. La quadruple exigence légale tenant à la localisation, au savoir-faire et au plafond temporel

L’article L. 341-2 du Code de commerce érige la nullité des engagements post-contractuels en principe fondamental d’ordre public économique pour les réseaux commerciaux. Toutefois, le second paragraphe de ce texte aménage une dérogation hautement encadrée subordonnée à la réunion cumulative de quatre critères légaux restrictifs. La charge de la preuve de ces conditions pèse exclusivement sur l’opérateur économique qui revendique l’application et l’efficacité de la clause restrictive. Le promoteur du réseau de distribution doit ainsi rapporter la preuve formelle et indiscutable du respect intégral des exigences fixées par le législateur. À défaut de démontrer la parfaite conformité de la stipulation litigieuse, la tête de réseau voit sa prétention irrémédiablement rejetée par la juridiction saisie.

La première condition légale impose que la stipulation concerne strictement des biens et des services se trouvant en concurrence directe avec l’activité contractuelle. La seconde condition exige que l’interdiction soit strictement limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant a exercé son activité contractuelle antérieure. Cette limitation spatiale impérative exclut catégoriquement toute clause prévoyant un rayon géographique kilométrique ou une zone d’exclusivité territoriale élargie à l’échéance. La chambre commerciale a fait une application exemplaire de cette exigence dans son arrêt référencé Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696. Dans cette décision marquante, les hauts magistrats ont censuré une clause interdisant toute réinstallation dans un rayon de cinq à quinze kilomètres autour du local.

Les juridictions d’appel répriment avec la même sévérité doctrinale les clauses prétendant interdire l’exercice de l’activité sur un territoire administratif ou départemental. Dans l’espèce tranchée sous le numéro CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 27 novembre 2024, n° 23/15916, la cour consulaire a annulé une telle stipulation. La juridiction a retenu qu’une interdiction étendue à tout le département dans lequel le franchisé était implanté porte une restriction excessive et disproportionnée. Or, la protection légitime des investissements du réseau ne saurait anéantir la faculté d’établissement de l’indépendant hors des stricts murs de son ancien local. En conséquence, toute extension géographique au-delà de l’adresse exacte d’exploitation du magasin emporte automatiquement la déchéance intégrale de la clause de non-concurrence.

La troisième condition impose que la clause soit indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis pendant l’exécution du contrat. Cette notion juridique autonome fait l’objet d’un examen minutieux et approfondi de la part des cours d’appel spécialisées en matière de concurrence. Dans l’arrêt d’espèce répertorié sous la référence CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 26 février 2025, n° 23/09914, la cour a défini ce concept. Les magistrats ont énoncé que le savoir-faire constitue « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci ». Cet ensemble doit présenter un caractère secret, substantiel et identifié, consigné matériellement au sein de manuels opératoires couramment qualifiés de bibles du réseau.

Par ailleurs, le franchiseur doit prouver que la simple clause de confidentialité ne suffit pas à prémunir son réseau contre un risque d’appropriation parasitaire. La cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du vingt-six février deux mille vingt-cinq que l’expérience pratique acquise requiert une neutralisation temporaire. Les juges ont admis que l’interdiction de non-réaffiliation permet d’éviter qu’une telle expérience spécifique soit immédiatement mise au service d’une enseigne commerciale concurrente. À cet égard, la formation continue et l’assimilation des méthodes commerciales justifient la protection du réseau contre une captation déloyale de ses secrets d’exploitation. Mais dès lors que le savoir-faire invoqué se réduit à des connaissances générales ou à des logiciels banalisés, la condition légale fait irrémédiablement défaut.

La quatrième condition cumulative encadre strictement la dimension temporelle de l’engagement en prohibant toute durée excédant une année après la cessation des relations. Cette limitation maximale d’un an s’impose impérativement aux parties sans possibilité pour les contractants d’y déroger au nom de la liberté contractuelle. Dans une décision remarquable rendue sous le numéro CA Rennes, 3ème chambre A, 27 mars 2025, n° 21/04644, les juges en ont précisé la portée. La cour de Rennes a rappelé que ce délai légal d’un an ne constitue nullement un délai d’action en justice pour agir devant le juge. Ce terme correspond exclusivement à la durée temporelle maximale pendant laquelle le commerçant peut être légalement empêché d’exercer librement une activité économique concurrente.

