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La clause de non-dilution dans les pactes d’associés : enjeux, rédaction et jurisprudence récente

I. Les enjeux de la clause de non-dilution dans les pactes d’associés

La protection contre la dilution est une préoccupation centrale de la gouvernance d’entreprise. Lorsqu’une société procède à une augmentation de capital, la quote-part de détention des associés existants se trouve mécaniquement réduite, un phénomène qui peut altérer leur influence dans les décisions sociales, leur droit aux dividendes, ou encore leur droit de souscription préférentiel. Dans ce contexte, la clause de non-dilution, insérée dans un pacte d’associés, apparaît comme un instrument de régulation contractuelle indispensable pour sécuriser la position des actionnaires. Ces clauses ne sont pas de simples modalités techniques ; elles cristallisent le rapport de force entre les fondateurs et les investisseurs, et leur rédaction exige une attention rigoureuse pour concilier liberté contractuelle et impératifs du droit des sociétés.

Sur le plan pratique, l’augmentation du capital social peut emprunter des formes juridiques et financières variées. Il peut s’agir d’une émission d’actions ordinaires nouvelles par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la société, d’une émission d’actions de préférence assorties de prérogatives financières ou politiques renforcées, ou encore de l’attribution d’instruments financiers complexes dits valeurs mobilières donnant accès au capital (VMAC). Ces instruments incluent notamment les bons de souscription d’actions (BSA), les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), les attributions gratuites d’actions (AGA), ainsi que les obligations convertibles en actions (OCA) ou les obligations remboursables en actions (ORA). Chacune de ces opérations modifie de manière immédiate ou différée l’assiette des droits des associés existants, créant ainsi un risque de dilution asymétrique.

La dilution présente une double dimension dont les conséquences opérationnelles doivent être soigneusement distinguées par les conseils juridiques lors de la négociation des pactes. D’une part, la dilution financière ou économique se traduit par une diminution mathématique du bénéfice net par action (BPA), une réduction de la quote-part individuelle sur les réserves accumulées et le report à nouveau, ainsi qu’un amenuisement corrélatif du boni de liquidation en cas de dissolution de la société. D’autre part, la dilution politique affecte le pourcentage des droits de vote dont dispose chaque associé au sein des assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires. La perte d’un palier de détention critique emporte des conséquences immédiates sur la gouvernance : le franchissement à la baisse du seuil du tiers des droits de vote (33,33 %) fait perdre la minorité de blocage dans les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), privant l’associé du pouvoir de s’opposer aux modifications statutaires substantielles. De même, la perte du seuil de 5 % du capital social prive l’associé de la faculté de demander en justice la désignation d’un expert de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce, de requérir l’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées générales conformément à l’article R. 225-71 du Code de commerce, ou encore d’exercer l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants (action ut singuli).

Face à ces risques structurels, le droit commun des sociétés par actions offre une première garantie légale avec le droit préférentiel de souscription (DPS) institué par les articles L. 225-132 et suivants du Code de commerce. Toutefois, la protection offerte par le DPS légal se révèle fréquemment illusoire ou insuffisante dans la pratique des affaires. En effet, l’assemblée générale extraordinaire peut décider de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs identifiés ou d’une catégorie de personnes déterminée en application de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Par ailleurs, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), la liberté statutaire issue de l’article L. 227-1 du même code permet d’écarter ou de moduler substantiellement les mécanismes légaux protecteurs. Surtout, le DPS impose à l’associé qui souhaite maintenir son niveau de détention d’injecter des fonds propres complémentaires en déboursant des sommes d’argent parfois très substantielles. Lorsqu’un associé fondateur ou un salarié associé ne dispose pas de la capacité financière nécessaire pour suivre le rythme des levées de fonds successives menées auprès de fonds d’investissement en capital-risque ou en capital-développement, la dilution s’avère inéluctable en l’absence de stipulations contractuelles protectrices.

A. Fondement et utilité de la protection contre la dilution

La clause de non-dilution est avant tout une réponse à l’incertitude. La vie sociale est rythmée par des besoins financiers impérieux, notamment dans les phases de croissance rapide, où les fonds propres doivent être renouvelés. Sans protection, un associé minoritaire pourrait voir son influence réduite à néant par des augmentations de capital successives auxquelles il ne pourrait ou ne voudrait souscrire. Les pactes d’associés viennent pallier cette lacune du droit commun en instaurant des mécanismes de protection. Il peut s’agir de clauses obligeant la société à proposer des titres à l’associé avant toute émission nouvelle, ou de clauses imposant aux autres associés de céder une fraction de leurs titres pour maintenir le taux de participation de l’associé protégé. La finalité est double : éviter la perte de contrôle et prévenir l’appauvrissement financier corrélatif à la réduction du droit aux dividendes.

