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Saisie article 145 modifiée par le juge : les pièces déjà saisies sont-elles annulées ? (Cass. 2 juillet 2026)

Une entreprise fait autoriser en 2018 des constats par commissaire de justice au siège de plusieurs concurrents, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour prouver une concurrence déloyale et un dénigrement sur internet. Les mesures sont exécutées. Quatre ans plus tard, le juge refuse de rétracter son ordonnance mais en restreint le périmètre. Les pièces déjà saisies tombent-elles avec la version initiale de l’ordonnance ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond non, par un arrêt du 2 juillet 2026 publié au Bulletin qui fixe une frontière nette entre deux issues que les praticiens confondaient : la rétractation anéantit le fondement des mesures exécutées, la simple modification le conserve, à charge pour le juge de remettre les investigations accomplies dans le champ de l’ordonnance modifiée.

Cette décision concerne directement toutes les entreprises exposées à une saisie de documents avant procès : contrefaçon, concurrence déloyale, dénigrement, parasitisme, litiges entre associés. Elle concerne aussi les requérants, car elle montre jusqu’où le juge peut retailler une mission d’huissier trop large sans annuler l’opération. L’espèce jugée mérite d’être résumée avec précision : se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia avait saisi le président d’un tribunal de commerce de plusieurs requêtes identiques, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner des mesures d’instruction au siège de diverses sociétés, dont celui de la société JFC consulting. Sept ordonnances rendues le 28 septembre 2018 avaient accueilli ces requêtes, et les mesures avaient été exécutées le 8 octobre 2018. Saisi d’une demande de rétractation, le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 2 février 2022, avait rejeté la rétractation tout en modifiant l’ordonnance initiale en restreignant le périmètre des mesures, notamment par la suppression de certains mots clés. La cour d’appel de Lyon, le 18 janvier 2023, avait confirmé ce schéma en modifiant à son tour la mission du commissaire de justice. Les sociétés visées par les constats soutenaient que cette modification imposait de constater la perte de fondement juridique des opérations déjà accomplies et leur nullité. La Cour de cassation rejette les pourvois et valide la démarche de la cour d’appel, qui avait assorti la modification de mesures de tri, de séquestre et de destruction des pièces hors champ.

I. Ordonnance sur requête modifiée : les pièces déjà saisies restent-elles valables ?

A. Rétractation ou modification de l’ordonnance : quelle différence pour les pièces saisies ?

La procédure sur requête repose sur une idée simple, posée par l’article 493 du code de procédure civile : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » L’effet de surprise est consubstantiel aux constats avant procès : si le concurrent visé était prévenu, les preuves disparaîtraient avant le passage du commissaire de justice. C’est pour compenser cette atteinte au contradictoire que la loi organise un contrôle a posteriori. l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile dispose : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » Toute entreprise qui découvre une saisie à son siège dispose donc d’une voie de recours immédiate devant le juge auteur de l’ordonnance, sans attendre le procès au fond. Et l’article 497 du code de procédure civile donne à ce juge un double pouvoir : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »

La Cour de cassation rappelle ce cadre au début de sa réponse : « Il résulte des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. » (Cass. civ. 2, 2 juillet 2026, n° 23-13.688) La formule est connue, mais l’arrêt du 2 juillet 2026 lui donne une portée opérationnelle inédite en attachant à chacun des deux verbes un régime distinct pour les mesures déjà exécutées. Premier régime, celui de la rétractation : « Il est jugé qu’il appartient au juge saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement d’une ordonnance sur requête qu’il rétracte, de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.035, publié). » (Cass. civ. 2, 2 juillet 2026, n° 23-13.688) Quand l’ordonnance disparaît, tout ce qui a été accompli sur son fondement s’effondre avec elle : procès-verbaux de constat, copies de fichiers, relevés. Le juge qui rétracte doit le constater expressément, et les défendeurs peuvent exiger la restitution et la destruction des éléments recueillis ainsi que l’interdiction de les utiliser au fond.

