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Maître Reda KOHEN
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Succession non faite depuis plus de 20 ans : ce que les héritiers risquent et comment la régulariser

Le grand-père est mort il y a vingt-cinq ans, la grand-mère a continué d’habiter la maison, puis plus personne n’a rien signé. Le bien figure toujours au nom du défunt au fichier immobilier, un des enfants y vit ou y passe ses étés, un autre règle la taxe foncière, et la même question revient à chaque réunion de famille : la succession peut-elle encore être faite, et qu’a-t-on perdu en attendant ? Le temps écoulé ne produit pas un effet unique, il en produit plusieurs, et chacun obéit à son propre délai. Le droit d’accepter l’héritage se prescrit, le droit de demander le partage ne se prescrit pas, certaines sommes dues entre héritiers ne peuvent plus être réclamées au-delà de cinq ans, et une commune peut, dans des conditions précises, devenir propriétaire de biens pour lesquels aucun héritier ne s’est manifesté.

Avant toute démarche, quatre éléments doivent être réunis. La date exacte de chaque décès d’abord, et surtout celle du premier, car une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 n’obéit pas au même délai qu’une succession plus récente. La situation du conjoint survivant ensuite, qui a pu garder la jouissance des biens pendant des années. La liste des héritiers aujourd’hui, en tenant compte de ceux qui sont décédés depuis et de leurs propres héritiers. Enfin, ce qui a déjà été fait : acte de notoriété, déclaration de succession, paiement des taxes, courriers reçus de la mairie ou d’un notaire.

Cet article examine d’abord ce qui reste des droits des héritiers vingt ou trente ans après un décès, puis la manière de régulariser la situation et de sortir de l’indivision.

I. Vingt ou trente ans après le décès, que reste-t-il des droits des héritiers ?

Deux questions distinctes se posent dans une succession restée en sommeil. La première concerne chaque héritier : peut-il encore accepter l’héritage ? La seconde concerne les biens eux-mêmes : que deviennent la maison, les sommes avancées par l’un ou l’autre et les droits de la famille lorsque personne n’agit ?

A. Accepter l’héritage : un délai de dix ans ou de trente ans selon la date du décès

Depuis la réforme des successions entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Code civil fixe une limite nette : « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » (article 780 du Code civil). Prendre parti, c’est accepter, purement et simplement ou à concurrence de l’actif net, ou bien renoncer. L’héritier resté silencieux pendant dix ans est donc traité comme un renonçant, avec les conséquences qui s’attachent à une renonciation.

Ce délai de dix ans ne vaut pas pour toutes les familles. La loi du 23 juin 2006 prévoit que ses dispositions nouvelles, hors quelques exceptions qu’elle énumère, « sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur » (article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), c’est-à-dire aux décès survenus depuis le 1er janvier 2007. La Cour de cassation en a tiré la conséquence pour l’article 780, en censurant une cour d’appel qui l’avait appliqué à propos d’une succession ouverte en 2004, alors que « ce texte ne s’applique qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 » (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-12.705).

Pour un décès antérieur à 2007, c’est donc l’ancien article 789 du Code civil qui continue de régir la question. La Cour de cassation rappelle que ce texte est « applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 » et que, selon lui, la faculté d’accepter ou de répudier une succession « se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers ». Elle en déduit que la réforme de la prescription de 2008 « n’a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 », et juge qu’une fille dont le père était mort en 1999 « disposait d’un délai de trente ans pour accepter la succession de son père et agir en recel successoral » (Cass. 1re civ., 12 février 2020, n° 19-11.668). Concrètement, pour un grand-père décédé en 1998, la faculté d’accepter ou de renoncer court jusqu’en 2028 ; pour un père décédé en 2012, elle s’est en principe éteinte en 2022.

En principe seulement, car l’article 780 prévoit lui-même des reports, dont le premier vise une situation très fréquente dans les familles : « La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier. » (article 780 du Code civil). Lorsque les enfants ont laissé leur mère vivre dans la maison et profiter des biens de leur père, le délai de dix ans ne commence qu’au décès de la mère. Dans l’exemple du père décédé en 2012, si la mère a joui des biens jusqu’à son propre décès en 2023, les enfants peuvent encore prendre parti dans la succession de leur père jusqu’en 2033.

