Le respect du contradictoire devant le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement : formalisme des observations écrites, oralité des débats et censure des pièces non communiquées
Le traitement du surendettement des particuliers constitue une matière singulière au sein du droit civil contemporain, conjuguant un impératif de protection sociale avec les exigences fondamentales du procès équitable. Lorsqu’un débiteur personne physique se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles, la saisine de la commission départementale ouvre une phase administrative destinée à rechercher un aménagement concerté du passif. Toutefois, dès lors qu’une contestation s’élève sur la recevabilité de la demande, sur l’état des créances ou sur les mesures d’apurement imposées, le litige bascule dans la sphère juridictionnelle devant le juge des contentieux de la protection, magistrat investi d’un office régulateur essentiel.
Cette intervention judiciaire emporte l’application immédiate et impérative des principes directeurs du procès civil garantis par l’article 16 du Code de procédure civile. Le droit au procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exige en effet qu’aucune partie ne soit jugée sans avoir été mise en mesure de faire valoir ses moyens et de discuter utilement les prétentions et pièces adverses. Or, la pratique juridictionnelle révèle une tentation récurrente des créanciers institutionnels de considérer l’instance de surendettement comme une simple procédure informelle, en adressant au greffe des observations écrites ou des décomptes actualisés sans les notifier préalablement au débiteur.
La tension entre la recherche d’une célérité procédurale et le respect des droits de la défense se manifeste particulièrement à l’occasion de l’audience d’instruction. Les débiteurs, souvent confrontés à une grande détresse économique, se présentent fréquemment sans ministère d’avocat, espérant un réaménagement bienveillant de leur dette conformément à l’article L. 722-1 du Code de la consommation. Face à eux, les établissements bancaires ou les organismes de recouvrement choisissent couramment de ne pas comparaître physiquement, préférant faire parvenir des courriers contenant des argumentations juridiques substantielles ou des demandes d’irrecevabilité pour mauvaise foi.
Par un arrêt de principe rendu le 21 novembre 2024 (Civ. 2e, 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fermement rappelé à l’ordre les juridictions du fond en censurant un arrêt qui s’était fondé sur des pièces transmises par une banque absente à l’audience sans transmission préalable aux débiteurs. Dès lors, l’analyse du respect du principe de la contradiction en matière de surendettement impose d’examiner la rigueur du formalisme gouvernant les observations écrites dans une procédure orale (I), avant de mesurer l’étendue de l’office du juge des contentieux de la protection dans l’administration des débats et la fixation du passif (II).
I. L’exigence fondamentale du contradictoire et le régime strict des observations écrites en procédure orale de surendettement
A. Le principe de la contradiction et l’encadrement des observations écrites par l’article R. 713-4 du Code de la consommation
La procédure suivie devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement obéit au principe cardinal de l’oralité, hérité de la tradition des tribunaux d’instance. Aux termes de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la procédure est orale. Cette oralité implique que les prétentions et moyens des parties ne saisissent valablement le tribunal que lorsqu’ils sont soutenus oralement lors de l’audience des débats, permettant ainsi un échange direct et contradictoire sous la direction du magistrat.
En matière de procédure orale, les écrits déposés ou transmis avant l’audience ne constituent en principe que de simples projets dépourvus d’effet juridique tant qu’ils ne sont pas repris à la barre par une partie présente ou représentée. Ce principe général, énoncé à l’article 446-1 du Code de procédure civile, vise à garantir la spontanéité des débats et à assurer une confrontation loyale des arguments. Or, la gestion du passif des ménages surendettés confronte régulièrement les juridictions à des dossiers où les parties sont géographiquement dispersées, incitant les établissements de crédit à privilégier une communication par correspondance administrative.
Pour tenir compte de ces contraintes pratiques sans sacrifier les exigences fondamentales du contradictoire, le législateur a aménagé une dérogation strictement encadrée à l’obligation de comparution personnelle. L’article R. 713-4 du Code de la consommation prévoit ainsi qu’en cours d’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette faculté dérogatoire permet à une partie de solliciter une dispense de comparution tout en liant le juge par ses écritures.
