Le 14 septembre 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné à une société civile immobilière de laisser libre accès à son sous-sol pour le raccordement de la chaufferie collective au gaz : la chaudière de l’immeuble était en panne depuis le 18 juin 2026 et ce passage, d’une durée prévisible de deux jours, constituait la seule solution technique envisageable. Deux jours plus tôt, le 12 septembre 2026, un décret avait fixé les nouvelles exigences environnementales applicables aux équipements de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire : à compter des travaux engagés après le 1er janvier 2027, un équipement installé dans un bâtiment existant devra respecter un seuil d’émissions, et tout équipement installé dans un bâtiment neuf devra passer sous un seuil encore plus strict. Pendant ce temps, les tribunaux ordonnent la dépose des climatiseurs qui empoisonnent la vie des voisins : à Paris le 8 janvier 2026, une pompe à chaleur installée dans un ancien garde-manger a été condamnée à la dépose sous astreinte parce que les émergences sonores nocturnes dépassaient la réglementation ; à Grasse le 12 mars 2026, des unités posées en façade et sur une terrasse ont subi le même sort sous astreinte de 500 euros par jour ; et à Nantes le 18 juin 2026, les propriétaires d’une pompe à chaleur bruyante et leur installateur ont été condamnés in solidum à 8 000 euros pour trouble de jouissance. La réponse utile à ces situations tient en trois constats : le devis signé à l’automne 2026 ne garantit pas que l’équipement pourra être installé en 2027 ; un copropriétaire ne peut pas bloquer des travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés dès lors qu’ils n’altèrent pas durablement son lot ; et un équipement qui fait du bruit s’expose à la dépose et à des dommages et intérêts, même installé dans une partie privative. Mais ces constats ont des limites qu’il faut poser d’emblée : les ordonnances de référé sont rendues en premier ressort et peuvent être frappées de recours ; les seuils du décret dépendent d’un arrêté de calcul et de la date d’engagement des travaux, deux points que seules les pièces techniques du dossier tranchent ; et chaque affaire se joue sur les constats, les mesures acoustiques et les votes d’assemblée générale versés aux débats. Cet article expose les faits établis, puis détaille, décisions et textes à l’appui, ce que peuvent exiger le syndicat, le voisin et le locataire, et ce que doit vérifier quiconque signe un devis de chauffage ou de climatisation à l’automne 2026.
I. L’équipement promis n’est pas toujours l’équipement possible
A. La chaudière en panne et le voisin qui refuse d’ouvrir sa porte
L’affaire jugée à Créteil part d’une situation banale à l’approche de l’hiver : la chaudière collective d’un immeuble de Saint-Maur-des-Fossés tombe en panne. Le syndicat des copropriétaires produit un courriel de la société chargée de la maintenance qui, selon l’ordonnance, « atteste de la panne de la chaudière de l’immeuble depuis le 18 juin 2026, nécessitant son remplacement sauf à privés l’ensemble du bâtiment d’eau chaude » (TJ Créteil, réf., 14 sept. 2026, n° 26/01149). Autrement dit, sans remplacement ni raccordement de la chaufferie au réseau de gaz, tout l’immeuble se retrouve sans eau chaude. Le problème n’est pas technique : il est humain. Le raccordement doit passer par le sous-sol appartenant à une société civile immobilière, qui refuse l’accès. Le syndicat assigne donc en référé d’heure à heure pour obtenir l’autorisation d’entrer, sous prévenance de trois jours, avec constat de commissaire de justice, et réclame 3 000 euros au titre des frais de procédure.
La société défenderesse ne conteste ni la réalité de la panne ni ses conséquences : elle reproche au syndicat son impréparation face au sinistre. Le juge écarte l’argument sans détour : l’impréparation alléguée « n’est pas de nature à remettre en cause l’urgence pour l’intérêt collectif de l’immeuble, d’être raccordé à l’eau chaude » (TJ Créteil, réf., 14 sept. 2026, n° 26/01149). L’urgence, en référé, s’apprécie au regard du besoin collectif, pas de la gestion passée du syndic. Deux avis techniques concordants établissent ensuite que « le passage par le sous-sol, propriété de la société [F], est la seule voie possible pour que ces travaux soient effectués » (TJ Créteil, réf., 14 sept. 2026, n° 26/01149), confirmation apportée tant par la société de maintenance que par une chargée d’études du distributeur de gaz. La durée prévisible des travaux est de deux jours, pour un tuyau de faible diamètre passant en hauteur sur 6,33 mètres le long du mur : rien, au dossier, ne permet d’établir une altération durable de la jouissance du lot.
