Votre associé gérant ne convoque plus d’assemblée, répond à côté quand vous réclamez les comptes, puis vous découvrez qu’une décision importante a été prise sans vous : rémunération votée en votre absence, cession d’un actif, augmentation de capital qui dilue votre participation. Cette situation se rencontre chaque semaine dans les SARL et les SAS de Paris et d’Île-de-France, surtout dans les sociétés à deux ou trois associés où le dirigeant contrôle l’information. Le droit des sociétés donne au minoritaire des leviers rapides : provoquer la réunion de l’assemblée, faire désigner un mandataire par le juge, exiger la communication des documents, inscrire des résolutions à l’ordre du jour, puis contester les décisions prises dans votre dos. Encore faut-il agir dans le bon ordre, avec les bons seuils et dans les bons délais, car la Cour de cassation ne prononce plus la nullité d’une assemblée sur le seul constat d’une convocation irrégulière : elle exige la preuve d’une privation réelle du droit de participer et d’une influence possible sur le vote. Cet article expose la méthode complète, avec les textes applicables aux SARL, aux sociétés anonymes et aux SAS, les deux arrêts récents qui encadrent les nullités, et les réflexes pratiques du tribunal judiciaire de Paris.
I. Faire convoquer l’assemblée quand votre associé refuse : seuils, mandataire de justice et documents à exiger
A. En SARL et en société anonyme, comment forcer la réunion et faire désigner un mandataire par le juge
En SARL, la convocation appartient en principe au gérant. Quand le gérant fait la sourde oreille, le premier réflexe consiste à adresser une demande écrite de réunion d’assemblée en visant le texte qui fonde votre droit. Le dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce prévoit qu’« Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. » Concrètement, dans une SARL à deux associés cinquante-cinquante, chacun détient la moitié et peut donc exiger la réunion. Dans une SARL à cinq associés où vous détenez douze pour cent du capital, vous remplissez la seconde branche dès lors que vous représentez au moins un dixième des associés et un dixième des parts. Adressez cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant, en listant les points que vous voulez voir inscrits, en joignant la preuve de votre qualité d’associé et en fixant un délai raisonnable de réponse, par exemple quinze jours. Ce courrier servira ensuite devant le juge pour démontrer le refus ou l’inertie du dirigeant.
Si le gérant refuse ou laisse passer le délai, le même article L. 223-27 du code de commerce ouvre la voie judiciaire : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Ce droit appartient à tout associé, sans seuil de capital, ce qui protège même l’associé détenant deux ou trois pour cent des parts. La demande se porte devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques statuant en référé ou sur requête selon les ressorts, avec un dossier qui contient les statuts, l’extrait Kbis, la lettre recommandée restée sans suite, la liste des questions à inscrire et, si possible, la preuve de l’urgence : approbation des comptes qui tarde, décision de cession qui se prépare, trésorerie qui se dégrade. Le juge désigne alors un mandataire, souvent un administrateur judiciaire ou un avocat, qui convoque l’assemblée et fixe l’ordre du jour. Les frais du mandataire restent à la charge de la société dans la plupart des cas, ce qui évite au minoritaire d’avancer seul le coût de la convocation.
En société anonyme, le mécanisme existe avec des seuils adaptés. Le article L. 225-103 du code de commerce dispose que l’assemblée peut être convoquée « Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social ». Un actionnaire à cinq pour cent, seul ou avec d’autres, peut donc saisir le juge. En cas d’urgence caractérisée, par exemple une assemblée d’approbation des comptes qui n’a jamais été réunie six mois après la clôture, tout intéressé peut agir, y compris en dessous du seuil. La demande doit préciser les résolutions souhaitées et démontrer que les organes sociaux normalement compétents, conseil d’administration ou commissaires aux comptes, n’ont pas convoqué. Le mandataire désigné reprend alors la main sur la convocation et l’ordre du jour, ce qui neutralise le blocage du dirigeant.
Dans les deux formes sociales, le minoritaire dispose aussi d’un droit d’inscription à l’ordre du jour qu’il faut activer sans attendre le juge. En SARL, le même article L. 223-27 du code de commerce ajoute qu’« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Cinq pour cent suffisent donc pour imposer un débat sur la rémunération du gérant, sur une convention réglementée ou sur la distribution d’un dividende. Envoyez ces projets par lettre recommandée au gérant dès que la convocation est envisagée, en formulant chaque résolution de manière précise et en joignant l’exposé des motifs. Toute clause des statuts qui supprimerait ce droit est réputée non écrite, de sorte qu’un gérant ne peut pas s’abriter derrière une clause maison pour refuser l’inscription.
