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PER et épargne salariale au décès : qui touche l’argent, dans quels délais et avec quel impôt

Le courrier de l’assureur ou de la banque arrive souvent quelques semaines après les obsèques. Il signale un plan d’épargne retraite, un plan d’épargne entreprise alimenté par des années de participation, parfois un ancien PERCO que le défunt n’avait jamais débloqué. La famille découvre alors que ces sommes ne suivent pas toutes le même chemin. Certaines vont directement à la personne désignée dans le contrat, d’autres rejoignent la succession et passent par le notaire ; certaines supportent les droits de succession, d’autres un prélèvement propre aux assurances ; certaines doivent être réclamées dans un délai que personne n’a signalé.

Trois éléments décident de presque tout : la forme du plan, puisqu’un PER souscrit auprès d’un assureur ne se traite pas comme un PER ouvert en compte-titres et que l’épargne salariale obéit à ses propres règles ; l’âge du titulaire au jour du décès, car le seuil de 70 ans fait basculer le PER d’un régime fiscal à l’autre ; le lien avec le défunt, enfin, puisque le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés alors que les autres proches paient.

La question a pris un relief particulier en 2026. Depuis le 1er janvier, les versements qu’un titulaire effectue sur son PER à partir de son soixante-dixième anniversaire ne sont plus déductibles de son revenu (article 163 quinvicies du Code général des impôts), règle que l’administration a intégrée à sa doctrine le 10 août 2026 (BOI-IR-BASE-20-50-10). Or, au décès après 70 ans, le PER assurantiel supporte déjà les droits de succession sur la totalité des sommes.

Cet article suit d’abord l’argent au décès du titulaire, plan par plan, puis détaille ce que le conjoint survivant et les héritiers peuvent faire, dans quels délais et avec quels recours.

I. Au décès du titulaire, où va l’argent du PER et de l’épargne salariale ?

Le décès met fin au plan, mais il ne dit pas encore qui reçoit les sommes. Tout dépend de l’enveloppe choisie par le défunt : contrat d’assurance, compte-titres ou dispositif d’épargne salariale géré pour le compte de son employeur.

A. Le PER : bénéficiaire désigné ou succession, et la barrière des 70 ans

Le point de départ est le même pour tous les plans d’épargne retraite créés depuis 2019. Le Code monétaire et financier prévoit que « Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan. » (article L. 224-4 du Code monétaire et financier). Le plan ne se transmet donc pas tel quel à un enfant ou au conjoint : il se dénoue, et c’est sa forme qui indique où vont les sommes. L’article L. 224-1 distingue l’ouverture d’un compte-titres et, pour les plans ouverts auprès d’un assureur, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance, « l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle » (article L. 224-1 du Code monétaire et financier). Les conditions générales du plan, le nom de l’établissement gestionnaire et la présence d’une clause bénéficiaire permettent de savoir quelle forme le défunt avait retenue.

Lorsque le PER a été souscrit auprès d’un assureur, le contrat peut prévoir une garantie en cas de décès, qui consiste à verser un capital ou une rente viagère « au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » (article L. 142-3 du Code des assurances). Le même texte permet d’y ajouter une rente temporaire d’éducation au profit des enfants mineurs. Ces sommes suivent le régime des assurances en cas de décès : le capital ou la rente stipulés payables à un bénéficiaire déterminé « ne font pas partie de la succession de l’assuré » (article L. 132-12 du Code des assurances). Le notaire ne les partage pas, et un héritier qui n’est pas désigné ne peut pas en réclamer une part au seul motif qu’il hérite.

La rédaction de la clause compte donc davantage que le testament. Une clause qui désigne les héritiers du titulaire renvoie aux parts prévues par la loi, et le Code des assurances ajoute une précision précieuse pour les familles d’un défunt endetté : « Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. » (article L. 132-8 du Code des assurances). Des enfants qui renoncent à l’héritage d’un parent chargé de dettes peuvent ainsi percevoir le capital d’un PER assurantiel qui les désigne. À l’inverse, lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, « le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant » (article L. 132-11 du Code des assurances) : ils rejoignent alors l’actif de la succession, avec les dettes qui la grèvent.

Le PER ouvert en compte-titres, auprès d’une banque ou d’une société de gestion, fonctionne autrement. Il ne comporte ni assureur ni clause bénéficiaire. Sa clôture fait entrer les titres et les liquidités dans le patrimoine laissé par le défunt, que le notaire inscrit à l’actif de la succession et répartit selon la loi ou le testament. La doctrine administrative rappelle que les droits de succession atteignent tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 1). Les régimes propres aux assurances ne s’appliquent pas à ce plan, puisque l’article 757 B du Code général des impôts vise les sommes dues « par un assureur » et l’article 990 I du même code celles dues par des organismes d’assurance : les avoirs du PER bancaire supportent les droits de succession ordinaires, après les abattements personnels de chaque héritier.