Dans la pratique transactionnelle, les mécanismes contractuels anti-dilution s’organisent autour de plusieurs catégories techniques qu’il convient d’articuler avec minutie dans les conventions extrastatutaires. La première technique réside dans le droit de souscription prioritaire ou préférentiel conventionnel, souvent qualifié de « super-DPS ». Ce mécanisme impose à la société et à ses dirigeants de soumettre tout projet d’émission nouvelle à l’associé bénéficiaire selon un calendrier procédural impératif. La société doit notifier le projet d’opération par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou par remise en main propre contre récépissé émargé, voire par acte de commissaire de justice pour prévenir toute contestation quant à la date certaine. Cette notification doit intervenir dans un délai de prévenance rigoureux, généralement fixé entre vingt et trente jours calendaires avant l’envoi des convocations à l’assemblée générale extraordinaire appelée à voter l’augmentation de capital. Le dossier d’information ainsi communiqué doit obligatoirement comporter les caractéristiques exhaustives de l’opération projetée : le montant nominal de l’augmentation, le montant de la prime d’émission unitaire, les éléments comptables ayant servi à déterminer la valorisation de la société (évaluation pre-money et post-money), la justification de la méthode de valorisation retenue, l’identité complète des souscripteurs tiers pressentis, ainsi que les projets de résolutions et de rapports d’organes sociaux.

À compter de la notification régulière de ce dossier complet, l’associé protégé dispose d’un délai d’exercice contractuel, couramment compris entre quinze et vingt jours ouvrés, pour faire connaître sa décision par écrit. Il peut alors notifier son intention d’exercer son droit de souscription prioritaire à hauteur exacte de sa quote-part pour neutraliser l’effet dilutif de l’opération. L’exécution de cette prérogative s’accompagne d’un formalisme financier strict : l’associé doit déposer les fonds correspondants au prix d’émission sur un compte séquestre bloqué ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une étude notariale, ou entre les mains de l’avocat séquestre désigné au pacte, dans un délai de huit à dix jours suivant la notification de son exercice. Ce dépôt sous séquestre conditionne la validité de la souscription et permet de délivrer à la société l’attestation de blocage des fonds requise pour la finalisation de l’opération d’augmentation de capital.

La deuxième modalité pratique concerne les clauses de non-dilution patrimoniale pure et simple, par lesquelles les associés majoritaires ou fondateurs s’engagent personnellement à préserver le pourcentage d’un minoritaire sans que ce dernier n’ait à injecter de nouveaux fonds dans la trésorerie sociale. Cette protection s’exécute généralement par le biais de promesses unilatérales de rétrocession ou de vente d’actions consenties par les majoritaires au profit du bénéficiaire de la clause. Si une augmentation de capital réservée à un tiers investisseur est réalisée, les associés cédants s’engagent irrévocablement à transférer à l’associé protégé, à la valeur nominale unitaire ou pour un euro symbolique, le nombre exact d’actions anciennes requis pour que sa quote-part globale dans le capital social demeure strictement identique à son niveau antérieur. Pour rendre ce mécanisme immédiatement effectif et éviter toute réticence au stade de l’exécution, les praticiens prévoient la mise sous séquestre matériel des certificats d’actions ou l’inscription d’une mention de blocage dans le registre de mouvements de titres et les comptes individuels d’actionnaires tenus par la société, doublée d’un mandat irrévocable conféré à un tiers séquestre pour régulariser les ordres de mouvement en cas de survenance de l’événement dilutif.

La mise en œuvre de cette rétrocession à valeur nominale doit toutefois faire l’objet d’une analyse fiscale et financière approfondie. L’acquisition de titres à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale réelle expose l’associé bénéficiaire à un risque de redressement fiscal au titre des plus-values ou à une qualification en avantage consenti par les autres associés, voire en rémunération déguisée imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires si l’associé exerce des fonctions salariées ou un mandat social au sein de l’entreprise. Dès lors, la documentation contractuelle doit expliciter la contrepartie économique initiale ayant justifié l’octroi de cet engagement (telle qu’un apport intellectuel spécifique, la renonciation à d’autres droits patrimoniaux, ou la contrepartie d’engagements de non-concurrence et d’exclusivité souscrits au bénéfice de la société).

