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La protection du compte bancaire et l’interdiction des frais de rejet dans le surendettement des particuliers : articles L. 722-12 et L. 722-14 du Code de la consommation, gel du découvert et office du juge des contentieux de la protection

La protection du compte bancaire et l’interdiction des frais de rejet dans le surendettement des particuliers : articles L. 722-12 et L. 722-14 du Code de la consommation, gel du découvert et office du juge des contentieux de la protection

I. L’immunité du compte bancaire et la neutralisation immédiate des incidents de paiement dès la décision de recevabilité

A. L’interdiction d’ordre public des frais et commissions sur rejet de prélèvement

L’ouverture de la procédure de surendettement des particuliers institue une protection patrimoniale impérative au profit des personnes physiques confrontées à une accumulation insurmontable d’engagements financiers. Dès la notification de la recevabilité de la demande, un régime dérogatoire neutralise les mécanismes ordinaires de facturation bancaire qui aggravent la détresse du débiteur. Aux termes de l’article L. 722-12 du Code de la consommation, en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. Cette prohibition d’ordre public interdit formellement toute ponction financière sur les ressources de subsistance du ménage.

La portée de ce texte ne souffre aucune dérogation conventionnelle et s’applique de plein droit à tous les rejets d’avis de prélèvement survenus après la notification administrative. Dès lors, toute écriture débitrice passée par le teneur de compte pour rémunérer le traitement d’un ordre impayé constitue une perception illicite. Par ailleurs, cette règle d’interdiction s’impose avec la même rigueur juridique aux créanciers émetteurs des prélèvements inexécutés. Les fournisseurs d’énergie, bailleurs ou organismes de crédit ne peuvent réclamer la moindre indemnité forfaitaire pour rejet au débiteur protégé. L’objectif poursuivi par le législateur consiste à enrayer la spirale des pénalités financières qui grèvent inutilement la solvabilité du particulier.

Cette immunité tarifaire se trouve substantiellement complétée par l’encadrement impératif des intérêts moratoires et des pénalités de retard. Selon l’article L. 722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité. Cette mesure légale vise à figer rigoureusement le montant de la masse passive durant l’élaboration du plan de redressement. Les juridictions de première instance veillent avec une fermeté constante au respect scrupuleux de cette règle par les banques de réseau.

Par un jugement rendu le 16 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, n° 25/00698, a expressément consacré ce principe protecteur. Le magistrat a ordonné l’« interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ». Cette décision confirme l’intransigeance de l’institution judiciaire face aux tentatives bancaires de maintenir des frais d’incidents sur des comptes déficitaires. En conséquence, les sommes débitées en contravention de cette règle doivent être immédiatement créditées à nouveau sur le compte du particulier.

L’interdiction de ces frais s’articule directement avec la suspension générale des poursuites individuelles organisée par le législateur. En application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette paralysie des voies d’exécution interdit formellement aux établissements financiers d’exercer la moindre contrainte sur les avoirs bancaires disponibles. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation assure le respect rigoureux de cette discipline collective dans l’intérêt des parties.

Dans un arrêt fondamental du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-12.797, a affirmé sans équivoque que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cet arrêt illustre l’interdiction faite aux banques de contourner la suspension légale en inscrivant des sûretés sur le patrimoine du débiteur. Dès lors, aucun frais bancaire impayé ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution forcée ou à une hypothèque judiciaire.

L’efficacité de ce bouclier juridique dépend de la régularité procédurale de la décision de recevabilité prononcée par la commission départementale. Par un arrêt du 3 octobre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-19.032, a souligné que « le recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers, portant sur la recevabilité de la demande de bénéficier des mesures de traitement déclinées au titre VII du code de la consommation, s’effectue par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ». La Cour a précisé que la fin de non-recevoir d’un recours tardif ne peut être relevée d’office que si « le juge ait été mis à même, au vu des pièces dont il dispose, de constater l’irrecevabilité ».

Or, tant qu’aucun recours régulier n’a anéanti la décision de recevabilité, celle-ci produit l’intégralité de ses effets protecteurs à l’égard de tous les créanciers. Par ailleurs, la suspension des poursuites produit une incidence majeure sur le régime de la prescription extinctive. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-12.623, a jugé que l’impossibilité d’agir dans laquelle se trouve le créancier du fait de la procédure suspend le cours de la forclusion sans l’interrompre. Les établissements de crédit ne peuvent donc arguer de la suspension pour pratiquer des retenues indues sur les comptes courants du débiteur.

B. Le gel du découvert bancaire et la prohibition de toute compensation unilatérale

Le traitement du solde négatif du compte bancaire lors de l’ouverture de la procédure de surendettement soulève des questions juridiques cruciales. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension des poursuites emporte interdiction pour le débiteur de payer toute créance autre qu’alimentaire née antérieurement, en précisant que cette prohibition inclut « les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 ». En conséquence, l’autorisation de découvert utilisée ou la facilité de caisse consentie par l’établissement bancaire se trouve instantanément figée au jour de la recevabilité. Cette dette bancaire antérieure devient indisponible et ne peut être acquittée par priorité par le débiteur.

