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Maître Reda KOHEN
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Cheminée ou conduit collectif : qui commande le ramonage, et à quel rythme ?

Fin septembre, le poêle ou l’insert n’a pas encore beaucoup servi, et le devis du ramoneur annonce déjà deux passages dans l’année, un certificat à remettre à l’assurance, et une facture à la charge du locataire parce que ce serait toujours ainsi. La réponse utile est plus étroite. Pour un foyer ou un appareil individuel, le code de la santé publique met l’entretien et le ramonage à l’initiative de l’occupant, sauf clause contraire du bail, et fixe un minimum d’un ramonage tous les douze mois. Pour un appareil collectif, l’initiative passe au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou à l’exploitant si une convention le prévoit, et le conduit se ramone au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe, avec une exception pour certains conduits exclusivement gaz. Le certificat atteste la vacuité du conduit et se conserve deux ans pour les agents de contrôle. Il ne décide ni qui paie, ni si l’assureur indemnisera un feu. Les réserves comptent autant que le principe : le règlement de copropriété, la clause du bail, le caractère individuel ou collectif de l’appareil, une période de non-usage, un arrêté local plus exigeant, et le régime propre des chaudières. Un conduit bouché n’est pas une date d’allumage du chauffage, et une facture de ramoneur n’est pas une décision du juge.

I. Ce que le devis promet, et ce que le code fixe vraiment

A. Douze mois, six mois, ou deux passages : trois rythmes qui ne se confondent pas

Le démarchage de rentrée parle presque toujours de la même phrase : deux ramonages par an, dont un en période de chauffe, sinon l’assurance ne paie pas. Cette phrase mélange trois règles. Le minimum national, pour les conduits de fumée et les tuyaux de raccordement, est d’un ramonage au moins tous les douze mois. L’article R. 1331-71 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er octobre 2023, dispose : « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. » Le même article ajoute que des arrêtés pris sur le fondement de l’article L. 1311-2 « peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe ». Le deuxième passage n’est donc pas une loi nationale automatique. C’est une possibilité ouverte à un arrêté local. Tant que cet arrêté n’a pas été lu pour la commune ou le département concerné, on ne peut pas transformer la formule commerciale en obligation chiffrée.

Le rythme change dès que l’appareil est collectif. Le même article R. 1331-71 prévoit : « Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe. » Ici, le texte ne renvoie pas à un arrêté local pour imposer le second passage. Le minimum est déjà de six mois, et l’un des deux doit tomber pendant que l’on chauffe. Une chaudière collective qui dessert l’immeuble n’est pas l’insert du salon. Le copropriétaire qui reçoit un devis deux fois par an pour le poêle et le syndic qui reçoit un devis une fois par an pour la chaufferie ne lisent pas le même alinéa.

Une exception, souvent tue dans le devis, concerne le gaz. Lorsque l’appareil collectif est exclusivement alimenté par des combustibles gazeux, les conduits qui n’ont jamais servi à évacuer des produits de combustion solides ou liquides, ou qui ont été ramonés avant le changement de combustible et ne servent plus à cette évacuation, peuvent, selon l’article R. 1331-71, « n’être ramonés que tous les douze mois ». Le « peuvent » n’est pas une interdiction de ramoner plus souvent. C’est un assouplissement du minimum de six mois, à des conditions précises : combustible exclusivement gazeux, et absence d’usage antérieur solide ou liquide, ou ramonage préalable au changement. Un conduit qui a servi au fioul, puis au gaz, sans ramonage au moment du changement, ne bascule pas seul dans le rythme de douze mois.

Le calendrier a encore deux tempéraments que le devis forfaitaire ignore. En cas de première installation ou de remplacement, le premier ramonage se fait dans le délai applicable à l’appareil, à compter de cette installation ou de ce remplacement. Et l’absence totale d’utilisation suspend l’obligation pendant cette période : douze mois pour les appareils du premier alinéa et pour les conduits gaz de la seconde phrase du deuxième alinéa, six mois pour les appareils collectifs visés par la première phrase du deuxième alinéa. À l’issue, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation. Un logement vide depuis plus d’un an, dont personne n’a allumé l’insert, n’accumule pas deux certificats manquants. Il doit en revanche être ramoné avant qu’on rallume. Le syndic qui rouvre une chaufferie collective après un été d’arrêt ne peut pas se contenter de dire que l’hiver dernier a été fait : le texte exige un passage pendant la période de chauffe pour l’appareil collectif, et un ramonage avant la reprise si la durée de non-usage a atteint le seuil.

