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Le moratoire de deux ans dans la procédure de surendettement des particuliers : conditions de la suspension d’exigibilité, gel légal des intérêts et obligations du débiteur avant réexamen

Le moratoire de deux ans dans la procédure de surendettement des particuliers : conditions de la suspension d’exigibilité, gel légal des intérêts et obligations du débiteur avant réexamen

La recrudescence des situations d’endettement excessif observée auprès des ménages français au cours de l’année 2026 met en lumière la fragilité socio-économique de nombreux justiciables. À cet égard, les données statistiques publiées par la Banque de France révèlent une progression continue des dossiers soumis à l’examen des commissions départementales de traitement du surendettement. Cette vulnérabilité découle fréquemment de ruptures professionnelles imprévues, de séparations conjugales conflictuelles ou de dégradations soudaines de l’état de santé des personnes physiques concernées. Or le législateur a conçu un dispositif équilibré pour prévenir la précarité extrême tout en garantissant le respect scrupuleux des droits des établissements bancaires prêteurs. Dès lors, lorsque le débiteur se trouve privé de capacité contributive immédiate sans pour autant relever d’une insolvabilité irrémédiable, une mesure d’attente s’impose naturellement.

Ce mécanisme fondamental prend la forme d’une suspension temporaire de l’exigibilité des dettes communément désignée sous le vocable de moratoire de deux ans. Le régime légal de cette mesure protectrice est fixé à l’article L733-1 4° du Code de la consommation organisant les pouvoirs de la commission. En conséquence, les poursuites exercées par les créanciers se trouvent paralysées et le cours des intérêts contractuels est immédiatement interrompu pendant la période retenue. Par ailleurs, cette faveur légale ne constitue point une libération définitive mais exige l’exécution d’actes précis destinés à restaurer la solvabilité future du débiteur. L’étude approfondie de la matière requiert d’examiner le régime de la suspension d’exigibilité des créances avant d’envisager les obligations du débiteur et l’issue du réexamen.

I. Le régime juridique de la suspension d’exigibilité des créances et le gel des intérêts

A. Les conditions légales d’octroi du moratoire et l’absence de capacité de remboursement immédiate

La détermination exacte de la situation financière du débiteur commande l’ouverture de la procédure et guide l’orientation vers une mesure d’attente appropriée. À cet égard, l’article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige des juges du fond une analyse exhaustive intégrant sans distinction l’ensemble du passif exigible et à échoir. Dans une décision récente, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323, a censuré une exclusion injustifiée de dettes. La Cour suprême affirme ainsi que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». Cette règle a été réitérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550. La juridiction suprême confirme l’obligation d’intégrer toutes les dettes professionnelles et personnelles sans opérer de distinction arbitraire entre les créances en concours. Dès lors, la commission doit embrasser la totalité des engagements financiers de la personne physique pour caractériser loyalement l’état d’insolvabilité du ménage demandeur. En conséquence, le constat d’une insolvabilité momentanée mais réversible justifie pleinement le prononcé d’un moratoire plutôt qu’un effacement prématuré des créances déclarées.

L’appréciation souveraine portée par les magistrats sur la consistance de l’actif réalisable constitue le second pilier gouvernant l’octroi de la mesure moratoire. Or le choix entre une suspension temporaire d’exigibilité et un rétablissement personnel immédiat dépend de la présence d’éléments d’actif mobilisables par le ménage. Les juridictions de proximité effectuent un contrôle rigoureux des ressources et des biens possédés par le demandeur lors de l’examen de son recours. C’est ainsi que le tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 janvier 2025, numéro 22/00037, a précisé les pouvoirs conférés au juge en matière de contestation. La juridiction retient qu’en vertu de l’article L733-12 du Code de la consommation le magistrat doit s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation légale requise. À cet égard, la Cour de cassation protège l’appréciation des faits souverainement portée par les juges d’appel pour écarter l’ouverture d’une liquidation. Dans cet esprit, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, a rejeté le pourvoi formé par les créanciers. Les hauts magistrats valident la décision constatant « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». La Cour suprême approuve la cour d’appel ayant retenu que « les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Dès lors, le moratoire apparaît comme le remède procédural idoine pour stabiliser la situation patrimoniale lorsque l’actif actuel ne permet aucune réalisation immédiate.

