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L’usage politique d’une marque renommée face à la liberté d’expression : les critères du juste motif selon la Cour de justice de l’Union européenne

L’articulation entre le droit de propriété industrielle et les libertés fondamentales constitue l’un des contentieux les plus délicats du droit contemporain des affaires. Lorsqu’une formation politique ou un collectif militant s’empare des éléments distinctifs d’une entreprise mondialement connue pour illustrer un mot d’ordre électoral ou une doctrine partisane, deux prérogatives de valeur constitutionnelle et conventionnelle se heurtent frontalement. D’un côté, le titulaire d’une marque renommée revendique la pleine effectivité de son droit exclusif, garanti au titre du droit de propriété par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, afin de préserver ses investissements considérables, l’attractivité de son image commerciale et son impérieuse neutralité civique. De l’autre, les acteurs politiques et satiristes invoquent la liberté d’expression et la liberté de communication des opinions, proclamées par l’article 11 de la Charte et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, affirmant que le débat démocratique autorise l’emprunt de références culturelles universellement partagées pour interpeller les électeurs.

Cette confrontation d’intérêts a atteint son paroxysme à l’occasion du litige opposant la société de droit néerlandais Inter IKEA Systems BV, titulaire des célèbres marques verbales et figuratives IKEA, à l’association politique belge Algemeen Vlaams Belang VZW ainsi qu’à deux de ses dirigeants. En 2022, ce parti politique avait orchestré une vaste campagne publique de communication autour d’un document intitulé « IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders », traduisible par « Plan-IKEA – l’immigration, c’est vraiment possible autrement ». Cette campagne diffusait des tracts, brochures et publications numériques reprenant de manière servile la typographie emblématique jaune et bleue de l’enseigne d’ameublement, son logo caractéristique, ainsi que des caricatures imitant fidèlement les personnages stylisés de ses notices techniques de montage pour illustrer des mesures d’expulsion d’étrangers et de fermeture des frontières. Face à ce détournement massif, le titulaire des marques a saisi le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles afin de faire cesser cette exploitation non autorisée et d’obtenir réparation de l’atteinte portée à la renommée de ses signes distinctifs.

Confronté à l’absence de précédent européen direct fixant les conditions dans lesquelles un parti politique peut instrumentaliser une marque notoire pour promouvoir son programme, le juge d’entreprise belge a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle essentielle à la Cour de justice de l’Union européenne. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur le point de savoir si l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et l’article 10, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2436, lus à la lumière des articles 11 et 17 de la Charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que la liberté d’expression d’un tiers peut constituer un juste motif autorisant l’usage d’une marque de renommée dans le cadre d’une campagne politique ou d’une parodie partisane.

Par un arrêt solennel de Grande Chambre rendu le 8 septembre 2026 dans l’affaire C-298/23, Inter IKEA Systems BV contre Algemeen Vlaams Belang VZW, S, T, accessible sur le dossier officiel de la Cour de justice de l’Union européenne et dont le texte intégral figure dans l’espace documentaire de la Cour via l’arrêt du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems BV, C-298/23, la juridiction suprême de l’Union a posé les jalons d’un équilibre prétorien inédit. Tout en reconnaissant expressément que la liberté d’expression politique peut, par principe, fonder un juste motif exonératoire, la Cour soumet cette tolérance à une stricte mise en balance des droits en présence, articulée autour de trois critères directeurs rigoureux que le juge national doit impérativement vérifier. Relayée et commentée dès le lendemain par la presse juridique spécialisée, notamment dans l’analyse du Monde du Droit du 9 septembre 2026, cette décision refonde la stratégie des titulaires de marques et précise les frontières de l’illicite pour les juridictions françaises, lesquelles se trouvent régulièrement saisies de litiges mêlant satire commerciale, contestation politique et atteintes au droit de propriété industrielle.

