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Barbecue sur le balcon : après le feu de Rennes (2026), qui peut l’interdire et qui paie les dégâts

Un barbecue posé sur un balcon un soir d’été, des merguez partagées entre voisins : la scène semble anodine, et pourtant c’est l’un des équipements qui produit le plus de contentieux de voisinage dès que la fumée s’installe ou que le feu dérape. La réponse tient en trois constats, avec des réserves qui changent tout. D’abord, aucune loi n’interdit par principe le barbecue sur un balcon : tout dépend du règlement de copropriété, d’un éventuel arrêté municipal et de l’intensité réelle des fumées, des odeurs et du bruit subis par les voisins. Ensuite, le syndicat des copropriétaires qui veut faire enlever un barbecue peut perdre son procès même quand il obtient la démolition de la pergola voisine, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Grasse le 9 juillet 2026. Enfin, après un incendie parti d’un balcon, le voisin endommagé n’est indemnisé que s’il prouve une faute précise de l’occupant : le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté le 10 septembre 2026 un voisin qui ne démontrait pas la négligence reprochée, tandis que la cour d’appel de Paris a confirmé le 28 mai 2025 une indemnisation de 47 400 euros là où le stockage de produits inflammables près de branchements électriques était établi. Autrement dit, le barbecue n’est ni libre ni interdit par nature : chaque situation se joue sur le texte applicable et sur la preuve rapportée.

Cet article distingue la promesse des notices commerciales, les faits constatés et les responsabilités tranchées par les juges. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date de publication, vérifiés sur Légifrance, et les cinq décisions citées ont été lues intégralement : une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 9 juillet 2026, un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 septembre 2026, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025, un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2023. Les faits de presse évoqués ont été lus dans leur publication d’origine : un feu parti d’un balcon à Rennes le 22 mai 2026 avec l’évacuation d’une soixantaine d’enfants d’une crèche, et un feu d’appartement parti d’un balcon du cinquième étage à Garges-lès-Gonesse le 29 juillet 2026 avec neuf personnes évacuées. Les dates des faits, celles des publications et celles des consultations sont distinguées dans tout l’article.

I. Le barbecue face au voisin et au syndicat : fumées, règlement et interdiction

A. Les fumées et les odeurs deviennent un trouble anormal quand elles dépassent la vie ordinaire

Le point de départ n’est pas le barbecue lui-même mais ce que les voisins endurent. Le droit français ne punit pas l’odeur de grillade en soi : il sanctionne le trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Source : article 1253 du code civil

Trois éléments de cette phrase commandent tout le raisonnement. D’abord, la liste des responsables possibles est large : propriétaire, locataire ou occupant sans titre répondent de la même façon, ce qui compte c’est d’être à l’origine du trouble. Ensuite, la responsabilité est dite de plein droit : une fois le caractère anormal du trouble établi, le voisin incommodé n’a pas à démontrer en plus une faute particulière de l’auteur, comme une violation du règlement ou une intention de nuire. Enfin, tout se joue sur le seuil : le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage, appréciés concrètement selon le lieu, la fréquence, l’intensité et la durée. Une grillade occasionnelle un dimanche d’été dans un jardin pavillonnaire ne se juge pas comme des cuissons quotidiennes sous les fenêtres d’un immeuble dense.

Le tribunal judiciaire de Marseille l’a illustré le 28 janvier 2025 dans une affaire de nuisances de cuisson en copropriété, où des copropriétaires se plaignaient d’odeurs de friture et de fumées envahissant les parties communes depuis un local de restauration rapide, avec une grille d’aération et un extracteur installés sans l’accord de l’assemblée générale. Le tribunal a estimé que « L’ensemble de ces éléments conduit à estimer que ces nuisances, de par leur intensité olfactive, leur caractère prégnant, répété et durable, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. » (jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025, RG n° 23/09087). Le constat de commissaire de justice décrivait une forte odeur de friture dans les parties communes et une épaisse fumée se répandant dans les communs, et l’expert judiciaire confirmait des nuisances olfactives et sonores fondées. Les demandeurs ont obtenu 1 500 euros chacun de dommages et intérêts : « CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [H] [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts ; » La décision comporte aussi deux limites instructives : le tribunal a refusé d’interdire toute activité de restauration dans le local, faute de démonstration de l’impossibilité technique d’installer un système d’évacuation conforme, et il a rejeté la demande de remise en état des installations parce que l’exploitant les avait déjà supprimées. Le trouble passé et prouvé se paie ; l’interdiction générale et la démolition d’installations déjà déposées ne s’ordonnent pas pour le principe.