Le périmètre matériel des dettes soumises à la suspension d’exigibilité obéit à des limites impératives tracées par les textes du Code de la consommation. Selon l’article L733-1 4° du Code de la consommation, la commission peut « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires » pour deux ans au plus. En conséquence, les obligations alimentaires dues pour l’entretien des enfants ou les pensions compensatoires demeurent exigibles nonobstant l’intervention de la mesure de traitement. Cette exclusion péremptoire sauvegarde les moyens de subsistance vitaux des proches et interdit tout différé de paiement concernant ces créances d’ordre public familial. En revanche, les emprunts personnels, les découverts bancaires et les arriérés de factures courantes tombent intégralement sous le coup de la mesure de suspension. À cet égard, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 24 juin 2025, numéro 25/00002, a fait une stricte application de ces dispositions protectrices du débiteur. La juridiction décide qu’elle « suspend l’exigibilité des créances figurant dans l’état des créances dues par Madame [V] [E] pour une durée de 18 mois ». Or la durée ainsi accordée ne saurait dépasser le délai butoir de vingt-quatre mois fixé uniformément par l’autorité législative nationale. Par ailleurs, ce temps de répit s’impute sur la durée globale de sept années prévue à l’article L733-3 du Code de la consommation.

B. La paralysie des poursuites individuelles et le traitement légal des intérêts

L’instauration du moratoire emporte une neutralisation immédiate et automatique des voies d’exécution forcée diligentées par les organismes prêteurs ou les bailleurs. Ce principe découle directement de la discipline collective instituée par l’article L722-5 du Code de la consommation dès la notification de la recevabilité. En conséquence, aucun commissaire de justice ne peut faire délivrer de commandement aux fins de saisie-vente ni procéder à des saisies de comptes bancaires. Dans la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 24 juin 2025, numéro 25/00002, la portée de cette protection a été expressément confirmée. Le tribunal énonce sans ambiguïté qu’il « rappelle que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution ». Par ailleurs, toute mesure conservatoire prise au mépris de cette suspension judiciaire encourt la mainlevée immédiate aux frais exclusifs du créancier poursuivant défaillant. Dès lors, le débiteur se trouve à l’abri des pressions contentieuses intempestives et peut consacrer l’intégralité de ses ressources limitées à sa subsistance. Cette immunité procédurale temporaire assure une égalité parfaite entre les créanciers en interdisant le paiement préférentiel des plus véhéments d’entre eux.

Le corollaire économique indispensable de la suspension d’exigibilité réside dans l’extinction provisoire de la charge financière des intérêts contractuels et conventionnels. Aux termes formels de l’article L733-1 4° du Code de la consommation, la mesure de suspension produit un effet automatique d’arrêt des intérêts. La disposition légale précise que « la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ». Le texte ajoute que « seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux légal ». À cet égard, les juges du fond n’hésitent pas à minorer ce taux légal pour éviter tout alourdissement mécanique du passif global existant. Dans une espèce caractéristique, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 13 mai 2025, numéro 24/00055, a encadré sévèrement la rémunération du capital. Le jugement énonce qu’il « rappelle que pendant la suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal minoré ». Or cette minoration préserve l’équilibre du patrimoine débiteur et garantit que l’attente imposée ne se traduira pas par une aggravation ruineuse de l’endettement. Dès lors, les créanciers financiers se voient interdire l’application de pénalités contractuelles ou d’indemnités de retard sous quelque forme que ce soit.

L’appréciation des droits respectifs des créanciers s’éclaire également au regard de leur comportement antérieur lors de la souscription des différents concours financiers. À cet égard, l’article L733-5 du Code de la consommation prescrit à la commission de vérifier la diligence déployée par chaque prêteur professionnel. Cette obligation légale impose d’examiner si le banquier a consenti son prêt avec tout le sérieux commande par les règles de la profession. La Cour de cassation sanctionne rigoureusement l’omission d’une telle recherche par les cours d’appel lors de l’examen des mesures de désendettement. Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, a prononcé la cassation d’un arrêt négligent. Or la législation du surendettement déroge délibérément au principe civiliste du gage commun consacré par l’article 2285 du Code civil. L’article 2287 du même code subordonne en effet le droit de poursuite ordinaire des créanciers aux règles spéciales régissant le surendettement des particuliers. Dans un arrêt fondamental, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625, a consacré cette prééminence. Les hauts conseillers confirment que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge » arbitre entre les droits concurrents. En conséquence, la discipline collective imposée par le moratoire prime toute voie d’exécution individuelle jusqu’à l’expiration du terme fixé par l’autorité judiciaire.