Le présent examen doctrinal et pratique analyse d’abord les fondements de la protection élargie accordée aux marques de renommée face aux exploitations non strictement marchandes et la consécration de la liberté d’expression au titre du juste motif (I), avant de détailler la grille méthodologique tripartite imposée par la Cour de justice et ses applications directes pour les entreprises et les conseils dans le contentieux français de la contrefaçon (II).

I. L’affrontement entre droit exclusif sur la marque renommée et liberté d’expression politique

Le régime juridique des marques bénéficiant d’une renommée déroge au principe traditionnel de spécialité pour conférer à leurs titulaires une protection transcendante, destinée à sanctionner les atteintes immatérielles que sont le parasitisme, le ternissement et la dilution. L’intrusion d’un discours politique dans ce champ réservé bouleverse toutefois les mécanismes habituels de la contrefaçon, contraignant le juge à intégrer la liberté d’expression au coeur même de la qualification d’usage illicite.

A. La protection élargie de la marque de renommée face aux détournements non commerciaux

En droit de l’Union comme en droit interne, le régime général de la marque protège le consommateur contre les risques de confusion sur l’origine des produits ou des services. Toutefois, lorsque le signe a acquis une renommée substantielle auprès du public pertinent, le législateur européen a institué une protection ultra-spécifique, indépendante de la similarité des activités économiques en cause. Au niveau européen, l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 dispose que le titulaire d’une marque de l’Union est habilité à interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques, similaires ou différents, dès lors que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. Cette règle trouve son pendant exact pour les marques nationales à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive (UE) 2015/2436, fidèlement transposé dans le droit français à l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La jurisprudence constante de la Cour de justice distingue trois typologies distinctes d’atteintes prohibées : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, communément qualifié de dilution, de dispersion ou de dilution de marque, qui survient lorsque l’aptitude du signe à identifier les produits ou services pour lesquels il est enregistré se trouve affaiblie par la prolifération d’usages concurrents ; deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de la marque, couramment désigné sous le terme de ternissement ou de dégradation, qui se manifeste lorsque les produits ou concepts associés au signe litigieux exercent une force de répulsion ou véhiculent une image négative altérant le prestige et l’attractivité de la marque originale ; troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée, qualifié de parasitisme ou d’usurpation d’attraction, dans lequel le tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée pour bénéficier de son pouvoir de séduction et exploiter, sans aucune contrepartie financière, les investissements considérables consentis par le propriétaire du titre pour bâtir sa réputation commerciale.

Dans le contexte spécifique des campagnes partisanes, l’atteinte la plus immédiate et dévastatrice réside dans le ternissement de la marque et la destruction de son image de neutralité. Une entreprise d’envergure internationale consacre des décennies de communication et des centaines de millions d’euros pour forger une identité universelle, accessible et consensuelle, séduisant des consommateurs de toutes origines et de toutes sensibilités politiques. Dès l’instant où un parti politique d’extrême droite, d’extrême gauche ou porteur d’une idéologie clivante s’approprie les codes visuels d’une telle marque pour véhiculer des thèses relatives au rejet de l’immigration ou à la contestation institutionnelle, le signe se trouve instantanément contaminé par la controverse politique. L’amalgame opéré dans l’esprit d’une fraction du public risque d’associer durablement la marque à un projet idéologique particulier, provoquant des appels au boycott, une désaffection massive des consommateurs et une dégradation irrémédiable de son capital réputationnel.

La difficulté juridique classique résidait jusqu’alors dans la condition textuelle d’un « usage dans la vie des affaires ». Les acteurs politiques poursuivis soutenaient invariablement qu’une propagande électorale ou la diffusion d’un tract doctrinal ne constitue pas une activité économique visant un gain commercial direct, mais relève de l’exercice pur du débat civique. Cependant, la directive 2015/2436 a expressément prévu, à son article 10, paragraphe 6, que les règles relatives aux droits conférés par la marque n’affectent pas les dispositions nationales destinées à sanctionner l’usage d’un signe « à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services », lorsque cet usage sans juste motif tire indûment profit de la marque ou lui porte préjudice. En droit français, cette articulation s’opère par la combinaison des règles spéciales du Code de la propriété intellectuelle et du principe général de responsabilité civile délictuelle posé à l’article 1240 du Code civil, lequel sanctionne tout agissement fautif ayant causé un préjudice direct et certain à autrui, notamment dans le cadre des actions en concurrence déloyale et en parasitisme.