Le champ de la section est large, et ce n’est pas un détail de copropriété. L’article R. 1331-66 vise les foyers et appareils de chauffage à combustion, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide, et les appareils de production d’eau chaude, dès lors qu’ils sont à combustion. Il ajoute : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage. » La règle n’est donc pas réservée au bail d’habitation. Elle concerne aussi la maison occupée par son propriétaire. Ce qui change, ce n’est pas l’existence du ramonage, c’est la personne qui doit le commander.

Une dérogation est souvent mal lue. Le même article R. 1331-66 dispose : « Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d’entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté. » L’exemption porte sur l’entretien de l’appareil, pas sur une dispense générale. L’article R. 1331-66 ajoute : « Les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d’évacuation des fumées des foyers et appareils mentionnés au premier alinéa font l’objet d’un ramonage périodique, dans les conditions prévues par la présente section. » Le foyer ouvert figure dans ce premier alinéa, puis il est soustrait au seul entretien. Son conduit d’évacuation reste dans le régime du ramonage. Dire une cheminée à foyer ouvert n’aurait pas besoin de ramoneur confond le nettoyage de l’âtre et la vacuité du conduit.

Les chaudières ont un second partage, celui de l’entretien de l’appareil. L’article R. 1331-69 renvoie l’entretien des chaudières aux articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l’environnement. Le contrat d’entretien de chaudière ne se substitue pas, par sa seule existence, à l’attestation de ramonage du conduit, et l’attestation de ramonage ne prouve pas que la chaudière a été réglée selon le code de l’environnement. Quand le syndic présente une seule facture entretien chauffage, il faut encore voir si elle couvre le conduit, l’appareil, ou les deux, et à quel rythme.

B. Ce que l’opération doit être, et ce que le certificat atteste

Le mot ramonage a un contenu technique, pas seulement un rendez-vous. L’article R. 1331-70 le définit comme « le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement ». Les souches et accessoires, « tels que aspirateurs, mitres, mitrons », sont vérifiés et remis en état si nécessaire. Et le texte interdit une méthode que certaines publicités anciennes laissaient encore imaginer : « L’emploi du feu ou d’explosifs est interdit pour le ramonage des conduits. » Une bûche dite de ramonage, un produit chimique versé dans l’âtre, ou une intervention sans action mécanique sur toute la longueur ne satisfont pas cette définition, même si une facture porte le mot ramonage.

La personne qui intervient n’est pas indifférente. L’article R. 1331-74 exige : « Le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement » conformément à l’article L. 121-1 du code de l’artisanat. Le propriétaire qui monte sur le toit avec une brosse, ou le locataire qui filme un passage de hérisson sans qualification, ne produit pas l’opération prévue par ce texte. La qualification se vérifie. Elle ne se présume pas du logo figurant sur le devis.

L’attestation est encadrée, et c’est là que la promesse d’assurance dérape le plus souvent. L’article R. 1331-75 prévoit que chaque opération « donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération ». L’attestation de ramonage « précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur ». Elle est remise au commanditaire visé à l’article R. 1331-73, « qui la conserve et la tient à la disposition » des agents de contrôle « pendant une durée minimale de deux ans ».

