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Meublé de tourisme interdit par le PLU : bail nul, mention obligatoire et mise en demeure du maire

Vous venez de signer une promesse, ou vous vous apprêtez à renouveler un bail, et une case nouvelle apparaît dans les modèles : « servitude de résidence principale ». Derrière ce vocabulaire d’urbanisme se cache une question très concrète. Dans certains secteurs du plan local d’urbanisme, un logement neuf ne peut plus être vendu ni loué comme une résidence secondaire ou comme un meublé de tourisme. Si le contrat n’en porte pas la mention expresse, le code de l’urbanisme le frappe de nullité. Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel du 7 juillet 2026, fait entrer cette mention dans les contrats types de location à compter du 1er octobre 2026.

Ce n’est pas une formalité de notaire. Un propriétaire qui met un studio neuf sur une plateforme, un acquéreur qui signe sans lire le règlement, ou un locataire qui découvre qu’il ne peut pas sous-louer quelques semaines, peuvent se retrouver face à un contrat annulable et à une mise en demeure du maire. Cette page dit quels logements sont vraiment concernés, ce que le bail doit écrire à partir du 1er octobre 2026, et comment répondre si la mention a été oubliée ou si la mairie vous écrit, à Paris comme en Île-de-France.

I. Meublé de tourisme interdit par le PLU : quels logements, et quelle mention dans le bail au 1er octobre 2026

A. Constructions nouvelles, transformation de bureaux et seuil de 20 % de résidences secondaires

Le point de départ n’est pas le bail. C’est le règlement d’urbanisme. L’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, permet au règlement de délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels « toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale », au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Le texte vise d’abord les constructions nouvelles. Un immeuble haussmannien déjà habité depuis un siècle n’entre pas dans cette première phrase du seul fait qu’il existe. Les commentaires qui présentent la servitude comme une interdiction générale de louer en meublé tout le parc ancien vont au-delà du code. Avant de paniquer, ou avant de rassurer un vendeur, il faut lire le règlement graphique et le règlement écrit de la commune, pas un titre de presse.

Le même article L. 151-14-1 ouvre deux autres portes, qu’il ne faut pas oublier. Le règlement peut aussi délimiter des secteurs dans lesquels « les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation », conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9, sont à usage exclusif de résidence principale. Une transformation de bureaux, de commerce ou d’entrepôt en logements peut donc être soumise à la servitude, même si le bâtiment, lui, n’est pas neuf. L’article L. 152-6-5 du code de l’urbanisme permet à l’autorité qui délivre l’autorisation d’« autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation », en dérogeant aux règles de destination du plan local d’urbanisme. Si cette dérogation a été utilisée, vérifiez si le secteur de résidence principale vise aussi ces logements transformés. Le règlement peut encore viser les logements réalisés en application de l’article L. 152-6-11. Si votre opération est une reconversion, ne vous arrêtez pas à l’idée que « seul le neuf est concerné ». Demandez au notaire ou à l’architecte si le permis a été délivré dans un secteur délimité, et pour quelle catégorie de logements.

La commune ne peut pas tracer ces secteurs n’importe où. L’article L. 151-14-1 le limite. La délimitation n’est possible que « la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation ». Deux conditions alternatives, pas cumulatives : soit la taxe sur la vacance des locaux d’habitation est applicable dans le périmètre du règlement, soit les résidences secondaires représentent plus de 20 % des immeubles à usage d’habitation. Beaucoup de communes tendues d’Île-de-France peuvent remplir la première branche, parce que la taxe sur les logements vacants vise les zones tendues. Les communes littorales ou de montagne remplissent souvent la seconde. Remplir la condition ne crée pas la servitude. Elle autorise seulement le conseil municipal, ou l’intercommunalité compétente, à la créer dans le plan local d’urbanisme. Tant que le règlement n’a pas délimité le secteur, l’obligation n’existe pas sur votre parcelle. Vérifiez l’arrêté d’approbation du PLU et la date d’entrée en vigueur de la délimitation, pas seulement une délibération d’intention.

Lorsque le logement est soumis à l’obligation de l’article L. 151-14-1, deux conséquences se cumulent. D’abord, il ne peut pas être loué en meublé de tourisme, sous la réserve que le code lui-même formule. L’article L. 151-14-1 dit que les logements concernés « ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme », au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, « en dehors de la location temporaire de la résidence principale » dans les conditions du IV de ce même article. Le code du tourisme définit ces meublés comme « les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ». Autrement dit, la villa, l’appartement ou le studio offert à une clientèle de passage, à la journée, à la semaine ou au mois, qui n’y élit pas domicile, est un meublé de tourisme. Le placer sur une plateforme, dans un secteur soumis à la servitude, n’est pas une simple irrégularité de déclaration. C’est une occupation contraire à l’usage exclusif de résidence principale, sauf le cas, étroit, de la location temporaire de la résidence principale déjà reconnue par le code du tourisme.

