Des ronces de deux mètres de haut, des parcelles que plus personne ne fauche ni ne laboure depuis cinq, huit, parfois dix ans : dans beaucoup de communes rurales, des terres susceptibles de produire restent à l’abandon alors que des exploitants voisins cherchent à s’agrandir ou que des jeunes agriculteurs cherchent à s’installer. Le Code rural et de la pêche maritime ne laisse pas ces situations sans réponse. Il organise une procédure dite de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, qui permet à toute personne intéressée de demander au préfet l’autorisation d’exploiter la parcelle délaissée, après constatation contradictoire de l’état d’abandon et mise en demeure du propriétaire. Quand la procédure va à son terme, l’autorisation du préfet fait naître un bail à ferme de plein droit, dont le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix à défaut d’accord amiable. Mais chaque étape est piégée : le délai d’inculture, la comparaison avec les exploitations voisines, la force majeure, la mise en demeure et son délai de réponse de deux mois, le plan de remise en valeur, puis le choix du juge en cas de contestation. Trois arrêts récents de cours administratives d’appel, rendus en 2021 et 2022 dans le Nord, l’Aisne et le Finistère, montrent où les demandes et les recours se gagnent ou se perdent : devant le tribunal paritaire quand il s’agit de contester le constat d’inculture, devant le juge administratif quand il s’agit de l’état des fonds ou de l’autorisation elle-même, et toujours avec la preuve de sa qualité pour agir et du respect du contradictoire. Ce dossier expose la marche à suivre, les délais à tenir et les réflexes contentieux, à la lumière des textes en vigueur vérifiés sur Legifrance et de ces décisions intégralement relues.
I. Demander au préfet l’autorisation d’exploiter une terre abandonnée
A. Des parcelles incultes depuis trois ans, une comparaison locale et aucune force majeure
La porte d’entrée de la procédure est l’article L. 125-1 du Code rural et de la pêche maritime, en vigueur dans sa version applicable vérifiée ce jour : « toute personne physique ou morale peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l’un ou l’autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation ». Chaque membre de cette phrase correspond à une condition cumulative que le demandeur a intérêt à documenter dès sa lettre au préfet, car c’est sur ces points que le propriétaire se défendra ensuite.
Première condition, la parcelle doit être susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale. Un taillis impénétrable sur un sol de roche, une zone humide protégée où toute remise en culture est interdite, un terrain dont le défrichement est soumis à autorisation et refusé : autant de situations où la mise en valeur n’est pas envisageable et où la demande se heurtera à l’avis de la commission départementale d’aménagement foncier. À l’inverse, une ancienne prairie envahie par les broussailles mais mécanisable, une terre labourable simplement non exploitée, un verger abandonné mais récupérable entrent dans le champ du texte. Le demandeur joint utilement des photographies datées, des attestations d’exploitants voisins et, s’il en dispose, un premier avis technique sur la remise en état.
Deuxième condition, l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste doit durer depuis au moins trois ans, et le texte précise que « Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne » (article L. 125-1 du Code rural et de la pêche maritime). La preuve de la durée repose souvent sur des faisceaux d’indices : images satellites et photographies aériennes anciennes, déclarations culturales du voisinage, constats d’huissier ou de commissaire de justice, témoignages d’agriculteurs riverains, absence de déclaration de surface sur la parcelle. La sous-exploitation manifeste, quant à elle, ne se confond pas avec un mode d’exploitation extensif choisi : une prairie pâturée extensivement dans le cadre d’un engagement environnemental n’est pas une friche, et c’est ici qu’intervient la troisième condition.