Le formalisme imposé par ce texte est d’interprétation stricte. Il ne suffit pas pour un créancier d’expédier ses écritures au tribunal en sollicitant que justice lui soit rendue sur pièces. La régularité de la saisine du juge par voie épistolaire exige la preuve formelle que le débiteur a été destinataire de l’intégralité des observations et des pièces justificatives antérieurement à l’ouverture des débats. À cet égard, la notification par lettre recommandée avec avis de réception constitue une condition substantielle de validité dont le juge doit impérativement vérifier l’accomplissement d’office.
Cette rigueur formelle s’impose d’autant plus que le débiteur surendetté ne dispose généralement pas des compétences techniques lui permettant de deviner les arguments adverses. Lorsque le créancier soulève des moyens tirés de l’existence d’une fraude, de la déchéance du terme d’un emprunt ou de l’absence de bonne foi en vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, ces contestations mettent en péril l’ensemble de la mesure de désendettement. Permettre au prêteur d’influer sur la conviction du juge par une lettre confidentielle ou tardive reviendrait à réintroduire une procédure clandestine prohibée par les principes républicains de la justice.
Par ailleurs, les délais procéduraux encadrant les recours devant la juridiction sont eux-mêmes marqués par une stricte discipline temporelle. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2023 (Civ. 2e, 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243), « les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ». Cette exigence de régularité formelle démontre que la matière du surendettement ne tolère aucun laxisme procédural, qu’il s’agisse de l’exercice du recours initial ou de la formulation des défenses en cours d’instance.
Dès lors, le respect de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, qui organise la notification des mesures que la commission entend imposer, trouve son prolongement naturel dans le respect scrupuleux des garanties procédurales devant le magistrat. L’accès au juge et l’exercice des droits de la défense forment un ensemble indissociable qui interdit toute dispense implicite ou informelle de transmission contradictoire des pièces. La régularité de la procédure constitue le garant indispensable de la légitimité des décisions statuant sur l’avenir patrimonial des personnes physiques.
B. La sanction de la violation du contradictoire et l’obligation de communication préalable aux débiteurs sous peine de censure
La méconnaissance des formalités prescrites par l’article R. 713-4 du Code de la consommation emporte des conséquences radicales sur la légalité de la décision rendue. Dans son arrêt de censure du 21 novembre 2024 (Civ. 2e, 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560), la Cour de cassation a énoncé une règle de portée générale particulièrement protectrice : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».
Dans l’espèce soumise à la censure de la Deuxième chambre civile, une cour d’appel avait confirmé le jugement rendu par un juge du contentieux de la protection ayant rejeté le plan d’apurement et constaté la déchéance du terme d’un prêt bancaire. Pour forger sa conviction, la cour d’appel avait relevé qu’il résultait des termes d’un courrier adressé par l’établissement bancaire au tribunal, non contestés par les débiteurs, que la déchéance du terme avait été prononcée antérieurement à la décision de recevabilité de la commission. Or, la banque n’était ni présente ni représentée à l’audience, et rien dans le dossier n’établissait que son courrier et les pièces annexées avaient été régulièrement communiqués aux époux emprunteurs.
En statuant ainsi, les juges du fond ont commis une violation directe des exigences du contradictoire. La Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 21 novembre 2024 les termes impératifs régissant le rôle du magistrat : « Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Selon le second, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Cette solution de la Deuxième chambre civile clarifie l’office juridictionnel en interdisant au juge de tirer argument du silence ou de la non-contestation apparente du débiteur à l’audience. Un justiciable ne saurait en effet être réputé acquiescer à des éléments factuels ou juridiques dont la teneur ne lui a jamais été notifiée par le créancier poursuivant. Dès lors que l’établissement prêteur choisit de faire défection à l’audience sans justifier d’un envoi préalable par lettre recommandée avec avis de réception, le juge des contentieux de la protection se trouve dans l’obligation d’écarter purement et simplement ses écritures des débats.
Si le juge estime néanmoins que les éléments contenus dans ce courrier sont déterminants pour la solution du litige, il lui appartient impérativement d’ordonner la réouverture des débats. Il doit alors enjoindre au greffe ou au créancier de communiquer les pièces aux débiteurs et fixer une nouvelle date d’audience afin de permettre un échange contradictoire effectif. Toute décision rendue en violation de ce cheminement procédural encourt une annulation inéluctable devant la juridiction supérieure pour méconnaissance de l’article 16 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, cette fermeté prétorienne s’harmonise parfaitement avec l’ensemble des règles restrictives encadrant les droits des créanciers à compter de la recevabilité du dossier. Par un arrêt rendu le 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Cour de cassation a jugé que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur », sur le fondement de l’article L. 722-5 du Code de la consommation. La discipline collective du surendettement paralyse les initiatives individuelles des créanciers tant sur le plan des voies d’exécution que sur le terrain probatoire.
