La vérification des créances et la contestation de l’état du passif en matière de surendettement : délai de vingt jours, office du juge des contentieux de la protection et absence d’autorité de la chose jugée au principal
I. Le régime procédural rigoureux de la contestation de l’état du passif dressé par la commission de surendettement
A. La nature impérative du délai préfix de vingt jours et l’irrecevabilité absolue des contestations incidentes tardives
Le traitement administratif du surendettement des particuliers repose sur une instruction minutieuse destinée à assainir la situation financière du débiteur. Dès que la demande franchit le filtre préalable de recevabilité, une phase d’évaluation rigoureuse s’ouvre sous l’autorité de l’institution publique. Selon l’article L. 723-1 du Code de la consommation, « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cette mission d’inventaire financier poursuit une double finalité d’apurement global des dettes et de transparence des engagements souscrits. Dès lors, les créanciers doivent transmettre leurs états récapitulatifs, leurs décomptes actualisés et les titres justifiant leurs prétentions pécuniaires. À cet égard, la commission procède à une centralisation méthodique des créances professionnelles et non professionnelles afin de cerner l’exact périmètre de l’insolvabilité. Cette orientation inclusive s’harmonise avec l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui régit l’accès aux mécanismes légaux de désendettement sans distinguer la proportion respective des passifs déclarés. Comme l’a solennellement affirmé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Une fois le travail d’instruction achevé, la commission formalise un état descriptif du passif qui fige provisoirement la situation de l’intéressé. Aux termes de l’article L. 723-2 du Code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cette information ne constitue point une simple communication de courtoisie administrative mais conditionne l’ouverture de la phase contradictoire d’épuration du passif. En effet, l’état dressé par les services administratifs peut receler des erreurs substantielles, des doublons générés par des mandataires de recouvrement ou des sommes dépourvues de fondement juridique. Pour garantir les droits de la personne protégée, le législateur a instauré une voie de recours juridictionnelle spécifique. Selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Par ailleurs, l’exercice de cette faculté obéit à un encadrement chronologique particulièrement serré que le débiteur doit scrupuleusement maîtriser. Les dispositions réglementaires précisent ce délai sous peine d’irrecevabilité formelle immédiate.
Le délai imparti pour élever une contestation contre l’état du passif est déterminé par voie réglementaire de façon impérative. Aux termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Ce délai de vingt jours commence à courir à compter de la notification régulière de l’état détaillé des dettes par lettre recommandée. Or, la brièveté de ce délai préfix engendre des interrogations pratiques majeures lorsque le débiteur découvre tardivement l’irrégularité d’une autre ligne du tableau. Il arrive fréquemment qu’un particulier conteste une première créance dans le délai de vingt jours, provoquant ainsi la saisine régulière du juge judiciaire. Durant l’instance devant le tribunal, le justiciable tente alors d’élargir son recours en contestant une créance distincte, non mentionnée dans sa saisine initiale. Cette tentative d’extension procédurale a fait l’objet d’une clarification doctrinale essentielle par la Cour de cassation.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché avec fermeté cette problématique procédurale dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025). Dans cette affaire, un débiteur avait régulièrement contesté une créance bancaire dans le délai de vingt jours, amenant la commission à saisir le juge. À l’audience, le débiteur avait formulé une demande additionnelle en vérification d’une autre créance de cautionnement issue du même établissement financier. Le tribunal judiciaire avait cru pouvoir accueillir cette prétention incidente sur le fondement des articles 63 et 65 du Code de procédure civile. La Haute juridiction censure sans ambiguïté ce raisonnement et pose un principe d’irrecevabilité absolue : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
En conséquence de cette jurisprudence rigoureuse, le délai de vingt jours constitue une forclusion définitive interdisant toute contestation incidente différée. Le justiciable ne saurait donc tirer avantage de la saisine du tribunal pour réparer une omission commise lors de la réception de l’état initial. Les juridictions du fond appliquent désormais strictement cette censure pour préserver la célérité du traitement du surendettement. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé dans son jugement du 19 mai 2026 (décision n° 25/00513) : « En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » De même, le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a rejeté des contestations tardives dans son jugement du 12 août 2026 (décision n° 25/00038), statuant en ces termes : « DECLARE irrecevables les contestations de créances formulée par M. [P] [G] » formées au-delà du délai réglementaire imparti. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans sa décision du 16 juillet 2026 (décision n° 26/00843), a relevé qu’une contestation adressée le 19 décembre 2025 pour une notification intervenue le 22 novembre 2025 demeurait tardive par rapport aux vingt jours légaux. Dès lors, chaque créance inscrite au passif doit être minutieusement passée au crible dès la remise du premier pli recommandé.
