Les sangliers ont labouré votre maïs dans la nuit, le blé est couché sur deux hectares et la prairie ressemble à un champ de mines. En une saison, une compagnie peut anéantir des milliers d’euros de récolte et des heures de remise en état. La question que tout exploitant pose alors est simple : qui paie, combien, et devant qui se battre si la fédération des chasseurs minore le préjudice. La réponse tient en un régime que beaucoup d’agriculteurs utilisent mal : une indemnisation forfaitaire, payée par la fédération départementale des chasseurs sur la base d’un barème départemental, encadrée par des seuils et des délais stricts, puis contrôlée par le tribunal judiciaire. Ce régime est indépendant du bail rural : que vous soyez preneur à ferme ou propriétaire exploitant, seul l’exploitant qui subit le dommage réclame, tandis que le bailleur non exploitant ne réclame pas la perte de récolte. Il est également indépendant de la SAFER, du contrôle des structures et de l’urbanisme : aucune autorisation d’exploiter ni aucun projet de construction n’entre dans ce contentieux. Encore faut-il déclarer sans délai, laisser l’estimateur constater sur place, discuter le barème applicable et saisir le juge dans les six mois. Les arrêts rendus ces dernières années, dont un arrêt dijonnais de février 2026 très concret sur le barème applicable et la faute de l’exploitant, montrent où les dossiers se gagnent et où ils se perdent. Le bilan des arrêts ruraux tenu à jour sur ce site replace d’ailleurs ce contentieux parmi les litiges ruraux qui aboutissent le plus souvent devant les juges : lire notre bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption. Sur la question voisine du droit de chasser sur des terres louées, voir notre dossier sur la chasse en bail rural : qui peut chasser et qui paie les dégâts de sangliers.
I. Obtenir l’indemnisation forfaitaire : qui paie, à quelles conditions et selon quel barème
A. Le droit ouvert à l’exploitant : sangliers et grand gibier, remise en état et perte de récolte, barème départemental
Le siège du droit à réparation se trouve dans le code de l’environnement. Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Trois enseignements structurent tout le contentieux.
Premièrement, le fait générateur est limité : il faut des dégâts causés soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, comme les cerfs, chevreuils, daims ou mouflons. Les dégâts causés par le petit gibier ou par des espèces non soumises à plan de chasse ne relèvent pas de ce texte. Le texte vise les cultures, les inter-bandes des cultures pérennes, les filets de récolte et les récoltes agricoles : la remise en état des parcelles labourées par les sangliers entre dans le champ du texte, de même que la perte de récolte qui en résulte, tandis que la forêt et les dommages indirects comme la perte d’exploitation future restent hors du forfait.
Deuxièmement, le créancier de l’indemnité est l’exploitant qui a subi le dommage, et lui seul. En pratique rurale, cela signifie que le preneur à bail rural qui cultive les parcelles est le réclamant naturel : c’est lui qui constate les dégâts, qui déclare et qui supporte la perte de récolte. Le bailleur non exploitant, qui ne subit ni perte de récolte ni travaux de remise en état, n’a pas qualité pour réclamer cette indemnité. Lorsque les terres sont louées, le fermier doit donc agir en son nom propre, sans attendre l’accord du propriétaire, et conserver ses déclarations, ses photographies et ses factures de remise en état comme preuves de sa qualité d’exploitant et de la réalité du dommage. La nature du bien compte ici : seules des parcelles à usage agricole, cultures ou prairies, ouvrent le droit, et le titre d’occupation pertinent est l’exploitation effective, que ce soit en fermage, en faire-valoir direct ou dans un autre cadre d’exploitation.