Ensuite, résidence principale ne veut pas dire « adresse indiquée sur une facture ». L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le code de l’urbanisme, dispose : « La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. ». Huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure, par le preneur, son conjoint ou une personne à charge. Un logement occupé trois mois l’été et fermé le reste de l’année n’est pas une résidence principale au sens de cette définition. Un propriétaire qui s’installe lui-même moins de huit mois, ou qui laisse le bien à une clientèle de passage, ne peut pas se prévaloir d’une occupation symbolique. Les exceptions existent, mais elles se prouvent : contrat de mission, certificat médical, événement de force majeure. Elles ne se présument pas.

Lorsque le règlement est modifié et supprime le secteur, l’article L. 151-14-1 ajoute que les logements concernés ne sont plus soumis à l’obligation. La servitude n’est donc pas forcément perpétuelle. Elle suit le règlement. Un acquéreur qui a signé alors que le secteur existait, puis qui voit le PLU évoluer, doit dater les deux événements. La suppression ultérieure du secteur ne réécrit pas automatiquement un contrat déjà nul, et elle ne guérit pas une mise en demeure déjà notifiée, sauf si l’autorité ou le juge le décide au vu du texte applicable. À l’inverse, un secteur créé après votre achat d’un logement ancien, qui n’est pas une construction nouvelle ni une transformation visée, ne transforme pas votre appartement en logement soumis. Relisez la catégorie de votre opération avant d’accepter une lettre de la mairie qui parlerait de « tout le quartier ».

B. Mention expresse à peine de nullité, et clause du contrat type à compter du 1er octobre 2026

La sanction civile est écrite sans détour. L’article L. 151-14-1 prévoit : « A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. ». La mention doit être expresse. Une clause générale qui se borne à renvoyer le preneur à la réglementation ne dit pas que le logement est soumis à l’article L. 151-14-1 et qu’il est à usage exclusif de résidence principale. Le texte vise la promesse de vente, le contrat de vente, le contrat de location et tout contrat constitutif de droits réels. Un bail, une promesse unilatérale, un compromis, une vente en l’état futur d’achèvement portant sur une construction soumise : tous entrent dans cette liste s’ils portent sur une construction visée par l’obligation. L’oubli n’est pas une irrégularité que le juge pourrait écarter au nom de la bonne foi. Le code dit « à peine de nullité ».

Cette nullité ne naît pas le 1er octobre 2026. Elle est déjà dans le code, dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 ne crée pas l’obligation. Le décret du 6 juillet 2026, pris après la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ne crée pas cette obligation : il met à jour les contrats types. Son article 3 fait entrer l’article 1er en vigueur le 1er octobre 2026, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Les baux en cours ne sont pas à réécrire par le seul effet de ce décret. Les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026, eux, doivent reprendre les annexes modifiées, lorsque le logement est concerné.

L’article 1er du décret complète le contrat type, le cas échéant, par une mention indiquant que le logement est soumis à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme et qu’il est à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les mots « le cas échéant » comptent. La case ne se coche pas dans tous les baux de France. Elle se coche lorsque le logement est soumis à l’article L. 151-14-1. Un bailleur qui coche la case sur un immeuble ancien hors secteur délimité ajoute une obligation que le PLU n’impose pas. Un bailleur qui oublie la case sur un logement neuf situé dans le secteur remet en cause la validité du contrat. La vérification se fait avant la signature, sur le règlement d’urbanisme et sur le permis, pas après la remise des clés.

Le décret touche aussi la clause résolutoire, et il faut séparer les deux mécanismes. Pour le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, la clause de résiliation de plein droit figure dans le modèle et ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Pour la servitude, le décret n’en fait pas un cas automatique. Il prévoit, le cas échéant, une clause facultative de résiliation de plein droit pour le non-respect de l’obligation d’occuper le logement exclusivement à titre de résidence principale. Cette clause ne peut produire effet qu’après le délai de mise en demeure fixé par le maire au titre de l’article L. 481-4. Autrement dit, même si le bail prévoit la résiliation pour non-respect de la résidence principale exclusive, cette clause ne peut produire effet qu’après le délai de mise en demeure fixé par le maire. Le bailleur ne résilie pas seul, le lendemain d’une annonce vue sur une plateforme. Il lui faut la mise en demeure municipale, le délai, et ensuite seulement, si la clause a été écrite, la voie de la résiliation de plein droit. Sans cette clause facultative dans le contrat, le bailleur ne dispose pas de cette résiliation de plein droit pour ce motif. Il lui reste la nullité du contrat si la mention obligatoire a été omise, ou l’action de droit commun s’il entend faire cesser une occupation irrégulière, mais pas une clause que le modèle n’a pas rendue automatique.