La même logique probatoire vaut pour les odeurs de barbecue entre particuliers. Le service public, dans sa fiche sur les nuisances olfactives vérifiée le 9 juin 2026, pose le critère sans détour : le service public rappelle que seule l’odeur qui dépasse les inconvénients ordinaires de la vie en collectivité peut être reconnue comme un trouble anormal de voisinage. La fiche ajoute que le comportement fautif de l’auteur ou l’irrégularité de l’installation facilitent la caractérisation de l’anormalité, même si la responsabilité pour trouble anormal reste indépendante de toute faute. Concrètement, le voisin qui se plaint a intérêt à faire constater : procès-verbal de commissaire de justice décrivant l’intensité, la fréquence et les horaires, photographies des fumées, attestations des autres voisins, et si possible mesures ou rapports des services municipaux. La cour d’appel de Paris, le 21 décembre 2023, a confirmé en référé l’interdiction d’utiliser un barbecue de type Robata dans un restaurant parisien au motif qu’il était démontré « avec l’évidence requise en référé que le système de ventilation de la cuisine, et notamment le barbecue Robata sont à l’origine d’importantes nuisances sonores » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2023, RG n° 23/07525), en s’appuyant notamment sur un compte-rendu d’enquête des services de la ville concluant au dépassement des normes. Mais la même cour a relevé qu’« aucun élément ne permet de retenir l’existence de nuisances olfactives » : les odeurs alléguées, faute de preuve, n’ont rien donné, tandis que le bruit mesuré a tout emporté, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée. La leçon vaut pour le barbecue du dimanche : ce qui se mesure et se constate se fait cesser et se fait payer ; ce qui s’affirme sans preuve s’évapore avec la fumée.

B. Le syndicat peut agir, mais il perd quand son règlement vise à côté

En copropriété, le voisin enfumé n’est pas seul : le syndicat des copropriétaires peut agir contre l’occupant dont l’installation porte atteinte aux parties communes ou à la destination de l’immeuble. Le juge des référés de Grasse l’a rappelé le 9 juillet 2026 en citant le texte de référence : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 9 juillet 2026, RG n° 26/00596, visant l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965). Dans cette affaire, une société propriétaire d’un appartement avec jardin à jouissance privative avait édifié sans autorisation une grande pergola en bois fixée à la façade, visible de la voie publique, et posé un barbecue à gaz juste devant. Le syndicat demandait en référé la dépose de la pergola et l’enlèvement du barbecue, avec astreinte. Le juge a fait un sort différent aux deux demandes, et c’est cette différence qui intéresse tous les copropriétaires.

Sur la pergola, le syndicat a tout obtenu : le constat de commissaire de justice démontrait un ouvrage de grande taille, fixé à la façade, édifié sans l’autorisation de l’assemblée générale exigée par le règlement ni l’autorisation d’urbanisme, et le juge a caractérisé un trouble manifestement illicite par cette double violation. La dépose a été ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec 1 200 euros au titre des frais de procédure. Sur le barbecue à gaz, en revanche, le même syndicat a tout perdu. Le juge a écarté l’article 7 du règlement, qui interdisait tout entrepôt de matières inflammables ou susceptibles de dégager de mauvaises odeurs « dans les locaux ou appartements », au motif que cette clause « ne saurait englober les jardins ». Il a écarté aussi l’article 8, de portée plus large, parce qu’il « ne pourrait s’appliquer qu’aux barbecues à charbon, visant le charbon et le bois, et non ceux à gaz. » (ordonnance de référé de Grasse précitée). Et il a relevé que le syndicat « ne verse pas non plus aux débats d’arrêté municipal interdisant l’usage des barbecues à gaz sur la commune. » (ordonnance de référé de Grasse précitée). Verdict sec : « DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande tendant à l’enlèvement sous astreinte du barbecue à gaz ; » (ordonnance de référé de Grasse précitée).