Troisième condition, la comparaison avec « les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ». Le demandeur doit donc décrire ce que font les exploitations familiales voisines sur des sols comparables : assolement, rendement, entretien des clôtures et des fossés, fauche des refus. Si tout le coteau est en parcours extensif, une parcelle conduite de la même façon n’est pas manifestement sous-exploitée. Si toutes les terres labourables du secteur sont cultivées sauf celle-là, l’écart parle de lui-même. Cette comparaison locale protège aussi les pratiques agricoles diversifiées : un maraîcher bio, un éleveur en plein air et un céréalier n’exploitent pas de la même façon, et la commission compare ce qui est comparable, comme l’exige l’article L. 125-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Quatrième condition, « aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation ». La maladie durable de l’exploitant, un litige successoral qui paralyse durablement la jouissance, une pollution des sols en cours de dépollution, une servitude ou un arrêté qui interdit temporairement l’exploitation : autant de circonstances que le propriétaire invoquera pour expliquer l’abandon. Le demandeur ne peut pas les ignorer ; il doit les anticiper et montrer, pièces à l’appui, que l’inaction dure au-delà de toute justification raisonnable. Lorsque le propriétaire est inconnu ou introuvable, ou que l’indivision est bloquée faute d’interlocuteur identifiable, l’article L. 125-2 du même code permet au juge judiciaire, à la demande du préfet, de désigner un mandataire chargé de représenter le propriétaire dans la procédure, ce qui évite que l’abandon organisé ne fasse échec à la mise en valeur, réserve faite de la force majeure visée à l’article L. 125-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Sur le plan pratique, la demande s’adresse au préfet du département de situation des parcelles. Elle identifie précisément les parcelles par leurs références cadastrales, expose l’état d’abandon constaté et sa durée, décrit la comparaison avec les exploitations familiales voisines, écarte la force majeure et indique le projet de mise en valeur envisagé. « A la demande du préfet, le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci » (article L. 125-1 du Code rural et de la pêche maritime). Le contradictoire est une garantie essentielle : le propriétaire est entendu, peut produire ses pièces et contester les constats. Enfin, « Cette décision fait l’objet d’une publicité organisée afin de permettre à d’éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet » : d’autres candidats à l’exploitation peuvent ainsi se manifester, et le demandeur initial n’est jamais assuré d’être le seul en lice (article L. 125-1 du Code rural et de la pêche maritime). La presse agricole l’a bien résumé : toute personne physique ou morale qui souhaite s’agrandir ou s’installer peut adresser sa demande au préfet, et c’est la commission départementale qui se prononce sur l’état d’inculture et les possibilités de remise en valeur (L’Oise Agricole, « La mise en valeur des terres incultes », 3 septembre 2022).
B. La mise en demeure du propriétaire, le plan de remise en valeur et le bail de plein droit
Une fois l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu, et sauf si le fonds fait partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le préfet met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation de mettre le fonds en valeur. L’article L. 125-3 du Code rural et de la pêche maritime fixe un mécanisme strict : « Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d’exploitation fait connaître au préfet qu’il s’engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d’un an ou qu’il renonce. L’absence de réponse vaut renonciation. » Trois issues sont donc possibles, et chacune appelle une vigilance particulière.
Si le propriétaire s’engage, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur, et la mise en valeur effective doit intervenir dans l’année. L’engagement de pure forme, sans travaux réels, n’éteint pas la procédure : lorsque le fonds n’a pas été effectivement mis en valeur dans le délai d’un an, le préfet constate la carence par décision administrative et peut attribuer l’autorisation d’exploiter à l’un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur, comme le prévoit l’article L. 125-6. Le demandeur initial a donc intérêt à surveiller le terrain et à se tenir prêt : photographies régulières, constats périodiques, relance du préfet à l’échéance de l’année. Si le propriétaire renonce, expressément ou par son silence, la voie est libre pour l’attribution de l’autorisation.
Le cas du fonds loué mérite une attention spéciale, car il met aux prises trois acteurs : le bailleur, le preneur en place et le candidat à la reprise. L’article L. 125-3 dispose que « Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d’exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s’il n’a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d’un an mentionné ci-dessus », et que « Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d’un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit » (article L. 125-3 du Code rural et de la pêche maritime). Autrement dit, le preneur qui laisse les terres en friche s’expose non seulement à la résiliation de droit commun pour défaut d’exploitation, déjà traitée dans notre dossier sur le fermier qui laisse les terres en friche, mais aussi à une reprise sans indemnité au profit de la mise en valeur. Le bailleur qui subit l’inertie de son fermier peut ainsi, paradoxalement, trouver dans cette procédure un levier pour remettre ses terres en production, soit en les reprenant, soit en les donnant à bail à un tiers.
Vient ensuite l’attribution de l’autorisation d’exploiter. Elle intervient après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur le plan de remise en valeur, et l’article L. 125-4 du même code tranche la concurrence entre candidats : « En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s’installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. » Le jeune agriculteur en cours d’installation prime donc le voisin qui voudrait simplement s’agrandir, et l’exploitant à titre principal prime le pluriactif. Le plan de remise en valeur est la pièce maîtresse du dossier de candidature : nature des travaux de remise en état, calendrier, assolement prévisionnel, moyens matériels et financiers, cohérence avec l’exploitation existante ou le projet d’installation. Un plan vague ou irréaliste expose à un avis défavorable de la commission et à un refus du préfet.
