Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le sort de la caution et du coobligé lors du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : inopposabilité de l’effacement, maintien des recours subrogatoires et office du juge des contentieux de la protection

Le sort de la caution et du coobligé lors du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : inopposabilité de l’effacement, maintien des recours subrogatoires et office du juge des contentieux de la protection

L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue une étape décisive pour le débiteur confronté à une accumulation insurmontable d’engagements financiers. Lorsque les ressources disponibles ne permettent d’envisager aucun plan d’apurement ni aucune mesure de rééchelonnement, la commission de surendettement constate que la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.

Cette constatation juridique conduit les organes de la procédure à orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Cette modalité d’effacement total du passif vise à accorder un nouveau départ patrimonial aux personnes physiques de bonne foi.

Or, la perspective de cet effacement suscite une vive inquiétude pour les tiers ayant consenti un engagement accessoire de garantie au profit de l’emprunteur insolvable. Les cautions personnelles et les coobligés solidaires s’interrogent légitimement sur la pérennité de leurs propres engagements contractuels envers les établissements prêteurs.

En conséquence, la détermination du sort des garants lors du prononcé d’un effacement des créances représente un enjeu capital du contentieux bancaire et social. Le législateur a instauré des règles dérogatoires au droit commun afin de préserver l’utilité économique du cautionnement tout en régulant les recours financiers.

Par ailleurs, la pratique judiciaire démontre que les créanciers institutionnels reportent l’intégralité de leurs poursuites sur les personnes physiques garantes dès lors que le débiteur principal bénéficie de la purge de ses dettes. Les cautions découvrent ainsi que la protection accordée au débiteur surendetté ne s’étend pas automatiquement à leur profit.

À cet égard, les juridictions du fond et la Cour de cassation veillent avec constance au respect des frontières tracées par le Code de la consommation. Le juge des contentieux de la protection intervient pour garantir la sécurité juridique des décisions prises et contrôler l’opposabilité des mesures d’assainissement.

Dès lors, l’examen de cette articulation complexe exige d’analyser la dualité des effets du rétablissement personnel avant d’étudier les voies de recours ouvertes à la caution qui a désintéressé le prêteur. La répartition des charges financières obéit à des mécanismes précis qu’il convient de détailler avec méthode.

I. La dualité des effets du rétablissement personnel à l’égard de la caution et du coobligé

A. Le principe de l’inopposabilité de l’effacement des dettes aux garants et personnes solidaires

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’extinction du passif du débiteur à la date retenue par la commission ou par le tribunal. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323), que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

Cette impossibilité manifeste de faire face au passif justifie l’intervention d’une mesure exceptionnelle qui purge les engagements nés antérieurement à la décision d’orientation. La Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-18.726 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726), en énonçant « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Or, l’extinction légale des dettes résultant de cette décision constitue une faveur accordée exclusivement à la personne physique admise au bénéfice de la procédure collective. L’article L. 741-2 du Code de la consommation énonce que l’effacement n’emporte aucune libération au profit des personnes tenues solidairement ou à titre accessoire avec le débiteur principal.

En conséquence, les créanciers titulaires d’une garantie personnelle conservent intact le droit d’actionner la caution pour obtenir le règlement intégral du solde restant dû. Le mécanisme du cautionnement retrouve ainsi sa vocation première qui consiste à prémunir le préteur contre l’insolvabilité du souscripteur originel.

Par ailleurs, cette inopposabilité de l’effacement s’applique de manière symétrique dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire régi par l’article L. 742-22 du Code de la consommation. La clôture pour insuffisance d’actif libère le débiteur défaillant sans jamais anéantir l’engagement souscrit par les garants au profit des banques.

À cet égard, la Deuxième chambre civile a fixé les contours de cette règle protectrice du crédit dans son arrêt de principe du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535), rappelant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

Dès lors, la caution poursuivie ne peut prétendre que l’accessoire suit le sort du principal pour revendiquer l’extinction de sa propre obligation financière. Le droit de la consommation neutralise l’effet extinctif de droit commun en dissociant la dette du débiteur de celle incombant au garant.

Par ailleurs, une distinction essentielle doit être opérée lorsque le débiteur surendetté est lui-même celui qui a souscrit un cautionnement pour garantir les dettes d’une société. L’arrêt précité du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535), a expressément statué que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ».