C’est ici qu’intervient la règle de fond, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que l’ordonnance cite ainsi : « Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. » (TJ Créteil, réf., 14 sept. 2026, n° 26/01149) L’ordonnance ajoute que, pour ces travaux, « le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux » (TJ Créteil, réf., 14 sept. 2026, n° 26/01149). Concrètement, trois conditions se cumulent : des travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés en assemblée générale, l’absence d’autre solution technique, et l’absence d’altération durable du lot traversé. Quand ces trois conditions sont réunies, le refus du copropriétaire ne constitue pas une contestation sérieuse et le juge des référés peut trancher vite, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, aux termes duquel « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (C. pr. civ., art. 834). L’article 835 permet d’aller plus loin encore, « même en présence d’une contestation sérieuse », pour « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (C. pr. civ., art. 835).
Le dispositif est à la mesure de l’urgence : « ORDONNONS à la société [F] de laisser libre accès à ses parties privatives afin de permettre l’exécution des travaux de raccordement de la chaufferie au réseau de gaz, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours, par tout moyen, mentionnant le jour et l’heure de l’intervention » (TJ Créteil, réf., 14 sept. 2026, n° 26/01149), avec un accès limité à cinq jours à compter du début effectif des travaux. Si, quinze jours après la décision, l’accès n’est toujours pas donné, le syndicat est autorisé à pénétrer dans le lot avec les préposés de l’entreprise mandatée, en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier si besoin et de la force publique, et « en cas de refus de laisser l’accès à ses locaux à compter de cette date, à une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard pendant une durée maximal d’un mois » (TJ Créteil, réf., 14 sept. 2026, n° 26/01149), outre les dépens et 1 000 euros au titre de l’article 700. La leçon pour le copropriétaire qui serait tenté de faire barrage est claire : le verrou qu’il croit détenir sur ses parties privatives cède devant des travaux collectifs votés, nécessaires et peu invasifs, et l’obstruction se paie au jour le jour. Symétriquement, la leçon pour le syndic est d’instruire le dossier en amont : décision d’assemblée générale en règle, avis technique démontrant l’absence d’alternative, descriptif précis de l’emprise et de la durée, prévenance écrite. C’est ce dossier, et non l’impatience, qui fait tomber l’obstacle en référé.
Reste une question que l’ordonnance de Créteil ne tranche pas, parce qu’elle ne se la pose pas : l’équipement de remplacement lui-même pourra-t-il encore être installé demain ? C’est l’objet du décret publié deux jours avant l’audience de délibéré.
B. Le décret du 12 septembre 2026 : ce qui change pour les travaux engagés après le 1er janvier 2027
Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 171-13 et R. 172-14 du code de la construction et de l’habitation, renforce les exigences environnementales applicables à l’installation des équipements de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire. La presse juridique y voit notamment la transposition de la directive européenne du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Deux régimes distincts en sortent, qu’il ne faut pas confondre.
Dans les bâtiments existants, la règle nouvelle est ainsi rédigée : « I. – Pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant, un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d’énergie auquel l’équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 172-6, est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements utilisés en secours. » (CCH, art. R. 171-13). Chaque mot compte. Le seuil porte sur le coefficient de transformation de chaque énergie utilisée, exprimé en émissions de gaz à effet de serre, calculé selon un arrêté d’application : ce n’est ni un rendement affiché sur une brochure ni une étiquette énergétique, c’est une valeur d’émissions par kilowattheure d’énergie finale. Les équipements de secours sont exclus. Surtout, la date d’application est fixée par le dernier alinéa du même article : « IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1 er janvier 2027. » Ce qui compte, c’est donc la date d’engagement des travaux, pas la date du devis ni celle de la panne. Un devis signé en octobre 2026 pour des travaux engagés en février 2027 entre dans le nouveau régime.
