La plénitude de juridiction du juge du surendettement et l’interdiction de renvoi du dossier à la commission : réexamen au fond des mesures imposées, pouvoirs d’apurement et convocation des créanciers omis
I. Le principe impératif de la plénitude de juridiction du juge des contentieux de la protection face aux mesures imposées
A. L’interdiction absolue de renvoyer le dossier à la commission de surendettement en présence d’une contestation
Le traitement des situations de détresse financière des particuliers repose sur une architecture procédurale duale, articulant une phase administrative initiale devant la commission de surendettement et une phase juridictionnelle devant le juge des contentieux de la protection. Lorsque la phase amiable n’aboutit pas à un plan conventionnel, la commission dispose de la faculté d’édicter des mesures imposées en vertu des prérogatives qui lui sont conférées par le Code de la consommation. Ces mesures administratives peuvent cependant faire l’objet d’une contestation formelle de la part du débiteur ou de ses créanciers, ouvrant ainsi la voie contentieuse devant le magistrat judiciaire territorialement compétent.
La saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 733-10 du code de la consommation transfère l’entier contentieux des mesures d’apurement au juge civil. À cet égard, une partie peut contester dans un délai impératif fixé par les dispositions réglementaires les mesures prises en application des textes en vigueur. Or, la question s’est posée avec acuité de savoir si le magistrat saisi pouvait, en cas de survenance d’un élément nouveau ou d’une modification notable de la situation économique du débiteur, renvoyer l’examen du dossier aux services de la Banque de France pour une nouvelle instruction administrative.
La Cour de régulation a apporté à cette interrogation une réponse d’une fermeté absolue en consacrant le principe de la plénitude de juridiction du juge saisi de la contestation. Dans un arrêt fondamental rendu le 1er octobre 2020, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-15.613) a expressément jugé : « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l’excès de pouvoir : 8. Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 9. Pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l’arrêt retient que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l’évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois. 10. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. »
Cette décision de principe censure tout dessaisissement du juge au profit de l’autorité administrative. En conséquence, le magistrat qui constate une détérioration de l’état de santé du débiteur, la survenance d’un arrêt de travail ou une diminution substantielle des ressources du foyer ne saurait renvoyer les parties devant la commission. Dès lors que le recours contentieux a été valablement formé dans les conditions de l’article R. 733-6 du code de la consommation, l’office du juge lui impose d’épuiser sa compétence en statuant lui-même sur les modalités concrètes du réaménagement de l’ensemble des créances.
L’interdiction de renvoi protège tant le justiciable vulnérable que les droits des établissements prêteurs contre les lenteurs excessives d’allers-retours procéduraux. À cet égard, le juge des contentieux de la protection dispose des attributions les plus étendues pour adapter immédiatement le plan aux réalités financières constatées au jour où il statue. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que l’appréciation de la consistance du patrimoine du débiteur et de sa capacité contributive relève de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve régulièrement versés aux débats.
Cette souveraineté judiciaire a été réaffirmée dans une décision rendue le 26 mars 2026 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.670). La Haute juridiction y énonce clairement : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Dès lors, le juge judiciaire ne saurait se retrancher derrière les constatations initiales de la commission pour refuser d’exercer ses prérogatives légales. En conséquence, les pouvoirs attribués par l’article L. 733-13 du code de la consommation constituent une compétence exclusive et pleine, interdisant tout déclinatoire au profit de l’organisme administratif. L’ensemble des composantes du passif doit être toisé par le tribunal afin d’établir un plan pérenne et réaliste.
B. L’obligation d’intégrer l’ensemble du passif et la convocation d’office des créanciers nouvellement déclarés
L’effet dévolutif attaché à la contestation des mesures impose au juge de réexaminer la situation d’endettement dans sa globalité sans pouvoir la scinder. Or, il advient fréquemment qu’un débiteur, par ignorance ou omission involontaire lors de la phase préliminaire, révèle devant le tribunal l’existence de dettes non déclarées devant la commission. Dans une telle hypothèse, le magistrat ne peut refuser d’appréhender cette composante imprévue du passif sans porter atteinte à la finalité d’assainissement intégral voulue par le législateur.