Troisièmement, l’indemnisation est forfaitaire et barémée : elle se calcule « sur la base de barèmes départementaux », et c’est l’article L. 426-5 du code de l’environnement qui organise ce mécanisme : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. » Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, qui fixe aussi le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération. Au-dessus, « Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. » L’exploitant ne discute donc pas d’un préjudice au franc symbolique près comme en responsabilité civile de droit commun : il discute l’application d’un barème à des quantités constatées, ce qui rend l’expertise sur place et le choix du barème annuel décisifs. C’est aussi la fédération qui finance le système, puisque « La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. »
Un arrêt récent illustre parfaitement ce caractère forfaitaire. Dans un litige opposant un exploitant d’une ferme équestre de Côte-d’Or à la fédération départementale des chasseurs pour des passages de sangliers sur trois îlots en novembre 2019 et janvier 2020, la cour d’appel de Dijon a jugé que l’indemnisation s’évalue de façon forfaitaire selon l’article L. 426-1, avant de reprendre le chiffrage de l’expert, qui applique le barème départemental pour arrêter l’indemnisation à 8 597,83 euros. C’est l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, première chambre civile, du 10 février 2026, RG 22/00007, rendu en application des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement. La leçon est nette : une fois la réalité des dégâts établie par l’expert, le débat se déplace sur le barème et ses taux, et l’exploitant qui connaît le barème départemental de son département négocie à armes égales avec la fédération.
B. Les verrous chiffrés : seuil minimal, abattement, faute de l’exploitant et frais d’estimation
Le droit à indemnisation n’est pas automatique : l’article L. 426-3 du code de l’environnement pose trois verrous. D’abord, « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Le texte ajoute qu’« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » et que « S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ces seuils, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant. » Ensuite, « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel. » Enfin, « En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. »
Les chiffres actuels sont fixés par l’article R. 426-11 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : « Le seuil minimal prévu à l’article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département. » En dessous de 150 euros de dommages par exploitation et par campagne, dans le département, il n’y a pas d’indemnité et l’exploitant supporte les frais d’estimation. Au-dessus, « L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus. » Et lorsque la fédération invoque une faute de l’exploitant, « La réduction du montant de l’indemnisation en application du troisième alinéa de l’article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus. » Autrement dit, même en cas de faute partielle retenue contre l’exploitant, il subsiste un plancher de 20 % des dommages retenus après abattement, ce qui interdit aux fédérations d’annuler purement et simplement l’indemnité sous couvert de faute.
La faute de l’exploitant est d’ailleurs le terrain où les fédérations tentent le plus souvent de réduire l’addition, et où les juges se montrent exigeants sur la preuve. Dans l’affaire dijonnaise de 2026, la fédération invoquait le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute : l’exploitant aurait refusé l’agrainage dissuasif, refusé tout acte de chasse autour de ses parcelles et manqué à un engagement de céder son droit de chasse. La cour écarte l’argument : la fédération ne prouve pas en quoi le refus de tout acte de chasse autour de parcelles situées dans un massif forestier serait fautif, dès lors que l’intéressé exploite une ferme équestre et qu’une convention locale prévoyait déjà de ne plus poster de chasseurs en limite de son territoire pour ne pas perturber les cavaliers. La cour ajoute que l’absence de cession du droit de chasse, dont il n’est pas démontré que les conditions aient été remplies, cette absence de cession ne peut ni réduire ni exclure le droit à indemnisation, les autres fautes alléguées n’étant pas démontrées. Pour l’exploitant, la méthode se déduit clairement : documenter les accords locaux de chasse, les contraintes de l’exploitation comme l’accueil de cavaliers ou de bétail, et exiger de la fédération la preuve précise de chaque faute alléguée, au lieu d’accepter une réduction globale motivée par des généralités sur la prévention.
Un ancien arrêt de la Cour de cassation reste utile sur le calcul du seuil, même si les chiffres ont changé depuis. Le 25 octobre 2018, la deuxième chambre civile a approuvé un jugement qui retenait que « le seuil de 3 % fixé par l’article R. 426-11 du code de l’environnement est atteint pour les parcelles en cause », en précisant que « la surface à prendre en considération est la surface à remettre en état et non uniquement la surface spécifiquement détruite par le sanglier ou un autre grand gibier ». C’est l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-31.372. Le seuil de 3 % appartenait à l’ancienne réglementation, remplacée par le seuil de 150 euros, mais la méthode demeure : l’assiette du seuil se mesure à la surface à remettre en état, plus large que la seule zone piétinée, ce qui aide les dossiers limites à franchir le plancher. Le même arrêt valide une indemnisation « conformément au barème d’indemnisation, sans facturation des frais d’estimation », au titre de la perte de récolte : lorsque le dossier est sérieux, les frais d’expertise ne sont pas mis à la charge de l’exploitant.