Le texte prévoit des soupapes, à connaître avant de crier à l’interdiction générale. D’une part, l’exigence ne s’applique pas aux bâtiments pour lesquels il est justifié d’une impossibilité technique tenant à des servitudes ou aux règles du droit des sols ou du droit de propriété, ni à ceux où manque toute solution de raccordement à un réseau de chaleur ou de gaz et où l’équipement conforme exigerait des travaux de renforcement du réseau public d’électricité. D’autre part, le maître d’ouvrage doit justifier du cas de dérogation par une étude de faisabilité ou par une note d’un professionnel qualifié, note « conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné » (CCH, art. R. 171-13). Conservez donc cette note avec les factures : c’est elle qui fera foi en cas de contrôle ou de litige avec l’acquéreur suivant.
Dans les bâtiments neufs, le seuil est plus sévère et le périmètre plus large, puisqu’il couvre aussi le refroidissement : « I. – Pour pouvoir être installé dans un bâtiment neuf, un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d’énergie auquel l’équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 172-6, est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours. » (CCH, art. R. 172-14). En pratique, ce niveau écarte les équipements fonctionnant aux énergies fossiles, y compris en appoint, hors raccordement à un réseau et hors secours. Les extensions de moins de 150 mètres carrés ou de moins de 30 % de la surface existante, sans nouvel équipement, ainsi que les cas de servitudes et de règles d’urbanisme ou de propriété, sont exemptés sous justification du maître d’ouvrage. Et le calendrier d’application suit les demandes d’autorisation d’urbanisme : permis ou déclaration préalable déposés à compter du 1er janvier 2027 pour l’habitation, du 1er janvier 2028 sous maîtrise d’ouvrage publique, du 1er janvier 2030 pour les autres constructions.
Pour le lecteur qui signe un devis à l’automne 2026, la conséquence est directe et inattendue : la promesse commerciale du vendeur, centrée sur la puissance, le prix et la prime, ne dit rien du coefficient de transformation de l’énergie utilisée ni de la date d’engagement des travaux. Exigez par écrit le coefficient d’émissions de l’équipement proposé et la confirmation qu’il respecte le seuil applicable à la date prévue d’engagement des travaux ; faites préciser qui supporte le coût d’une adaptation si les travaux glissent après le 1er janvier 2027 ; et si l’on vous oppose une impossibilité tenant à la copropriété ou à l’urbanisme, exigez la note du professionnel qualifié qui la justifie, puis conservez-la avec l’équipement. Un devis muet sur ces points n’est pas seulement incomplet : il prépare le litige de 2027.
II. L’équipement posé n’est pas toujours l’équipement gardé
A. Le climatiseur qui fait du bruit : quand le juge ordonne la dépose
Installer un climatiseur dans son appartement, même dans une partie privative, ne met pas à l’abri d’une condamnation à le déposer. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2026 en offre la démonstration la plus nette. Une société civile immobilière avait fait poser un climatiseur servant de pompe à chaleur dans l’ancien garde-manger de son appartement parisien. Saisi par le syndicat des copropriétaires, un commissaire de justice constate dès le 10 janvier 2024 « l’existence d’un bruit de soufflerie en provenance de l’appartement », puis un rapport de mesurage acoustique établi en mai 2024 à la demande du syndicat conclut que « Toutes les émergences mesurées sur la période nuit fenêtre ouverte sont non conforme (sic) à la réglementation » (TJ Paris, réf., 8 janv. 2026, n° 25/57777). La société ne conteste pas ces relevés. Elle se défend autrement : l’installation se trouve dans ses parties privatives, elle n’avait donc pas à demander l’autorisation de l’assemblée générale, et elle a même fait convoquer une assemblée extraordinaire pour faire modifier les ailettes du garde-manger afin de réduire le bruit.
Le juge balaie les deux moyens. D’abord, le caractère privatif de l’emplacement est indifférent : « la société SCI [M] [Y], qui ne conteste pas les relevés effectués par la société APAVE, ne saurait utilement faire valoir que l’installation d’un climatiseur dans le garde-manger de l’immeuble, peu important au demeurant son caractère commun ou privatif, ne cause pas des nuisances sonores aux autres copropriétaires, notamment la nuit » (TJ Paris, réf., 8 janv. 2026, n° 25/57777). Ensuite, le refus de l’assemblée d’autoriser la modification des ailettes, qui sont des parties communes, ne saurait être reproché aux autres copropriétaires : « La modification de cette partie commune que constituent les ailettes de ce garde-manger au vu du règlement de copropriété applicable ne saurait être imposée aux autres copropriétaires. » (TJ Paris, réf., 8 janv. 2026, n° 25/57777) Faute pour la société d’apporter « aucun élément technique, autre qu’une modification des parties communes de l’immeuble, pour mettre un terme aux nuisances sonores » (TJ Paris, réf., 8 janv. 2026, n° 25/57777), le trouble anormal du voisinage est « manifestement établi » et engage sa responsabilité de plein droit. Le fondement est l’article 1253 du code civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (C. civ., art. 1253).