Pour l’acquéreur, la même mention doit figurer dans la promesse et dans l’acte. Un compromis silencieux, sur une construction soumise, est exposé à la nullité. Ce n’est pas le délai de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. ». Ce mécanisme est autre, limité dans le temps, et réservé à l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation. Ici, la sanction est la nullité pour défaut de mention d’ordre public d’urbanisme. Elle peut être invoquée au-delà de ces dix jours, dans les conditions et délais du droit commun de la nullité, qu’il faudra vérifier sur la date de signature et sur la version du texte alors applicable. Avant de signer, exigez que la promesse dise, en toutes lettres, si le logement est soumis à l’article L. 151-14-1 et s’il est à usage exclusif de résidence principale. Si le vendeur répond que « le notaire verra à l’acte », ne signez pas la promesse en l’état : c’est la promesse elle-même que le code vise.

II. Mise en demeure du maire, astreinte et nullité : que faire si vous avez signé ou si la mairie vous écrit

A. Délai d’un an, 1 000 euros par jour et pièces à produire avant toute régularisation

Si le logement est occupé en méconnaissance de l’obligation, la procédure n’est pas une assignation immédiate. L’article L. 481-4 du code de l’urbanisme organise une mise en demeure. Le I dispose qu’en cas d’occupation constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480-1, « le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de régulariser la situation. ». Deux garanties dès ce stade. D’abord, un constat, pas une rumeur de voisin ou une capture d’écran anonyme versée sans procès-verbal. L’article L. 480-1 vise les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés par le maire et assermentés. Il précise : « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Vous pouvez donc le contester, mais vous ne pouvez pas l’ignorer. Ensuite, le maire doit vous inviter à présenter vos observations avant la mise en demeure. Une lettre qui prononce déjà la mise en demeure sans vous avoir permis de répondre est une lettre fragile. Répondez quand même, dans le délai indiqué, et conservez la preuve de l’envoi.

Le délai n’est pas laissé à l’improvisation. L’article L. 481-4 dispose : « Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an », en appréciant la nature de la méconnaissance et les moyens dont vous disposez pour y remédier. « Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an », afin de tenir compte des difficultés rencontrées pour s’exécuter. Le plafond est donc d’un an, plus une prorogation d’un an. Ce n’est pas un droit automatique à deux ans. C’est une faculté du maire, qu’il faut demander en expliquant les difficultés réelles : vente en cours, relocation impossible dans le délai, travaux de remise en résidence principale, situation du locataire en place. Une demande vague de « délai supplémentaire » a peu de chances d’aboutir. Une demande chiffrée, avec le compromis, le préavis ou le devis, correspond à ce que le texte invite le maire à apprécier.

L’astreinte est le point qui fait mal. L’article L. 481-4 permet au maire, en tenant compte de votre situation et des circonstances, d’assortir la mise en demeure « une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard ». « Le montant total des sommes résultant de cette astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €. ». Mille euros par jour, dans la limite de cent mille euros au total. Le IV précise : « En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure », le cas échéant prolongé, et après que vous avez de nouveau été invité à présenter vos observations. L’astreinte n’est donc pas due le jour de la première lettre. Elle peut être prononcée après l’expiration du délai, et après une nouvelle phase contradictoire. Calculez la date d’expiration dès la réception. Si le délai est de six mois, ne découvrez pas le problème au cinquième mois. Si vous avez régularisé avant l’expiration, dites-le par écrit, avec les preuves : départ du locataire de passage, nouveau bail de résidence principale, cessation de l’annonce, état des lieux.