Le deuxième report protège celui qui ne savait pas : « La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. » (article 780 du Code civil). C’est la situation du cousin éloigné retrouvé par un généalogiste, qui ignorait le décès ou son lien de parenté. Le troisième, plus rare, vise l’héritier dont le droit dépend d’un autre héritier dont l’acceptation a été annulée : le délai ne court contre lui qu’à compter de la décision définitive qui constate cette nullité.

Surtout, le silence apparent d’un héritier ne signifie pas qu’il n’a jamais accepté. L’acceptation peut être expresse ou tacite, et elle est tacite « quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant » (article 782 du Code civil). L’héritier qui a accepté, même tacitement, a exercé son option : la prescription de l’article 780 ne le concerne plus. Les juges apprécient au cas par cas si un acte révélait nécessairement cette volonté. C’est pourquoi un héritier que la famille croit « hors jeu » après dix ans de silence doit être examiné acte par acte avant d’être traité comme renonçant.

À l’inverse, la loi énumère des gestes qui n’emportent pas acceptation : « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. » (article 784 du Code civil). Le même texte range parmi les actes purement conservatoires le paiement des frais funéraires et de dernière maladie ainsi que celui des impôts dus par le défunt. Avoir réglé les obsèques ou la dernière facture d’impôt du défunt ne suffit donc pas, à lui seul, à faire de quelqu’un un héritier acceptant, à condition de ne pas avoir agi en se présentant comme héritier.

Dans une succession ancienne, plusieurs héritiers sont souvent morts à leur tour. Leur droit d’accepter ou de renoncer passe alors à leurs propres héritiers, et le Code civil précise que « Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l’option séparément, chacun pour sa part. » (article 775 du Code civil). La famille se retrouve avec des branches entières à consulter, parfois dispersées dans plusieurs pays, et chaque branche peut faire un choix différent. C’est ce qui rend si longue la reprise d’un dossier abandonné depuis des décennies.

Lorsqu’un héritier ne répond pas, les autres ne sont pas condamnés à attendre que le temps fasse son œuvre. À l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, un créancier, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut le sommer, par acte extrajudiciaire, de prendre parti. S’il ne fait rien pendant deux mois, il est réputé acceptant pur et simple. La Cour de cassation a jugé en 2025 qu’à l’expiration de ce délai, l’héritier silencieux est définitivement engagé : « étant réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net » (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 22-22.618). Dans cette affaire, c’est le syndicat des copropriétaires, créancier de charges impayées du défunt, qui avait délivré la sommation, et les enfants ont été condamnés à régler la dette. L’outil sert aussi aux familles qui veulent sortir de l’impasse, mais il se manie avec prudence lorsque la succession comporte des dettes.

B. La maison, les dépenses avancées et la commune : ce que le temps change vraiment

Le droit d’accepter peut se perdre. Le droit de sortir de l’indivision, lui, ne se perd pas avec le temps. Le Code civil pose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » (article 815 du Code civil). Un héritier qui a accepté peut donc demander le partage de la maison de ses grands-parents trente ou quarante ans après leur décès, sous une réserve importante qui tient à la possession.

Le partage peut en effet être demandé même si l’un des indivisaires a joui seul des biens, mais seulement « s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription » (article 816 du Code civil). Or l’acquisition d’un immeuble par prescription exige trente ans (article 2272 du Code civil) et une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261 du Code civil). L’enfant qui vit dans la maison familiale au vu et au su de ses frères et sœurs, qui le savent coïndivisaire, occupe un bien dont il est lui-même en partie propriétaire : savoir si sa possession est équivoque ou s’il s’est comporté en propriétaire exclusif est une question que le juge tranche au regard des actes accomplis. Celui qui envisage d’invoquer une telle prescription, comme celui qui veut s’y opposer, doit rassembler dès maintenant les preuves de qui a occupé, payé, entretenu et décidé pendant toutes ces années.

L’occupation privative a une autre conséquence, cette fois financière. « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » (article 815-9 du Code civil). Mais le temps limite ce que l’on peut réclamer : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. » (article 815-10 du Code civil).

La Cour de cassation en a déduit qu’« un co-indivisaire est en droit d’obtenir le paiement, au bénéfice de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour la période des cinq années qui précèdent sa demande » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-22.620). Après vingt ans d’occupation, seules les cinq dernières années peuvent donc être réclamées, et la somme revient à l’indivision, non à l’héritier qui la demande : elle entre dans les comptes du partage et profite à chacun selon ses droits. Chaque année d’inaction supplémentaire fait sortir une année d’indemnité du champ de ce qui peut être demandé.