L’effet de l’autorisation est considérable. L’article L. 125-6 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « L’autorisation d’exploiter emporte de plein droit l’existence d’un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d’herbe ou de foin. » Le bénéficiaire devient donc fermier de plein droit, avec le statut du fermage, sans avoir à négocier un bail avec un propriétaire parfois hostile. « A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage », ajoute le même article, le propriétaire pouvant demander l’application des dispositions relatives au bail à long terme. Et « Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d’un an, sous peine de résiliation » : l’autorisation n’est pas un titre de jouissance passive, c’est une obligation de résultat. Si l’autorisation porte sur un fonds donné à bail, le bail antérieur prend fin sans indemnité à la date de notification de l’autorisation à l’ancien titulaire. Enfin, à l’extrémité de l’échelle, l’article L. 125-7 du même code autorise le préfet à provoquer l’acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, « au profit de l’Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ». L’expropriation reste l’arme ultime, réservée aux blocages les plus caractérisés, mais son existence donne à la mise en demeure une portée que le propriétaire aurait tort de sous-estimer.
Il existe une seconde voie, collective, qui ne part pas d’une demande individuelle mais d’un périmètre arrêté par le conseil départemental. L’article L. 125-5 du même code permet au conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, de charger la commission départementale d’aménagement foncier de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure, sur la base de l’inventaire des friches prévu à l’article L. 112-1-1. La commission communale ou intercommunale dresse alors l’état des parcelles dont elle juge la mise en valeur possible ou opportune, après une consultation des propriétaires et exploitants d’un mois organisée selon les formes des articles R. 123-6 et R. 123-7, puis le conseil départemental arrête cet état. Un extrait est notifié à chaque propriétaire et vaut mise en demeure dans les conditions de l’article L. 125-3. C’est cette voie collective qui a donné lieu à l’un des arrêts les plus instructifs de ces dernières années, comme on va le voir, sur la régularité de la consultation des propriétaires en indivision.
II. Contester sans se tromper de juge ni de moyen
A. Le bon juge dépend de l’acte attaqué : tribunal paritaire ou juridiction administrative
La répartition des contentieux est fixée par l’article L. 125-12 du Code rural et de la pêche maritime, qu’il faut lire mot à mot avant tout recours : « Les contestations relatives à la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Les contestations relatives à l’état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l’autorisation d’exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l’exécution. » Deux filières, deux juges, et l’erreur d’aiguillage fait perdre un temps précieux pendant lequel la parcelle reste en friche ou change d’exploitant.
La cour administrative d’appel de Douai l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 21 juin 2022 (CAA Douai, 2e chambre, 21 juin 2022, n° 21DA02505, Mme G. et autres, texte intégral sur Legifrance). Des propriétaires de sept parcelles totalisant 15 hectares 59 ares à Bollezeele, dans le Nord, contestaient la décision de la commission départementale d’aménagement foncier qui avait déclaré leurs terres en état de sous-exploitation depuis plus de trois ans et susceptibles d’une mise en valeur agricole. Elles avaient saisi le tribunal administratif de Lille, dont la présidente de chambre avait rejeté leur demande par ordonnance comme portée devant une juridiction incompétente. Devant la cour, elles soutenaient que ce rejet était injustifié. La cour écarte l’argument en retenant que la demande de l’exploitant voisin tendant à constater l’inculture et à obtenir l’autorisation d’exploiter avait été présentée sur le fondement de l’article L. 125-1, de sorte qu’en application de l’article L. 125-12, « il n’appartient qu’au tribunal paritaire des baux ruraux territorialement compétent de connaître de la contestation », et ce « nonobstant la circonstance que la décision en litige mentionne qu’elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif de Lille ». La leçon est double : d’une part, c’est le fondement juridique de la procédure initiale qui commande la compétence, pas l’intitulé de l’acte ni les voies de recours erronées qu’il mentionne ; d’autre part, une mention inexacte des voies et délais de recours sur la décision elle-même ne crée aucune compétence et n’empêche pas le rejet pour incompétence. Le propriétaire qui reçoit une décision de constatation fondée sur l’article L. 125-1 doit donc saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, selon les règles de saisine décrites dans notre dossier consacré à la saisine du tribunal paritaire, et non le tribunal administratif, sous peine d’ordonnance de rejet. La cour a au passage condamné les requérantes à verser 1 000 euros au département et 1 000 euros à l’exploitant demandeur au titre des frais de justice, ce qui rappelle que l’erreur d’aiguillage se paie aussi en argent.