Pour le PER assurantiel, tout se joue sur l’âge du titulaire au jour du décès, et non sur l’âge auquel il a effectué ses versements. S’il meurt avant 70 ans, les sommes versées aux bénéficiaires relèvent du prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts : chaque bénéficiaire profite d’un abattement de 152 500 euros, puis supporte un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 euros de part taxable et de 31,25 % au-delà. L’administration précise que tous les PER, individuels, d’entreprise collectifs ou obligatoires, entrent dans ce prélèvement lorsque le titulaire décède avant 70 ans, sous réserve d’une exception en faveur de certaines rentes (BOI-TCAS-AUT-60, § 55).

S’il meurt à 70 ans ou plus, le PER change de régime. Les sommes dues par l’assureur à raison du décès du titulaire d’un plan d’épargne retraite après cet âge « donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total » (article 757 B du Code général des impôts). Les mots « pour leur montant total » font toute la différence avec l’assurance-vie ordinaire, pour laquelle le même article ne taxe que la fraction des primes versées après 70 ans : pour le PER, ce sont aussi les versements anciens et les gains accumulés qui entrent dans l’assiette (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 197). Un abattement de 30 500 euros s’applique, global pour l’ensemble des contrats souscrits sur la tête du défunt et réparti entre les bénéficiaires. Le reliquat s’ajoute à la part taxable de chacun, qui conserve ses abattements personnels, dont 100 000 euros pour chaque enfant (article 779 du Code général des impôts) s’ils n’ont pas déjà été absorbés, notamment par le reste de l’héritage.

Un exemple chiffré montre l’écart. Un PER assurantiel de 120 000 euros désigne les deux enfants du titulaire à parts égales. Si le père meurt à 68 ans, chaque enfant reçoit 60 000 euros, somme inférieure à l’abattement de 152 500 euros : aucun prélèvement n’est dû au titre de l’article 990 I. S’il meurt à 72 ans, les 120 000 euros relèvent des droits de succession : après l’abattement global de 30 500 euros, 89 500 euros restent imposables, soit 44 750 euros par enfant, qui s’ajoutent à la part de chacun dans le reste de l’héritage. Si l’abattement de 100 000 euros de chaque enfant reste disponible, ces sommes ne coûtent rien ; s’il est déjà consommé, elles sont taxées au barème de la ligne directe, qui va de 5 % à 45 % (article 777 du Code général des impôts). Pour un bénéficiaire sans lien de parenté, un concubin par exemple, le même capital supporterait après 70 ans le taux de 60 % que ce même article prévoit entre personnes non parentes.

Il arrive aussi que le bénéficiaire désigné meure à son tour avant d’avoir touché les fonds. Pour une assurance-vie, la Cour de cassation a jugé que « le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier » (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.679). Dans cette affaire, une souscriptrice avait désigné ses enfants par parts égales ; son fils, mort quatre jours après elle sans avoir rien réclamé, a transmis sa part à son propre fils. L’arrêt porte sur un contrat d’assurance-vie. Le PER assurantiel reposant lui aussi sur une clause bénéficiaire, ce raisonnement pourra être invoqué, sous réserve des termes exacts de la clause et en l’absence, à ce jour, de décision qui l’applique à un plan d’épargne retraite.

Encore faut-il être certain que le contrat retrouvé est bien un PER. Les anciens contrats de retraite ont cessé d’être commercialisés à partir du 1er octobre 2020, mais ceux qui existaient ont pu être conservés sans transfert, avec leurs propres règles. Le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu l’a rappelé à un fils qui avait découvert en 2023 le contrat souscrit en 1988 par la société de son père, décédé en 2021 : il n’était pas établi que ce contrat ait été transféré vers un PER, et le tribunal a jugé que « La somme versée qui se réfère à des annuités de retraite et non à un capital décès constitue une prestation de retraite », imposable comme telle à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 16 décembre 2025, n° 25/00063). Ce jugement de première instance ne fixe pas la jurisprudence, mais il montre qu’il faut lire le contrat avant de retenir un régime fiscal.