Trois conséquences suivent, et aucune n’est une clause d’assurance. D’abord, le délai de quinze jours ouvrés court après l’achèvement, pas après le paiement : un professionnel qui conditionne le papier au règlement d’un avoir contesté sort du texte. Ensuite, le document doit identifier les conduits et attester leur vacuité sur toute la longueur. Un bon de passage qui dit seulement ramonage effectué sans le conduit et sans la vacuité est un reçu, pas l’attestation de cet article. Enfin, le destinataire légal est le commanditaire, et la conservation de deux ans est organisée pour les agents de la santé et de l’environnement, pas pour l’assureur. Le contrat d’assurance peut, de son côté, demander ce papier, en subordonner l’absence à une sanction contractuelle, ou ne rien dire. Le code de la santé publique ne transforme pas le certificat en condition automatique d’indemnité, et il ne donne pas non plus à l’assureur le droit de le réclamer à la place du commanditaire. Avant d’écrire que sans certificat, l’assurance ne paierait pas, il faut le contrat, la déclaration de sinistre, et le lien entre le défaut de ramonage et le feu. Ce lien ne se déduit pas du devis.

L’entretien de l’appareil, quand il est dû, n’est pas le ramonage. L’article R. 1331-67 le décrit comme le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement, le réglage le cas échéant, et la vérification des conduits de distribution de chaleur et d’arrivée d’air de combustion. L’article R. 1331-68 le place au moins tous les douze mois, avec le même mécanisme de première installation et de suspension en cas de non-usage total pendant douze mois, puis un entretien avant toute nouvelle utilisation. Un insert peut donc appeler, la même année, un entretien d’appareil et un ramonage de conduit, sans que les deux opérations se confondent, et sans que le foyer ouvert entre dans l’entretien périodique.

Après un feu de cheminée, un sinistre ou des travaux, le régime se durcit. L’article R. 1331-76 interdit l’usage des conduits et des appareils qui y sont raccordés « dans l’attente de leur remise en état ou de leur remplacement ». Le commanditaire les fait examiner par un installateur ou une personne qualifiée selon l’article R. 1331-74, qui établit une attestation. S’il n’y a pas remplacement, cette attestation suit l’article R. 1331-75. Rallumer le lendemain d’un feu de conduit, parce que cela a l’air d’aller ou parce que l’assureur n’a pas encore mandaté d’expert, contredit cette interdiction. L’examen n’est pas une formalité d’assurance. C’est une condition de reprise d’usage.

II. Qui commande, qui paie, et ce qui se passe si personne ne laisse entrer

A. L’occupant et le bail : l’initiative n’est pas toute la facture

Pour les foyers et appareils individuels, l’article R. 1331-73 est net : « l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail ». L’occupant n’est pas forcément le locataire. Le propriétaire qui habite sa maison est l’occupant. Le locataire d’un appartement avec insert l’est aussi, tant que le bail ne renverse pas l’initiative. La clause contraire doit être lue, pas supposée. Un bail qui dit le bailleur assure l’entretien des appareils de chauffage peut inclure le ramonage, ou seulement le contrat de chaudière. Un bail silencieux ne crée pas, à lui seul, une prise en charge par le bailleur.

L’initiative n’épuise pas la question du coût dans un bail d’habitation. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». Le ramonage périodique d’un conduit qui dessert le logement entre, en pratique administrative, dans cet entretien. La page de Service Public relative aux réparations locatives, vérifiée le 21 mai 2025, indique que le locataire doit faire ramoner les conduits de ventilation et d’évacuation des fumées et des gaz, et cite la chaudière, la cheminée et la VMC. Ce rappel est utile, mais il ne faut pas le lire plus large que le code de la santé publique. Le ramonage mécanique de douze mois vise les conduits de fumée et les tuyaux de raccordement. Nettoyer un filtre de VMC, ou faire vérifier une ventilation, n’est pas la même opération que d’assurer la vacuité d’un conduit de fumée sur toute sa longueur. Une facture entretien VMC ne tient pas lieu d’attestation de ramonage d’un insert.

L’exception de vétusté, de malfaçon ou de vice de construction change la facture, pas le danger. Si le conduit s’effondre parce qu’il est hors d’âge, mal posé, ou vicieux dès l’origine, le locataire peut soutenir que la remise en état n’est pas une réparation locative. Il ne peut pas, en attendant le débat, continuer à brûler dans un conduit dont la vacuité n’est plus assurée. L’article R. 1331-76 interdit l’usage après sinistre ou travaux jusqu’à l’examen. La discussion sur qui paie la réfection du conduit maçonné vient après l’arrêt de l’usage, pas à la place.