II. Les obligations du débiteur pendant le moratoire et l’issue de la mesure lors du réexamen

A. Les obligations de comportement et les actes subordonnant la mesure

Le bénéfice du moratoire ne dispense nullement le débiteur d’une obligation continue de bonne foi et d’efforts actifs d’assainissement de ses affaires. À cet égard, le législateur a doté l’autorité administrative et judiciaire d’un pouvoir d’injonction spécifique particulièrement contraignant. En vertu de l’article L733-7 du Code de la consommation, la mesure peut être subordonnée à des actes facilitant le paiement de la dette. Cette faculté permet d’imposer au demandeur des diligences précises pour préparer activement la reprise future des remboursements au profit des créanciers. La portée opérationnelle de cette disposition a été analysée avec minutie par la cour d’appel de Versailles, le 8 septembre 2023, numéro 22/04115. La juridiction retient qu’une « telle mesure n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation de la commission ou du juge, selon le cas ». La cour ajoute que l’acte imposé doit être « de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement ». Dès lors, l’inaction coupable du débiteur durant la période probatoire est susceptible de vicier la légitimité même de la mesure dont il bénéficie. En conséquence, la commission subordonne fréquemment la suspension accordée à la réalisation d’actifs mobiliers superflus ou à des démarches d’emploi caractérisées.

L’obligation de procéder à la vente amiable d’un bien patrimonial constitue l’illustration la plus fréquente des sujétions pesant sur le bénéficiaire du moratoire. Or cette mesure évite la décote majeure résultant traditionnellement d’une adjudication judiciaire conduite dans un cadre forcé d’exécution immobilière. Dans l’espèce tranchée par la cour d’appel de Versailles, le 8 septembre 2023, numéro 22/04115, les juges ont contraint le débiteur à liquider un véhicule de standing. La juridiction décide qu’elle « subordonne les mesures de rééchelonnement à la vente par monsieur [Z] [D] de son véhicule » dans un délai strict. Dans le même esprit, la cour d’appel de Limoges, le 12 novembre 2025, numéro 25/00218, a validé un moratoire assorti de la vente amiable d’un bien immobilier. Par ailleurs, lorsque la privation de capacité de remboursement procède du chômage, le moratoire est directement lié à la justification de démarches d’embauche. C’est ce qu’illustre la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, le 13 mars 2026, numéro 25/00172, concernant un moratoire octroyé pour retour à l’emploi. Le débiteur a l’obligation rigoureuse de conserver tous les justificatifs de ses démarches afin de les soumettre sans délai à la commission.

La violation des devoirs de loyauté imposés au débiteur entraîne l’application d’une sanction radicale constituée par la déchéance de la procédure. Selon l’article L761-1 du Code de la consommation, est déchue de tout bénéfice la personne procédant à des actes de disposition de son patrimoine. La même déchéance frappe celui qui aggrave délibérément son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts sans l’accord préalable de la commission ou du juge. La deuxième chambre civile veille à la sanction intransigeante des détournements d’actifs commis en cours d’instance par le particulier demandeur. C’est ainsi que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 février 2020, pourvoi numéro 18-25.160, a censuré des actes de disposition clandestins. Dans une décision particulièrement éclairante, la cour d’appel de Paris, le 3 juillet 2025, numéro 24/00134, a prononcé la déchéance d’une débitrice ayant dissimulé son épargne. La cour énonce « qu’il ne saurait être permis à un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement d’épargner tout en imposant des délais ». Dès lors, les tribunaux rappellent que toute augmentation des ressources doit être signalée sous deux mois, sous peine de déchéance immédiate de la procédure. Cette exigence de transparence figure expressément dans le dispositif rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 24 juin 2025, numéro 25/00002.

B. L’office du juge des contentieux de la protection en cas de contestation et l’issue à l’échéance des deux ans

Les mesures arrêtées par la commission demeurent tributaires de l’absence de contestation formée par l’une des parties intéressées dans les délais prescrits. Selon l’article L733-10 du Code de la consommation, les parties peuvent contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. Ce recours doit être formé dans un délai strict de trente jours selon les prescriptions de l’article R733-1 du Code de la consommation. À cet égard, les juges du fond vérifient d’office le respect scrupuleux de cette computation temporelle avant d’examiner le bien-fondé des prétentions soumises. Ainsi, dans une décision récente, le tribunal judiciaire de Lorient, le 13 mars 2026, numéro 25/00084, a consacré la rigueur de ce délai légal. Le tribunal énonce qu’une « partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées ». Cette règle procédurale impérative a également été confirmée par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 27 janvier 2026, numéro 25/00214. Le même tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 septembre 2025, numéro 24/00327, dans sa décision publiée, a réitéré cette forclusion d’ordre public. Dès lors, l’expiration du trentième jour sans recours rend les mesures définitives conformément à l’article L733-9 du Code de la consommation.