B. L’épargne salariale : un déblocage à demander et un délai de six mois à surveiller

Le plan d’épargne entreprise, la participation bloquée et l’ancien PERCO ne comportent pas de clause bénéficiaire. Ils sont en principe indisponibles pendant plusieurs années, mais le Code du travail prévoit des cas de déblocage anticipé, parmi lesquels « Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » (article R. 3324-22 du Code du travail). Cette liste vaut pour la participation et, par renvoi, pour les avoirs du plan d’épargne entreprise (article L. 3332-25 du Code du travail). Légifrance signale que la rédaction actuelle de l’article R. 3324-22 fait l’objet d’une abrogation programmée au 1er janvier 2029 : pour un décès postérieur à cette date, la version applicable devra être vérifiée.

Le déblocage pour cause de décès n’est enfermé dans aucun délai au regard du droit du travail. La demande de liquidation anticipée doit en principe être présentée dans les six mois du fait qui la justifie, sauf notamment en cas de décès : « Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment. » (article R. 3324-23 du Code du travail).

Le calendrier fiscal est plus serré. Un texte spécifique règle la situation des héritiers : « En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits. » Il ajoute que le régime fiscal de faveur visé par renvoi au Code général des impôts « cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès » (article D. 3324-39 du Code du travail). Ce régime est celui qui écarte l’impôt sur le revenu sur les gains de cession des titres acquis dans le cadre de la participation et de l’actionnariat salarié, lorsque ces titres sont nominatifs et portent la mention de leur origine (article 150-0 A du Code général des impôts, III, 4). En pratique, la demande de déblocage doit donc partir dans les six mois qui suivent le décès, même si le droit de réclamer les avoirs ne s’éteint pas à cette date.

Pour l’ancien PERCO, le texte est de la même veine. En cas de décès du titulaire, « il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits », et le même avantage fiscal cesse de s’appliquer à l’expiration des délais de déclaration de la succession (article R. 3334-4 du Code du travail), soit six mois lorsque le défunt est mort en France métropolitaine et un an dans les autres cas (article 641 du Code général des impôts). Les plans d’épargne retraite d’entreprise créés depuis 2019, collectifs ou obligatoires, sont en revanche des PER : ils se clôturent au décès comme le PER individuel, et leur sort dépend de la même distinction entre forme assurantielle et compte-titres.

Faute de clause bénéficiaire, les avoirs d’épargne salariale entrent dans la succession. Ils reviennent aux héritiers selon la loi ou le testament et figurent dans l’actif soumis aux droits de succession, avec l’exonération du conjoint et du partenaire de PACS et les abattements des enfants. Une question précède toutefois le partage lorsque le défunt était marié sans contrat, sous le régime de la communauté légale. Le Code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » (article 1401 du Code civil). L’épargne constituée pendant le mariage à partir des salaires du défunt relève donc en principe de la communauté.

Une fois les reprises et les comptes effectués, le surplus de la communauté « se partage par moitié entre les époux » (article 1475 du Code civil). La moitié de cette épargne revient ainsi au conjoint survivant au titre de la communauté, et seule l’autre moitié entre dans la succession. Le notaire commence par cette liquidation du régime matrimonial, qui peut appeler des comptes de récompenses lorsque des fonds ont circulé entre les biens communs et les biens propres de chacun des époux.

II. Pour le conjoint survivant et les héritiers : droits, démarches et recours

Une fois établi ce que devient chaque plan, reste à savoir ce que chacun peut obtenir, dans quel ordre et dans quels délais. La situation du conjoint ou du partenaire de PACS diffère nettement de celle des enfants et des autres proches.

A. Le conjoint ou le partenaire de PACS : exonéré, et libre de débloquer sa propre épargne

Le conjoint marié et le partenaire de PACS occupent une position à part. La loi est brève : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » (article 796-0 bis du Code général des impôts). L’exonération joue pour la part d’épargne qui entre dans la succession comme pour le PER assurantiel taxé après 70 ans. Le prélèvement de l’article 990 I ne s’applique pas davantage au bénéficiaire exonéré de droits de succession à ce titre (article 990 I du Code général des impôts). Quel que soit l’âge du défunt, le conjoint ou le partenaire désigné reçoit donc le capital du PER sans droits de succession ni prélèvement de transmission.

La désignation mérite pourtant d’être relue. Une clause rédigée au profit du conjoint, sans indication de nom, vise la personne qui a cette qualité au jour du décès : « L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. » (article L. 132-8 du Code des assurances). Un ex-époux divorcé n’en profite pas, un nouveau conjoint en profite. Le concubin, lui, n’est ni conjoint ni partenaire : il ne reçoit le capital que s’il est désigné, et il n’est pas exonéré.

Lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, une autre question surgit : les versements faits sur le contrat avec l’argent du couple doivent-ils être remboursés à la communauté ? Le Code des assurances répond pour l’assurance souscrite au profit du conjoint : « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. » (article L. 132-16 du Code des assurances). La Cour de cassation en a déduit, au décès d’un époux qui avait souscrit une assurance-vie au profit de sa femme avec des fonds communs, qu’« aucune récompense n’était due à la communauté en raison des primes payées par elle » (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-10.854).

La solution change lorsque le conjoint désigné meurt sans avoir accepté et que le capital passe à un bénéficiaire de second rang. Dans une famille recomposée, l’enfant d’un premier lit ainsi désigné « était réputé avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription » ; l’article L. 132-16 était écarté, et la succession du souscripteur devait récompense à la communauté pour les primes payées avec des deniers communs (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516). Ces deux arrêts concernent des assurances-vie ; ils éclairent les PER assurantiels, qui reposent sur le même mécanisme de désignation, sans qu’une décision ait encore tranché la question pour ces plans.

Le décès ouvre aussi au survivant un droit sur sa propre épargne. Le Code monétaire et financier range parmi les cas de déblocage anticipé du PER « Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » (article L. 224-4 du Code monétaire et financier). Le rachat prend la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits (article D. 224-4 du Code monétaire et financier). Sur le plan fiscal, les prestations de retraite versées en capital dans les cas prévus aux 1° à 5° de l’article L. 224-4 figurent parmi les revenus affranchis d’impôt sur le revenu (article 81 du Code général des impôts, 4° bis, a), ce que la doctrine administrative confirme pour le capital versé à la suite du décès du conjoint (BOI-IR-BASE-20-50-10, § 60). Légifrance signale, là encore, une abrogation programmée de la rédaction actuelle de cet article au 1er janvier 2029. Le concubin survivant, qui n’est ni conjoint ni partenaire, ne peut pas invoquer ce cas de déblocage.

La même faculté existe pour l’épargne salariale du survivant. Le décès du conjoint ou du partenaire de PACS figure parmi les cas de déblocage de l’article R. 3324-22 du Code du travail, et la demande peut être présentée à tout moment. Le texte précise que « La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués. » (article R. 3324-23 du Code du travail). Le survivant peut donc retirer seulement ce dont il a besoin pour faire face aux premiers mois, sans vider son plan. L’ancien PERCO prévoit le même cas de déblocage pour le décès du conjoint ou du partenaire (article R. 3334-4 du Code du travail).

Pour les sommes qui entrent dans la succession, PER bancaire et épargne salariale notamment, le conjoint survivant exerce enfin ses droits d’héritier. En présence d’enfants, il recueille à son choix l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, et la propriété du quart seulement lorsqu’un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux (article 757 du Code civil). Dans une famille recomposée, l’articulation entre ces droits, la moitié de communauté et les capitaux versés hors succession détermine l’équilibre final ; la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente les situations dans lesquelles cet équilibre se discute.

B. Les enfants et les autres héritiers : retrouver les contrats, obtenir le paiement, contester si nécessaire

La première difficulté est souvent de savoir si un contrat existe. Pour les contrats d’assurance, toute personne peut demander à un organisme professionnel habilité « à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès » (article L. 132-9-2 du Code des assurances). L’organisme transmet la demande aux assureurs dans les quinze jours, et l’assureur qui constate une désignation dispose d’un mois pour en informer l’intéressé. De leur côté, les assureurs informés d’un décès sont tenus de rechercher le bénéficiaire (article L. 132-8 du Code des assurances), et les sommes non réclamées sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations dix ans après la prise de connaissance du décès par l’assureur (article L. 132-27-2 du Code des assurances). Pour l’épargne salariale, l’interlocuteur est l’employeur du défunt ou l’établissement qui tient les comptes des salariés.

Une fois le bénéficiaire connu, l’assureur doit aller vite. Il dispose de quinze jours après avoir reçu l’avis de décès et les coordonnées du bénéficiaire pour lui demander les pièces nécessaires, puis l’entreprise d’assurance « verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire » (article L. 132-23-1 du Code des assurances). Au-delà, « le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal ». Ces intérêts courent par le seul effet de la loi ; une lettre recommandée qui rappelle ces délais constitue la première démarche lorsqu’un dossier ne bouge plus.