Le débiteur a l’obligation légale de déclarer l’intégralité de son découvert en compte auprès de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier. Cette créance bancaire figure ainsi dans l’état du passif dressé par la commission pour faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement. Or, les banques tentent fréquemment d’échapper à cette discipline collective en pratiquant une compensation automatique entre les salaires entrants et le découvert préexistant. Dès que des revenus d’activité ou des prestations familiales sont virés sur le compte, l’établissement appréhende les fonds pour résorber son solde débiteur. Une telle pratique comptable constitue une violation frontale de l’article L. 722-5 du Code de la consommation.

La compensation unilatérale opérée par le banquier équivaut à un paiement forcé d’une dette antérieure au mépris des règles du surendettement des particuliers. Cette ponction prive le ménage du reste à vivre nécessaire à ses besoins alimentaires vitaux et à son hébergement. Dès lors, les sommes créditées postérieurement à la notification de recevabilité doivent demeurer intégralement et sans délai à la disposition du déposant. L’établissement bancaire est tenu d’isoler le solde débiteur antérieur sur un compte technique d’attente afin de permettre au compte ordinaire de fonctionner en position créditrice.

Cette exigence d’égalité entre créanciers repose sur une conception large et unitaire de l’endettement du particulier. Dans un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-21.550, a censuré une décision de fond qui restreignait l’accès à la procédure, en énonçant que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Cette solution jurisprudentielle démontre que les créances bancaires de découvert ne bénéficient d’aucun privilège de remboursement par rapport aux autres dettes du ménage. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile a confirmé cette définition globale dans son arrêt du 11 septembre 2025, Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-13.323, en affirmant que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’ensemble du passif, qu’il résulte d’un crédit amortissable ou d’un solde débiteur de compte, relève ainsi du plan de traitement général.

En conséquence, la banque qui compense unilatéralement un découvert antérieur commet un acte nul de plein droit ouvrant droit à réparation. L’arrêt de la Deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797 précité) a rappelé à ce titre qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le titulaire du compte conserve l’entière capacité procédurale pour intenter une action en référé devant la juridiction judiciaire compétente afin d’obtenir la restitution immédiate des salaires absorbés sous astreinte journalière.

À cet égard, le juge de première instance contrôle avec sévérité les contestations tardives formées contre l’état du passif par les parties. Par arrêt rendu le 12 juin 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-15.025, a jugé que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ». Les parties sont donc tenues par une rigueur temporelle stricte pour discuter le quantum des créances bancaires. La clôture des délais de vérification fige définitivement les créances de découvert qui seront apurées selon les modalités arrêtées par le juge.

II. La pérennité des instruments de paiement et le contrôle juridictionnel des dérives bancaires

A. Le maintien impératif des conventions de compte et l’accès aux services bancaires adaptés

L’admission d’un particulier au bénéfice du traitement du surendettement ne constitue jamais un motif légitime de rupture des relations contractuelles bancaires. Le législateur a érigé une barrière d’ordre public infranchissable à l’article L. 722-11 du Code de la consommation, disposant que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. Ce texte protecteur prohibe la clôture unilatérale du compte de dépôt, la suppression brutale des instruments de paiement ou la révocation des procurations régulières. Les clauses contractuelles prévoyant la résiliation automatique de la convention de compte en cas de surendettement sont privées d’effet.

En conséquence, la banque teneuse de compte demeure tenue d’assurer le fonctionnement continu et régulier du compte de dépôt du débiteur. Cette obligation civile de maintien du service bancaire est complétée par les dispositions impératives du Code monétaire et financier en faveur des populations vulnérables. Selon l’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est acquise de plein droit pour « les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l’article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ».

Cette qualification réglementaire obligatoire contraint l’établissement de crédit à formuler une proposition écrite de souscription à l’offre bancaire spécifique. Aux termes de l’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier, cette gamme de services comprend obligatoirement des moyens de paiement adaptés et des prestations destinées à limiter les frais d’incident. L’offre spécifique intègre notamment une carte de paiement à autorisation systématique, deux chèques de banque par mois, la consultation du compte à distance et un plafonnement renforcé des commissions d’intervention, pour un tarif légalement limité à trois euros par mois. Par ailleurs, si la banque entend néanmoins clôturer le compte selon le droit bancaire commun, le particulier peut exercer la procédure de droit au compte régie par l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

L’articulation entre le traitement du surendettement et les fichiers d’incidents obéit à une discipline stricte de transparence et d’effacement ordonné. Dans un arrêt prononcé le 24 mars 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-9, n° 24/10888, a rappelé avec rigueur que « dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier », tout en jugeant que la clôture régulière de la procédure emporte l’obligation de radiation de cette mention. L’inscription au FICP constitue un dispositif technique de protection du système financier évitant l’octroi inconsidéré de nouveaux emprunts au ménage surendetté.

Dès lors, les instruments bancaires maintenus doivent permettre au particulier d’exécuter sereinement l’échéancier fixé par les autorités administratives ou judiciaires. Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, n° 25/00364, a fermement souligné que « le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ».