Second régime, celui de la modification, qui est l’apport de l’arrêt : « Lorsque le juge, sans rétracter l’ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d’instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée. » (Cass. civ. 2, 2 juillet 2026, n° 23-13.688) Autrement dit, retailler la mission ne revient pas à reconnaître que la saisie était injustifiée. Le motif légitime initial et la nécessité de déroger au contradictoire subsistent ; seule l’ampleur de l’investigation est corrigée. Pour l’entreprise saisie, la conséquence est stratégique : demander la rétractation pure et simple reste la voie qui peut anéantir toute l’opération, tandis qu’une simple demande de réduction du périmètre, si elle aboutit, laisse debout le principe de la mesure et les pièces qui entrent dans le champ resserré. Les conseils des sociétés visées doivent donc calibrer leurs conclusions : solliciter à titre principal la rétractation et la nullité des opérations, et seulement à titre subsidiaire la modification, en sachant que le juge peut choisir la seconde branche et sauver l’essentiel de la saisie. Dans l’affaire Neovia, c’est exactement ce qui s’est produit : le juge a estimé que la requérante justifiait d’un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, confirmé le refus de rétractation, puis recentré la mission sur des recherches circonscrites dans le temps et proportionnées aux intérêts en présence.

Le texte même de l’article 145 du code de procédure civile éclaire ce raisonnement : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le motif légitime est la clé de voûte. Dès lors qu’il est établi, ainsi que la nécessité de surprendre le détenteur des preuves, l’ordonnance repose sur un socle que la modification ne fait que redimensionner. Les entreprises qui contestent une saisie 145 doivent donc attaquer ce socle en priorité : absence de motif légitime, procès au fond déjà engagé rendant l’avant-procès inutile, possibilité d’obtenir les preuves par la voie contradictoire du référé, défaut de caractérisation de la mesure sollicitée. Si le socle tient, la bataille se déplace sur le périmètre : durée des recherches, liste des mots clés, catégories de documents, accès aux messageries, proportionnalité au regard du secret des affaires. L’arrêt du 2 juillet 2026 valide cette seconde bataille comme un exercice légitime d’office du juge, mais il prive le défendeur de l’argument massue selon lequel toute retouche de l’ordonnance vaudrait aveu d’illégalité initiale.

B. Pourquoi la mesure d’instruction survit à la modification de l’ordonnance

La justification dogmatique retenue par la deuxième chambre civile tient en une thèse de substitution : l’ordonnance modifiée se substitue à l’ordonnance initiale et fournit aux mesures un fondement juridique continu. Le prononcé de la mesure, c’est-à-dire la décision d’autoriser une instruction, demeure ; seule son exécution doit être ramenée dans les limites nouvelles. Cette analyse écarte l’idée d’une rétroactivité de la modification : le juge ne dit pas que l’ordonnance initiale était irrégulière dès l’origine, il dit que, toutes choses pesées après débat contradictoire, la mission doit désormais s’exercer dans un cadre plus étroit. La nuance est décisive pour le sort des preuves. Dans le régime de la rétractation, l’irrégularité originelle rejaillit sur les actes d’exécution, qui perdent leur base légale et encourent la nullité. Dans le régime de la modification, la base légale persiste sous sa forme amendée, et les actes d’exécution ne sont affectés que dans la mesure où ils débordent du nouveau cadre.

