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Logement indigne à Paris : obtenir la restitution de vos loyers et contraindre votre bailleur à agir

Vous payez chaque mois un loyer pour un logement parisien trop petit, humide, mal ventilé ou sans chauffage, et votre bailleur ne fait rien malgré vos lettres. La situation n’est pas une fatalité. Un jugement du tribunal judiciaire de Paris, relayé par la presse nationale, l’a rappelé avec une netteté qui concerne des milliers de locataires : une propriétaire du 11e arrondissement, qui poursuivait son locataire pour des loyers impayés et demandait son expulsion, a été condamnée à lui reverser 19 463 euros correspondant à quatre années de loyers indûment payés, plus 2 000 euros de préjudice moral. Le logement, un local mansardé de 9 m² au sol mais de 5 m² seulement avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral relevant l’exiguïté des lieux, l’absence de ventilation permanente, l’absence de chauffage, des refoulements d’eaux usées et un sol dégradé. Le tribunal a estimé que ces constatations faisaient état de risques pour la santé.

Cette décision illustre une mécanique juridique complète que tout locataire parisien doit connaître : faire reconnaître l’indécence ou l’insalubrité, suspendre le paiement du loyer dans un cadre sécurisé, contraindre le bailleur à réaliser les travaux et obtenir réparation du préjudice de jouissance. La Cour de cassation a consolidé cette mécanique dans un arrêt de section publié au Bulletin du 4 juin 2026. Cet article expose la démarche pas à pas, les délais, les pièces à réunir et les spécificités parisiennes, pour agir vite et sans commettre l’erreur qui ferait basculer le dossier contre vous.

I. Logement indigne à Paris : comment faire reconnaître l’indécence et suspendre vos loyers ?

A. Quels signes prouvent que votre logement parisien est indigne ou indécent ?

Le droit distingue deux notions voisines que les locataires confondent souvent. Le logement décent répond à des caractéristiques minimales de confort et de sécurité définies par le pouvoir réglementaire. Le logement indigne recouvre les situations plus graves : insalubrité, péril, suroccupation ou locaux impropres à l’habitation qui exposent les occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité. Dans les deux cas, l’obligation pèse sur le bailleur. Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, et le texte ajoute une protection décisive : « Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ». Le texte officiel est consultable sur Légifrance, article 1719 du code civil. Autrement dit, le bailleur qui vous a loué un local impropre à l’habitation ne peut pas retourner la situation contre vous en demandant votre expulsion sur le fondement de cette impropriété. La Cour de cassation précise le contenu de cette obligation : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation », selon la troisième chambre civile dans son arrêt du 14 décembre 2023, pourvoi n° 21-21.964. La décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation, arrêt du 14 décembre 2023. Ces dispositions s’appliquent aux seuls logements objets d’un bail d’habitation, ce qui exclut les locaux loués pour un autre usage.

Concrètement, les signes qui doivent alerter un locataire parisien sont les suivants : surface manifestement insuffisante au regard du minimum légal rappelé dans l’affaire du 11e arrondissement, hauteur sous plafond réduite dans les soupentes et les chambres de service, absence de système de ventilation permanente, absence de moyen de chauffage fixe, installations électriques dangereuses, infiltrations et humidité persistante, refoulement des eaux usées, sanitaires défectueux, sol dégradé ou escaliers dangereux dans les parties communes. Chacun de ces éléments pris isolément peut suffire à caractériser un manquement, et leur accumulation fonde une action solide. Le premier réflexe consiste à constituer un dossier de preuves avant toute démarche contentieuse : photographies datées de chaque désordre, vidéos montrant les dysfonctionnements, relevés de température en hiver, factures d’électricité anormales liées à des chauffages d’appoint, attestations de voisins ou du gardien, courriers déjà adressés au bailleur et constats d’huissier, aujourd’hui dénommés commissaires de justice, pour les désordres que le bailleur pourrait contester. Un constat dressé par un commissaire de justice coûte quelques centaines d’euros mais fige l’état des lieux de manière difficilement contestable devant le juge.