B. La saisine d’office par la commission et l’exigence d’un débat contradictoire régulier devant le juge
Si l’initiative de la contestation appartient principalement au débiteur, les prérogatives des organes administratifs ne sont point négligeables. En effet, l’autorité administrative ne demeure pas passive lorsqu’elle constate des incohérences manifestes lors de l’instruction du dossier financier. Selon l’article L. 723-4 du Code de la consommation, « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Cette saisine autonome permet de dénouer des blocages juridiques complexes, notamment en présence de titres contestables ou de créanciers récalcitrants. À cet égard, l’institution départementale dispose d’un pouvoir d’alerte salutaire destiné à prévenir l’enregistrement de dettes indues. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne dans son jugement du 16 juillet 2026 (décision n° 26/00843), « la Commission de Surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de verification de cette même créance », permettant ainsi de surmonter la tardiveté de la réclamation émise individuellement par l’emprunteur.
Dès que le juge des contentieux de la protection se trouve saisi, l’instance judiciaire obéit aux principes cardinaux du procès civil équitable. La procédure applicable en matière de surendettement des particuliers présente un caractère strictement oral et contradictoire. Or, la mise en œuvre de cette oralité impose le respect scrupuleux des formalités de convocation et de notification des observations écrites. L’article R. 713-4 du Code de la consommation régit expressément les modalités de transmission des convocations et des pièces par le secrétariat greffe. Ce texte prévoit que le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par ailleurs, toute partie a la faculté d’exposer ses moyens par écrit sous réserve d’en avoir préalablement informé son adversaire par pli recommandé. Cette articulation procédurale garantit que le débiteur vulnérable ne subisse point de décisions surprises fondées sur des documents dissimulés. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec intransigeance au respect de ces garanties fondamentales d’ordre public.
La jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne avec rigueur toute méconnaissance des formes légales de convocation et d’invitation aux débats. Dans son arrêt rendu le 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.688), la Haute juridiction a censuré une décision d’instance ayant écarté une créance sans respecter les règles de transmission prescrites : « Lorsqu’une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaître à l’audience, le juge qui, à l’issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s’il ne rend pas de jugement avant dire droit, notifié conformément aux dispositions de l’article R. 733-11 du code de la consommation, l’inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Le recours à une simple lettre ordinaire du greffe constitue donc un vice substantiel de procédure privant le créancier de la possibilité de répliquer utilement. En conséquence, tant les droits des établissements financiers que ceux des personnes surendettées se trouvent placés sous la sauvegarde impérative du contradictoire. Dès lors, l’audience de vérification ne saurait se réduire à un examen unilatéral dépourvu des garanties attachées aux débats judiciaires ordinaires.
II. L’office probatoire du juge des contentieux de la protection et les effets substantiels de la vérification
A. La charge probatoire des parties, l’invitation préalable à produire les pièces et les moyens de défense au fond imprescriptibles
Devant le tribunal, l’examen de la créance litigieuse s’articule autour des critères fixés par la codification consumériste. Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Ce contrôle s’adosse directement sur le droit commun de la charge de la preuve posé par l’article 1353 du Code civil. Selon ce texte fondamental, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement libératoire. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé dans son jugement du 19 mai 2026 (décision n° 25/00513) qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention pécuniaire.
Cette exigence probatoire impose au créancier bancaire de fournir les éléments matériels indispensables pour asseoir sa prétention financière. Il lui appartient de communiquer l’offre originale de contrat de crédit, le bordereau d’acceptation, le tableau d’amortissement et l’historique complet du compte. Lorsque le débiteur conteste le montant réclamé et que l’établissement financier ne fournit point ces justifications malgré les sollicitations du juge, la sanction est immédiate. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé ce principe dans son arrêt du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151) : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Les juges du fond exercent couramment cette prérogative d’exclusion lorsque les dossiers demeurent incomplets ou fantaisistes.