La troisième technique, très répandue dans les opérations d’amorçage et de capital-risque (fonds de capital-risque, business angels), réside dans les clauses d’ajustement de prix de souscription dites clauses de ratchet. Ces stipulations visent à protéger un investisseur contre le risque d’un tour de financement ultérieur réalisé à une valorisation inférieure à celle retenue lors de son entrée initiale au capital, hypothèse communément désignée sous le terme de « down round ». Le mécanisme repose sur le recalcul rétroactif du prix moyen unitaire d’émission payé par l’investisseur protégé. En fonction du degré de protection accordé, le pacte adopte soit la formule du full ratchet (ajustement intégral au prix du nouveau tour de table), soit la formule de la moyenne pondérée (dite weighted average ratchet, sous sa déclinaison broad-based ou narrow-based prenant en compte l’ensemble des titres émis ou uniquement les actions ordinaires existantes).

Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre du ratchet ne peut s’opérer par une simple modification unilatérale du prix des actions déjà souscrites, compte tenu de l’intangibilité du capital social et de l’interdiction d’émettre des actions en-dessous de leur valeur nominale. Elle nécessite la structuration préalable d’outils d’ajustement émis dès l’origine, tels que des bons de souscription d’actions d’ajustement (BSA Ratchet) attribués pour un centime d’euro ou émis en même temps que les actions ordinaires. Le calendrier d’exécution se déroule en plusieurs étapes procédurales précises :
– À l’issue de la clôture du tour de table dilutif, les dirigeants de la société adressent à l’investisseur protégé, par LRAR dans les dix jours ouvrés, une notification certifiée indiquant le prix unitaire d’émission des nouveaux titres et transmettant le rapport du commissaire aux comptes ou du président constatant la réalisation de l’augmentation de capital ;
– L’investisseur protégé dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrés pour vérifier la formule d’ajustement et adresser son bulletin d’exercice des BSA d’ajustement ;
– Les actions nouvelles résultant de l’exercice des bons sont souscrites à leur valeur nominale, le paiement pouvant s’effectuer par versement direct de fonds sur le compte de la société ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible résultant du pacte ;
– Les dirigeants sociaux sont tenus de constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital corrélative dans un délai maximum de trente jours calendaires, de mettre à jour le registre de mouvements de titres et de procéder aux formalités légales modificatives auprès du greffe du tribunal de commerce (dépôt du procès-verbal et formulaire M2).

B. Les limites juridiques à la liberté contractuelle

La liberté contractuelle n’est pas absolue et trouve ses limites dans les règles d’ordre public. En droit des sociétés, les droits des associés sont protégés par des dispositions qui ne sauraient être écartées sans ménagement par une clause de pacte. Ainsi, la clause de non-dilution ne peut en aucun cas priver la société de sa capacité à lever des fonds lorsque son existence même est en jeu. Si la clause empêchait le redressement d’une société en difficulté en paralysant toute augmentation de capital, elle serait inévitablement frappée de nullité pour atteinte à l’intérêt social. Par ailleurs, une clause qui, par ses effets, rendrait illimité dans le temps le droit de non-dilution de manière disproportionnée méconnaîtrait le principe de liberté d’entreprendre.

La première limite d’ordre public procède du principe de primauté de l’intérêt social, consacré à l’article 1833 du Code civil, selon lequel toute société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Dans les situations de crise financière, de sous-capitalisation avérée ou de pertes ayant réduit les capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social au sens des articles L. 223-42 ou L. 225-248 du Code de commerce, la recherche de financements frais conditionne directement la pérennité de l’entreprise et le maintien de ses emplois. Si un associé minoritaire, se retranchant derrière le bénéfice d’une clause de non-dilution stricte, refusait systématiquement de participer financièrement à une levée de fonds tout en exerçant un droit de veto conventionnel pour interdire l’entrée de tiers investisseurs prêts à apporter la trésorerie indispensable, son comportement caractériserait un abus de minorité.

La procédure relative à l’abus de minorité relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social de la société, statuant selon la procédure accélérée au fond ou au fond (article L. 721-3 du Code de commerce). Les dirigeants ou les associés majoritaires doivent démontrer la réunion de deux critères cumulatifs : d’une part, que l’attitude de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle bloque une opération financière indispensable à sa survie ; d’autre part, qu’elle procède du dessein exclusif de favoriser les intérêts individuels de ce minoritaire au détriment de l’ensemble des autres associés. Lorsque l’abus de minorité est judiciairement caractérisé, le tribunal ne peut prononcer directement la modification statutaire ou la validation de l’augmentation de capital, mais il désigne un mandataire ad hoc habilité à voter au nom et pour le compte de l’associé récalcitrant lors d’une nouvelle assemblée générale, neutralisant ainsi son pouvoir de blocage.