Dernier verrou à connaître : la surévaluation. Le même article R. 426-11 du code de l’environnement prévoit que « les frais d’estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois. » L’exploitant a donc intérêt à déclarer des quantités réalistes, étayées par ses rendements habituels et le barème départemental publié, plutôt qu’à gonfler la déclaration pour forcer la négociation : une surévaluation massive se retourne contre lui sous forme de facture d’estimation, voire d’imputation sur l’indemnité en cas d’impayé dans les soixante jours.
II. Sécuriser la procédure et le recours : déclaration, estimation, commissions et juge
A. Déclarer sans délai, laisser estimer, passer par la commission départementale puis la Commission nationale
Tout commence par une déclaration rapide et complète. Aux termes de l’article R. 426-12 du code de l’environnement : « Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant » la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts, l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée d’après le dernier barème départemental publié, si possible l’espèce responsable et le fonds de provenance présumée, ainsi que l’étendue des terres possédées ou exploitées dans le département et les cantons limitrophes avec la position des parcelles touchées. L’exploitant joint ou tient à disposition de l’estimateur un plan cadastral ou le registre parcellaire graphique de la politique agricole commune. La fédération compétente est celle du département de la parcelle endommagée, point que le fermier dont les parcelles chevauchent deux départements doit vérifier avant d’écrire.
Le calendrier ensuite est impératif. D’une part, l’article R. 426-13 du code de l’environnement organise l’estimation contradictoire : « Après avoir convoqué l’auteur de la déclaration de dégâts, l’estimateur constate sur place » l’état des lieux et des récoltes, la date des premiers dégâts, l’importance des dommages au regard du rendement de la parcelle, la cause des dégâts, les espèces responsables et si possible leur provenance. L’estimateur « recherche, éventuellement, si l’exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport. » Surtout, « L’expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d’indemnisation » ; dans les autres cas, l’estimateur intervient dans un délai convenu avec l’exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours. L’exploitant doit donc être présent ou représenté lors de la visite, contredire sur place les constats défavorables, et surtout ne pas labourer ni récolter avant l’estimation : une parcelle remise en état avant constat prive l’expert de sa matière et fragilise tout le recours. D’autre part, pour permettre l’évaluation finale avant la récolte, l’article R. 426-12 du code de l’environnement impose que « l’exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l’absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration. » Celui qui moissonne sans déclaration définitive s’expose à voir son évaluation contestée.
En cas de désaccord avec la fédération sur le montant proposé, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage fixe le montant de l’indemnité, et ses décisions peuvent être portées devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, qui statue en appel et en dernier ressort sur les barèmes non conformes. Aux termes de l’article R. 426-17 du code de l’environnement : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours », décision notifiée au réclamant et au président de la fédération par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. L’exploitant suit donc une chaîne claire : déclaration, estimation sur place, proposition de la fédération, commission départementale en cas de désaccord, puis Commission nationale dans les quatre-vingt-dix jours. À chaque étape, il joint les mêmes pièces : déclaration initiale, déclaration définitive, rapport d’estimation annoté de ses observations, barème départemental applicable, factures de remise en état et références de rendement des années précédentes.