Cette ordonnance, rendue en premier ressort et qui peut faire l’objet d’un recours, n’en livre pas moins trois enseignements pratiques. Premier enseignement : le jardin à jouissance privative reste une partie commune, et toute construction fixe qui modifie l’aspect extérieur exige en principe l’autorisation de l’assemblée générale et, selon sa taille, une autorisation d’urbanisme ; le barbecue posé au sol n’est pas une construction, mais la pergola, l’abri ou la cuisine d’été qui l’accompagnent peuvent l’être. Deuxième enseignement : une clause du règlement trop étroite ne sert à rien contre l’équipement qu’elle ne vise pas ; avant d’assigner, le syndic doit relire le règlement mot à mot et vérifier s’il existe un arrêté municipal ou préfectoral applicable, notamment en période de risque d’incendie où les usages de feu en extérieur peuvent être restreints. Troisième enseignement : à défaut de clause et d’arrêté, il reste la voie du trouble anormal de voisinage et du dommage imminent. Le juge des référés peut en effet, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). Un barbecue à gaz collé à une pergola en bois sous les fenêtres des voisins, avec des projections et un risque avéré, peut caractériser un dommage imminent même sans clause ; encore faut-il le démontrer par constat, photographies et, si possible, avis des pompiers ou des services municipaux, plutôt que d’invoquer un texte inapplicable.

Du côté des usages, les fiches pratiques publiées à l’été 2026 le confirment : il n’existe pas d’interdiction générale du barbecue sur un balcon, et tout se joue sur le cumul du règlement de copropriété, des arrêtés locaux et du comportement réel de l’utilisateur. La fiche de Foncia publiée le 1er juillet 2026 et lue pour cet article rappelle que l’usage peut être interdit dans les parties communes et encadré sur les balcons, avec une tolérance très différente selon qu’il s’agit d’un appareil électrique, à gaz ou à charbon, ce dernier concentrant l’essentiel des griefs de fumées, d’odeurs et de projections. Le bon réflexe du copropriétaire qui veut griller sans s’exposer tient en quatre vérifications : lire son règlement de copropriété avant d’acheter l’appareil, interroger le syndic et la mairie sur un arrêté applicable, préférer l’appareil qui fume le moins et prévenir les voisins des grandes occasions. Le bon réflexe du voisin incommodé est symétrique : écrire d’abord à l’auteur des nuisances, puis au syndic avec le règlement en main, puis faire constater par commissaire de justice avant toute action, car le juge tranche sur pièces et non sur souvenirs.

II. Quand le feu part du balcon : la faute à prouver et la facture à payer

A. L’incendie venu du balcon n’ouvre pas un droit automatique à indemnisation

Le 22 mai 2026, un feu se déclare sur le balcon d’un appartement près du square de la Rance à Rennes : aucun blessé, mais une soixantaine d’enfants d’une crèche voisine doivent être évacués le temps de l’intervention, et le journal local présente l’origine comme un barbecue. Le 29 juillet 2026, vers 14 h 30, un feu part du balcon du cinquième étage d’un immeuble de l’allée Jean-Baptiste-Corot à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d’Oise : neuf personnes sont évacuées et un occupant est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, les circonstances restant à déterminer selon la publication locale. Ces deux feux de l’année 2026 rappellent la même évidence physique : sur un balcon, le combustible est partout — cartons stockés, mobilier, barbecue encore chaud, mégot mal éteint — et les flammes ne s’arrêtent pas à la rambarde. Mais l’évidence physique n’est pas une règle juridique : le voisin dont le logement est endommagé par un incendie parti de chez un autre occupant n’est indemnisé que s’il prouve une faute précise à l’origine du sinistre ou de sa propagation.

La règle figure à l’article 1242 du code civil, dont le deuxième alinéa vise exactement cette situation :

« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
Source : article 1242, alinéa 2, du code civil

Le détenteur visé peut être le propriétaire comme le locataire : ce qui compte, c’est d’occuper les lieux où le feu a pris. Mais contrairement à la responsabilité du fait des choses, il n’y a ici aucun automatisme : la victime doit prouver la faute, le lien avec le dommage et le préjudice. Et la faute ne se limite pas au geste qui a allumé le feu : la cour d’appel de Paris l’a précisé le 28 mai 2025 en jugeant que « Cette faute ne consiste pas seulement dans celle qui a donné naissance au sinistre, mais s’étend à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l’extension ou l’aggravation du sinistre. » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025, RG n° 22/19488). Stocker des produits inflammables sans protection à côté de branchements électriques, laisser des cartons s’accumuler sur un balcon exposé, négliger un appareil encore chaud : chacune de ces imprudences peut suffire, à condition d’être établie.