L’assureur peut toutefois exiger une pièce fiscale. Sauf exceptions, il ne peut verser les sommes dues à raison du décès que sur présentation d’un certificat du comptable public « constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès » (article 806 du Code général des impôts). Cette exigence ne s’applique pas aux sommes dues au conjoint ou au partenaire de PACS, ni lorsque l’ensemble des sommes dues n’excède pas 7 600 euros et revient à des héritiers en ligne directe qui n’ont pas de domicile à l’étranger. Le même article offre une solution aux enfants qui manquent de liquidités : ils peuvent demander par écrit à l’assureur de verser tout ou partie des sommes directement au service des impôts, en paiement des droits de succession. Pour les sommes soumises au prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts, c’est l’assureur qui verse ce prélèvement au comptable public, pour le compte du bénéficiaire.

La déclaration de succession obéit à son propre calendrier : six mois à compter du décès lorsque le défunt est mort en France métropolitaine, un an dans les autres cas (article 641 du Code général des impôts). Les droits dus sur les capitaux de PER taxés en application de l’article 757 B se calculent avec ceux de la succession, puisque ces sommes s’ajoutent à la part taxable de chaque bénéficiaire. Les enfants et le conjoint sont dispensés de déclaration lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et qu’ils n’ont pas bénéficié auparavant, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré (article 800 du Code général des impôts). Le délai de six mois se retrouve ainsi deux fois dans le dossier : pour déclarer la succession et pour débloquer l’épargne salariale sans perdre l’avantage fiscal.

Reste la contestation. Les héritiers qui ne sont pas désignés, souvent les enfants lorsque le PER profite à un nouveau conjoint ou à un tiers, ne peuvent pas remettre en cause la désignation par la seule invocation de leur qualité d’héritier. Le Code des assurances leur ouvre une voie étroite : le capital ou la rente payables au décès échappent au rapport et à la réduction pour atteinte à la réserve, et ces règles ne s’appliquent pas davantage aux primes, « à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » (article L. 132-13 du Code des assurances).

La Cour de cassation précise que ce caractère s’apprécie « au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci » (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110). Dans cette affaire, elle a censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur l’atteinte portée à la réserve de la fille de la souscriptrice, critère jugé étranger à cette appréciation. L’arrêt concerne une assurance-vie. Pour un PER assurantiel, les enfants qui veulent faire réintégrer des versements massifs devront donc démontrer leur disproportion au jour où ils ont été faits, et non le seul fait qu’ils les privent de leur réserve héréditaire.

Depuis le 1er janvier 2026, un élément nouveau peut entrer dans ce débat. Les versements effectués sur un PER à compter du soixante-dixième anniversaire de son titulaire n’ouvrent plus droit à déduction (article 163 quinvicies du Code général des impôts). Un versement tardif et important, privé d’avantage fiscal à l’entrée et taxé pour son montant total au décès, pourra être discuté sous l’angle de l’utilité du contrat pour le titulaire ; aucune décision publiée ne s’est encore prononcée sur ce point dans les recherches menées pour cet article. Lorsque les avoirs entrés dans la succession, PER bancaire ou épargne salariale, divisent les héritiers, la discussion relève enfin du partage successoral et des règles ordinaires de l’indivision.

Conclusion

Au décès d’un titulaire, le PER et l’épargne salariale ne se règlent pas d’un seul geste. Il faut d’abord identifier chaque plan et sa forme : PER assurantiel, PER bancaire, plan d’épargne entreprise, ancien PERCO ou vieux contrat de retraite jamais transféré. Il faut ensuite relever l’âge exact du défunt, puisque le seuil de 70 ans fait passer le PER assurantiel du prélèvement de l’article 990 I aux droits de succession sur la totalité des sommes. Il faut enfin lire la clause bénéficiaire, qui décide si l’argent échappe à la succession et à qui il revient.

Deux échéances dominent le calendrier : six mois pour demander le déblocage de l’épargne salariale sans perdre l’exonération des gains, et six mois pour déposer la déclaration de succession lorsque le décès est survenu en France métropolitaine. Le conjoint marié et le partenaire de PACS, exonérés, peuvent en outre débloquer leur propre PER et leur propre épargne salariale, en tout ou partie. Les enfants disposent de moyens concrets pour retrouver les contrats, obtenir un paiement dans le mois et, en cas de versements disproportionnés, contester. Dans les familles recomposées, la liquidation de la communauté s’intercale avant le partage et peut modifier l’équilibre entre le conjoint et les enfants. Chaque étape a sa source : c’est en la vérifiant, contrat en main, que la famille évite les pertes silencieuses.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».