L’arrêt illustre cette thèse par les faits de l’espèce. La cour d’appel de Lyon avait relevé que la société Neovia justifiait d’un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, puis avait modifié la mission du commissaire de justice afin de circonscrire dans le temps les recherches et de les proportionner en considération des intérêts en présence. La Cour de cassation approuve : dès lors que le socle subsiste, le juge d’appel pouvait légalement conserver le principe des constats tout en resserrant leur objet. On mesure l’intérêt de cette solution pour les requérants : une requête un peu trop ambitieuse dans la liste des mots clés ou dans la profondeur temporelle des recherches n’est plus une cause de perte totale de l’opération. Le juge peut purger l’excès et sauver l’utile, à la manière d’une réduction de clause pénale, sans remettre en cause les éléments régulièrement recueillis dans le périmètre conservé. En pratique, les cabinets qui montent des saisies 145 dans des dossiers de concurrence déloyale, de parasitisme ou de détournement de clientèle ont tout intérêt à structurer leurs demandes en cercles concentriques : un cœur de mesures dont la proportionnalité résiste à toute critique, puis des extensions argumentées. Si le juge du référé-rétractation émonde les extensions, le cœur survit avec ses preuves.

Cette clémence a toutefois une contrepartie, qui fait l’équilibre de l’arrêt et que les requérants ne doivent pas sous-estimer. La conservation du fondement juridique ne vaut que pour le prononcé de la mesure ; l’exécution, elle, doit être passée au crible de l’ordonnance modifiée. La Cour l’exprime en ces termes : « Toutefois, l’exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l’ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l’ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l’ordonnance. » (Cass. civ. 2, 2 juillet 2026, n° 23-13.688) Le juge qui modifie ne peut donc pas se contenter de réécrire la mission pour l’avenir et de laisser en l’état le butin déjà constitué. Il doit dire précisément quelles pièces restent exploitables, lesquelles doivent être écartées, séquestrées ou détruites, et selon quelle procédure. Faute de ce travail de tri juridictionnel, la modification resterait une coquille vide, et la protection du défendeur une illusion. C’est ce contrôle de complétude que la Cour de cassation exercera à l’avenir sur les décisions des juges du fond : ont-ils tiré toutes les conséquences de la modification sur les investigations accomplies ? Dans l’affaire jugée, la réponse était affirmative, grâce au dispositif détaillé mis en place par la cour d’appel, que la seconde partie de cet article décrit pas à pas.

Un dernier enseignement de portée générale se dégage du visa de l’arrêt. La Cour vise ensemble l’alinéa 2 de l’article 496 et l’article 497, rappelant que le pouvoir de modifier ou de rétracter appartient au juge auteur de l’ordonnance, « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». La saisie 145 ne devient donc pas intangible une fois le procès au fond engagé ; le défendeur peut encore agir devant le juge des requêtes parallèlement à l’instance au fond, et le juge du fond n’est pas lié par l’ordonnance dans l’appréciation de la loyauté des preuves qui lui sont soumises. Cette articulation interdit les stratégies d’enlisement : assigner au fond pour faire échec au référé-rétractation ne prive pas le juge des requêtes de son office, et obtenir une modification ne préjuge pas de l’admission des pièces au fond, où le débat sur la loyauté probatoire pourra rebondir pièce par pièce.

II. Pièces déjà saisies après modification : tri, séquestre ou destruction ?

A. Ce que le juge doit faire des investigations déjà accomplies

L’apport le plus concret de l’arrêt du 2 juillet 2026 est le mode d’emploi du tri des pièces après modification. La cour d’appel de Lyon avait construit un dispositif en plusieurs temps, que la Cour de cassation valide comme tirant correctement les conséquences de la modification. Premier temps : l’exclusion. Le commissaire de justice devait exclure des pièces saisies celles qui relevaient des paragraphes de l’ordonnance initiale modifiés, c’est-à-dire pour l’essentiel les résultats des mots clés supprimés et les documents hors période. Deuxième temps : l’identification. L’officier ministériel devait établir un document permettant l’identification précise des éléments appréhendés tels que prévus par l’arrêt, autrement dit un inventaire contradictoirement vérifiable de ce qui reste dans le champ. Troisième temps : la remise en main propre aux parties de ces éléments, assortie d’une invitation à saisir le président du tribunal de commerce pour la mise en oeuvre de la procédure visant à protéger leur propre secret des affaires. Quatrième temps : le séquestre des pièces remises par la société Neovia et de l’ensemble des éléments recueillis lors des opérations réalisées en exécution de l’ordonnance initiale, avec destruction à l’issue le cas échéant. La Cour juge que c’est « à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à constater la perte de fondement juridique des mesures d’instruction exécutées, et qui a tiré les conséquences, sur les mesures d’investigation déjà accomplies, de la modification de l’ordonnance initiale qu’elle avait décidée, a rejeté les demandes tendant à voir constater la perte de fondement juridique des procès-verbaux et opérations de constat déjà exécutés et la nullité en découlant ». (Cass. civ. 2, 2 juillet 2026, n° 23-13.688)