Deux décisions rendues à un an d’intervalle montrent comment la même règle produit des résultats opposés selon la preuve. À Bordeaux, un incendie s’était déclaré le 28 novembre 2020 dans un appartement loué, avec un départ de feu situé sur la terrasse après inflammation de cartons stockés sur le balcon ; les deux appartements du dessous avaient été endommagés, notamment par l’eau des pompiers et par la destruction de la toiture. Le propriétaire du dessous réclamait environ 25 000 euros à l’occupante et à son assureur, en soutenant qu’elle avait quitté son logement sans vérifier qu’un mégot fumé par une amie était éteint et en laissant des cartons inflammables sur le balcon. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a débouté le 10 septembre 2026 : le mégot n’avait jamais été retrouvé et son existence n’était qu’une hypothèse, l’amie de passage n’était pas une personne dont l’occupante « organise, dirige et contrôle le mode de vie », et le seul stockage de cartons, sans démonstration de son caractère fautif dans l’occupation des lieux, ne suffisait pas. Le tribunal a rappelé que « le détenteur d’un immeuble est responsable non de toute personne qui entrerait dans son appartement, mais des personnes dont il est responsable, ce qui est entendu de jurisprudence constante comme celles dont il organise, dirige et contrôle le mode de vie » (jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 septembre 2026, RG n° 23/10552), avant de conclure : « REJETTE les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’assureur de Madame [N] par M. [H] [Y] en lien avec les dommages dans son appartement consécutifs à l’incendie du 28 novembre 2020 ; » Le voisin sinistré a donc conservé ses dégâts et payé les dépens, pour avoir assigné sur une hypothèse plutôt que sur une faute établie.

À Paris, le scénario inverse a prospéré. Le 4 juillet 2018, un incendie parti d’une remise de jardin à l’arrière d’une maison avait noirci le mur mitoyen et léché la toiture de la maison voisine. La victime ignorait l’origine exacte du feu, mais deux rapports de police concordants constataient des produits inflammables stockés près de branchements électriques, des explosions entendues par les agents et des restes de bouteilles d’alcool dans l’abri. La cour d’appel de Paris a confirmé le 28 mai 2025 la condamnation de l’assureur du voisin à 47 400 euros de travaux, plus 1 000 euros de travaux d’urgence : les constatations de police, circonstanciées et concordantes, suffisaient à prouver l’imprudence ayant favorisé la propagation, sans qu’il soit besoin d’identifier l’étincelle initiale. La cour a validé le recours aux présomptions « graves, précises et concordantes », que l’article 1382 du code civil réserve aux cas où la loi admet la preuve par tout moyen : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. » En matière d’incendie entre voisins, la preuve est en effet libre : aveu, témoignage, expertise, rapports de police et constatations des pompiers se combinent. Mais libres ne veut pas dire approximatifs : il faut des faits précis, datés et recoupés, montrant une négligence concrète et son rôle dans le sinistre.

B. L’assureur du voisin, le juge et la conduite à tenir dans les premières semaines

Quand la faute est établie, encore faut-il être payé, et c’est là qu’intervient l’assureur. Le voisin victime dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de l’occupant à l’origine du feu : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L. 124-3 du code des assurances). C’est sur ce fondement que la cour d’appel de Paris a condamné l’assureur du propriétaire de la remise, sans que celui-ci puisse opposer à la victime des exceptions tirées de son contrat dès lors qu’il ne contestait pas la garantie au moment du sinistre. En pratique, cela signifie que le voisin sinistré peut assigner directement la compagnie d’assurance habitation de l’occupant du logement incendié, à condition de viser la bonne garantie et de démontrer, là encore, la faute de l’assuré et le lien avec ses propres dommages. L’action directe ne dispense de rien : elle évite seulement d’avoir à poursuivre d’abord un voisin insolvable ou défaillant.