Or, l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 a parachevé cette logique en permettant l’intégration de toutes les créances professionnelles et personnelles sans hiérarchie préalable. La Haute juridiction l’a jugé le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), en retenant que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

En conséquence, le dirigeant caution surendetté obtient l’effacement de sa dette de cautionnement envers la banque de l’entreprise, tandis que la caution d’un particulier ne profite jamais de l’effacement de ce dernier. Cette asymétrie législative répond à la volonté délibérée de protéger l’emprunteur sans affaiblir les garanties du prêteur.

Par ailleurs, les coobligés solidaires, tels que les conjoints ou concubins co-emprunteurs d’un prêt immobilier, se heurtent à la même rigueur juridique. L’effacement accordé à l’un des co-emprunteurs laisse l’autre seul débiteur de l’intégralité des mensualités restantes envers l’établissement financier.

À cet égard, les créanciers adressent sans tarder des mises en demeure de payer au codébiteur non protégé par la procédure de surendettement. La position juridique du garant apparaît donc singulièrement exposée aux conséquences financières de la défaillance d’autrui.

Dès lors, les tiers solidaires doivent analyser avec une précision rigoureuse les termes de leur engagement initial et la régularité des poursuites engagées à leur encontre. La défense du garant exige une parfaite maîtrise des exceptions purement personnelles et des règles d’ordre public.

B. La neutralisation temporaire des voies d’exécution et l’interdiction des paiements préférentiels

Durant le déroulement de la procédure de surendettement, les droits de poursuite des créanciers connaissent des restrictions temporelles destinées à préserver l’efficacité du traitement du passif. Dès la notification de la recevabilité de la demande, les voies d’exécution forcée diligentées à l’encontre des biens du débiteur se trouvent immédiatement suspendues.

La Deuxième chambre civile applique avec fermeté cette suspension légale qui constitue le pilier fondamental de la protection accordée au particulier en difficulté. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528), la Cour de cassation a jugé que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».

Or, cette suspension des procédures d’exécution produit des incidences directes sur la computation des délais de prescription qui encadrent les actions des créanciers. La Deuxième chambre civile a rappelé le 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».

En conséquence, le délai accordé au prêteur pour agir contre la caution solidaire ne recommence à courir qu’à l’issue de la mesure d’effacement ou de la clôture de la procédure. Cette suspension évite que les créanciers ne voient leurs droits forclos pendant la phase administrative de traitement.

Par ailleurs, l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), a expressément confirmé que « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et que les créanciers ne peuvent prendre de nouvelles garanties.

À cet égard, ce même arrêt du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), a souligné la portée impérative des interdictions financières en énonçant que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».

Dès lors, le débiteur a l’interdiction absolue de procéder au remboursement de la caution qui aurait acquitté la créance à sa place pendant l’instruction du dossier. Tout règlement préférentiel consenti au profit d’un proche garant caractériserait une faute grave portant atteinte à la discipline collective.

Par ailleurs, l’article L. 722-10 du Code de la consommation s’inscrit dans ce cadre rigoureux qui gouverne les effets de la recevabilité sur les droits des créanciers et les prestations sociales. Les créanciers institutionnels doivent suspendre leurs mesures coercitives et attendre l’issue de l’orientation arrêtée par la commission.

Or, si les voies d’exécution sur le patrimoine du débiteur principal sont gelées, le créancier dispose de la faculté d’adresser de simples mises en demeure à la caution solidaire. L’action en justice contre la caution n’est pas suspendue de plein droit en l’absence de décision spécifique étendant la suspension aux tiers garants.

En conséquence, la caution solidaire est fréquemment contrainte d’assumer seule la charge de la dette pendant que le débiteur principal bénéficie de la protection de la loi. Cette asymétrie temporelle impose au garant d’anticiper le règlement des sommes dues pour éviter une accumulation excessive d’intérêts moratoires.

Par ailleurs, la caution qui règle la créance du prêteur se trouve investie de prérogatives substantielles lui permettant de préparer l’exercice de son futur recours récursoire. La loi organise la sauvegarde des droits du garant pour éviter qu’il ne supporte définitivement le poids du passif d’autrui.

À cet égard, le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection veillent à ce que les créanciers ne détournent pas la suspension des voies d’exécution pour aggraver indûment la situation de la caution. L’équilibre procédural demeure strictement contrôlé par les magistrats.

Dès lors, la phase transitoire de recevabilité cristallise les obligations respectives des parties avant que la décision définitive d’effacement ne vienne sceller le sort du passif. Cette étape prépare l’exercice des recours subrogatoires au lendemain de la clôture de la procédure.