Régulariser ne veut pas dire la même chose selon votre place. Le propriétaire peut cesser la location de passage, occuper lui-même au moins huit mois par an, ou louer à un preneur qui en fait sa résidence principale au sens de l’article 2. Le locataire mis en demeure, lui, n’est pas le maître du PLU. S’il occupe déjà à titre de résidence principale, il doit le démontrer : avis d’imposition, attestation d’assurance, quittances, scolarité des enfants, et non une simple déclaration. S’il n’occupe pas huit mois par an, la mise en demeure le vise aussi, « le cas échéant ». Il a intérêt à écrire au bailleur et à la mairie, pour ne pas être le seul à porter une occupation que le contrat lui a peut-être imposée. Un locataire de bonne foi, qui a signé un bail de résidence principale et qui habite vraiment, n’est pas dans la même situation qu’un occupant de passage installé par une plateforme.

Si la mention a été oubliée dans le contrat, la nullité est une arme à double tranchant. L’acquéreur ou le locataire peut s’en prévaloir pour sortir du contrat. Le vendeur ou le bailleur peut aussi la voir opposée au moment où il réclame le prix ou les loyers. Avant d’assigner, rassemblez le PLU applicable à la date de l’autorisation et à la date du contrat, le permis, la promesse, le bail, les annonces, et la preuve que la construction était soumise à l’obligation. Une nullité prononcée à tort, sur un immeuble ancien hors secteur, se retourne contre celui qui l’a invoquée à la légère. Une nullité bien fondée, sur un logement neuf dans le secteur et un contrat silencieux, permet de remettre en cause la vente ou la location. Lorsque le litige porte sur une promesse déjà signée, les situations dans lesquelles il faut annuler un compromis de vente se jouent souvent sur une mention absente, et non sur un regret tardif. Faites lire la promesse avant l’expiration des délais qui vous restent, et ne versez pas le solde en espérant que le notaire « régularisera » une nullité déjà acquise.

Les pièces utiles, dans l’ordre, sont simples. Le règlement du PLU et le plan de zonage, pour savoir si un secteur existe. Le permis de construire ou la déclaration, pour savoir si le logement est une construction nouvelle ou une transformation visée. Le contrat, pour voir si la mention expresse y figure. Les preuves d’occupation, pour savoir si les huit mois sont atteints. Le procès-verbal de l’agent commissionné, s’il existe. Les courriers du maire, avec leurs dates de réception. Sans ces six éléments, toute discussion sur la nullité ou sur l’astreinte reste une opinion. Avec eux, un avocat peut dire si vous êtes dans le champ de l’article L. 151-14-1 ou si la mairie vise un immeuble que le texte ne vise pas.

B. Paris et Île-de-France : vérifier le secteur, choisir le bon juge et répondre à temps

Paris et une large part de l’Île-de-France sont des territoires tendus, où la taxe sur les logements vacants peut rendre possible une délimitation. Cela ne signifie pas que votre rue est déjà soumise à la servitude. Plusieurs communes franciliennes ont engagé ou adopté des évolutions de PLU depuis la loi du 19 novembre 2024. D’autres n’ont encore rien délimité. À Paris, le document à lire est le plan local d’urbanisme, ses secteurs et ses orientations, pas une carte touristique des arrondissements. Demandez en mairie, ou sur le géoportail de l’urbanisme, le règlement applicable à la parcelle, et la date à laquelle un secteur de résidence principale a été rendu opposable. Un agent qui vous dit « tout Paris est concerné » énonce une politique, pas l’article L. 151-14-1. L’article exige un secteur délimité dans les zones urbaines ou à urbaniser, et une construction nouvelle ou une transformation visée.

Deux juges ne doivent pas être confondus. La nullité de la promesse, de la vente ou du bail est un litige entre personnes privées. Pour un immeuble situé à Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris. En Île-de-France, c’est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble : Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Pontoise ou Versailles, selon l’adresse. La mise en demeure du maire et l’astreinte sont des décisions de l’administration. Les contester relève du tribunal administratif territorialement compétent, en général celui dans le ressort duquel la décision a été prise. Écrire au tribunal judiciaire pour « annuler la lettre du maire » est une erreur de porte. Assigner le maire devant le juge civil pour faire tomber le PLU en est une autre. En revanche, vous pouvez, devant le juge judiciaire, demander la nullité du contrat ou vous défendre contre une demande de loyers, et, séparément, contester la mise en demeure devant le juge administratif si la procédure de l’article L. 481-4 n’a pas été respectée.