Le miroir de cette solution apparaît dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 octobre 2021 (CAA Nantes, 3e chambre, 15 octobre 2021, n° 20NT00419, département du Finistère, texte intégral sur Legifrance). Ici, la procédure relevait de la voie collective des articles L. 125-5 et suivants : le conseil départemental du Finistère avait arrêté un périmètre de mise en valeur sur la commune de Moëlan-sur-Mer, concernant 1 251 parcelles cadastrales pour 120,4 hectares, puis arrêté l’état des fonds susceptibles d’une remise en valeur par une délibération du 22 juin 2017. Le syndicat départemental de la propriété privée rurale avait obtenu du tribunal administratif de Rennes l’annulation de cette délibération, et le département faisait appel en soutenant notamment que la délibération n’était pas une décision faisant grief et que le recours était donc irrecevable. La cour écarte cette fin de non-recevoir en jugeant qu’il résulte de l’article L. 125-12 que « la délibération par laquelle le conseil départemental arrête, en application des dispositions de l’article L. 125-5 de ce code, l’état des parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible ou opportune présente le caractère d’une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». Autrement dit, dès que l’état des fonds est arrêté dans la voie collective, chaque propriétaire inscrit peut saisir le juge administratif en excès de pouvoir, sans attendre la mise en demeure ni l’autorisation d’exploiter. Et lorsque c’est l’autorisation préfectorale d’exploiter elle-même qui est contestée dans cette même voie, le juge administratif peut ordonner le sursis à exécution : le propriétaire qui agit vite peut donc obtenir la suspension de l’installation du bénéficiaire le temps du procès, ce qui change complètement le rapport de forces sur le terrain. Pour situer ces règles dans l’ensemble du contentieux rural, on se reportera à notre panorama des arrêts 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption.
B. La qualité pour agir et la régularité de la procédure font gagner ou perdre les procès
Au-delà du choix du juge, les trois arrêts lus pour ce dossier dégagent deux séries de réflexes contentieux : vérifier qui peut agir, et traquer les vices de procédure, en particulier dans les indivisions.
Sur la qualité pour agir, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 18 janvier 2022 (CAA Douai, 2e chambre, 18 janvier 2022, n° 21DA00558, M. A. et EARL A. et fils, texte intégral sur Legifrance) est exemplaire. Un ancien exploitant et son EARL demandaient l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 accordant à un tiers l’autorisation d’exploiter 16 hectares 42 ares à Pleine-Selve, dans l’Aisne. Mais leurs baux avaient été résiliés par un jugement du tribunal paritaire de Saint-Quentin du 18 mai 2011, confirmé par la cour d’appel d’Amiens le 4 mai 2017, devenu définitif après désistement du pourvoi en cassation. La cour en déduit que les requérants « n’avaient plus la qualité de preneur en place et n’étaient ni propriétaires de ces terres, ni candidats à la reprise de celles-ci », et qu’ils ne justifiaient donc « d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté ». Le recours est rejeté, avec les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. La portée pratique est claire dans les deux sens. Côté ancien exploitant évincé, on ne conteste pas une autorisation préfectorale sans être propriétaire, candidat déclaré à la reprise ou titulaire d’un droit subsistant : la nostalgie d’une exploitation perdue par une décision définitive ne donne pas intérêt à agir, et le juge oppose une fin de non-recevoir avant même d’examiner le fond. Côté bénéficiaire de l’autorisation et côté propriétaire, la première vérification face à un recours consiste à examiner la qualité du requérant : baux résiliés par une décision définitive, absence de candidature, absence de titre, autant de moyens pour faire rejeter le recours sans débat au fond. On notera aussi que la première autorisation préfectorale de 2014 avait été annulée pour insuffisance de motivation par le tribunal administratif d’Amiens, annulation confirmée en appel en 2019 : le préfet qui motive sobrement son arrêté s’expose à l’annulation, et le candidat à l’exploitation a intérêt à vérifier que l’arrêté qui le désigne expose les faits constatés, l’avis de la commission et les motifs du choix entre candidats.