Le locataire qui commande le ramonage de son insert ne devient pas, par là, responsable du conduit collectif de l’immeuble. Inversement, le bailleur qui dit débrouillez-vous avec le syndic doit encore regarder si l’appareil est individuel. Un poêle à granulés posé dans le séjour, raccordé par un tuyau au boisseau, est en principe un appareil individuel : l’occupant prend l’initiative, sauf clause du bail. Le boisseau qui ne dessert que ce lot peut suivre ce régime. Le boisseau qui recueille plusieurs logements, ou la souche commune, peut relever des parties communes et de l’appareil collectif. Cette frontière se lit dans le règlement de copropriété, les plans, et parfois dans le constat du ramoneur qui dit qu’il n’a pas pu descendre au-delà d’un té. Elle ne se tranche pas par le seul intitulé de la facture.

Cette question n’est pas celle de la date d’allumage du chauffage collectif. Savoir quand la chaudière de l’immeuble doit démarrer, et savoir qui fait ramoner le conduit de cette chaudière, sont deux obligations distinctes. L’article sur la date d’allumage du chauffage collectif ne répond pas au certificat de vacuité, et un certificat de ramonage ne fixe pas le jour où les radiateurs doivent chauffer.

B. L’appareil collectif : le syndic commande, les occupants laissent passer, le règlement répartit

Pour les foyers et appareils collectifs, l’article R. 1331-73 déplace l’initiative : « l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble ». Le syndic n’est pas nommé pour lui-même. Il agit comme mandataire du syndicat. Une convention d’exploitation peut confier le passage à l’exploitant de la chaufferie. Si cette convention ne vise que le réglage de la chaudière et pas le ramonage du conduit, l’initiative reste au syndicat. Le locataire d’un logement chauffé par la chaufferie collective n’a pas à signer, de sa poche, le contrat de ramonage du conduit collectif, sauf si son bail, de façon claire, le lui impose en plus du texte. Le texte, lui, met l’initiative chez le propriétaire, le syndicat ou l’exploitant conventionné.

Les occupants ne sont pas pour autant spectateurs. L’article R. 1331-73 précise : « Les occupants sont prévenus suffisamment à l’avance du passage des professionnels chargés de l’entretien et du ramonage, et prennent toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations. » Refuser l’accès, ne pas démonter un meuble qui bouche la trappe, ou exiger un passage un dimanche non prévu, peut empêcher le ramonage que le syndicat a pourtant commandé. L’article 7 de la loi de 1989 oblige aussi le locataire à permettre l’accès pour la préparation et l’exécution de travaux d’entretien normal. L’accès n’est pas une faveur. Il se prépare : date, créneau, ce qui doit être dégagé, et ce qui sera attesté.

Encore faut-il que le conduit soit accessible. L’article R. 1331-72 exige que les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation « doivent être établis et maintenus en bon état d’usage ». Une trappe murée, une souche inaccessible, une échelle absente ne se règlent pas en reprochant au locataire de ne pas avoir de certificat. Maintenir ces accès relève de celui qui a la garde de l’ouvrage, en pratique le syndicat pour les parties communes. Le ramoneur qui constate qu’il n’a pu vérifier qu’une partie de la longueur ne peut pas attester la vacuité « sur toute sa longueur ». Le certificat partiel doit le dire. Un certificat qui affirme la vacuité totale alors que la trappe était close est un document inexact, pas une formalité.

Le coût, dans la copropriété, suit le règlement plus que le slogan chacun son conduit. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 distingue les charges de services collectifs et d’éléments d’équipement commun, réparties « en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot », et les charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, réparties selon les tantièmes. Un conduit collectif qui ne dessert qu’une colonne peut, si le règlement le prévoit, ne peser que sur les lots de cette colonne. Le même article permet que seuls les copropriétaires concernés prennent part au vote sur ces dépenses, avec un nombre de voix proportionnel à leur participation. Avant d’assigner toute la copropriété pour une facture de ramonage de la colonne B, il faut le règlement, la clé de répartition, et le procès-verbal qui a approuvé le contrat.