Le temps joue aussi contre l’héritier qui a payé. Celui qui a entretenu le bien avec son propre argent a droit à ce qu’il en soit tenu compte : « Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. » (article 815-13 du Code civil). Mais cette créance n’attend pas le partage. La Cour de cassation juge que « Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun » (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313), c’est-à-dire par cinq ans à compter du jour où l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (article 2224 du Code civil).

Dans l’affaire jugée en 2021, qui portait sur des échéances d’emprunt réglées par un seul indivisaire, la créance était « exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir » (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313). Pour les taxes foncières, les primes d’assurance et les travaux avancés depuis vingt ans, la prudence commande de raisonner de la même manière et d’agir sans attendre, faute de quoi seules les dépenses des dernières années resteront réclamables.

Encore faut-il prouver chaque paiement. À propos d’une indivision entre ex-époux, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait reconnu à l’un d’eux une créance au titre des taxes foncières et d’habitation sur la seule production des avis d’imposition, en retenant que ces motifs étaient impropres à établir qu’il les avait réglées (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-26.502). Relevés bancaires, avis de prélèvement et factures acquittées valent davantage qu’une pile d’avis d’imposition. Celui qui paie depuis des années pour toute la famille doit donc conserver ces justificatifs et faire reconnaître sa créance à temps.

Reste le risque le plus radical, celui de voir la commune devenir propriétaire. « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. » (article 713 du Code civil). Le code général de la propriété des personnes publiques range parmi ces biens ceux qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans « et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté » (article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Ce délai est ramené à dix ans lorsque le bien se situe dans certains périmètres définis par le même texte : grande opération d’urbanisme, opération de revitalisation de territoire, zone France ruralités revitalisation ou quartier prioritaire de la politique de la ville.

Que signifie se présenter à la succession ? La Cour de cassation a répondu en 2025 dans une affaire où la propriétaire de trois parcelles était morte en 1986 et où le conseil municipal avait délibéré en mars 2016 pour les faire entrer dans le domaine de la commune. Doit être regardé comme s’étant présenté « le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-17.940). L’héritière invoquait une acceptation tacite que les juges du fond n’ont pas retenue, et la demande de restitution formée par ses ayants droit a été rejetée.

Quelques années plus tôt, la même chambre avait écarté la critique de ce mécanisme soulevée par des héritiers qui s’étaient fait connaître bien plus de trente ans après les décès : appliqués à des biens délaissés pendant une telle durée, les textes « ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’utilité publique que peut représenter l’appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée » (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-16.103). Les héritiers ont été jugés irrecevables à réclamer une indemnisation.

La restitution reste possible dans des cas étroits. Les ayants droit peuvent l’exiger lorsque le bien a été transféré à la collectivité « moins de trente ans après l’ouverture de la succession », ce qui vise en pratique les biens situés dans les périmètres où le délai est ramené à dix ans, sauf si le bien a été vendu ou utilisé d’une manière qui s’oppose à sa restitution ; ils ne peuvent alors obtenir qu’une indemnité, et doivent rembourser les dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la collectivité (article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques).

Depuis la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, les maires disposent en outre d’un nouvel outil pour repérer ces biens : l’administration fiscale leur transmet, à leur demande, les informations nécessaires, notamment pour les immeubles d’une succession ancienne lorsque la commune « justifie d’un doute légitime sur l’identité ou sur la vie du propriétaire » (article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 9 avril 2026). Une famille qui laisse une succession en sommeil depuis plus de vingt-cinq ans a donc intérêt à se manifester avant l’échéance des trente ans, en laissant une trace datée et non équivoque de sa réclamation. La Cour de cassation n’a pas dressé la liste des démarches suffisantes : la prudence commande de ne pas se contenter d’une simple occupation et de faire établir les actes qui constatent la transmission des immeubles, présentés dans la seconde partie.

Un dernier scénario guette les successions où personne ne se déclare : la vacance. Une succession peut notamment être déclarée vacante « Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. » (article 809 du Code civil). Saisi par un créancier, un notaire, le ministère public ou toute autre personne intéressée, le juge confie alors la curatelle de la succession à l’autorité administrative chargée du domaine (article 809-1 du Code civil). La gestion échappe à la famille, qui devra ensuite démontrer ses droits pour reprendre la main.