De même, la protection procédurale du débiteur se vérifie sur le terrain de la prescription et des délais de forclusion. Dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623), la Haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient admis l’interruption du délai biennal par le dépôt d’un dossier, en décidant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». La rigueur des textes s’impose ainsi aux créanciers pour protéger le particulier contre toute réactivation indue de ses engagements.
II. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’administration des débats et le traitement contentieux du passif
A. La plénitude de juridiction du juge du surendettement et l’appel obligatoire des créanciers à la cause
Lorsque le juge des contentieux de la protection est régulièrement saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, son office dépasse le cadre d’un simple contentieux d’annulation. L’article L. 733-13 du Code de la consommation dispose en effet que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Le magistrat est ainsi investi d’une plénitude de juridiction lui permettant de réorganiser l’ensemble du passif au vu de la situation patrimoniale actualisée du débiteur.
Cette compétence intégrale emporte des obligations procédurales d’une grande portée pour le respect du contradictoire. Dans un arrêt capital du 17 mai 2023 (Civ. 2e, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la Deuxième chambre civile a fixé les règles régissant l’instruction des créances révélées en cours d’instance : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
Le rapprochement entre l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article 14 du Code de procédure civile met en lumière le rôle actif dévolu au magistrat. Alors que dans le contentieux civil ordinaire, la charge d’attraire les parties à la cause incombe exclusivement aux plaideurs, la procédure de surendettement impose au juge d’ordonner lui-même la convocation du créancier dont la dette vient d’être signalée. Il ne saurait se réfugier derrière l’inaction du particulier pour exclure une créance du plan d’apurement.
En conséquence, l’universalité de la procédure de traitement du surendettement commande que toutes les dettes existantes soient soumises à la discussion contradictoire des parties. En appelant à la cause le créancier omis, le tribunal permet à ce dernier de faire valoir ses observations sur le montant de sa créance, sur la validité de son titre ou sur les modalités d’un rééchelonnement éventuel, prévenant ainsi toute contestation ultérieure fondée sur l’inopposabilité des mesures de redressement.
Cependant, cette plénitude d’office connaît une frontière hermétique tenant à la nature spécifique du recours exercé. Lorsque le juge est saisi d’un litige portant non sur les mesures d’apurement, mais sur la recevabilité de la demande de surendettement, ses pouvoirs sont strictement limités au contrôle des conditions d’accès au dispositif. Par un arrêt du 8 juin 2023 (Civ. 2e, 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625), la Haute juridiction a fermement posé que « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Le respect de cette articulation garantit que les créanciers ne seront pas privés de la phase d’instruction administrative prévue par l’article L. 722-1 du Code de la consommation et l’article L. 722-2 du même code. Si le juge infirme la décision d’irrecevabilité, il doit nécessairement renvoyer le dossier devant la commission départementale afin que s’engage la phase de négociation amiable ou d’élaboration des mesures recommandées, assurant ainsi le respect du double degré d’examen prévu par la loi.
Par ailleurs, le contrôle contradictoire de l’état du passif obéit à des délais de forclusion rigoureux qui s’imposent également au débiteur. La Deuxième chambre civile a rappelé dans son arrêt du 12 juin 2025 (Civ. 2e, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025) que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». La forclusion du délai de vingt jours neutralise les demandes incidentes tardives, stabilisant ainsi la consistance du passif soumis au débat judiciaire.
B. L’appréciation souveraine des mesures d’apurement et les prérogatives des parties à l’audience
À l’audience contradictoire, le juge des contentieux de la protection dispose d’une liberté d’appréciation particulièrement vaste pour élaborer les modalités de désendettement. Dans son arrêt de principe du 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation a affirmé de manière solennelle que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le principe civiliste du gage commun des créanciers cède ainsi le pas devant la finalité sociale d’apurement du passif personnel.