Ce dispositif dessine le standard que les plaideurs doivent désormais réclamer ou proposer au juge. Pour l’entreprise saisie, l’objectif est d’obtenir un tri effectif et vérifiable, pas une simple déclaration de principe. Les conclusions devront demander l’inventaire exhaustif des supports et fichiers appréhendés, l’identification des éléments se rattachant aux chefs modifiés, l’interdiction faite au requérant d’utiliser les pièces écartées, leur remise sous séquestre entre les mains de l’officier ministériel, et la destruction des copies détenues par le requérant, avec attestation. Dans l’affaire Neovia, la cour d’appel avait d’ailleurs fait interdiction à la requérante d’utiliser les pièces saisies et lui avait ordonné de les remettre à l’huissier de justice et d’en détruire toute copie, ce qui montre que la conservation du fondement juridique n’offre au requérant aucun droit acquis sur le matériel exclu. Pour le requérant, l’enjeu symétrique est de circonscrire le tri au strict nécessaire : démontrer, pièce par pièce ou par catégories homogènes, le rattachement au périmètre conservé, et accepter le séquestre comme prix de la survie de la mesure. Le séquestre n’est pas une confiscation : les pièces séquestrées restent disponibles pour le débat au fond sous le contrôle du juge, mais leur usage est gelé jusqu’à la décision sur leur sort définitif.

La référence au secret des affaires mérite une attention particulière, car les saisies 145 frappent souvent le cœur informationnel de l’entreprise : tarifs, marges, fichiers clients, stratégies commerciales, codes sources. L’article L. 153-1 du code de commerce organise la protection du secret dans les instances civiles et commerciales portant sur des mesures d’instruction avant tout procès, en permettant au juge de prendre des mesures adaptées : prendre connaissance seul de la pièce, en limiter la communication, ordonner le huis clos, adapter la motivation. La cour d’appel de Lyon avait renvoyé les parties à saisir le président du tribunal de commerce pour activer cette protection, ce qui illustre la combinaison des deux régimes : le juge de la rétractation-modification purge le périmètre de la saisie, puis le juge de la protection du secret filtre, parmi les pièces conservées, celles dont la divulgation porterait une atteinte disproportionnée. Les entreprises saisies doivent former cette seconde demande sans tarder, en identifiant précisément les informations couvertes et les mesures sollicitées, plutôt qu’en invoquant le secret des affaires comme un bouclier global, que les juridictions écartent systématiquement. L’arrêt conforte ainsi une défense en deux étages : d’abord la réduction du champ de la saisie devant le juge des requêtes, ensuite la protection ciblée des informations sensibles parmi les pièces restantes.

Restait une prétention originale des défendeurs, que la cour d’appel avait accueillie et que la cassation laisse intacte : à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai imparti, la mesure d’instruction modifiée deviendrait caduque et privée de tout effet. Cette sanction disciplinaire répond à une critique fréquente des saisies 145 : le requérant fait autoriser des mesures spectaculaires puis tarde à les faire exécuter, laissant planer la menace sur le concurrent. En assortissant la mesure modifiée d’un délai d’exécution couperet, le juge donne au défendeur une porte de sortie et au requérant une incitation à diligenter. Les praticiens retiendront qu’ils peuvent solliciter une telle clause de caducité lorsqu’ils défendent une entreprise visée, et qu’ils doivent au contraire, côté requérant, exécuter sans délai toute mesure autorisée ou modifiée, sous peine de la voir s’éteindre. La Cour, en rejetant les pourvois, a necessarily validé l’ensemble de cet échafaudage, y compris la caducité conditionnelle, qui n’avait pas été censurée.