Ce contrôle de l’intérêt social s’intensifie encore au cours des procédures de traitement des difficultés des entreprises régies par le livre VI du Code de commerce. Dès la phase amiable préventive, le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire ad hoc (article L. 611-3 du Code de commerce) ou ouvrir une procédure de conciliation (articles L. 611-4 et suivants) pour une durée maximale de cinq mois afin de favoriser un accord de restructuration financière. Lorsque des créanciers ou des investisseurs subordonnent leur engagement à une augmentation de capital impliquant la dilution des associés historiques, le respect formel d’un pacte ne peut faire échec aux négociations menées sous l’égide du conciliateur. Si la société est ultérieurement placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les prérogatives conférées par les clauses extrastatutaires de non-dilution s’effacent devant les impératifs légaux du redressement. Les articles L. 626-3 et L. 631-19-2 du Code de commerce autorisent expressément le tribunal de la procédure collective à ordonner la reconstitution des capitaux propres et, le cas échéant, à subordonner l’adoption du plan de redressement au vote d’une augmentation de capital ou à désigner un mandataire de justice pour voter l’opération à la place des associés opposants.

La deuxième limite juridique fondamentale repose sur la prohibition des clauses léonines édictée par l’article 1844-1 du Code civil. Est réputée non écrite toute convention qui attribue à un associé la totalité du profit procuré par la société, ou qui l’exonère de la totalité des pertes, de même que celle qui exclut un associé de tout profit ou met à sa charge la totalité des pertes. L’application de ce texte aux clauses anti-dilution impose un examen attentif de la structure globale des flux financiers. Une clause qui garantirait à un associé minoritaire, de manière absolue, inconditionnelle et perpétuelle, le maintien intégral de sa quote-part ou la compensation financière intégrale de toute baisse de valorisation par prélèvement exclusif sur les droits patrimoniaux des majoritaires, sans aucune participation aux risques de l’exploitation sociale, franchirait la frontière de la prohibition léonine. Pour échapper à cette qualification d’ordre public, la clause doit être structurée comme une modalité d’ajustement du prix d’entrée de l’associé ou comme la préservation proportionnelle de prérogatives de gouvernance, et non comme un mécanisme d’enrichissement garanti affranchi de tout aléa social.

La troisième exigence impérative touche à la durée de l’engagement contractuel et à l’interdiction des engagements perpétuels affirmée à l’article 1210 du Code civil. Un pacte d’associés qui comporterait une clause de non-dilution stipulée pour une durée indéterminée, ou dont l’échéance serait liée à des conditions purement subjectives et potestatives, s’exposerait au risque d’une résiliation unilatérale discrétionnaire. En effet, chaque associé signataire dispose du droit d’ordre public de résilier un contrat à durée indéterminée à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis raisonnable. La notification d’une telle résiliation anéantirait pour l’avenir l’ensemble des garanties de non-dilution, laissant l’associé démuni face aux décisions collectives ultérieures. Pour sécuriser l’efficacité de la clause, les rédacteurs doivent obligatoirement l’enfermer dans un cadre temporel précis :
– Fixer une durée déterminée d’exercice (par exemple trois à cinq années correspondant à l’horizon d’investissement initial) ;
– Subordonner la validité de la clause au maintien d’un seuil minimum de détention par le bénéficiaire (par exemple la conservation d’au moins 5 % ou 10 % du capital social) ;
– Prévoir des causes d’extinction automatique anticipée clairement circonscrites, telles que l’admission des actions de la société aux négociations sur un marché réglementé (introduction en bourse ou IPO), ou la cession globale d’une fraction majoritaire du capital social à un tiers industriel (changement de contrôle sous clause de sortie conjointe totale).

Enfin, la portée de la clause de non-dilution est tributaire de sa nature extrastatutaire et du principe de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1199 du Code civil. Le pacte d’associés est une convention privée qui ne lie que les personnes physiques ou morales qui l’ont formellement signé. Contrairement aux statuts de la société, le pacte fait l’objet d’un secret d’affaires absolu et n’est pas déposé au greffe du tribunal de commerce. Il s’ensuit que les stipulations de non-dilution sont, par principe, inopposables à la société elle-même (si celle-ci n’est pas expressément intervenue à l’acte) ainsi qu’aux tiers souscripteurs de bonne foi qui participent à l’augmentation de capital. Pour remédier à cette faiblesse structurelle, la pratique notariale et d’avocats préconise d’arrimer les droits de non-dilution aux statuts par l’émission d’actions de préférence (ADP) régies par les articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce. En inscrivant directement dans les statuts publiés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) les prérogatives prioritaires de souscription ou les mécanismes de conversion de titres en cas de dilution, la protection devient opposable erga omnes, conférant ainsi une sécurité juridique absolue aux associés bénéficiaires.