Le fondement général de l’indemnisation reste la faute prouvée. L’article 1240 du code civil énonce la règle que chacun croit connaître : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Tout l’enjeu est dans le mot faute, et les décisions de 2025 et 2026 lui donnent un contenu très concret pour les feux domestiques : stocker des cartons ou des produits inflammables sur un balcon ou dans une remise près d’une source de chaleur ou de branchements électriques, laisser un appareil de cuisson encore chaud sans surveillance, confier un barbecue allumé à un invité sans consigne. À l’inverse, ne constituent pas à elles seules des fautes indemnisables : la simple présence d’un barbecue autorisé par le règlement, un mégot dont l’existence n’est qu’une hypothèse, ou le comportement d’un visiteur de passage sur lequel l’occupant n’exerce aucun contrôle de mode de vie. Pour le propriétaire ou le locataire qui utilise un barbecue sur son balcon, la prudence juridique rejoint la prudence tout court : ne jamais laisser le feu sans surveillance, éloigner tout combustible, vérifier l’extinction complète et conserver la preuve de ces précautions, car en cas de litige c’est à la victime de prouver la faute, mais c’est à l’occupant de montrer qu’il s’est comporté raisonnablement.

Pour le voisin sinistré, les premières semaines décident souvent de l’issue du dossier, et la méthode compte autant que le droit. D’abord, déclarer rapidement le sinistre à son propre assureur multirisque habitation et lui demander s’il missionne un expert : le rapport d’expertise contradictoire est la pièce reine des procès gagnés, comme à Paris, et son absence la cause des procès perdus, comme à Bordeaux. Ensuite, faire établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice décrivant les dégâts, leur lien apparent avec le feu venu du logement voisin et, si possible, l’état des lieux d’origine avec photographies : les devis de remise en état chiffrés par des professionnels, puis les factures acquittées, permettront au juge d’actualiser l’indemnité sans expertise complémentaire, comme l’a fait la cour d’appel de Paris en portant l’allocation de 26 202,01 à 47 400 euros sur factures et attestation de fin de travaux. Parallèlement, mettre en demeure l’occupant et son assureur par écrit, conserver les rapports d’intervention des pompiers et, s’il y en a, les rapports de police : ce sont ces pièces concordantes qui forment les présomptions graves, précises et concordantes exigées par le juge. Enfin, ne pas assigner à la légère : le perdant paie les dépens et peut être condamné à verser à l’autre partie une indemnité pour ses frais de procédure, puisque « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile, 1°). À Bordeaux, le voisin débouté a été condamné aux dépens ; à Grasse, la société qui n’avait pas déposé sa pergola a payé les dépens et 1 200 euros de frais ; à Marseille, l’exploitant a supporté les dépens incluant l’expertise judiciaire. Un dossier d’incendie mal documenté coûte deux fois : les réparations restent à la charge de la victime et s’y ajoutent les frais du procès perdu.

Lorsque le dossier est solide mais que le dialogue est rompu, l’assistance d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de qualifier le trouble, de mettre en forme la preuve et de choisir la bonne voie : mise en demeure argumentée, référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, assignation au fond contre l’occupant et action directe contre son assureur. Le contentieux du barbecue et des feux de balcon mêle en effet trois registres que les non-spécialistes confondent : le règlement de copropriété et ses clauses parfois inopérantes, le trouble anormal de voisinage qui se prouve par constats et mesures, et la responsabilité pour incendie qui exige une faute démontrée. Choisir le mauvais registre, comme le syndicat de Grasse avec sa clause sur les locaux, ou assigner sur une hypothèse, comme le voisin de Bordeaux avec son mégot introuvable, fait perdre des procès que le bon fondement aurait fait gagner.

En conclusion, le barbecue de balcon illustre une règle plus large de la vie en logement collectif : l’équipement banal appelle une vigilance proportionnée à ses effets possibles. Vérifier son règlement et les arrêtés locaux avant d’installer, préférer l’appareil le moins fumigène, éloigner tout combustible et ne jamais laisser le feu sans surveillance : ces gestes simples préviennent à la fois le procès du voisin et l’incendie du balcon. Et quand le dommage est là, la justice ne récompense ni l’indignation ni l’hypothèse, mais la preuve : constats précis, rapports concordants, devis chiffrés. Les occupants qui documentent obtiennent la cessation des nuisances et l’indemnisation de leurs dégâts ; ceux qui affirment sans établir repartent avec leurs factures et les dépens. Entre la promesse d’une grillade sans contrainte et la réalité des jugements de 2025 et 2026, il y a exactement l’épaisseur d’un dossier bien constitué.

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