Deux pièges procéduraux méritent une vigilance particulière. Le premier concerne les clôtures : beaucoup d’exploitants, lassés de voir revenir les sangliers, demandent à la fédération de financer des clôtures ou leurs renforcements, parfois pour des dizaines de milliers d’euros. La Cour de cassation a fermé cette porte le 25 mai 2022, au visa des textes alors applicables : « Vu les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 applicable au litige ». Dans cette affaire, des exploitants de la Mayenne avaient obtenu en référé une expertise sur des clôtures posées dès 2009 par la fédération, puis la condamnation de celle-ci à financer les travaux préconisés par l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois. La deuxième chambre civile casse partiellement sans renvoi : l’indemnisation que la fédération peut être contrainte de verser est limitée à la réparation des dégâts, et ne couvre pas le financement d’une clôture préventive. C’est l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.476. La cour d’appel de Dijon a confirmé cette lecture en 2026 pour 32 064,70 euros de renforcements de clôtures réclamés par l’exploitant : la loi consacre un principe de prise en charge des mesures de prévention par les fédérations, mais aucun droit individuel au remboursement du coût des mesures de prévention n’est ouvert à l’exploitant sur ce fondement. En clair : faites chiffrer la réparation des dégâts, pas la protection future de l’exploitation, si vous voulez une condamnation.
Le second piège concerne les frais annexes : dans la même affaire dijonnaise, l’exploitant réclamait 932,40 euros d’expertise amiable et 5 000 euros de préjudice moral. La cour rejette les deux : l’expertise unilatérale résulte de sa seule initiative et n’incombe pas à la fédération au titre de son obligation d’indemnisation, tandis que le préjudice moral n’est étayé par aucune preuve et ne peut résulter de démarches ou d’une mise en péril non démontrée de l’exploitation. L’exploitant concentre donc ses demandes sur la perte de récolte et la remise en état barémées, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, comme la cour les a accordés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, date de saisine du tribunal judiciaire.
B. Saisir le juge judiciaire à tout moment, dans le délai de six mois, et articuler avec l’action contre le responsable
La compétence juridictionnelle est simple et favorable à l’exploitant. Aux termes de l’article L. 426-6 du code de l’environnement : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. » Et l’article R. 426-21 du code de l’environnement précise : « Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section. » Ni le tribunal paritaire des baux ruraux, ni le juge administratif ne tranchent ce litige : c’est le tribunal judiciaire qui statue, même lorsque l’exploitant est preneur à bail rural et que les parcelles sont louées. Cette précision compte pour le fermier habitué au tribunal paritaire : le contentieux des dégâts de gibier suit un circuit distinct, avec ses propres délais, et l’assignation doit viser les articles L. 426-1 et suivants, pas le statut du fermage.
L’arrêt le plus protecteur sur l’accès au juge date du 24 septembre 2020. Une exploitation de Côte-d’Or avait adressé ses déclarations de dégâts les 18 et 20 mars 2016, obtenu la désignation d’un expert par le tribunal d’instance, puis saisi le juge en paiement d’une somme de 9 591,92 euros en réparation de sa perte de récoltes, alors même que la procédure non contentieuse suivait son cours. La fédération soutenait que le juge ne pouvait statuer tant que la Commission nationale ne s’était pas prononcée. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi : « l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12 du code de l’environnement peut, en cas de litige, saisir, à tout moment, le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » C’est l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.395. L’exploitant n’a donc pas à attendre l’issue de la procédure administrative : dès lors qu’il a déclaré, il peut porter le litige devant le tribunal judiciaire à tout moment, y compris pour faire ordonner une expertise sur le fondement des textes de procédure applicables.
Cette liberté a une contrepartie rigoureuse : la prescription semestrielle. Aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’environnement : « Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. » Six mois à compter du jour des dégâts, pas de la découverte comptable ni de la fin de la procédure administrative : l’exploitant qui laisse passer l’été en négociant avec la fédération sans assigner risque de voir son action déclarée prescrite. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 septembre 2020, enferme d’ailleurs dans le même délai de six mois tant la poursuite de la procédure administrative que la saisine du juge judiciaire. En pratique, le calendrier de sécurité est le suivant : déclarer dès les premières manifestations, faire estimer avant tout labour ou récolte, adresser la déclaration définitive huit jours ouvrés avant l’enlèvement, saisir la commission départementale en cas de désaccord, puis assigner le tribunal judiciaire bien avant l’expiration des six mois, quitte à poursuivre en parallèle le recours devant la Commission nationale.