II. La jurisprudence récente : interprétation et sanction du non-respect

Le contentieux relatif à la non-dilution illustre les tensions croissantes entre les engagements pris dans les pactes et la réalité de la vie des affaires. La jurisprudence, loin d’être figée, adapte ses solutions pour sanctionner les comportements déloyaux tout en préservant la validité des conventions.

Sur le plan contentieux, la mise en œuvre des litiges relatifs à l’inexécution d’une clause de non-dilution soulève des difficultés procédurales immédiates quant à la détermination de la juridiction compétente et à la recevabilité des actions. En application de l’article L. 721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements souscrits entre associés ou entre les dirigeants et les associés de sociétés commerciales, que ces engagements figurent dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires extrastatutaire. Toutefois, la grande majorité des pactes d’associés contemporains comportent une clause compromissoire désignant une juridiction arbitrale (tribunal arbitral constitué selon le règlement du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris – CMAP, de la Chambre de Commerce Internationale – CCI, ou de l’Association Française d’Arbitrage – AFA). La présence d’une clause compromissoire impose aux plaideurs de respecter l’exception d’incompétence des juridictions étatiques au profit de la juridiction arbitrale, sous réserve toutefois des mesures provisoires et conservatoires d’urgence relevant de la compétence exclusive du juge des référés étatique en application de l’article 1449 du Code de procédure civile.

A. L’appréciation de la bonne foi et de l’exécution du pacte

La bonne foi est devenue le critère prédominant de l’exécution des pactes. Lorsqu’une clause de non-dilution est invoquée, le juge ne se limite pas à une lecture littérale du contrat. Il recherche l’intention des parties et analyse le comportement des signataires. Dans une affaire récente, la Cour d’appel de Paris a souligné que l’exécution du pacte doit être conforme à la finalité poursuivie par les associés : prévenir les déséquilibres injustifiés (CA Paris, Pôle 5, Ch. 8, 13 février 2024, n° 21/06518). Le juge sanctionne tout comportement visant à contourner la clause, notamment par l’interposition de sociétés tierces ou par des manœuvres de dilution indirectes. Cette exigence de loyauté impose aux associés un devoir de transparence et une obligation de ne pas adopter de comportements contradictoires.

L’exigence impérative de bonne foi est consacrée à l’article 1104 du Code civil, dont les dispositions sont d’ordre public et s’appliquent à tous les stades de la vie contractuelle : négociation, formation et exécution du pacte d’associés. Dans l’arrêt précité (CA Paris, Pôle 5, Ch. 8, 13 février 2024, n° 21/06518), la cour d’appel a procédé à une analyse minutieuse de montages sociétaires sophistiqués destinés à contourner l’application d’un pacte. Dans la réalité des affaires, les associés majoritaires ou fondateurs cherchant à évincer un associé minoritaire évitent fréquemment de procéder à une émission directe d’actions ordinaires au sein de la société signataire du pacte, opération qui déclencherait de plein droit la clause de non-dilution. Ils recourent alors à des voies détournées : constitution d’une filiale dédiée (entité ad hoc ou Special Purpose Vehicle – SPV) dans laquelle sont logés les actifs stratégiques ou l’activité en développement, suivie d’une ouverture directe du capital de cette entité à de nouveaux investisseurs sans en faire bénéficier le signataire du pacte d’origine ; cession d’actifs essentiels de la société cible à des entités tierces contrôlées par les majoritaires ; ou émission d’instruments financiers dont la conversion dilutive est intentionnellement différée pour neutraliser les clauses contractuelles.

Face à ces manœuvres dilutives indirectes, la juridiction d’appel refuse de s’enfermer dans une exégèse formaliste ou purement littérale du texte du pacte. Faisant prévaloir les règles d’interprétation énoncées aux articles 1188 et suivants du Code civil, le juge recherche la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes employés. Si l’économie générale de l’accord démontre que la clause de non-dilution avait pour objet de garantir à l’associé minoritaire une quote-part intangible sur la valeur globale du groupe ou sur le pouvoir de direction de l’entreprise, tout artifice sociétaire tendant à transférer cette substance économique vers une structure tierce non signataire est constitutif d’une exécution déloyale et frauduleuse du pacte, ouvrant droit à une indemnisation intégrale et à des mesures de remise en état.