La nature cumulative de ces quatre exigences implique que la carence probatoire sur un seul élément entraîne l’effondrement immédiat de l’efficacité de la convention. Le juge n’a pas à rechercher si les autres conditions sont potentiellement remplies dès lors que l’une d’entre elles fait manifestement défaut à l’instance. Dès lors, la souscription d’une clause excédant douze mois ou dépassant les locaux d’exploitation prive instantanément l’enseigne de toute protection post-contractuelle opposable au distributeur. Les opérateurs économiques doivent donc auditer périodiquement leurs contrats-cadres pour garantir une parfaite adéquation de leurs stipulations avec ces exigences impératives d’ordre public. Cette rigueur législative assure une circulation fluide des commerçants indépendants tout en garantissant la préservation légitime des véritables secrets industriels et commerciaux du franchiseur.

B. La sanction impérative du réputé non écrit et la mise en œuvre de la responsabilité indemnitaire

Le législateur a choisi d’assortir l’inobservation des conditions posées par l’article L. 341-2 de la sanction hautement redoutable du réputé non écrit. Cette qualification technique emporte des conséquences procédurales substantielles qui distinguent fondamentalement cette sanction de l’action en nullité relative de droit commun. L’inefficacité de la clause s’avère imprescriptible lorsque le distributeur l’invoque par voie d’exception pour repousser une demande en justice formulée par l’enseigne. Or, la sanction du réputé non écrit prive également le juge étatique de tout pouvoir de réformation ou de réduction judiciaire de la clause excessive. Le tribunal saisi ne peut pas procéder à un sauvetage partiel de la clause en réduisant discrétionnairement sa durée temporelle ou son périmètre géographique.

La Cour de cassation a consacré avec une netteté remarquable cette interdiction de refonte judiciaire dans son arrêt du cinq juin deux mille vingt-quatre. Dans cette affaire enregistrée sous le numéro Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, la haute cour a approuvé les juges d’appel. Les hauts magistrats ont validé l’arrêt ayant retenu que la clause disproportionnée « devait être réputée non écrite en son entier » sans division possible. Dès lors que la stipulation excède les limites légales tolérées, elle disparaît purement et simplement de l’ordonnancement juridique contractuel liant les parties à l’instance. L’ancien affilié recouvre instantanément sa pleine liberté commerciale et peut s’installer immédiatement sous une marque concurrente sur le même bassin d’activité.

Cette sévérité prétorienne trouve une illustration topique dans le jugement consulaire prononcé le seize avril deux mille vingt-six par le tribunal de commerce. Dans ce litige référencé Tribunal de commerce, 16 avril 2026, n° 2026001638, les magistrats ont sanctionné un contrat de sous-licence. Le tribunal a constaté que les durées d’interdiction contractuelle stipulées à vingt-quatre et trente-six mois violaient frontalement les dispositions légales impératives. En conséquence, les juges consulaires ont déclaré ces clauses non écrites et ont débouté l’enseigne de ses demandes tendant à faire cesser l’activité concurrente. L’impossibilité d’obtenir une injonction de cessation d’activité désarme juridiquement la tête de réseau face au départ non concerté de son ancien affilié.

L’automaticité de cette sanction perturbe profondément la stratégie contentieuse des réseaux commerciaux confrontés à l’affiliation immédiate d’un ancien franchisé à un concurrent. Les franchiseurs tentent fréquemment d’assigner l’exploitant récalcitrant en référé d’heure à heure pour faire cesser ce qu’ils qualifient de trouble manifestement illicite. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation bloque fermement cette voie procédurale d’urgence dans l’arrêt Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696. La haute juridiction a jugé que la licéité d’une clause non conforme aux exigences légales n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. À cet égard, l’absence d’évidence juridique interdit au juge des référés d’ordonner la fermeture du commerce ou l’interdiction d’arborer la nouvelle enseigne commerciale.