Cette règle fondamentale a été solennellement affirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373). La Cour suprême retient dans cet arrêt : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
En conséquence, la juridiction saisie ne dispose d’aucune prérogative d’exclusion à l’encontre des dettes nouvellement révélées lors de l’audience. À cet égard, le juge doit assurer d’office la régularisation de la contradiction en ordonnant la convocation du créancier omis conformément aux exigences de la procédure civile. Dès lors, toute décision qui statuerait sur le plan en ignorant délibérément une dette signalée encourt la censure impérative pour violation des règles d’ordre public régissant l’apurement du passif.
Par ailleurs, le respect du principe du contradictoire s’impose avec une égale rigueur à l’égard de l’ensemble des parties intervenant à l’instance. La nature orale de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, régie par l’article R. 713-4 du code de la consommation, ne dispense nullement la juridiction de soumettre à la discussion préalable les pièces écrites versées par un créancier. L’équilibre procédural impose que le débiteur puisse discuter loyalement chaque décompte de créance produit devant le tribunal.
Ce principe directeur a été rappelé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560). Les hauts magistrats énoncent sans détour : « Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » La Cour censure ainsi les juges du fond qui avaient fondé leur décision sur un courrier non transmis au débiteur.
Or, la contestation des mesures ne constitue pas une simple voie de doléance mais une véritable demande en justice aux effets processuels majeurs. La jurisprudence reconnaît à ce recours un effet interruptif puissant bénéficiant aux parties créancières. Dans un arrêt prononcé le 23 mars 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-18.306) a tranché cette question en ces termes : « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. »
Dès lors, l’exercice de la contestation cristallise le débat judiciaire et protège les droits substantiels des créanciers poursuivants. En conséquence, la plénitude de juridiction conférée au juge emporte une obligation symétrique de veiller au respect des droits de la défense de l’ensemble des parties appelées à la cause. Le magistrat forge ainsi un plan équilibré englobant l’intégralité des créances vérifiées, conformément à sa mission légale d’ordre public.
II. L’exercice souverain des pouvoirs juridictionnels d’apurement du passif par le juge
A. La modulation des mesures de rééchelonnement, de moratoire et d’effacement partiel des créances
Investi du pouvoir d’ordonner tout ou partie des mesures d’apurement, le juge des contentieux de la protection dispose d’une palette d’outils légaux définis par le législateur. Selon les prescriptions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut rééchelonner le paiement des dettes sur une durée maximale de sept années, reporter l’exigibilité des créances ou suspendre le cours des intérêts contractuels. Ces mesures visent à restaurer la viabilité financière du débiteur tout en maintenant une perspective d’apurement.
Toutefois, lorsque la situation patrimoniale du débiteur présente une insuffisance d’actifs liquides face à un endettement massif, le recours aux mesures complémentaires s’avère indispensable. En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation, le juge peut décider un effacement partiel des créances combiné avec un rééchelonnement du solde restant dû. Or, cette mesure d’effacement ne peut être accordée sans respecter des conditions légales particulièrement rigoureuses destinées à sauvegarder l’équilibre des intérêts en présence.
La jurisprudence encadre strictement la faculté d’effacer les dettes d’un débiteur propriétaire d’un patrimoine immobilier. Par un arrêt marquant du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a fixé les contours de ce mécanisme : « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».
En conséquence, la sauvegarde du logement familial ne saurait être accordée de manière automatique en présence d’une valeur patrimoniale mobilisable. Le débiteur doit démontrer par des éléments objectifs qu’une relocation locative sur le marché immobilier local engendrerait un coût financier incompatible avec ses charges indispensables. Dès lors, le juge doit motiver précisément son choix d’ordonner ou non l’aliénation du bien immobilier en fonction des ressources réelles du ménage appréciées au titre de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, le juge est habilité à subordonner l’octroi des mesures de redressement à l’accomplissement d’actes spécifiques destinés à faciliter le désintéressement des créanciers. L’article L. 733-7 du code de la consommation permet ainsi d’imposer au débiteur la vente amiable d’un actif non indispensable. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-26.230) que « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. »
Dans l’élaboration du plan, le juge doit en outre scruter le comportement des établissements bancaires lors de l’octroi initial des financements. L’article L. 733-5 du code de la consommation dispose expressément que la commission et le juge prennent en considération la connaissance que pouvait avoir chaque créancier de la situation d’endettement du débiteur lors de la conclusion du contrat. La Cour suprême sanctionne avec sévérité les magistrats qui omettent de mettre en œuvre ce contrôle légal d’opportunité.