B. En SAS, ce que les statuts décident, et les documents que le dirigeant doit communiquer avant tout vote
En SAS, la loi renvoie largement aux statuts pour l’organisation des décisions collectives, ce qui rend la lecture des statuts prioritaire. Le article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Avant toute action, relisez donc l’article des statuts consacré aux décisions collectives : qui convoque, par quel moyen, dans quel délai, avec quel ordre du jour, quelles décisions exigent une consultation collective et lesquelles relèvent du président seul. Relevez aussi les clauses de consultation écrite ou de visioconférence, les majorités exigées et les éventuelles clauses d’information renforcée que les fondateurs ont ajoutées. Quand les statuts imposent la convocation de tous les associés pour certaines décisions, notamment les comptes annuels, l’augmentation ou la réduction de capital, la fusion, la dissolution ou la nomination des commissaires aux comptes, le défaut de convocation d’un seul associé expose la décision à la nullité dans les conditions que la jurisprudence vient de durcir, comme on le verra en seconde partie. À l’inverse, quand les statuts autorisent une consultation écrite sans réunion, le minoritaire doit surveiller sa boîte aux lettres et ses courriels, car le délai de réponse court vite et le silence vaut parfois rejet.
Quand les statuts de SAS sont muets sur le mandataire de justice, le minoritaire n’est pas démuni. Les tribunaux admettent la désignation d’un mandataire chargé de convoquer lorsque le président bloque durablement toute décision collective obligatoire, en particulier l’approbation annuelle des comptes. Fondez la demande sur l’urgence et sur l’intérêt social, en produisant les relances restées sans réponse, les statuts, et la preuve que les comptes n’ont pas été soumis aux associés. Certains pactes d’associés ajoutent un droit de convocation direct au profit d’un associé ou d’un seuil de capital : vérifiez le pacte avant de saisir le juge, car son activation peut suffire et coûte moins cher qu’une procédure. Si le pacte prévoit une médiation préalable, tentez-la rapidement et tracez-la par écrit, afin que le juge constate votre loyauté procédurale.
Quelle que soit la forme sociale, aucun vote sérieux ne se tient sans documents préalables, et c’est souvent sur ce terrain que le minoritaire reprend l’avantage. En SARL, le article L. 223-26 du code de commerce impose que « le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes » soient « communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat », et le même article ajoute que « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Concrètement, réclamez par écrit le rapport de gestion, l’inventaire, les comptes annuels, le texte exact des résolutions et, s’il existe, le rapport du commissaire aux comptes. Le décret d’application, à l’article R. 223-20 du code de commerce, fixe le cadre pratique : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Si vous recevez une convocation six jours avant une assemblée qui vote la cession du fonds de commerce, sans le texte des résolutions ni les comptes, conservez l’enveloppe, l’accusé de réception et le courriel d’envoi : ces pièces datées feront la preuve du délai non respecté et de l’information manquante. Le même réflexe vaut en société anonyme et en SAS dès que les statuts ou la loi imposent une information préalable : toute assemblée convoquée sans ordre du jour précis et sans documents utiles fragilise les résolutions qui en sortent.
Devant le tribunal, présentez un dossier de convocation forcée en trois pochettes. Première pochette, votre qualité et vos droits : statuts à jour, registre des mouvements de titres ou acte de cession de parts, Kbis de moins de trois mois, pacte d’associés s’il existe, avec surlignage des articles sur la convocation et l’information. Deuxième pochette, la preuve du blocage : lettres recommandées au gérant ou au président, courriels de relance, réponses évasives, captures du retard dans l’approbation des comptes, projet de cession ou de distribution que le dirigeant prépare sans vous. Troisième pochette, ce que vous demandez au juge : désignation d’un mandataire avec mission précise, ordre du jour détaillé point par point, lieu de réunion à Paris ou en Île-de-France, calendrier compatible avec le délai de communication des documents, et prise en charge des frais par la société. Cette présentation sobre accélère la décision et donne au mandataire une feuille de route immédiatement exécutable.