Le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a concrétisé cette règle dans sa décision du 12 août 2026 (décision n° 25/00038), en écartant plusieurs créances pour carence probatoire et doublon manifeste de recouvrement. La juridiction corrézienne a notamment constaté : « En l’absence de tout document justifiant le principe et montant de la créance du [24], celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement. » De même, pour une créance de plus de vingt-quatre mille euros non documentée par un contrat régulier, le juge a ordonné : « En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence de la créance invoquée, il y a lieu de l’écarter de la procédure de surendettement. » Par ailleurs, cette exclusion automatique connaît une réserve d’ordre public majeure destinée à sauvegarder les droits du créancier non contesté en substance. Le magistrat ne saurait statuer brutalement sans avoir préalablement interpellé la partie défaillante.
En effet, lorsque la créance n’est point contestée dans son principe mais que le débiteur sollicite seulement son rééchelonnement, une invitation préalable est requise. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation prohibe formellement le rejet d’une créance pour défaut de pièces sans interpellation préalable. Par son arrêt du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151), la Haute juridiction rappelle solennellement : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Cette solution fondamentale avait déjà été dégagée par la Deuxième chambre civile le 15 avril 2021 (pourvoi n° 19-22.164), affirmant de manière identique : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l’inviter préalablement à les produire. » La jurisprudence censure immanquablement les jugements omettant cette injonction formelle, ainsi qu’en attestent les arrêts du 6 septembre 2018 (pourvoi n° 17-20.130) et du 22 mars 2018 (pourvoi n° 17-12.765).
Outre les contestations sur la preuve matérielle, le particulier surendetté peut soulever des moyens de défense au fond d’une redoutable efficacité. Parmi ces mécanismes figure au premier rang la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des règles protectrices du crédit à la consommation. Les établissements prêteurs ont fréquemment tenté d’opposer à cette sanction la prescription commerciale quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a balayé cet obstacle dans un arrêt de principe du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-12.922). La Cour s’appuie sur l’article 71 du Code de procédure civile, aux termes duquel « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ». Elle en déduit de manière limpide la pérennité du moyen soulevé par l’emprunteur.
La Haute juridiction consacre expressément la nature perpétuelle de ce moyen juridique dans l’arrêt précité du 23 novembre 2023 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. Ayant retenu que toute cause de déchéance n’a pas à être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable. » En conséquence, la déchéance des intérêts s’oppose perpétuellement en défense devant le juge des contentieux de la protection. Elle peut conduire la juridiction à imputer rétroactivement l’ensemble des versements sur le seul capital et à constater que la dette est entièrement soldée à zéro.
Un autre moyen de défense particulièrement déterminant concerne la forclusion biennale de l’action en paiement des crédits à la consommation. Aux termes des dispositions protectrices du Code de la consommation, l’action en recouvrement des mensualités impayées doit être engagée dans les deux années de l’incident. À défaut de titre exécutoire régulier obtenu dans ce délai biennal, le créancier ne dispose plus d’aucun droit d’action en justice. Dans son jugement du 28 août 2025 (décision n° 25/00199), le Tribunal judiciaire de Paris a fait une stricte application de cette forclusion au stade de la vérification : « Au regard des éléments versés aux débats et dans la mesure où la SA CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, la demande en paiement est atteinte par la forclusion, au regard du premier incident de paiement non régularisé en date de novembre 2022. Il convient donc d’écarter la créance n° 82413295646 de la SA CREDIT LYONNAIS du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [T] [R]. » Dès lors, les créanciers négligents se voient privés de tout droit de participation aux distributions organisées par le plan.
B. La portée circonscrite de la fixation judiciaire : absence d’autorité de la chose jugée au principal et exclusion temporaire des poursuites
Si l’office du juge des contentieux de la protection est d’une grande ampleur, sa décision possède une portée strictement cantonnée au traitement du surendettement. La vérification judiciaire ne tranche pas le litige civil de fond de manière définitive comme le ferait une juridiction de droit commun. Ce principe fondamental découle de la combinaison des textes consuméristes et des règles classiques relatives à la chose jugée. Aux termes de l’article 1355 du Code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Or, l’article R. 723-7 du Code de la consommation précise expressément que l’évaluation est réalisée « pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ». Cette spécificité institutionnelle prive l’ordonnance ou le jugement de vérification de toute autorité matérielle au principal.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré avec une parfaite netteté cette règle dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104). Elle énonce de manière formelle dans ses motifs de censure : « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Cette solution préserve l’équilibre des intérêts en présence en évitant qu’un débat sommaire ne prive définitivement un créancier de son titre en dehors du surendettement. Par ailleurs, le juge est impérativement tenu de chiffrer la créance admise pour que la commission puisse établir les mesures d’apurement. Comme l’a jugé la Cour de cassation le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-12.922), le magistrat est tenu de fixer le quantum de l’obligation financière pour les seuls besoins du dossier.