Le dispositif frappe fort et vite : « Condamnons la société SCI [M] [Y] à procéder à la dépose du climatiseur/pompe à chaleur qu’elle a installé dans l’ancien garde-manger de son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant 4 mois » (TJ Paris, réf., 8 janv. 2026, n° 25/57777), outre 2 469,20 euros à titre provisionnel pour les frais de mesurage et de constat, les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700. Quatre mois pour déposer, puis 80 euros par jour : à ce tarif, l’équipement bruyant coûte rapidement plus cher que son remplacement par un modèle silencieux régulièrement autorisé.
Deux mois plus tard, le tribunal judiciaire de Grasse confirme que la visibilité extérieure et le mépris du règlement aggravent encore la sanction. Dans une résidence dotée d’un système collectif de rafraîchissement, une copropriétaire avait installé en façade et sur sa terrasse des unités de climatisation visibles de l’extérieur, après des travaux estivaux bruyants menés pendant la période d’interdiction prévue par le règlement intérieur. Le syndicat, visant notamment les articles 8, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, demandait l’enlèvement sous astreinte de 500 euros par jour. Le juge fait droit à la demande : « CONDAMNONS Madame [M] [X] à procéder à l’enlever de l’ensemble des unités de climatisation-chauffage installées sur la terrasse dépendant de l'[Adresse 3] dont elle est propriétaire dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2], telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat de Maître [H] [Z], Commissaire de justice associé, en date du 23 septembre 2025 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision », plus 4 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens incluant le constat (TJ Grasse, réf., 12 mars 2026, n° 25/01752). Dix jours après la signification, chaque jour de maintien coûte 500 euros : l’occupant qui spécule sur la lenteur du syndicat perd son pari.
Derrière ces deux retraits, il y a des chiffres que tout voisin incommodé devrait connaître. L’article R. 1336-7 du code de la santé publique définit l’émergence globale comme « la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause », et fixe que « Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) », avec un terme correctif selon la durée cumulée d’apparition du bruit (CSP, art. R. 1336-7). L’article R. 1336-8 ajoute des limites par bandes d’octave : « Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz » (CSP, art. R. 1336-8). C’est à cette aune que les mesures APAVE de l’affaire parisienne ont été jugées non conformes la nuit, fenêtre ouverte. En pratique : faites constater par commissaire de justice, exigez un mesurage acoustique contradictoire couvrant la période nocturne, et conservez les deux. Sans mesure, le trouble se plaide mal ; avec des mesures non conformes et non contestées, le débat est presque clos.
B. Qui paie : le voisin, l’installateur et le bailleur
Le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 juin 2026 montre l’addition complète d’une promesse commerciale mal tenue. En 2020, des propriétaires avaient voulu remplacer leur chaudière à gaz : ils sollicitent une société spécialisée « dans la vente et l’installation de pompes à chaleur », acceptent un devis « pour la pose d’une pompe à chaleur de marque HITACHI YUTAKI S combi double service chauffage seul », et l’équipement est installé contre le mur voisin. S’ensuivent des années de nuisances sonores pour la voisine, experte à l’appui, jusqu’au jugement qui « CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] la somme globale de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance », plus 2 500 euros de préjudice moral à la voisine et 1 500 euros à son ancien conjoint, ainsi que 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 (TJ Nantes, 18 juin 2026, n° 22/02877). Surtout, le tribunal « CONDAMNE la SARL I ENERGIE à garantir Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] et Monsieur [J], en principal, frais et dépens » : l’installateur qui a vendu et posé l’équipement supporte la moitié de l’addition. La promesse de confort se solde donc par près de 14 000 euros de condamnations, dont la moitié refacturée au professionnel.