Le syndicat qui n’inscrit jamais le ramonage collectif à son budget ne fait pas disparaître l’article R. 1331-71. Le minimum de six mois, dont un passage en période de chauffe, ne dépend pas d’un vote de confort. Le vote sert à choisir l’entreprise, le prix et l’imputation. Il ne sert pas à décider que le conduit collectif peut rester encrassé. Si l’assemblée refuse le devis, le syndic doit encore assurer l’obligation qui pèse sur le syndicat, dans les limites de ses pouvoirs et des fonds disponibles, et en rendre compte. Un locataire qui inhale des refoulements parce que la colonne n’a pas été ramonée s’adresse d’abord à son bailleur, qui doit un logement dont les équipements permettent un usage normal. Le bailleur, copropriétaire, se retourne vers le syndicat s’il s’agit d’un conduit commun. Confondre ces deux débiteurs produit des mises en demeure inutiles : le locataire qui assigne le syndic sans être copropriétaire se trompe souvent d’adversaire, et le copropriétaire qui n’écrit qu’à son locataire laisse passer le défaut d’entretien de la partie commune.

Paris et l’Île-de-France ne créent pas, dans les textes lus ici, un rythme national différent. Ce qui peut changer localement, c’est l’arrêté pris sur le fondement de l’article L. 1311-2, que l’article R. 1331-71 autorise à exiger plusieurs ramonages par an, dont un en période de chauffe. Cet arrêté se demande en mairie ou en préfecture. Il ne se déduit pas du devis. Pour un immeuble parisien, le litige civil sur le bail ou sur la copropriété se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, après avoir réuni le règlement, le bail, les attestations et les refus d’accès. Aucun de ces éléments ne se remplace par une capture d’écran d’un site de ramonage.

Quand les pièces ne permettent pas de voir si le conduit est individuel, collectif, ou partagé, et si la clause du bail a vraiment renversé l’initiative, un cabinet d’avocat en droit immobilier peut ordonner ces questions avant une assignation ou une retenue de charges. Cette lecture ne promet ni le remboursement du devis, ni la condamnation du syndic, ni la prise en charge par l’assureur.

Conclusion

Le ramonage n’est pas une coutume de deux passages dont l’assurance serait le juge. Pour un appareil individuel, l’occupant commande, sauf clause contraire du bail, et le conduit de fumée se ramone au moins tous les douze mois, par action mécanique, sur toute la longueur, par une personne qualifiée. Un arrêté local peut ajouter des passages, dont un en période de chauffe. Il ne se présume pas. Pour un appareil collectif, le propriétaire, le syndicat ou l’exploitant conventionné commande, et le minimum passe à six mois, dont un pendant la chauffe, sauf l’exception des conduits exclusivement gaz qui n’ont pas d’histoire solide ou liquide, ou qui ont été ramonés au changement de combustible. Le foyer ouvert échappe à l’entretien périodique de l’appareil, pas au ramonage de son conduit. La chaudière a son entretien dans le code de l’environnement. Le certificat, remis au commanditaire dans les quinze jours ouvrés, atteste les conduits et leur vacuité, et se garde deux ans pour les contrôles. Il ne tranche ni la vétusté, ni la clé de charges, ni le sinistre. Après un feu, on n’utilise plus le conduit tant qu’une personne qualifiée n’a pas attesté. Avant d’écrire, il faut le bail, le règlement, le type d’appareil, la durée de non-usage, et l’arrêté local s’il existe. Ce sont ces pièces, et non la formule du devis, qui disent qui commande et à quel rythme.

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Le ramoneur, le bailleur et le syndic ne désignent pas la même personne pour commander le conduit, et le certificat ne dit pas qui doit payer ni si l’usage peut reprendre après un refoulement ou un feu. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine le bail, le règlement, les attestations et les échanges déjà envoyés, et vous dit quelle demande tient. Première analyse : 80 EUR TTC. Joignez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».