Cette souveraineté judiciaire permet au magistrat de moduler les taux d’intérêt, d’échelonner les remboursements ou d’ordonner des effacements partiels adaptés aux ressources réelles du foyer. Lors de cette audience, le particulier surendetté peut opposer aux établissements financiers des moyens de défense au fond d’une grande efficacité. La Deuxième chambre civile a ainsi consacré le 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922) la règle selon laquelle « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».
La qualification de défense au fond emporte une conséquence pratique déterminante : ce moyen ne peut être frappé par la prescription biennale de l’action en justice et peut être soutenu oralement à l’audience par le débiteur en tout état de cause. L’emprunteur peut ainsi obtenir l’éviction totale des intérêts contractuels stipulés dans les crédits à la consommation lorsque la banque a failli à son devoir d’information précontractuelle ou omis de vérifier la solvabilité, réduisant d’autant le passif à apurer.
De surcroît, le périmètre matériel des dettes soumises à l’arbitrage du tribunal a connu une extension majeure. Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550), la Haute juridiction a jugé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes », en conformité avec l’article L. 711-1 du Code de la consommation issu de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel. Cette ouverture permet d’englober l’ensemble des charges pesant sur la personne physique lors du débat contradictoire.
En contrepartie de cette protection étendue, certaines dettes demeurent rigoureusement exclues des mesures d’effacement, notamment lorsqu’elles procèdent d’une fraude avérée. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 décembre 2024 (Civ. 2e, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051) que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». L’organisme de protection sociale qui invoque l’exclusion de sa créance doit donc justifier d’un titre ou d’une sanction devenue définitive au jour des débats.
Lorsque le passif est irrémédiablement compromis et que le débiteur ne dispose d’aucun bien réalisable, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par le juge opère une purge intégrale des dettes. La Deuxième chambre civile a jugé le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726) « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », réitérant la solution établie le 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535) selon laquelle « cet effacement concernait le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel, qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».
Enfin, si un plan d’apurement a été homologué et que le débiteur ne parvient plus à honorer ses échéances, les créanciers doivent respecter des formes strictes avant toute reprise des voies d’exécution forcée. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 13 avril 2023 (Civ. 2e, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121), « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fût-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ». Cependant, pour la radiation du fichier des incidents de crédit, la Haute juridiction a rappelé dans son arrêt du 2 mars 2023 (Civ. 2e, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545) que « si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) », confirmant l’attribution exclusive des compétences au juge du surendettement.
Conclusion
Le contentieux du surendettement des particuliers ne saurait être réduit à une simple procédure administrative déconcentrée ou à une gestion comptable des difficultés d’impayés. Dès l’instant où le litige est soumis au juge des contentieux de la protection, la plénitude des principes directeurs du procès civil s’impose à l’ensemble des acteurs de l’instance. L’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation constitue à ce titre un rappel fondamental : le magistrat ne peut fonder sa décision sur des observations écrites ou des pièces justificatives transmises par un créancier absent à l’audience sans que celles-ci aient été loyalement et préalablement communiquées aux débiteurs.
Cette fermeté prétorienne restaure l’équilibre indispensable entre des particuliers souvent vulnérables et des établissements de crédit rompus aux arcanes judiciaires. En subordonnant l’usage des observations écrites à la justification d’un envoi recommandé antérieur conforme à l’article R. 713-4 du Code de la consommation et à l’article 446-1 du Code de procédure civile, la jurisprudence sanctionne toute tentative d’immixtion unilatérale dans le débat judiciaire. Le contradictoire s’affirme ainsi comme le rempart essentiel garantissant aux justiciables une défense effective face aux prétentions de leurs créanciers.
Par ailleurs, l’office du juge des contentieux de la protection combine ce respect absolu des garanties procédurales avec un pouvoir souverain étendu dans l’aménagement des créances, la vérification du passif et l’appréciation des mesures d’effacement. Qu’il s’agisse de convoquer d’office un créancier omis, de renvoyer le dossier à la commission après admission de la recevabilité ou d’examiner la déchéance du droit aux intérêts soulevée comme moyen de défense au fond, le magistrat veille à ce que l’assainissement patrimonial s’opère dans le strict respect de la légalité républicaine et conventionnelle. La maîtrise des règles de procédure civile et de droit de la consommation demeure le gage premier d’un rétablissement financier durable.