La jurisprudence commerciale française illustre avec constance cette rigueur dans l’appréciation des atteintes à la renommée. Dans un contentieux marquant relatif à la protection des éléments distinctifs d’une maison de haute couture, la Cour d’appel de Paris a confirmé que la diffusion de vêtements reprenant de manière altérée des motifs iconiques porte directement atteinte à la renommée de la marque en raison du risque de banalisation et d’affaiblissement de son pouvoir d’attraction, comme en atteste la décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, du 4 février 2026, numéro 24/05681. De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec la plus extrême rigueur à ce que l’imputation d’un usage contrefaisant repose sur des actes positifs caractérisés. Dans un arrêt de principe rendu hier, la Haute juridiction a ainsi rappelé que « le seul fait que l’usage contrefaisant d’une marque par un opérateur économique procure à un tiers un avantage économique ne suffit pas à caractériser la violation de l’article L. 713-2, a), du code de la propriété intellectuelle par ce tiers. », soulignant l’exigence d’un comportement actif et personnel selon la Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.474. Dans l’affaire IKEA, le parti politique avait précisément accompli des actes matériels positifs, délibérés et massifs de captation de notoriété, excluant tout comportement passif.

B. L’admission de principe de la liberté d’expression au titre du juste motif

Face à la démonstration d’une atteinte objective à la renommée d’une marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se réalise, le texte communautaire offre au défendeur un unique moyen de défense absolutoire : la démonstration d’un « juste motif ». Ni le règlement 2017/1001 ni la directive 2015/2436 ne comportent de définition textuelle de cette notion. Il appartient dès lors à la Cour de justice de lui donner un contenu autonome et harmonisé, en tenant compte des équilibres fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union européenne.

Pendant de nombreuses années, une controverse majeure divisait les juridictions des États membres sur la place réservée à la parodie et à la critique au sein du droit des marques. En droit d’auteur, la parodie fait l’objet d’une exception légale expresse et autonome, régie par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE et consacrée en droit français par l’article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle. En revanche, le Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, dédié aux marques de fabrique, de commerce ou de service, ne prévoit aucun texte équivalent. Les juridictions françaises ont ainsi longtemps refusé d’importer l’exception de parodie en matière de marques. Dans une affaire retentissante où un fabricant de jouets avait commercialisé un produit imitant les sacs et monogrammes d’un malletier de luxe sous le nom parodique de « Pooey Puitton », le Tribunal judiciaire de Paris avait tranché sans ambiguïté en affirmant que « Aucune exception de parodie, propre au droit d’auteur, ne figure dans le Livre VII du code de la propriété intellectuelle. », comme le rappelle le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024, n° 19/01735. Les juges parisiens avaient estimé qu’un détournement commercial ne saurait s’abriter derrière la satire pour s’exonérer du respect des marques renommées.

C’est précisément sur ce verrou jurisprudentiel que l’arrêt de Grande Chambre du 8 septembre 2026 apporte un éclairage décisif. La Cour de justice affirme solennellement que si le droit des marques ne contient pas d’exception formelle de parodie calquée sur le droit d’auteur, la liberté d’expression consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit pouvoir pénétrer le droit des marques par le vecteur fonctionnel de la notion de juste motif. La Cour rappelle en effet que le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte n’est nullement un droit intangible ou absolu. Il doit être concilié avec les autres valeurs fondamentales de l’Union, au premier rang desquelles figurent le pluralisme démocratique, le libre échange des idées et la liberté du discours politique.