B. Entreprise saisie ou requérante : quels recours et quels réflexes après l’arrêt du 2 juillet 2026

Du côté de l’entreprise saisie, le premier réflexe reste la saisine immédiate du juge des requêtes sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 496 : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » Le délai compte double : d’une part, le référé-rétractation est la seule voie pour faire tomber ou retailler l’ordonnance avant que les pièces saisies ne soient exploitées au fond ; d’autre part, la demande de nullité des mesures exécutées doit être portée devant ce même juge, au moment où il statue sur la rétractation ou la modification, car c’est lui qui constatera, le cas échéant, la perte de fondement juridique et la nullité. Les conclusions devront donc articuler trois chefs : rétractation à titre principal, modification subsidiaire avec tri complet des pièces, et, en tout état de cause, interdiction d’utilisation, séquestre et destruction des copies pour tout ce qui sort du champ conservé. Il faut également exiger du juge qu’il statue pièce par pièce ou par catégories précises, l’arrêt du 2 juillet 2026 faisant de cette obligation de statuer sur les conséquences le critère de validité de la modification. Une décision qui se bornerait à réécrire la mission pour l’avenir sans purger le passé serait exposée à la cassation, et c’est là que réside désormais le principal moyen de contrôle reconnu aux défendeurs.

Le deuxième réflexe tient à la preuve du dépassement. Puisque la modification ne fait tomber que ce qui déborde du nouveau cadre, le débat se joue sur la démonstration concrète du hors-champ : captures montrant des fichiers copiés hors période, journaux d’accès du commissaire de justice, mots clés utilisés ne figurant plus dans la liste autorisée, messageries personnelles ouvertes, données manifestement étrangères au litige. L’inventaire dressé par l’officier ministériel est la pièce maîtresse : il faut le faire compléter ou contredire par constat d’huissier, expertise amiable ou attestation du responsable informatique, avant que les supports ne soient restitués ou effacés. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait imposé au commissaire de justice un document d’identification précise des éléments appréhendés ; les défendeurs de demain devront vérifier ce document ligne à ligne et signaler au juge chaque rattachement contestable. Le troisième réflexe est la protection du secret des affaires pour les pièces qui demeurent dans le champ : saisir le président aux fins de mesures de confidentialité, demander le cercle de diffusion restreint, le caviardage des données sensibles, voire l’examen de certaines pièces par le seul juge. Ces demandes prospèrent d’autant mieux qu’elles sont chirurgicales : un tableau identifiant chaque information sensible, sa valeur concurrentielle et la mesure sollicitée convainc là où l’invocation globale du secret échoue.

Du côté du requérant, l’arrêt sécurise les opérations bien calibrées mais sanctionne l’amateurisme procédural. Premier enseignement : soigner la requête initiale autour d’un motif légitime documenté et d’une dérogation au contradictoire dûment justifiée, car c’est ce socle qui permettra à la mesure de survivre à une éventuelle modification. Les requêtes qui se bornent à des soupçons généraux de concurrence déloyale, sans éléments circonstanciés, exposent à la rétractation pure et simple, avec nullité des constats à la clé. Deuxième enseignement : calibrer le périmètre sollicité avec discipline. Les listes de mots clés pléthoriques, les périodes de recherche de plusieurs années sans justification, l’accès indifférencié aux boîtes de messagerie seront retaillés, et chaque élément hors champ devra être restitué ou détruit. Mieux vaut une mission resserrée qui aboutit qu’une mission tentaculaire qui se solde par un séquestre général et une interdiction d’utilisation. Troisième enseignement : exécuter vite et exploiter loyalement. La clause de caducité validée dans l’affaire Neovia montre que les juges n’hésitent plus à assortir leurs autorisations de délais couperets ; un requérant qui tarde à faire diligenter le commissaire de justice prend le risque de voir sa mesure s’éteindre. De même, l’utilisation de pièces manifestement hors champ, avant toute décision du juge, expose à leur éviction au fond sur le terrain de la loyauté probatoire, voire à des dommages et intérêts pour procédure abusive dans les cas extrêmes.