À l’inverse, lorsque la clause respecte scrupuleusement les quatre conditions cumulatives légales, sa violation caractérise une faute contractuelle d’une indiscutable gravité. L’ancien affilié qui transgresse une interdiction de non-concurrence valablement circonscrite au local engage sa pleine responsabilité civile sur le fondement contractuel. Le créancier de l’obligation peut solliciter le paiement d’une clause pénale dissuasive ou réclamer la réparation intégrale de son préjudice matériel et commercial. En vertu de l’article 1240 du Code civil, les tiers complices de la violation de l’engagement s’exposent également à une condamnation solidaire indemnitaire. Le réseau concurrent qui affilie sciemment un distributeur soumis à une clause de non-concurrence valide commet un acte répréhensible de concurrence déloyale fautive.

Par ailleurs, les relations post-contractuelles demeurent gouvernées par le devoir fondamental de loyauté proclamé par l’article 1104 du Code civil réformé. Le franchiseur ne peut pas instrumentaliser artificiellement une stipulation caduque pour entraver la liberté professionnelle de son ancien distributeur loyalement libéré de ses liens. Dans le jugement Tribunal de commerce, 8 septembre 2026, n° 2022F00248, la juridiction a écarté les pièces d’un réseau agissant abusivement. Les magistrats consulaires ont rappelé que la nullité constatée de la clause prive de tout fondement juridique les poursuites engagées par l’enseigne. Dès lors, les juridictions n’hésitent plus à sanctionner financièrement les tentatives procédurales abusives destinées à intimider les anciens membres du réseau de distribution.

La complexité de ces mécanismes impose aux acteurs économiques une maîtrise stratégique rigoureuse lors de la survenance d’un litige relatif à la rupture. L’assistance technique d’un cabinet aguerri en contentieux commercial permet d’anticiper efficacement l’issue judiciaire de ces contestations relatives aux réseaux. Qu’il s’agisse de contester la validité d’une entrave illicite ou de préserver l’intégrité d’un savoir-faire spécifique, la précision de l’argumentation s’avère décisive. L’analyse approfondie des pièces comptables et des bibles opératoires constitue le cœur des débats contradictoires conduits devant les juges étatiques consulaires. En conséquence, seule une appréciation rigoureuse du cadre économique et légal garantit une défense optimale des intérêts pécuniaires des entreprises en conflit.

Conclusion

Le régime juridique des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles illustre la recherche constante d’un équilibre harmonieux en droit de la distribution. L’intervention déterminante du législateur complétée par les arrêts récents de la chambre commerciale garantit désormais une protection vigoureuse de la liberté du commerce. L’extension de la qualification de magasin de détail aux activités de services consacre une appréciation résolument moderne des réalités économiques des réseaux d’enseigne contemporains. Or, cette avancée jurisprudentielle majeure impose aux têtes de réseau un réexamen rigoureux de l’ensemble de leurs modèles contractuels souscrits sur le territoire national. La moindre défaillance rédactionnelle quant à la localisation spatiale ou à la durée expose le franchiseur à l’anéantissement pur et simple de sa garantie.

À cet égard, la démonstration tangible de l’existence d’un savoir-faire secret, substantiel et dûment identifié constitue le pivot central de la validité de l’engagement. Les enseignes commerciales ne peuvent plus se contenter de stipulations stéréotypées ou de clauses générales dépourvues d’une justification technique et économique précise et vérifiable. En conséquence, les opérateurs avisés doivent consigner méthodiquement leurs apports intellectuels et auditer régulièrement leurs bibles opératoires pour sécuriser leurs prérogatives légitimes de créancier. Par ailleurs, les commerçants affiliés disposent d’un arsenal juridique d’ordre public d’une redoutable efficacité pour recouvrer leur pleine liberté d’initiative à l’échéance. La sanction impérative du réputé non écrit neutralise tout chantage contentieux et permet une réinstallation rapide sous une enseigne concurrente sans risque judiciaire inconsidéré.

Dès lors, le droit de la concurrence s’affirme comme un instrument indispensable de fluidification des marchés locaux au service de la liberté fondamentale d’entreprendre. La saine émulation entre les enseignes de distribution bénéficie directement aux consommateurs finaux par la diversification continue de l’offre et des services proposés. Les juridictions étatiques poursuivront sans relâche leur office régulateur pour concilier la protection des investissements légitimes avec le dynamisme concurrentiel du tissu économique. L’anticipation juridique et la rigueur dans la négociation contractuelle demeurent ainsi les meilleurs garants de relations d’affaires pérennes et mutuellement profitables pour chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».