II. Comment régulariser une succession restée en sommeil ?

Régulariser une succession ancienne, c’est d’abord établir qui hérite et faire publier la transmission des immeubles, puis régler la question fiscale, enfin décider du sort des biens, à l’amiable ou devant le juge. L’ordre compte : aucune vente ne peut aboutir tant que les deux premières étapes ne sont pas franchies.

A. Établir les héritiers, publier la transmission de la maison et solder la question fiscale

La première pièce est l’acte de notoriété. « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. » (article 730-1 du Code civil). Un seul héritier peut donc prendre l’initiative, sans attendre l’accord de tous. Lorsque plusieurs décès se sont succédé, il faut reprendre chaque succession dans l’ordre chronologique : celle du grand-père d’abord, puis celle du conjoint survivant, puis celles des enfants décédés depuis, car chacune détermine qui recueille les droits dans la suivante. Si une branche de la famille a été perdue de vue, un généalogiste peut être chargé de l’identifier.

Pour les immeubles, l’acte de notoriété ne suffit pas. Le décret du 4 janvier 1955 prévoit que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté » (article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955). C’est ici que les délais examinés plus haut deviennent très concrets : le notaire doit savoir, pour chaque héritier, s’il a accepté, s’il a renoncé ou s’il est réputé renonçant, et chaque décès donne lieu à sa propre attestation.

Tant que cette attestation n’est pas publiée, la vente ne peut pas l’être non plus. Le même décret pose en effet que « Aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n’a pas été préalablement publié » (article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955), sous réserve d’exceptions limitées que le texte énumère, comme un droit acquis sans titre ou un titre antérieur au 1er janvier 1956. Pour vendre une maison restée au nom d’un défunt depuis vingt ans, les héritiers doivent donc d’abord faire constater et publier leur propre titre, décès après décès.

Vient ensuite la déclaration de succession. Les héritiers sont tenus de la souscrire, sauf dispense : le texte aujourd’hui en vigueur en dispense notamment les enfants, le conjoint survivant et le partenaire de pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et qu’ils n’ont pas reçu du défunt une donation ou un don manuel non enregistré ou non déclaré (article 800 du Code général des impôts). Pour un décès ancien, c’est la version du texte applicable à la date du décès qu’il faut vérifier. Le délai de dépôt est en principe de six mois ; en cas de retard, le texte prévoit une majoration de 10 % à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration de ce délai, portée à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure (article 1728 du Code général des impôts).

Lorsque la déclaration n’a jamais été déposée, la question devient celle de la prescription. En l’absence de délai spécial, « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt » (article L. 186 du livre des procédures fiscales). En matière de transmission par décès, la Cour de cassation a qualifié le décès de « fait générateur de l’impôt », à propos de l’exonération partielle des parts d’une entreprise familiale, en jugeant que ses conditions s’apprécient au jour du décès « et non au jour de la déclaration de succession » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-17.415).

Pour une succession jamais déclarée, les droits peuvent donc être atteints par la prescription plusieurs années après le décès. Deux réserves s’imposent toutefois. L’article L. 186 ne joue que lorsqu’aucun délai « plus court ou plus long » n’est expressément prévu, et le calcul dépend de la date du décès, de la version des textes applicable à cette date et des actes déjà enregistrés. Ce point doit être vérifié avec le notaire avant de conclure qu’aucun droit n’est dû, et avant de déposer quoi que ce soit.

Même lorsque les droits sont prescrits, la valeur des biens au jour du décès garde un intérêt, car elle servira à calculer l’impôt sur la plus-value lors d’une revente. « En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. » (article 150 VB du Code général des impôts). À défaut d’une telle valeur, le même texte retient la valeur vénale réelle à la date d’entrée du bien dans le patrimoine, d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. Une estimation documentée de la maison à la date du décès, étayée par des ventes comparables de l’époque, évite de voir la plus-value calculée plus tard sur une base trop basse.

B. Sortir de l’indivision : accord de tous, majorité des deux tiers ou juge

Une fois les héritiers identifiés et leurs droits publiés, reste à décider du sort du bien. La vente amiable suppose l’accord de tous, puisque « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° » (article 815-3 du Code civil). Dans une succession ancienne, cette unanimité bute souvent sur un héritier introuvable, sur un autre qui ne répond plus, ou sur celui qui occupe les lieux et n’a aucune envie de les quitter.