Dès lors, la Cour de justice dit pour droit que « lorsqu’un tiers fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée, la liberté d’expression de ce tiers, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique, peut constituer un juste motif, au sens de ces dispositions, à condition que cette liberté prévale, dans le cadre de la mise en balance des droits en cause, sur le droit exclusif du titulaire de cette marque ». Cette formulation constitue une avancée dogmatique majeure. Elle consacre officiellement la possibilité pour un acteur politique ou satirique de neutraliser l’action en contrefaçon en se prévalant de sa liberté d’expression, tout en écartant formellement l’idée que cette liberté constituerait une immunité automatique ou absolue. L’admission du juste motif politique ne découle pas de la simple qualité d’homme politique ou d’association militante, mais dépend d’une pesée minutieuse et circonstanciée des intérêts antagonistes.

Cette approche s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne régissant l’équilibre des droits fondamentaux, telle qu’illustrée par l’arrêt Pelham de 2026 relatif à la liberté artistique et au pastiche. La Cour refuse de subordonner a priori la propriété intellectuelle au discours politique ou, à l’inverse, de sanctuariser la marque au détriment de l’agora démocratique. En confiant au juge du fond la charge d’opérer cette pesée au cas par cas, la Haute juridiction communautaire encadre son office par une méthodologie contraignante destinée à prévenir l’arbitraire et à offrir aux opérateurs économiques un degré suffisant de sécurité juridique.

II. La grille d’évaluation prétorienne du juste motif et ses répercussions pour les titulaires de marques

L’apport déterminant de l’arrêt Inter IKEA Systems réside dans la fixation d’une grille d’analyse standardisée que tout tribunal d’un État membre doit désormais appliquer pour apprécier si l’usage d’une marque notoire dans un cadre politique relève du juste motif légitime ou de la contrefaçon illicite. Cette grille transforme en profondeur la conduite du contentieux de propriété industrielle et impose aux entreprises d’adapter leurs instruments de défense procédurale.

A. Les critères cumulatifs d’appréciation posés par la Cour de justice

Pour guider le juge national dans son contrôle de proportionnalité, la Grande Chambre de la Cour de justice dégage trois critères directeurs complémentaires qui forment le socle de l’appréciation prétorienne. Ces critères s’imposent tant lors de l’application de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436 concernant l’usage pour des produits ou services que lors de la mise en oeuvre de l’article 10, paragraphe 6, relatif aux usages à des fins non distinctives.

Le premier critère directeur concerne l’intention du tiers et l’exercice de bonne foi de sa liberté d’expression. La Cour exige que l’usage du signe soit commandé par l’objectif réel du tiers d’exercer sa liberté d’expression de bonne foi. Selon les précisions expresses de la Cour, cette condition de bonne foi est notamment remplie dans trois hypothèses distinctes : premièrement, lorsque l’usage est réalisé pour véhiculer une idée ou une opinion qui se trouve en relation directe avec la marque renommée en tant que telle, son titulaire, ses pratiques commerciales ou ses produits, par exemple pour dénoncer les conditions de travail dans les usines d’un groupe industriel ou son empreinte carbone ; deuxièmement, lorsque cet usage est effectué pour engager ou alimenter un débat d’intérêt général auquel le titulaire ou ses activités sont légitimement mêlés ; troisièmement, lorsque l’emprunt de la marque est rendu nécessaire par la signification linguistique propre d’un de ses composants ou par le fait que le signe est devenu une référence culturelle publique intégrée au langage courant. En revanche, si la marque est instrumentalisée de manière purement opportuniste, sans le moindre lien thématique avec l’entreprise visée, la condition de bonne foi fait irrémédiablement défaut. Dans l’affaire belge, le parti Vlaams Belang utilisait les signes IKEA non pour critiquer la politique commerciale ou sociale du géant du meuble, mais uniquement pour capter l’attention médiatique autour de ses propositions migratoires, ce qui excluait tout lien de pertinence intrinsèque.