Sur la régularité de la procédure, l’arrêt nantais du 15 octobre 2021 offre une démonstration saisissante de l’exigence du contradictoire dans les indivisions. Sur 468 comptes de propriété concernés par le périmètre de Moëlan-sur-Mer, 188 étaient en indivision, et l’administration n’avait notifié l’avis de consultation prévu par l’article R. 123-7 qu’au seul indivisaire connu de l’administration fiscale pour le paiement de la taxe foncière, déposant les autres actes de notification en mairie. La cour juge que cet indivisaire, « à moins qu’il ne bénéficie d’un mandat en ce sens, ne représente pas, en cette seule qualité d’indivisaire connu de l’administration fiscale pour le paiement de la taxe foncière, les autres propriétaires concernés du compte de propriété en indivision, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle représentation » (CAA Nantes, 15 octobre 2021, n° 20NT00419, texte intégral sur Legifrance), et que le dépôt en mairie n’exonérait pas l’administration de notifier l’avis à l’ensemble des propriétaires des comptes en indivision, dès lors qu’il n’était pas établi qu’il lui était impossible de les identifier. Or l’article R. 123-7 du Code rural et de la pêche maritime, applicable via l’article R. 125-6 du même code, dispose que « Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants ». La cour en déduit un vice de procédure qui a privé les indivisaires non avisés de la garantie de pouvoir être entendus et présenter observations et réclamations, et qui a été susceptible d’influer sur le sens de la décision compte tenu de la part importante des comptes en indivision : annulation confirmée de la délibération arrêtant l’état des fonds et de la décision rejetant le recours gracieux, avec 1 500 euros de frais au profit du syndicat requérant. Trois enseignements concrets en découlent. Pour le propriétaire en indivision qui découvre l’inscription de ses parcelles à un état des fonds, la première pièce à réclamer est la preuve de la notification individuelle à chaque indivisaire : si seul le cousin qui paie la taxe foncière a été avisé, le vice est constitué. Pour le candidat à l’exploitation, l’annulation de l’état des fonds fait tomber toute la chaîne en aval, mise en demeure et autorisation comprises : mieux vaut vérifier la régularité de la consultation avant d’engager des frais de remise en valeur. Pour l’administration, l’arrêt rappelle qu’aucune commodité de gestion ne dispense de la notification individuelle dès lors que l’identification des indivisaires reste possible à partir des données cadastrales et hypothécaires.
Reste une question que chaque acteur doit se poser avant d’agir : quel est exactement l’acte que je veux contester, et sur quel fondement initial repose-t-il ? Le propriétaire qui reçoit une décision de la commission départementale après une demande individuelle d’un voisin saisit le tribunal paritaire. Le propriétaire inscrit à un état des fonds arrêté par le conseil départemental saisit le juge administratif en excès de pouvoir et sollicite le sursis à exécution de l’autorisation à venir. L’ancien preneur évincé par une décision définitive s’abstient d’un recours sans qualité qui lui coûtera des frais. Le candidat bénéficiaire surveille la motivation de l’arrêté qui le désigne et la régularité de la consultation en amont. Dans tous les cas, les délais courent vite : deux mois pour répondre à la mise en demeure, un an pour mettre en valeur, et les délais de recours contentieux de droit commun contre chaque décision. L’inertie, qui est à l’origine de la friche, est aussi ce qui fait perdre les procès qui s’ensuivent.
Conclusion
La mise en valeur des terres incultes n’est ni une expropriation déguisée ni une prime à la délation de voisinage : c’est une procédure équilibrée qui donne au propriétaire défaillant une dernière chance de remettre ses terres en production, puis, à défaut, confie à un exploitant motivé un bail à ferme de plein droit sous le contrôle du tribunal paritaire pour le prix. Son efficacité tient à la précision de chaque étape : démontrer trois ans d’inculture par comparaison avec les exploitations familiales voisines et sans force majeure, obtenir le constat contradictoire de la commission, répondre dans les deux mois à la mise en demeure avec un plan de remise en valeur sérieux, exécuter dans l’année, puis choisir le bon juge selon l’acte contesté. Les arrêts de Douai et de Nantes montrent que les procès se jouent moins sur le principe de la mise en valeur, que personne ne conteste sérieusement, que sur la compétence, la qualité pour agir et le respect du contradictoire, notamment en indivision. Exploitant voisin, candidat à l’installation, propriétaire mis en demeure ou bailleur d’un preneur défaillant : chacun dispose d’un rôle écrit par les textes, à condition de le jouer dans les délais et devant la bonne juridiction, avec des preuves constituées dès le premier jour.
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