Cette obligation de transparence et de loyauté gouverne également les flux d’information précontractuelle et préalable aux prises de décisions collectives. Comme l’illustre la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, Ch. 16, 10 janvier 2023, n° 21/07854), l’exercice effectif des prérogatives d’un associé au sein de la gouvernance d’entreprise requiert la communication intégrale et sincère des données financières et statutaires indispensables. L’associé bénéficiaire d’un droit de protection contre la dilution ne saurait être mis devant le fait accompli par la communication tardive ou tronquée des modalités d’une augmentation de capital. Les dirigeants sociaux ont l’obligation de respecter scrupuleusement les délais contractuels de transmission des rapports d’organes de direction, des prévisions de trésorerie et des offres fermes de souscription émises par des tiers. La dissimulation d’accords d’investissement parallèles conclus secrètement avec un nouvel entrant, ou la notification précipitée d’une assemblée générale dans des délais ne permettant pas au minoritaire de réunir les liquidités nécessaires pour exercer son droit de souscription, constitue une faute contractuelle caractérisée privant l’opération de sa légitimité.

Sur le terrain probatoire, la preuve des manœuvres déloyales et des ententes clandestines visant à diluer un associé constitue une difficulté majeure pour les praticiens. Pour y remédier avant toute assignation au fond, le recours aux mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile s’est imposé comme un outil procédural d’une efficacité redoutable. Aux termes de ce texte : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La stratégie procédurale de l’associé suspectant une manœuvre dilutive s’articule concrètement autour des étapes suivantes :
– Saisine du président du tribunal de commerce par voie d’ordonnance sur requête (procédure non contradictoire) afin de bénéficier d’un effet de surprise indispensable pour prévenir toute destruction ou dissimulation d’indices (articles 493 et 875 du Code de procédure civile) ;
– Démontrer au juge l’existence d’un motif légitime, caractérisé par des indices précis et concordants rendant plausible la violation du pacte (par exemple des échanges de courriels allusifs, des déclarations de presse relatives à une levée de fonds imminente, ou des convocations à des réunions préparatoires fermées) ;
– Obtention d’une ordonnance désignant un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), assisté le cas échéant d’un expert technique en informatique légale, avec mission de se rendre au siège de la société et auprès des dirigeants pour rechercher, copier et consigner des correspondances électroniques (e-mails, sauvegardes de messageries professionnelles ou instantanées de type Slack, Teams, WhatsApp), des procès-verbaux de comités de direction confidentiels, des protocoles d’accord (term-sheets) et des projets de résolutions non communiqués ;
– Encadrement strict des opérations d’instruction par des critères de recherche par mots-clés précis et des bornes temporelles pour éviter le grief d’investigation générale illicite (fishing expedition) ;
– Gestion du secret des affaires (articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce et articles R. 153-1 et suivants du CPC) : le commissaire de justice place sous séquestre provisoire les éléments saisis portant la mention de confidentialité d’affaires, et la partie saisie dispose d’un délai d’un mois pour saisir en référé le président du tribunal afin de solliciter la levée du séquestre ou l’aménagement de la communication des pièces dans un cercle de confidentialité restreint.

B. L’étendue des sanctions : réparation et nullité

En cas de violation de la clause de non-dilution, le juge dispose d’une gamme étendue de sanctions. La réparation du préjudice, par l’octroi de dommages et intérêts, vise à replacer l’associé dans la situation qui aurait été la sienne si la clause avait été respectée. Néanmoins, la réparation pécuniaire ne suffit pas toujours à compenser la perte de pouvoir ou de contrôle. La nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale en méconnaissance du pacte est une sanction plus radicale, visant à rétablir la situation initiale. La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a réaffirmé la nécessité d’une analyse fine de la proportionnalité des clauses pour éviter toute nullité excessive et protéger la sécurité des actes sociaux (Cass. Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). Ces décisions marquent une volonté claire de renforcer la sécurité juridique au sein des sociétés tout en réprimant les violations contractuelles.

L’arsenal procédural dont dispose l’associé victime d’une violation imminente ou consommée d’une clause de non-dilution se déploie à plusieurs niveaux d’intensité judiciaire, allant des mesures conservatoires d’extrême urgence jusqu’aux actions au fond aux fins d’anéantissement ou d’indemnisation.

Le premier niveau d’intervention repose sur le référé d’urgence devant le président du tribunal de commerce en application des articles 872 et 873 du Code de procédure civile. Dès la réception de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire appelée à délibérer sur une augmentation de capital violant le pacte, l’associé doit agir sans délai pour solliciter des mesures préventives destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Si les délais de convocation légaux ou statutaires (généralement compris entre huit et quinze jours) ne permettent pas d’assigner selon les délais ordinaires de comparution, l’associé saisit le président du tribunal par requête afin d’obtenir l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure (article 879 du Code de procédure civile).