II. Faire annuler les décisions prises sans vous et obtenir la preuve de la faute : nullités, délais et expertise
A. Quand une assemblée tenue sans vous peut être annulée : les deux conditions cumulatives posées par la Cour de cassation
Beaucoup d’associés imaginent qu’une convocation envoyée en retard ou à une mauvaise adresse entraîne automatiquement l’annulation de l’assemblée. La chambre commerciale a fermé cette lecture. Par son arrêt du 29 mai 2024, rendu dans l’affaire de la société Brigade électronique, elle a cassé une cour d’appel qui avait annulé une assemblée de SARL au seul motif d’une convocation irrégulière, sans vérifier l’effet réel de l’irrégularité. La formule de cassation mérite d’être lue dans ses termes exacts : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le défaut de convocation régulière de la société Brigade Electronics Group PLC à l’assemblée générale de la société Brigade électronique du 14 octobre 2015 avait privé cet associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cet arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024, pourvoi numéro 21-21.559 fixe donc deux conditions cumulatives. Première condition, la privation effective du droit de participer : l’associé doit démontrer qu’il n’a pas été informé en temps utile ou qu’il a été mis dans l’impossibilité de se rendre à la réunion, et le simple non-respect formel du délai de quinze jours ne suffit pas si l’associé connaissait la date par un autre canal et pouvait venir. Seconde condition, l’influence possible sur le résultat : l’absence de l’associé doit avoir été de nature à peser sur le processus de décision, ce qui s’apprécie au regard de sa part de capital, des règles de quorum et de majorité, et du contenu des résolutions. Un associé détenant quarante pour cent des parts dans une SARL où les décisions ordinaires se prennent à la majorité des parts remplit presque toujours cette seconde condition, tandis qu’un associé à deux pour cent devra montrer que sa voix comptait, par exemple pour atteindre un quorum statutaire renforcé ou pour faire échec à une majorité des deux tiers.
En SAS, le raisonnement est proche mais le fondement change, et l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 apporte trois précisions majeures. Sur le fondement applicable aux faits antérieurs à la réforme de 2025, la Cour juge que « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Cette phrase figure au point 17 de cet arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.524, dit Larzul 3. La Cour ajoute au point 19 que le défaut de confrontation de points de vue entre associés ne suffit pas à lui seul : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Autrement dit, même dans une SAS à deux associés en conflit, le juge doit examiner décision par décision si l’absence du minoritaire a pu changer le sens du vote, au lieu de déduire l’influence du seul fait qu’il n’y a pas eu de débat. Troisième précision, la régularisation tardive ne sauve les décisions que si elle intervient avant que le tribunal statue au fond en première instance ; une ratification organisée en cause d’appel arrive trop tard. Pour le minoritaire, la méthode en découle : attaquez vite, visez chaque résolution une par une, chiffrez l’effet de votre voix sur chacune, et ne laissez pas la société adverse gagner du temps en organisant une régularisation de façade pendant l’appel.
Le point de départ du délai pour agir mérite la même rigueur. L’action en nullité d’une délibération se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, et ce délai court même si vous découvrez la décision tardivement, sauf fraude caractérisée qui peut rouvrir le débat sur le point de départ. En pratique parisienne, assignez dans les premiers mois qui suivent la découverte de l’assemblée surprise, sans attendre la prochaine assemblée annuelle. Demandez au juge, dans le même acte, l’annulation des délibérations irrégulières, la restitution des sommes versées en exécution de ces délibérations, par exemple des dividendes ou des rémunérations votées sans vous, et des dommages et intérêts pour le trouble subi. Joignez la convocation litigieuse avec son enveloppe, la preuve de sa réception tardive ou de son absence, les statuts sur le quorum et la majorité, un tableau chiffré montrant que votre participation aurait pu modifier chaque vote, et les documents que la société aurait dû vous communiquer en vertu du article L. 223-26 du code de commerce ou des statuts de la SAS. Quand tous les associés étaient présents ou représentés, la nullité pour convocation irrégulière devient irrecevable en SARL, car le même article L. 223-27 du code de commerce précise que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » : vérifiez donc les feuilles de présence avant d’assigner, pour ne pas engager un procès perdu d’avance.