Reste l’articulation avec l’action contre le véritable responsable, par exemple le titulaire du droit de chasse ou le propriétaire du fonds d’où proviennent les animaux. Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’environnement : « La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil ». L’exploitant peut donc cumuler dans le temps les deux voies, mais pas les deux indemnités : « Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l’indemnité déjà versée par celle-ci. » Et surtout : « Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l’accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l’intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée. » L’exploitant qui transige directement avec la société de chasse voisine sans l’accord de la fédération perd tout droit à l’indemnité forfaitaire et doit rembourser ce qu’il a perçu. Avant toute transaction avec un chasseur ou un voisin, il faut donc saisir la fédération par écrit et obtenir son accord exprès, ou renoncer en connaissance de cause à la voie forfaitaire pour ne garder que l’action en responsabilité de droit commun, plus incertaine car elle exige la preuve d’une faute. Dans l’affaire dijonnaise, l’exploitant avait d’ailleurs perdu dès 2024 le volet fondé sur la responsabilité pour faute, faute de faute démontrée, avant de gagner sur le terrain forfaitaire de l’article L. 426-1 : la hiérarchie des fondements est claire, le forfait d’abord, la faute ensuite et seulement à titre subsidiaire.
Pour le fermier, le mode d’emploi final se résume en six gestes. Constater immédiatement : photographies datées, superficies touchées, cultures concernées, rendements des campagnes précédentes. Déclarer sans délai au président de la fédération du département des parcelles, par courrier ou télédéclaration, avec quantités réalistes et plan parcellaire. Accueillir l’estimateur sur place, assister à la visite, faire consigner ses observations et refuser de labourer ou de récolter avant constat. Adresser la déclaration définitive au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes. Contester le montant devant la commission départementale puis, si besoin, devant la Commission nationale dans ses délais, tout en assignant le tribunal judiciaire avant six mois à compter des dégâts. Ne transiger avec personne sans l’accord écrit de la fédération. À ce prix, l’indemnisation forfaitaire joue son rôle : une réparation barémée, rapide et contrôlée par le juge, qui permet de remettre les parcelles en état et de repartir sur la campagne suivante sans supporter seul le coût des sangliers.
Conclusion
Les sangliers dans les récoltes ne sont ni une fatalité ni un simple aléa d’exploitation : le code de l’environnement ouvre à l’exploitant, preneur ou propriétaire exploitant, une indemnisation forfaitaire payée par la fédération départementale des chasseurs sur la base d’un barème départemental. Le droit naît dès lors que des sangliers ou du grand gibier soumis à plan de chasse causent aux cultures ou aux récoltes un dommage qui nécessite une remise en état ou entraîne une perte de récolte, au-delà du seuil de 150 euros par exploitation et par campagne, sous abattement de 2 %. La faute de l’exploitant ne réduit l’indemnité que si elle est prouvée, dans la limite de 80 %, et la surévaluation massive des quantités se paie par les frais d’estimation. La procédure exige une déclaration sans délai, une estimation contradictoire sur place dans les huit jours ouvrés en période de récolte, une déclaration définitive huit jours ouvrés avant l’enlèvement, puis le passage devant la commission départementale et, en cas de recours, la décision de la Commission nationale dans les quatre-vingt-dix jours. Le juge judiciaire peut être saisi à tout moment après la déclaration, sans attendre la fin de la procédure administrative, mais l’action se prescrit par six mois à compter des dégâts. Les clôtures préventives, les expertises amiables unilatérales et le préjudice moral non prouvé ne sont pas indemnisés sur ce fondement, comme l’ont rappelé la Cour de cassation en 2022 et la cour d’appel de Dijon en 2026, tandis que le barème applicable est celui du jour où le juge statue. Pour l’exploitant, fermier ou non, la règle d’or reste la même : déclarer vite, faire constater avant tout travaux, chiffrer au barème et assigner avant six mois, sans transiger avec le responsable sans l’accord de la fédération. Conservez chaque déclaration, chaque rapport et chaque barème : un dossier daté et chiffré obtient l’indemnité là où les réclamations tardives ou gonflées échouent.
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