II. L’exercice des recours récursoires et le contrôle du juge des contentieux de la protection

A. La préservation d’ordre public de la créance de recours née du paiement par la caution personne physique

La préservation des droits de la caution personne physique constitue l’un des principes les plus remarquables du droit contemporain du surendettement des particuliers. Alors que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a pour mission d’effacer les dettes, le législateur a refusé de sacrifier les créances récursoires des garants.

L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit ainsi expressément une exception d’ordre public en faveur « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Cette disposition essentielle exclut du champ de l’effacement les sommes déboursées par le garant pour désintéresser le créancier.

Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à l’application scrupuleuse de cette exception salvatrice pour les personnes physiques ayant consenti une sûreté par solidarité. Dans son arrêt de principe du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535), la Cour a rappelé que le rétablissement personnel entraîne l’effacement du passif « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

En conséquence, la caution personne physique qui a payé la banque avant ou pendant la procédure de surendettement ne voit jamais sa créance de recours anéantie. Le débiteur demeure juridiquement tenu de lui rembourser les sommes correspondantes malgré le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ailleurs, cette même solution protectrice s’impose dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par l’effet de l’article L. 742-22 du Code de la consommation. La clôture de la liquidation judiciaire n’éteint pas les dettes acquittées par la caution ou le coobligé personne physique.

À cet égard, la ratio legis de cette règle d’équité réside dans la volonté de ne pas transformer un geste de solidarité familiale ou amicale en une perte financière définitive. Le débiteur ne saurait profiter de l’effacement de son passif pour s’enrichir aux dépens d’un garant ayant honoré ses engagements par devoir moral.

Dès lors, le droit positif réserve strictement ce privilège aux seules personnes physiques ayant agi en qualité de caution ou de codébiteur solidaire. Les personnes morales professionnelles de la garantie, telles que les banques ou mutuelles de cautionnement, demeurent exclues de cette protection légale.

Par ailleurs, lorsqu’une société de caution mutuelle désintéresse le prêteur, la créance de recours dont elle devient titulaire subit l’effacement de plein droit ordonné par le juge. La personne morale supporte le risque inhérent à son activité commerciale de fournisseur de garanties financières rémunérées.

Or, pour que la caution personne physique puisse utilement invoquer l’exception d’effacement, elle doit établir la réalité matérielle d’un paiement effectif et libératoire au profit du créancier. La simple existence d’un engagement de caution ou la délivrance d’un commandement de payer ne suffit pas à créer la créance de recours protégée.

En conséquence, le garant qui n’a pas encore payé au moment de la clôture de la procédure ne dispose pas d’une créance née et exigible susceptible d’échapper à l’effacement. Toutefois, lorsqu’il est actionné ultérieurement par le créancier et procède au règlement, son paiement lui ouvre immédiatement le bénéfice du recours récursoire.

Par ailleurs, la caution désintéressante bénéficie d’une double voie de droit pour poursuivre le débiteur principal sur le fondement des règles classiques du Code civil. Elle peut agir par la voie du recours personnel indemnitaire ou par la voie du recours subrogatoire qui lui transfère les droits et privilèges du prêteur.

À cet égard, le rétablissement personnel accordé au débiteur prive les créanciers institutionnels de leurs droits mais laisse subsister la créance subrogatoire de la caution personne physique. Cette dualité de régimes juridiques constitue un modèle d’équilibre entre apurement du surendettement et respect des engagements humains.

Dès lors, la caution qui a payé conserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre du débiteur redevenu solvable pour obtenir le remboursement de ses débours. L’efficacité de cette action dépendra néanmoins des facultés financières réelles dont disposera le débiteur au terme de la procédure.

B. L’office du juge du surendettement lors de la vérification des créances et de la contestation des mesures

La mise en œuvre des droits de la caution et l’évaluation du passif s’opèrent sous le contrôle attentif du juge des contentieux de la protection. Ce magistrat est investi d’une mission de régulation essentielle pour trancher les contestations relatives à la régularité des créances et à la portée des mesures.

Lorsque la commission établit l’état détaillé des dettes, les parties disposent d’un délai très strict pour contester l’existence ou le montant des créances déclarées. La Deuxième chambre civile l’a souligné le 12 juin 2025, pourvoi numéro 23-15.025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025), en statuant que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ».