La contestation régulière ouvre au juge des contentieux de la protection une compétence d’instruction étendue sur l’ensemble des éléments du litige. En application formelle de l’article L733-12 du Code de la consommation, le magistrat peut procéder d’office à la vérification approfondie des titres de créance. Dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient, le 13 mars 2026, numéro 25/00084, la portée de ce contrôle a été précisée. Le juge retient qu’il « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Par ailleurs, le juge dispose de la faculté d’adapter la durée du moratoire ou de modifier le traitement des intérêts dus sur les créances. Ce pouvoir découle expressément de l’article L733-13 du Code de la consommation qui régit les pouvoirs du magistrat saisi de la contestation. C’est ainsi que la cour d’appel de Colmar, le 24 novembre 2025, numéro 25/02137, a rappelé la plénitude de juridiction conférée au magistrat. La juridiction d’appel précise que le juge prend tout ou partie des mesures d’apurement adaptées à la situation personnelle et professionnelle constatée à l’audience. En conséquence, le juge peut réduire le moratoire à douze mois ou réorienter immédiatement le dossier vers un traitement liquidatif global.

L’arrivée à échéance du terme de deux ans impose un réexamen complet et obligatoire de la situation financière du particulier surendetté. À cet égard, l’article L733-2 du Code de la consommation prévoit que si le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. Le texte légal édicte une interdiction catégorique en précisant que l’autorité administrative ne peut prononcer « une nouvelle suspension » d’exigibilité des dettes. Cette prohibition absolue exclut le renouvellement consécutif d’un moratoire et force l’adoption d’une solution pérenne de désendettement pour le ménage. Dans son jugement, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 24 juin 2025, numéro 25/00002, enjoint au débiteur de déposer un nouveau dossier à l’échéance. Cette obligation procédurale est également rappelée par le tribunal judiciaire de Paris, le 13 mars 2026, numéro 25/00172, à propos d’un redépôt post-moratoire. Dès lors, deux orientations exclusives se présentent selon les facultés contributives réelles dégagées par le débiteur au terme de la période d’attente. Si les revenus permettent désormais un apurement partiel, un plan conventionnel ou des mesures rééchelonnées sur le solde des créances sont adoptées. Or si l’insolvabilité perdure sans aucune perspective de redressement, le dossier est orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le rétablissement personnel prononcé à l’issue du moratoire produit un effet extinctif radical libérant définitivement le particulier de ses engagements passés. La Cour de cassation affirme la portée absolue de cet effacement sur l’ensemble des créances nées antérieurement à la décision de traitement. Par un arrêt solennel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-18.726, a consacré cette règle protectrice. La Cour suprême affirme qu’en vertu de l’article L741-2 du Code de la consommation le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur. Cette doctrine réitère fidèlement la solution posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535. Par ailleurs, les établissements de crédit ne peuvent contourner cette extinction par l’exercice d’actions indemnitaires subsidiaires dirigées contre le débiteur libéré. Dans un arrêt de principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 octobre 2023, pourvoi numéro 22-16.448, a sanctionné une telle tentative. La haute juridiction énonce que le créancier dont la créance est effacée « ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Dès lors, le moratoire initial accomplit sa finalité protectrice en débouchant soit sur un réaménagement réussi, soit sur un désendettement irrévocable du débiteur.

Conclusion

Le moratoire de deux ans prévu par le Code de la consommation s’affirme comme une passerelle essentielle au sein du droit du surendettement. En gelant les dettes et en neutralisant les intérêts, cette mesure confère au justiciable en détresse le temps nécessaire pour surmonter une épreuve. Or cette protection d’ordre public ne saurait dispenser le particulier d’une collaboration sincère et transparente avec les institutions chargées de son redressement. L’accomplissement diligent des démarches d’insertion et la réalisation des actifs mobiliers constituent les contreparties impératives de la suspension accordée par la loi. Par ailleurs, l’interdiction de tout renouvellement impose une issue définitive au terme des deux années, prévenant ainsi toute incertitude juridique pour les prêteurs. Dès lors, la rigueur des délais de contestation et la complexité des recours imposent une vigilance procédurale de chaque instant aux justiciables concernés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».