Dans un arrêt prononcé le 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.900) a cassé une décision d’appel en rappelant : « Selon l’article L. 733-5 du code de la consommation, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. En statuant ainsi, alors qu’elle devait prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Dès lors, la légèreté fautive d’un prêteur justifie que ses créances soient rééchelonnées ou réduites de manière plus rigoureuse.
B. La vérification de la régularité des créances déclarées et l’office du juge sur les droits des créanciers
L’exercice de la plénitude de juridiction confère au juge des contentieux de la protection le pouvoir de vérifier la validité intrinsèque et le montant exact de chaque créance contestée. Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le juge dispose de la faculté d’écarter une créance dépourvue de cause ou prescrite. Or, pour exercer cette prérogative d’éviction, le tribunal est tenu de respecter un formalisme probatoire rigoureux imposant d’inviter préalablement le créancier à produire ses pièces justificatives.
Ce principe a été posé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151). La Cour régulatrice a validé le rejet de créances bancaires en ces termes : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. »
En conséquence, la banque qui s’abstient de justifier de l’historique exhaustif du prêt après avoir été mise en demeure de le faire s’expose à l’éviction pure et simple de sa créance du plan d’apurement. À cet égard, le juge ne saurait écarter d’office les prétentions du débiteur sans procéder à l’analyse concrète des relevés de compte et ordres de virement produits. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré le 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-13.545) une cour d’appel qui avait écarté les quittances de remboursement du débiteur sans les analyser, tout en rappelant que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par ailleurs, le cours de la prescription biennale de l’action en recouvrement des créances bancaires subit l’impact direct de la procédure de surendettement. La recevabilité du dossier entraîne la suspension et l’interdiction de toute procédure d’exécution sur le fondement de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Or, cette suspension légale ne doit pas être confondue avec une cause d’interruption du délai biennal prescrit par l’article L. 218-2 du même code.
La Haute juridiction a rappelé cette distinction cruciale dans un arrêt d’une portée majeure rendu le 23 octobre 2025. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) y énonce : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Dès lors, le délai biennal d’action du prêteur recommence à courir pour la fraction restante dès la fin de l’empêchement légal sans effacer le temps déjà écoulé. Cette solution protège le consommateur contre la perpétuation indéfinie de poursuites tardives. En conséquence, le point de départ de la forclusion demeure strictement encadré par la jurisprudence, ainsi que l’a jugé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-17.735), en affirmant que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».
Enfin, la protection patrimoniale du débiteur implique l’interdiction absolue pour les créanciers d’inscrire de nouvelles sûretés sur ses biens. L’article L. 722-5 du code de la consommation prohibe formellement la prise de garanties conservatoires postérieurement à la recevabilité. Par son arrêt de principe du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Le contrôle scrupuleux de l’office juridictionnel garantit ainsi la sauvegarde intangible de l’actif du débiteur.
Conclusion
La plénitude de juridiction conférée au juge des contentieux de la protection constitue la clé de voûte de l’équilibre du droit du surendettement des particuliers. En proscrivant tout renvoi du dossier à la commission de surendettement à l’issue d’une contestation, la Cour de cassation consacre le rôle prééminent du juge du fond dans l’appréciation concrète des facultés de remboursement du ménage. Cette règle impérative assure aux justiciables une décision judiciaire définitive et rapide, préservant la stabilité des situations économiques compromises.
Par ailleurs, l’obligation d’intégrer l’ensemble du passif, y compris les créances révélées pour la première fois devant le prétoire, témoigne du caractère universel de la procédure de désendettement. L’appel d’office en la cause des créanciers omis garantit le respect rigoureux du contradictoire tout en évitant l’écueil de poursuites résiduelles après l’adoption des mesures. Dès lors, le contrôle juridictionnel s’exerce avec plénitude tant sur l’opportunité de l’effacement partiel que sur la vérification approfondie des créances contractuelles.
En conséquence, la procédure de surendettement conjugue la rigueur du formalisme procédural et l’humanisme de la protection des personnes en difficulté financière. Les créanciers professionnels doivent faire preuve d’une diligence irréprochable dans la justification de leurs créances, tandis que les débiteurs de bonne foi trouvent dans l’office du juge la garantie d’un traitement équitable de leur dette. Cet équilibre jurisprudentiel pérennise la mission fondamentale de réinsertion économique assignée à la législation protectrice du consommateur.