Mais le jugement comporte une nuance que les voisins mécontents doivent entendre : il « DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’interdiction d’utilisation de la pompe à chaleur » (TJ Nantes, 18 juin 2026, n° 22/02877). Autrement dit, le tribunal indemnise le passé sans interdire l’avenir : les propriétaires paient pour le trouble subi, l’installateur les garantit pour moitié, mais l’équipement reste en place et en service. Cette solution n’est pas une prime à la nuisance : elle tient à ce que la demande d’interdiction, mesure radicale, suppose des conditions propres que la demanderesse n’a pas réunies dans ce dossier, alors que les demandes indemnitaires étaient établies par l’expertise. Pour le voisin, la leçon est double : documentez le trouble par expertise pour obtenir réparation, mais ne tenez pas l’interdiction d’usage pour acquise et préparez, à titre subsidiaire, des demandes d’aménagement, d’écrans acoustiques ou de bridage horaire. Pour le propriétaire de l’équipement, la leçon est symétrique : payer des dommages et intérêts ne régularise rien et n’empêche pas une action ultérieure en dépose si le trouble persiste, comme l’ont obtenue les syndicats parisien et grassois en référé.
Le locataire n’est pas spectateur de ce contentieux entre voisins : il en est souvent la première victime et dispose de son propre levier. Celui qui subit le bruit de la pompe à chaleur du voisin ou les coupures d’eau chaude d’une chaudière collective en panne peut exiger de son bailleur la jouissance paisible des lieux et, en copropriété, alerter le syndic pour qu’il agisse contre l’auteur du trouble. Le bailleur qui loue un logement exposé à un équipement bruyant, ou qui laisse perdurer une panne de chauffage et d’eau chaude, s’expose à une condamnation pour manquement à ses obligations, sans pouvoir se retrancher derrière la copropriété ou l’installateur. Et le syndic mis en demeure par écrit de faire cesser un trouble affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, climatiseurs en façade, unités sur terrasse, percements non autorisés, qui reste inerte, engage sa responsabilité à son tour. Face à ce type de situation, les lecteurs concernés peuvent utilement consulter le cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris pour faire examiner leurs constats, leurs mesures acoustiques et leurs procès-verbaux d’assemblée avant d’assigner ou de se défendre.
En pratique, quatre réflexes protègent l’occupant comme le propriétaire. Premièrement, écrire : mise en demeure au voisin, signalement au syndic, réclamation au bailleur, toujours par écrit et conservés. Deuxièmement, faire constater : procès-verbal de commissaire de justice pour l’existence et l’emplacement de l’équipement, mesurage acoustique par un organisme compétent couvrant jour et nuit. Troisièmement, vérifier les autorisations : procès-verbaux d’assemblée générale, règlement de copropriété sur l’aspect extérieur et les périodes de travaux, déclaration ou autorisation d’urbanisme si l’équipement modifie l’aspect. Quatrièmement, au stade du devis, exiger le niveau sonore annoncé de l’équipement, son emplacement exact, la conformité aux seuils d’émissions applicables à la date d’engagement des travaux et l’engagement écrit de l’installateur en cas de non-conformité. Le dossier le mieux documenté gagne deux fois : il obtient l’injonction en référé et il fait payer le bon débiteur au fond.
En conclusion, l’automne 2026 concentre sur le logement trois pressions convergentes : des chaudières collectives vieillissantes qui tombent en panne au moment du rallumage, un décret du 12 septembre qui conditionne tout remplacement aux seuils d’émissions applicables aux travaux engagés après le 1er janvier 2027, et des équipements de confort, climatiseurs et pompes à chaleur, qui valent à leurs propriétaires retraits sous astreinte et condamnations in solidum avec leurs installateurs. Le fil commun de ces décisions est simple : la maison ne s’équipe plus seule, elle s’équipe contre et avec les autres, copropriétaires, voisins, syndic et bailleur, et le juge arbitre désormais ces frictions au jour près et au décibel près. Vérifiez la date d’engagement de vos travaux, le coefficient de votre équipement, vos autorisations d’assemblée et vos mesures acoustiques avant de signer comme avant d’assigner : en 2026 comme en 2027, l’équipement le moins cher est rarement celui dont le devis tait l’essentiel.
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