Le second critère porte sur la nature du discours et le contexte de son expression. Le juge doit vérifier si le message en cause contribue effectivement à un débat d’intérêt général ou s’il s’inscrit, directement ou indirectement, dans un contexte strictement commercial. Si un acteur cherche à monétiser la notoriété d’autrui par la vente d’objets dérivés, de billets d’accès ou d’abonnements payants sous couvert de parodie militante, la qualification de juste motif doit être immédiatement rejetée au profit du parasitisme commercial. Même dans le champ non marchand, la recherche exclusive d’un effet sensationnaliste au détriment de l’analyse politique argumentée affaiblit considérablement la légitimité de l’expression revendiquée.

Le troisième critère, particulièrement novateur et protecteur pour les entreprises, s’attache à la gravité des conséquences subies par le titulaire de la marque renommée et à l’atteinte portée à la substance même de son droit exclusif. Le tribunal doit évaluer l’intensité, la durée, l’étendue géographique et les modalités matérielles de la diffusion du signe litigieux. La Cour de justice insiste tout particulièrement sur un élément d’une sensibilité économique capitale : le point de savoir si l’usage litigieux est susceptible de donner à une partie significative du public l’impression que le titulaire de la marque renommée adhère au message politique transmis, approuve les idées promues ou soutient d’une quelconque manière la formation politique en cause, alors même que les valeurs fondamentales de l’entreprise reposent sur la neutralité absolue à l’égard de toute faction partisane ou sont manifestement incompatibles avec le message véhiculé. La création d’une fausse impression de complicité ou de cautionnement idéologique porte une atteinte frontale et disproportionnée à la fonction d’investissement de la marque, ruinant la confiance des consommateurs et justifiant sans réserve l’interdiction judiciaire.

Ce contrôle de proportionnalité s’articule étroitement avec les autres sanctions du droit des marques. En droit interne comme en droit communautaire, l’usage déloyal ou trompeur d’une marque peut aboutir à des sanctions radicales, y compris la déchéance du titre lorsque le public est induit en erreur sur des qualités essentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé hier, dans un arrêt de principe rendu sur renvoi de la Cour de justice de l’Union européenne, que « Aux termes de l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. », confirmant la sanction de la déceptivité selon la Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2026, pourvoi n° 22-23.833. Si le titulaire d’une marque risque la déchéance lorsque son propre usage égare le public, il est d’autant plus légitime à s’opposer avec la plus grande énergie aux usages trompeurs perpétrés par des tiers qui altèrent la perception de ses produits ou services.

B. Stratégies contentieuses et articulation avec le droit français de la propriété intellectuelle

Pour les praticiens du droit et les départements juridiques des entreprises, les enseignements de l’arrêt du 8 septembre 2026 commandent une révision en profondeur des stratégies précontentieuses et contentieuses en matière d’atteinte à la marque de renommée. Devant le juge français, la mise en oeuvre de ces principes nécessite de combiner avec rigueur les procédures d’urgence et l’administration de preuves matérielles et sociologiques incontestables.

Sur le plan procédural, la survenance d’un détournement politique ou satirique exige une réaction immédiate. La persistance d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux ou par affichage public crée un préjudice de ternissement exponentiel. Le titulaire d’une marque renommée dispose à cet effet de la procédure de référé-interdiction instituée par l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et précisée par l’article L. 716-6 du même code. Cette voie d’action permet au président du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction exclusivement compétente au niveau national pour connaître des litiges de marques en vertu de l’article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, d’ordonner sous astreinte toute mesure urgente propre à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à faire cesser les actes de contrefaçon en cours.