Le régime des frais du procès, tel qu’il ressort du dispositif de l’arrêt, mérite enfin l’attention des directions juridiques qui provisionnent leurs contentieux. La Cour a condamné les sociétés succombantes aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles tout en les condamnant à verser à la société Neovia et aux organes de sa procédure de sauvegarde des sommes de 800 euros chacune. L’article 700 prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». La modération des montants alloués en cassation ne doit pas faire illusion : devant les juges du fond, les frais d’huissier, d’expertise informatique et d’avocats engagés pour contester une saisie 145 atteignent couramment plusieurs dizaines de milliers d’euros, et la partie qui succombe sur la rétractation supporte ses propres frais en pure perte. L’arbitrage économique doit donc intégrer le coût du référé-rétractation dans le budget global du litige de concurrence déloyale, et les entreprises modestes veilleront à concentrer leurs moyens sur l’attaque du socle de l’ordonnance plutôt que sur une contestation tous azimuts du périmètre, dont l’arrêt du 2 juillet 2026 réduit le rendement : au mieux, le juge retaillera la mission et purgera les pièces excédentaires, sans annuler l’opération.

Une dernière portée procédurale, souvent négligée, ressort du traitement réservé par la Cour aux moyens rejetés. L’arrêt indique qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1014 du code de procédure civile, « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». (Cass. civ. 2, 2 juillet 2026, n° 23-13.688) Ce visa, fréquent dans les arrêts de rejet, rappelle aux plaideurs que la Cour de cassation ne rejuge pas les faits : les appréciations de la cour d’appel sur le motif légitime, la nécessité du non-contradictoire et la proportionnalité de la mission relèvent de son pouvoir souverain dès lors qu’elles sont motivées. Les pourvois qui se bornent à rediscuter l’opportunité de la mesure sont voués au rejet non spécialement motivé. Seule une erreur de droit, comme l’omission de statuer sur les conséquences de la modification pour les investigations accomplies, ouvre une censure. C’est dire que l’arrêt du 2 juillet 2026, en créant cette obligation précise, a du même mouvement crée le seul moyen de cassation véritablement opérant dans ce contentieux : le défaut de tri juridictionnel des pièces après modification.

Conclusion

L’arrêt du 2 juillet 2026 donne au contentieux des saisies avant procès une grammaire claire : la rétractation efface, la modification ajuste. Quand le juge retire purement et simplement son ordonnance, les constats exécutés perdent leur fondement et doivent être annulés, comme la Cour l’avait jugé le 5 janvier 2017. Quand il se borne à restreindre la mission du technicien, le prononcé de la mesure survit sur le fondement de l’ordonnance modifiée, qui se substitue à l’initiale, mais le juge doit impérativement dire ce que deviennent les investigations déjà accomplies : exclusion des pièces hors champ, inventaire précis, remise aux parties, séquestre, destruction des copies, renvoi vers la protection du secret des affaires, éventuellement assortis d’un délai d’exécution couperet. Pour les entreprises visées par une saisie article 145, la priorité reste l’attaque du socle de l’ordonnance, motif légitime et nécessité du non-contradictoire, car la simple réduction du périmètre ne fait plus tomber l’opération. Pour les requérants, la sécurité passe par des missions resserrées, exécutées sans délai et exploitées loyalement. Dans les deux cas, le débat s’est déplacé : il ne porte plus sur le tout ou rien de la saisie, mais sur le tri méthodique des preuves, pièce par pièce, sous le contrôle du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».