En conséquence de cette fixation purement instrumentale, les effets juridiques à l’égard des créanciers dont la créance est écartée sont singuliers. La décision judiciaire ne fait point disparaître juridiquement la dette dans l’ordre civil universel, mais elle neutralise temporairement ses voies d’exécution. Le créancier écarté de la procédure de surendettement subit une paralysie absolue de ses prérogatives de contrainte forcée pendant tout le déroulement du plan. Le Tribunal judiciaire de Vannes a formalisé cette règle protectrice dans son jugement du 7 mai 2026 (décision n° 25/00365) : « Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement, FIXE la créance … ECARTE de la procédure les créances … RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ». Le débiteur se trouve ainsi abrité contre toute agression patrimoniale émanant d’un organisme dont le titre n’a pas été reconnu liquide et certain.
Le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a réitéré cette injonction d’ordre public dans son jugement du 12 août 2026 (décision n° 25/00038), statuant en ces termes solennels : « RAPPELLE que les mesures imposées dans le cadre d’un plan ultérieur seront opposables aux créanciers dont la créance a été écartée de la procédure et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d’exécution pendant la durée du plan ». Cette paralysie de l’exécution forcée protège efficacement le budget familial et garantit la réussite du plan conventionnel ou des mesures imposées. À cet égard, l’exclusion du passif permet à la commission de calibrer les mensualités de remboursement sur les seules dettes reconnues régulières. Le créancier évincé ne pourra tenter de recouvrer son dû qu’à l’issue du plan, sous réserve des règles régissant la prescription ou l’éventuel effacement.
L’épuration préalable du passif exerce également une incidence directe sur les mesures d’effacement ordonnées au terme du traitement de l’insolvabilité. En matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la détermination exacte de la date d’arrêté du passif s’avère fondamentale. Selon l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), l’article L. 741-2 du Code de la consommation impose que l’effacement porte sur le passif arrêté à la date de la décision de la commission et non au jour de la recevabilité. Dès lors, les créances vérifiées et validées par le juge des contentieux de la protection constituent le socle intangible des dettes susceptibles d’être effacées. Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration des mesures imposées de rééchelonnement ou de réduction du solde d’un prêt immobilier, la commission et le juge doivent vérifier la légitimité des créances contractées au regard du devoir d’évaluation des charges de l’emprunteur. Aux termes de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, rappelé par la Deuxième chambre civile le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ». L’ensemble de ces prérogatives témoigne de la cohérence de l’édifice protecteur conçu pour rétablir dignement la trajectoire financière des ménages éprouvés.
Conclusion
La procédure de vérification des créances et de contestation de l’état du passif s’affirme comme un jalon déterminant du traitement du surendettement des particuliers. Elle confère au débiteur de bonne foi les moyens juridiques indispensables pour contester les prétentions non étayées, déceler les doublons des officines de recouvrement et invoquer des moyens de fond imprescriptibles comme la déchéance des intérêts ou la forclusion biennale. Or, cette protection hautement efficace commande une vigilance procédurale extrême, matérialisée par le respect inflexible du délai préfix de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 du Code de la consommation. L’arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 interdit irrévocablement toute demande incidente tardive devant le juge des contentieux de la protection, interdisant de rattraper à l’audience l’omission d’une contestation initiale. En conséquence, dès la réception de l’état descriptif dressé par la commission départementale, chaque ligne de dette doit faire l’objet d’un examen approfondi afin de formaliser une contestation exhaustive dans les délais légaux. À cet égard, l’absence d’autorité de chose jugée au principal de la décision de vérification préserve la nature instrumentale de l’intervention judiciaire, tout en paralysant totalement les poursuites des créanciers écartés pendant l’exécution des mesures. Dès lors, la maîtrise scrupuleuse de ce formalisme probatoire et temporel demeure la clef de voûte de la sauvegarde des droits du justiciable en difficulté, lui permettant de consolider un plan d’apurement juste et pérenne.