Lors de l’assignation en référé ou au fond, le demandeur ne peut plus se borner à constater l’emprunt du signe et l’absence d’autorisation. Anticipant la défense adverse fondée sur la liberté d’expression et le juste motif, le propriétaire de la marque doit bâtir un argumentaire offensif structuré autour des trois critères de la Cour de justice. Premièrement, il convient de démontrer l’absence d’intention légitime de bonne foi en établissant que l’entreprise n’entretient aucun lien avec le débat politique soulevé et que la marque n’a servi que de tremplin publicitaire gratuit au bénéfice exclusif du tiers. Deuxièmement, il est impératif de documenter l’ampleur du préjudice réputationnel et le risque d’assimilation politique. La production de sondages d’opinion, d’analyses de réputation numérique sur les réseaux sociaux, de courriers de réclamation émanant de clients indignés ou de menaces de désabonnement apporte la preuve tangible que l’usage litigieux a brisé l’image de neutralité de l’enseigne et induit une confusion pernicieuse dans l’esprit du public pertinent.

Par ailleurs, les entreprises doivent observer une prudence méthodologique absolue dans la gestion de leurs mises en demeure. Lorsqu’un litige implique des tiers partenaires, des distributeurs ou des prestataires techniques, l’envoi hâtif d’avertissements menaçant de poursuites pour contrefaçon sans disposer d’un titre de justice exécutoire peut se retourner contre son auteur. La Cour de cassation vient en effet de réaffirmer avec force la prohibition du dénigrement commercial, rappelant qu’en l’absence de décision de justice passée en force de chose jugée retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le fait d’informer des tiers d’une prétendue violation constitue un agissement déloyal engageant la responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon l’enseignement de l’arrêt du 23 septembre 2026, numéro 22-23.833. La communication précontentieuse doit donc demeurer mesurée, factuelle et directement adressée à l’auteur présumé du détournement, sous peine de voir l’action principale paralysée par une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour dénigrement.

Enfin, la préservation des actifs incorporels impose d’intégrer ces exigences prétoriennes dans la rédaction des contrats d’exploitation. Dans le cadre de la négociation de contrats commerciaux et de partenariats, les titulaires de marques doivent introduire des clauses d’éthique, de réputation et de neutralité politique extrêmement strictes, interdisant aux licenciés, franchisés ou distributeurs toute association avec des mouvements partisans ou toute initiative promotionnelle susceptible de prêter le flanc à la controverse. En cas de survenance d’un litige complexe, la mobilisation d’un conseil aguerri au contentieux commercial stratégique s’avère indispensable pour neutraliser promptement les dérives parasitaires tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles du débat démocratique, conformément aux orientations doctrinales diffusées parmi les analyses juridiques du cabinet. Pour structurer une riposte efficace et calibrer les mesures d’urgence, les entreprises peuvent solliciter une consultation téléphonique : 80 EUR TTC ou requérir une première analyse : 80 EUR TTC auprès du cabinet Kohen Avocats afin d’auditer la vulnérabilité de leurs portefeuilles de titres et d’initier les procédures adaptées devant les juridictions compétentes.

Conclusion

L’arrêt de Grande Chambre rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 septembre 2026 dans l’affaire Inter IKEA Systems BV (C-298/23) marque une étape décisive dans la régulation des rapports entre propriété industrielle et libertés publiques au sein du marché unique. En dissipant les incertitudes qui pesaient sur l’absence d’exception textuelle de parodie en matière de marques, la Cour intègre harmonieusement la liberté d’expression politique au sein de la notion autonome de juste motif, tout en érigeant des garde-fous stricts pour empêcher que cette liberté ne dégénère en permis de parasiter ou de ternir impunément les investissements d’autrui.

La grille d’évaluation tripartite ainsi consacrée impose désormais au juge national une analyse rigoureuse et concrète, excluant toute tolérance aveugle envers les appropriations politiques de complaisance. Dès lors qu’un parti politique détourne les signes d’une entreprise sans relation directe avec ses activités et au mépris du principe de neutralité de celle-ci, le risque d’association illégitime et l’atteinte portée à l’attractivité de la marque commandent la censure judiciaire au titre de la contrefaçon ou de la responsabilité civile. Cette décision offre aux entreprises un instrument d’action rénové et prévisible pour défendre l’intégrité de leur image, rappelant avec netteté que la force d’un débat démocratique repose sur la confrontation loyale des idées et non sur l’usurpation des symboles d’autrui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».