B. Obtenir les preuves de la gestion opaque à Paris : expertise de gestion, questions écrites et réflexes du tribunal judiciaire
Forcer la convocation ne suffit pas toujours, car le dirigeant peut réunir l’assemblée en vous noyant sous des chiffres invérifiables. Le droit des sociétés offre alors l’expertise de gestion, qui permet de faire désigner par le juge un expert chargé d’éclairer une ou plusieurs opérations précises. En SARL, le article L. 223-37 du code de commerce prévoit qu’« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Dix pour cent du capital suffisent, seul ou en groupement, et le rapport est ensuite adressé au demandeur, au gérant et au commissaire aux comptes, puis annexé au rapport présenté à la prochaine assemblée. En société anonyme, le article L. 225-231 du code de commerce organise une procédure en deux temps : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social » peuvent d’abord « poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion », puis, « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ». La question écrite préalable est donc obligatoire en société anonyme : rédigez-la de façon ciblée, opération par opération, avec les montants et les dates, envoyez-la en recommandé, et laissez courir le mois avant de saisir le juge des référés. En SAS sans commissaire aux comptes, inspirez-vous de cette méthode même quand les statuts ne l’imposent pas : une question écrite précise, restée sans réponse sérieuse, rend la demande d’expertise beaucoup plus crédible.
À Paris et en Île-de-France, ces demandes se plaident devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal des activités économiques de Paris selon la nature du litige, avec des habitudes qu’il faut connaître. Le juge des référés parisien exige une mission d’expertise délimitée : visez une cession d’actif datée, une convention de trésorerie, une rémunération versée sur telle période, jamais « toute la gestion depuis dix ans ». Joignez les comptes des trois derniers exercices, les relevés bancaires que vous détenez, le contrat litigieux et la question écrite restée sans réponse. Prévoyez la consignation d’une provision pour les honoraires de l’expert, même si le juge peut ensuite mettre ces honoraires à la charge de la société. Pendant l’expertise, coopérez vite aux demandes de l’expert et signalez chaque rétention de pièces par la direction, car le rapport mentionnera ces obstacles et le tribunal en tirera les conséquences au fond. Le rapport d’expertise alimente ensuite trois actions : la nullité des délibérations prises sur la base d’une information fausse, l’action en responsabilité contre le gérant ou le président pour faute de gestion, et la négociation d’une sortie du capital à un prix corrigé.
Les erreurs qui font perdre les minoritaires parisiens sont toujours les mêmes. Première erreur, attendre deux ans avant d’agir en espérant un arrangement oral, pendant que les décisions contestables s’accumulent et que le délai de prescription court. Deuxième erreur, assigner en nullité sans chiffrage voix par voix, en se contentant d’invoquer le retard de la convocation : depuis l’arrêt du 29 mai 2024, ce moyen seul expose à un rejet, comme le montre la cassation prononcée pour défaut de base légale dans cette décision de la chambre commerciale du 29 mai 2024. Troisième erreur, oublier la feuille de présence : si vous étiez représenté par un mandataire à l’assemblée litigieuse, la nullité pour convocation irrégulière peut devenir irrecevable. Quatrième erreur, demander une expertise générale sans question écrite préalable en société anonyme, ce qui conduit le juge à déclarer la demande prématurée au regard du article L. 225-231 du code de commerce. Cinquième erreur, négliger le fondement SAS : en visant les textes de la SARL pour une SAS, ou l’inverse, on perd la confiance du tribunal, alors que le article L. 227-9 du code de commerce et les statuts de la SAS commandent une argumentation distincte, éclairée par l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 et par l’arrêt de la chambre commerciale du 13 janvier 2021, pourvois numéros 18-24.853 et 19-11.302, qui illustre l’action des actionnaires minoritaires face à une direction verrouillée.
Conclusion
Quand votre associé refuse de convoquer l’assemblée, le droit vous donne un chemin en trois temps : exiger la réunion par écrit en visant les seuils légaux, faire désigner un mandataire par le juge avec un ordre du jour précis, puis contester chaque décision surprise en prouvant votre privation de vote et son influence possible sur le résultat. La jurisprudence récente resserre les nullités faciles mais renforce les actions bien documentées : l’arrêt du 29 mai 2024 en SARL et l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 en SAS récompensent l’associé qui chiffre, date et produit les pièces, et sanctionnent les demandes approximatives. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, constituez dès le premier refus votre dossier en trois pochettes, faites inscrire vos résolutions avec cinq pour cent des parts, réclamez les documents dans les délais de l’article R. 223-20 du code de commerce, posez vos questions écrites avant l’expertise, et assignez dans les premiers mois. Cette discipline transforme un blocage subi en procédure maîtrisée, avec l’annulation des décisions prises sans vous, l’accès aux rapports d’expertise et, quand la confiance est rompue, une sortie du capital à un prix défendu.
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