La loi offre une première voie aux héritiers majoritaires. Ceux qui détiennent au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire leur intention de vendre ; le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois ; si l’un d’eux s’y oppose ou ne se manifeste pas dans les trois mois de la signification, le notaire le constate par procès-verbal, et le tribunal judiciaire peut autoriser la vente « si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires » (article 815-5-1 du Code civil). La vente se fait alors par licitation, c’est-à-dire aux enchères, selon les règles présentées sur la page du cabinet consacrée à la vente aux enchères d’un bien immobilier. Cette voie est fermée en cas de démembrement de la propriété, par exemple lorsqu’un usufruit grève le bien, ou lorsqu’un indivisaire relève de l’une des situations particulières auxquelles le texte renvoie.

La loi du 7 avril 2026 a ajouté une seconde voie, plus rapide mais plus étroite. L’article 815-6 permettait déjà au président du tribunal judiciaire de « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun » ; il ajoute désormais : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. » (article 815-6 du Code civil, en vigueur depuis le 9 avril 2026). Inscrite dans l’article consacré aux mesures urgentes, cette faculté suppose de convaincre le juge que l’intérêt commun des indivisaires l’exige ; elle pourra se discuter, par exemple, lorsqu’un acquéreur sérieux est trouvé et que le bien se dégrade faute d’entretien. Le texte étant récent, il faudra suivre la manière dont les juridictions l’appliqueront.

Enfin, chaque héritier qui a accepté peut demander le partage en justice. « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage », et la loi de 2026 a élargi le rôle du juge commis aux opérations, désormais « également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat » (article 841 du Code civil, en vigueur depuis le 9 avril 2026). La procédure est plus longue qu’un accord, mais elle permet de solder en une fois les comptes de l’indivision : indemnité d’occupation, taxes et travaux avancés, loyers perçus. Le déroulement d’un partage successoral devant le tribunal est détaillé sur la page que le cabinet lui consacre.

Quelle que soit la voie choisie, les comptes entre héritiers se préparent avant d’entrer dans la procédure. Qui a occupé la maison et depuis quand, qui a payé la taxe foncière et l’assurance, qui a financé la toiture ou la chaudière, qui a encaissé un loyer : chacune de ces réponses se traduit en créance ou en dette dans le partage, et chacune est soumise aux délais de cinq ans rappelés plus haut. Une famille qui arrive devant le notaire ou le juge avec ces éléments classés et justifiés gagne des mois de discussion.

Conclusion : cinq vérifications avant de relancer une succession ancienne

Une succession non faite depuis plus de vingt ans n’est ni perdue, ni intacte. La première vérification porte sur la date du premier décès : avant le 1er janvier 2007, la faculté d’accepter se prescrit par trente ans ; depuis, par dix ans, avec un point de départ reporté lorsque les enfants ont laissé le conjoint survivant jouir des biens ou lorsqu’un héritier ignorait légitimement ses droits. La deuxième porte sur le comportement de chaque héritier : celui qui a accepté, même tacitement, reste héritier quel que soit le temps écoulé, et celui qui décède sans avoir choisi transmet ce choix à ses propres héritiers.

La troisième vérification concerne l’argent : l’indemnité due par l’héritier qui occupe les lieux ne peut être réclamée que pour les cinq années qui précèdent la demande, et les dépenses avancées pour conserver le bien se prescrivent par cinq ans à compter de chaque paiement, à condition d’en prouver le règlement. La quatrième concerne la commune : au-delà de trente ans sans qu’aucun héritier ne se soit manifesté pour réclamer la transmission des immeubles, et dès dix ans dans certains périmètres, le bien peut être approprié, avec des possibilités de restitution très limitées. La cinquième, enfin, concerne le fisc : l’absence de déclaration n’efface pas l’obligation, mais le droit de reprise de l’administration est encadré, et la valeur du bien au décès servira de toute façon au calcul d’une future plus-value.

Ces vérifications faites, la régularisation suit un ordre simple : acte de notoriété, attestation notariée publiée pour chaque décès, déclaration de succession si elle est encore due, puis vente amiable, vente autorisée à la majorité des deux tiers ou par le président du tribunal, ou partage judiciaire. Lorsque la maison familiale est au cœur d’un désaccord ou d’un partage à préparer, la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente l’accompagnement proposé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».