Cette règle essentielle a été réitérée par la même juridiction dans son arrêt rendu le 9 avril 2026, cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, n° 25/03027, fixant une capacité mensuelle maximale de remboursement dans le respect strict des charges incompressibles du ménage. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 9 – B, 25 janvier 2024, n° 22/00315, a jugé que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses réelles et des forfaits de charges courantes. L’accès continu aux instruments bancaires élémentaires garantit l’efficacité concrète de cette protection patrimoniale fondamentale.

B. Les pouvoirs de sanction du juge des contentieux de la protection et les voies de restitution

L’effectivité pratique des prérogatives reconnues au titulaire du compte bancaire repose sur la compétence exclusive dévolue au juge des contentieux de la protection. L’article L. 213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire confère à ce magistrat spécialisé la plénitude de juridiction pour trancher les litiges relatifs aux mesures de désendettement et aux contestations relatives au fichier national. Par un jugement rendu le 3 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, n° 25/00157, a expressément énoncé que « le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur ce fichier ». Cette compétence matérielle unifiée assure un contrôle vigilant sur le comportement des établissements financiers.

À cet égard, la Cour de cassation veille avec rigueur à préserver cette compétence spéciale contre les empiétements des autres juridictions civiles. Dans un arrêt de principe rendu le 2 mars 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-13.545, a posé pour règle que « si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». Cette décision fondamentale impose au justiciable d’orienter ses demandes relatives au statut bancaire et au fichier d’incidents devant le juge des contentieux de la protection, seul habilité à réguler les effets de la procédure.

Par ailleurs, l’office du juge du surendettement implique un examen scrupuleux du comportement et de la responsabilité des dispensateurs de crédit. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-10.900, a rappelé que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». Si une banque a maintenu un découvert excessif ou facturé des frais abusifs en connaissance de l’insolvabilité du client, le juge dispose de pouvoirs étendus pour modérer ou écarter ses prétentions.

Or, le juge du surendettement n’est pas lié par les règles ordinaires du droit des sûretés lorsqu’il organise le redressement du particulier. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.625, a souligné que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». De même, dans son arrêt du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.670, a confirmé l’appréciation souveraine des éléments de preuve établissant que le débiteur ne disposait d’aucun bien réalisable.

De surcroît, lorsque la détresse financière est totale, le juge prononce un effacement intégral des créances bancaires dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation. Dans un arrêt de censure du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-18.726, a statué que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Les soldes débiteurs de comptes et facilités de caisse se trouvent ainsi définitivement éteints.

Cette règle d’extinction du passif à la date de la décision administrative s’impose impérativement aux juridictions du fond. La Deuxième chambre civile avait déjà censuré une cour d’appel dans son arrêt du 23 novembre 2023, Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-11.535, en retenant que l’effacement des dettes s’apprécie à la date de la décision de la commission et non au jour antérieur de l’admission du dossier. Par ailleurs, dans son arrêt du 17 mai 2023, Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-15.373, la Haute juridiction a affirmé que le juge saisi d’une contestation est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation financière sans pouvoir écarter de créance omise.

En conséquence, le débiteur victime de prélèvements illicites de frais de rejet ou d’une compensation de découvert dispose de voies de droit rapides et rigoureuses. Il peut assigner la banque devant le juge des contentieux de la protection pour solliciter en référé la restitution des fonds indûment prélevés sur le fondement de l’article L. 722-12 du Code de la consommation. Le tribunal peut assortir sa condamnation d’une astreinte financière par jour de retard et allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette protection juridictionnelle ferme assure l’intégrité du patrimoine familial et garantit que les banques respectent loyalement les obligations légales de solidarité sociale édictées par la loi.

Conclusion

L’articulation harmonieuse entre le Code de la consommation et le Code monétaire et financier consacre un régime d’immunité patrimoniale rigoureux au profit du compte bancaire du débiteur surendetté. Dès le prononcé de la décision administrative de recevabilité, l’interdiction d’ordre public de facturer des frais de rejet d’avis de prélèvement et le gel absolu du découvert bancaire constituent des garanties juridiques indispensables. Ces règles empêchent l’aggravation artificielle du passif et préservent la substance même du reste à vivre garanti à chaque citoyen. Par ailleurs, la prohibition de résiliation unilatérale de la convention de compte et le déploiement de l’offre bancaire spécifique pour clientèle fragile évitent toute exclusion monétaire dégradante du particulier vulnérable.

L’office régulateur du juge des contentieux de la protection, constamment réaffirmé par la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, assure la pleine sanction des dérives bancaires. Les juridictions censurent avec constance les compensations unilatérales de découverts et rappellent l’intangibilité du double plafond de remboursement protecteur des charges incompressibles du ménage. Dès lors, le particulier en difficulté financière, éclairé sur l’étendue exacte de ses droits et soutenu par un conseil averti, dispose des voies de droit nécessaires pour neutraliser les prétentions indues des établissements bancaires et parvenir à un rétablissement pérenne de sa situation personnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».