Les chefs de demandes formulés devant le juge des référés peuvent être modulés selon l’état d’avancement de l’opération sociétaire :
– Si l’assemblée générale ne s’est pas encore tenue : solliciter la suspension immédiate de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire jusqu’à ce que la société et les majoritaires aient mis en œuvre la procédure contractuelle de notification et de souscription prioritaire prévue au pacte ;
– Si l’assemblée générale a déjà adopté les résolutions d’augmentation de capital mais que les formalités ne sont pas achevées : interdire au président de la société de procéder à la clôture de la souscription et d’établir le certificat du dépositaire des fonds sous astreinte journalière comminatoire (pouvant être fixée entre 1 000 et 10 000 euros par jour de retard) ;
– Ordonner à la société de ne pas procéder à l’inscription des actions nouvelles au registre des mouvements de titres ni sur les comptes individuels des souscripteurs tiers ;
– Faire injonction au greffier du tribunal de commerce territorialement compétent de suspendre l’enregistrement de toute modification statutaire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
– Demander la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un séquestre judiciaire chargé de consigner les fonds d’ores et déjà versés par les souscripteurs dans l’attente d’une décision au fond.

Le deuxième niveau de sanction réside dans l’exécution forcée en nature des obligations contractuelles, consacrée à l’article 1221 du Code civil depuis l’ordonnance de réforme du 10 février 2016. Aux termes de cette disposition : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Lorsque la clause de non-dilution est assortie d’une promesse de rétrocession de titres souscrite par les associés majoritaires, ou lorsque les statuts ont prévu l’émission de bons de souscription d’ajustement, l’associé protégé peut assigner les débiteurs de l’engagement devant le tribunal de commerce ou la juridiction arbitrale pour obtenir la cession forcée des actions requises. Le jugement ou la sentence arbitrale prononçant la cession vaut acte translatif de propriété et ordonne au président de la société de procéder à la retranscription sur le registre des mouvements de titres, sous peine d’une astreinte financière liquidée au profit du demandeur.

Le troisième niveau d’intervention concerne l’action en responsabilité contractuelle tendant à la réparation pécuniaire du préjudice subi sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Devant le juge du fond, l’évaluation du préjudice économique résultant de la dilution impose presque systématiquement la désignation d’un expert judiciaire financier en application des articles 232 et suivants du Code de procédure civile. La mission de l’expert consiste à chiffrer les différents postes de préjudice allégués par l’associé évincé :
– La perte de valeur vénale des titres sociaux détenus par l’associé, déterminée par la différence mathématique entre la valorisation théorique de sa quote-part avant l’opération irrégulière et sa valeur patrimoniale dégradée après dilution ;
– La perte de chance de percevoir les distributions de dividendes futurs ou de participer à une plus-value de cession globale lors d’une sortie industrielle ultérieure (exit) ;
– La dépréciation spécifique des titres consécutive à la perte de droits politiques et de gouvernance : le passage d’un statut d’associé détenant une minorité de blocage ou des droits de veto statutaires à celui d’actionnaire purement passif entraîne une « décote de minorité » sévère, couramment évaluée par les experts comptables judiciaires dans une fourchette comprise entre 20 % et 40 % de la valeur sous-jacente des actions ;
– Le préjudice moral résultant de l’atteinte à la considération et de l’éviction brutale des instances dirigeantes d’une entreprise dont l’associé était l’un des fondateurs.

Le quatrième niveau de sanction, le plus lourd de conséquences mais aussi le plus complexe à obtenir, réside dans l’action en nullité des délibérations sociales ayant décidé ou autorisé l’augmentation de capital litigieuse. En droit français des sociétés, la nullité des décisions collectives est strictement encadrée par l’article L. 235-1 du Code de commerce, qui dispose que la nullité des actes ou délibérations des sociétés commerciales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats. Il s’ensuit une dichotomie majeure entre l’ordre statutaire et l’ordre extrastatutaire : une délibération d’assemblée générale prise en violation d’une convention extrastatutaire (tel un pacte d’associés) n’est pas, par elle-même, nulle de plein droit, la violation contractuelle ne se résolvant par principe que par l’allocation de dommages et intérêts à la charge des signataires défaillants.

C’est précisément sur cette articulation fondamentale que la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue apporter un éclairage déterminant (Cass. Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). La Haute juridiction rappelle la nécessité d’une analyse rigoureuse et proportionnée de la licéité des clauses et de leurs sanctions afin de préserver la sécurité juridique des actes sociaux et la stabilité du capital des sociétés. L’annulation d’une augmentation de capital de grande ampleur emporte des conséquences économiques dramatiques : anéantissement rétroactif des souscriptions, obligation de restituer les fonds propres déjà investis dans l’exploitation sociale, insécurité pour les tiers cocontractants et les salariés, et risque d’ouverture immédiate d’une procédure collective pour cessation des paiements. Dès lors, le juge judiciaire ne peut prononcer la nullité d’une résolution sociale prise en méconnaissance d’un pacte que si les conditions d’une exception caractérisée sont formellement réunies.