Or, l’expiration de ce délai de vingt jours entraîne une forclusion d’ordre public qui interdit toute contestation incidente ultérieure portant sur un acte de cautionnement. La Deuxième chambre civile a jugé dans ce même arrêt du 12 juin 2025, pourvoi numéro 23-15.025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025), que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

En conséquence, le débiteur qui souhaiterait contester la validité de l’engagement de caution ou le montant garanti doit élever sa réclamation dans les formes et délais prescrits. À défaut, la créance garantie demeure définitivement inscrite au passif sans possibilité de remise en cause tardive devant le juge.

Par ailleurs, lorsque le juge est saisi de la contestation des mesures imposées, il se trouve investi d’une plénitude de juridiction qui lui permet d’apprécier la situation globale du débiteur. La Cour de cassation l’a confirmé le 17 mai 2023, pourvoi numéro 21-15.373 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373), en affirmant que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

À cet égard, le juge ne peut refuser de statuer et dispose du pouvoir d’écarter la règle du gage commun pour adapter les mesures d’apurement aux circonstances particulières du dossier. La Deuxième chambre civile a énoncé le 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Dès lors, le magistrat module les remboursements en prenant en considération la présence de sûretés et la situation des cautions personnelles. Toutefois, si le juge est saisi d’un simple recours portant sur la recevabilité de la demande, son office demeure strictement encadré par les textes légaux.

Par ailleurs, le juge qui déclare recevable le dossier du débiteur ne peut jamais prononcer d’emblée un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Deuxième chambre civile a censuré cette pratique le 8 juin 2023, pourvoi numéro 20-21.625 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 20-21.625), en posant que « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Or, cette obligation de renvoi à la commission garantit que les droits des créanciers et des cautions feront l’objet d’un examen approfondi avant toute orientation définitive. La commission doit vérifier l’absence d’actif réalisable et tenter, le cas échéant, l’élaboration d’un accord amiable de rééchelonnement.

En conséquence, l’orientation vers un effacement des dettes requiert une vérification rigoureuse de l’absence totale de patrimoine disponible. La Deuxième chambre civile a rappelé le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670), que le juge apprécie souverainement si la débitrice ne dispose d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes avant d’adopter les mesures proposées.

Par ailleurs, le juge contrôle la régularité du comportement des établissements prêteurs lors de l’octroi des crédits garantis par un cautionnement. Dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Cour de cassation a souligné que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ».

À cet égard, le juge vérifie que le créancier n’a pas commis de faute en exigeant un cautionnement disproportionné ou en manquant à son obligation de mise en garde. Une telle faute peut fonder une action en responsabilité civile susceptible de compenser tout ou partie de la dette réclamée à la caution.

Dès lors, l’office du juge s’étend également à la vérification de l’absence de fraude sociale ou de dettes pénales qui échappent par nature à l’effacement. La Deuxième chambre civile a précisé le 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051), que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ».

En conséquence, le respect de la bonne foi demeure le critère primordial d’accès au traitement légal du surendettement conformément à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation a rappelé le 2 mars 2023, pourvoi numéro 21-16.913 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-16.913), que « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».

Par ailleurs, l’ensemble de ces règles procédurales garantit que le rétablissement personnel ne soit pas dévoyé pour porter préjudice aux garants de bonne foi. Le juge des contentieux de la protection veille au respect scrupuleux de l’équilibre voulu par le législateur.

À cet égard, la caution personne physique peut faire valoir ses droits à tous les stades de l’instance pour obtenir la reconnaissance de sa créance récursoire. La jurisprudence de la Cour de cassation assure une prévisibilité juridique indispensable à la sécurité des transactions et de la garantie personnelle.

Conclusion

L’analyse du sort de la caution et du coobligé lors du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire révèle la complexité des équilibres voulus par le législateur. Loin de consacrer une libération aveugle de tous les intervenants, le droit de la consommation concilie la protection du débiteur ruiné et la sauvegarde des droits du garant personnel.

En maintenant l’obligation de la caution envers le préteur tout en préservant son recours subrogatoire contre le débiteur redevenu solvable, la loi protège l’esprit de solidarité humaine. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation encadre rigoureusement l’office du juge des contentieux de la protection, interdisant tout excès de pouvoir lors de l’instruction du passif.

Dès lors, face aux poursuites engagées par les établissements bancaires, la caution personne physique doit solliciter promptement les conseils d’un avocat afin de préserver ses moyens de défense et de sécuriser le recouvrement de sa créance récursoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».