Le délai indiqué sur la notification commande la réponse administrative. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article L. 481-4, lui, organise la mise en demeure et l’astreinte ; il ne remplace pas ce délai de recours contre la décision du maire. Ce délai figure en principe sur la notification, avec les voies de recours. Lisez-le le jour de la réception, pas à la fin du mois. Un recours gracieux au maire, motivé et envoyé en recommandé, peut être utile pour demander la prorogation ou pour contester le constat, mais il ne remplace pas un recours contentieux si le délai de celui-ci court. Notez la date de première présentation du recommandé. En Île-de-France, les services d’urbanisme sont souvent engorgés : une réponse tardive de la mairie ne prolonge pas, à elle seule, un délai de recours déjà indiqué sur l’acte. Si la lettre ne mentionne aucune voie de recours, faites-la examiner tout de suite, car l’absence de mention peut avoir des conséquences sur le point de départ du délai, qu’il faudra vérifier sur le texte applicable à votre notification, et non supposer.

Côté contrat, le réflexe parisien utile est de faire relire la promesse avant la réitération chez le notaire. Les promotions neuves et les reconversions de bureaux y sont nombreuses. Un acquéreur qui réserve un lot dans une opération de transformation, dans une commune où le PLU a délimité un secteur, doit voir la mention dans la promesse, pas seulement dans l’acte authentique trois mois plus tard. S’il a déjà signé sans la mention, il ne doit pas verser le solde en se disant que l’acte notarié réparera la nullité. Il doit faire qualifier le contrat, chiffrer les sommes déjà versées, et décider s’il invoque la nullité ou s’il préfère une régularisation négociée, lorsque la régularisation est encore possible. Le vendeur, de son côté, a intérêt à proposer un avenant de mention avant que l’acquéreur ne se prévale de la nullité pour sortir d’une opération dont le prix a baissé. L’avenant ne guérit pas tout, surtout s’il est signé après une mise en demeure, mais il vaut mieux qu’un silence.

Pour le locataire francilien, la question pratique est souvent l’annonce. Vous avez trouvé un logement neuf, le bail ne dit rien de la servitude, et le bailleur vous propose de « rester souple sur les plateformes ». Refusez cette souplesse. Si le secteur existe, votre occupation de passage peut vous valoir une mise en demeure personnelle, et le bail silencieux peut être nul. Demandez le règlement de copropriété s’il y en a un, le permis, et une phrase écrite sur l’article L. 151-14-1. Si vous êtes déjà dans les lieux et que vous y vivez plus de huit mois par an, constituez le dossier d’occupation avant que la mairie ne vous écrive. Huit mois se prouvent mieux avec des factures régulières qu’avec une attestation rédigée le jour du contrôle.

Enfin, ne mélangez pas cette servitude avec une sous-location consentie dans un immeuble ancien, hors secteur. L’absence d’accord du bailleur pour une sous-location est un autre litige, qui se juge sur le bail et sur la loi du 6 juillet 1989, pas sur l’article L. 151-14-1. À l’inverse, l’accord du bailleur ne vous autorise pas à faire d’un logement soumis à la servitude un meublé de tourisme. Le PLU l’emporte sur la tolérance contractuelle. Si les deux problèmes se cumulent, un studio neuf dans un secteur délimité, sous-loué sur une plateforme sans accord et sans mention, traitez-les séparément : nullité ou mention manquante d’un côté, occupation contraire à la résidence principale et mise en demeure de l’autre. Un seul courrier fourre-tout affaiblit les deux.

Conclusion

La servitude de résidence principale n’interdit pas, par principe, de louer un appartement ancien. Elle vise les constructions nouvelles, et certaines transformations, dans les secteurs que le plan local d’urbanisme a réellement délimités, là où la taxe sur la vacance est applicable ou là où les résidences secondaires dépassent 20 % des immeubles d’habitation. Dans ce périmètre, le logement est à usage exclusif de résidence principale, au sens des huit mois de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, et il ne peut pas être loué en meublé de tourisme, hors le cas limité de la location temporaire de la résidence principale. Toute promesse, toute vente et tout bail portant sur une construction soumise doit en porter la mention expresse, à peine de nullité.

À compter du 1er octobre 2026, les contrats de location conclus ou renouvelés doivent reprendre cette mention lorsqu’elle a lieu d’être. Les baux anciens ne sont pas réécrits par le décret, mais un contrat silencieux sur un logement soumis reste exposé à la nullité déjà écrite dans le code. Si le maire vous met en demeure, répondez, comptez le délai, qui ne peut excéder un an sauf prorogation, et ne laissez pas courir une astreinte pouvant atteindre 1 000 euros par jour, dans la limite de 100 000 euros. Le juge du contrat et le juge de la mairie ne sont pas les mêmes. Avant de signer, lisez le PLU de la parcelle. Après la lettre du maire, ne répondez pas par une capture d’écran : répondez avec le permis, le contrat et la preuve d’occupation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».