Pour vaincre le principe d’étanchéité posé par l’article L. 235-1 du Code de commerce et obtenir l’annulation de l’assemblée générale sur le terrain contractuel de l’article 1104 ou 1124 du Code civil, le demandeur doit rapporter la preuve d’une fraude caractérisée (fraus omnia corrumpit) ou d’une collusion frauduleuse associant les majoritaires et les tiers souscripteurs. Cette démonstration exige l’établissement de deux éléments cumulatifs :
1° La connaissance avérée par le tiers souscripteur de l’existence de la clause de non-dilution figurant dans le pacte d’associés au moment où il a engagé ses fonds ;
2° La connaissance par ce tiers de l’intention de l’associé protégé de se prévaloir de sa clause et de son refus formel d’autoriser l’émission dans ces conditions, caractérisant ainsi une volonté délibérée de contourner ses droits par un concert frauduleux. Si cette preuve diabolique de la complicité frauduleuse du souscripteur ne peut être apportée, la validité des résolutions sociales demeure préservée, et la sanction du pacte se concentre exclusivement sur la responsabilité civile personnelle des associés signataires ayant violé leur parole contractuelle.

Sur le plan des règles de prescription, les actions judiciaires sont enfermées dans des délais légaux qu’il convient de ne pas confondre :
– L’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale se prescrit par le délai abrégé de trois ans à compter du jour où la délibération a été prise (article L. 235-9 du Code de commerce) ;
– L’action en responsabilité contractuelle indemnitaire fondée sur l’inexécution du pacte d’associés se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil ou de l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Enfin, pour renforcer l’efficacité coercitive de la clause de non-dilution sans dépendre de la preuve incertaine d’une collusion frauduleuse, la pratique contractuelle insère systématiquement une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Cette stipulation fixe par avance un montant indemnitaire forfaitaire particulièrement lourd (par exemple une indemnité équivalente au double du montant de la dilution financière subie ou une pénalité forfaitaire minimale de plusieurs centaines de milliers d’euros) dû de plein droit par l’associé défaillant dès le constat objectif de l’émission non autorisée. Bien que le tribunal de commerce conserve la faculté de modérer ou d’augmenter d’office une pénalité contractuelle manifestement excessive ou dérisoire en application du deuxième alinéa de l’article 1231-5 du Code civil, l’existence d’une telle stipulation confère un effet hautement dissuasif lors des pourparlers préalables aux opérations de refinancement.

Conclusion

La clause de non-dilution constitue un outil de protection essentiel au sein des pactes d’associés, permettant d’encadrer les évolutions du capital social avec sécurité et prévisibilité. Son efficacité, toutefois, dépend de sa rédaction et de son articulation avec les règles impératives du droit des sociétés. Si la jurisprudence récente valide globalement la licéité de ces clauses, elle en limite la portée à ce qui est strictement nécessaire, sanctionnant tout comportement déloyal ou disproportionné.

Pour le praticien du droit des affaires, la sécurisation des droits de l’associé minoritaire face aux risques dilutifs exige une méthodologie rigoureuse tout au long de la vie sociétaire :
– Lors de la phase de rédaction initiale : définir de manière exhaustive l’assiette des opérations couvertes (augmentations de capital directes et indirectes, fusions, scissions, apports partiels d’actifs, émission de valeurs mobilières simples ou composées), encadrer l’engagement dans une durée déterminée proportionnée, et coupler le pacte à des actions de préférence statutaires pour rendre les prérogatives opposables de plein droit aux tiers ;
– Lors de la phase d’exécution : imposer un calendrier procédural d’information préalable rigide, stipuler des obligations de notification par acte de commissaire de justice ou LRAR, instaurer des mécanismes de séquestre conventionnel des titres avec mandats de transfert irrévocables, et insérer une clause pénale dissuasive ;
– Lors de la phase précontentieuse et contentieuse : réagir immédiatement à la première alerte par des mesures d’instruction in futurum sur requête (article 145 du CPC) afin de figer les preuves de déloyauté, et saisir sans délai le juge des référés commercial d’heure à heure pour bloquer la formalisation de l’augmentation de capital avant la publication des actes au RCS et au BODACC.

Sources et décisions citées

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».