À Paris, le signalement administratif joue un rôle central. Le locataire peut alerter les services de la Ville de Paris, qui diligencent une enquête et transmettent au préfet les éléments permettant de prendre un arrêté. Dans l’affaire du 11e arrondissement, c’est le signalement transmis par une association de lutte contre le mal-logement qui a conduit à l’arrêté préfectoral du 18 janvier, pièce maîtresse de la condamnation. L’arrêté décrit les désordres avec l’autorité de l’administration et mentionne expressément les risques pour la santé. Ce document transforme un litige de parole contre parole en un dossier adossé à des constatations officielles. Le locataire parisien dispose donc de deux voies complémentaires : l’action civile contre le bailleur pour manquement à l’obligation de délivrance, et le signalement administratif qui déclenche la police de l’habitat indigne. La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles est exercée dans les conditions fixées par le code de la construction et de l’habitation, comme le rappelle Légifrance, article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, et elle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant à des situations précises, selon Légifrance, article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation qui énumère notamment les risques présentés par les bâtiments n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires et les équipements défectueux de nature à créer des risques sérieux. Faire établir cet arrêté avant ou pendant la procédure civile donne au juge des contentieux de la protection une base objective pour ordonner des mesures et allouer des indemnités.

B. Comment suspendre le loyer et obtenir la restitution des loyers déjà versés ?

La question que chaque locataire pose en premier est directe : puis-je arrêter de payer mon loyer tant que le logement reste indigne ? La réponse exige une discipline stricte, car l’erreur se paie cher. Cesser unilatéralement de payer expose le locataire à un commandement de payer, à la résiliation du bail et à une procédure d’expulsion dans laquelle sa position sera fragilisée. La démarche sûre consiste à demander au juge la suspension, ou à agir dans le cadre d’un arrêté de police qui produit cet effet de plein droit. Lorsque le préfet prend un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, le loyer cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification ou l’affichage de l’arrêté, jusqu’au premier jour du mois qui suit la mainlevée. Les sommes indûment perçues pendant cette période doivent être restituées : « indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable », selon Légifrance, article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce mécanisme explique les restitutions massives prononcées dans les dossiers d’habitat indigne : le loyer versé pour une période couverte par l’arrêté n’avait plus de cause et doit revenir au locataire.

Hors arrêté, la voie judiciaire permet d’obtenir un résultat comparable. Le locataire assigne le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le logement et sollicite la suspension du paiement des loyers, la réalisation des travaux et la réparation du préjudice de jouissance. Dans l’arrêt du 4 juin 2026, la locataire avait précisément demandé la réalisation de travaux, la suspension du paiement des loyers et la réparation du préjudice de jouissance résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent. La Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt n° 339 FS-B, pourvoi n° 24-11.437, publié au Bulletin et rendu en formation de section, a validé le principe d’une indemnisation sur la période de trois ans précédant la demande en justice. La décision officielle est consultable sur le site de la Cour de cassation, arrêt du 4 juin 2026. La portée pratique est considérable : un locataire qui subit l’indécence depuis des années peut obtenir réparation pour les trois années antérieures à son assignation, même si le trouble a commencé bien avant. Dans l’affaire parisienne du local mansardé, le tribunal a accordé quatre années de loyers au titre des sommes indûment payées, en s’appuyant sur les constatations de l’arrêté préfectoral et sur la démonstration que le local était impropre à l’habitation pendant toute la période.

La procédure parisienne suit un calendrier balisé qu’il faut respecter à la lettre. D’abord, adresser au bailleur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, décrivant chaque désordre, exigeant les travaux dans un délai précis et rappelant l’obligation de délivrance d’un logement décent. Ensuite, saisir la commission départementale de conciliation de Paris, une étape facultative mais souvent utile pour obtenir un avis qui pèse dans la suite du dossier. Après un délai de deux mois sans réponse satisfaisante, saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Devant ce juge, les demandes doivent être formulées avec précision : exécution des travaux sous astreinte, suspension du loyer ou réduction proportionnée à la perte de jouissance, restitution des sommes indûment versées, indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, le cas échéant hébergement ou relogement. Chaque demande doit être chiffrée et justifiée pièce par pièce. Le locataire qui reçoit un commandement de payer de son bailleur pendant cette période ne doit pas l’ignorer : il doit y répondre en invoquant la procédure en cours et, si le bailleur engage une action en résiliation pour impayés, soulever devant le juge l’exception tirée du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Pour la mécanique des délais entre le commandement de payer, l’assignation et l’expulsion effective à Paris, les règles détaillées figurent dans notre analyse des délais d’expulsion pour loyers impayés à Paris, utile lorsque le bailleur retourne la procédure contre le locataire.

La prescription mérite une vigilance particulière. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel que rappelé par la Cour dans son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit » (arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437). Le point de départ court donc de la connaissance des faits, et l’obligation de délivrance étant continue, le manquement se renouvelle chaque jour tant que le logement reste indécent. La Cour l’affirme sans ambiguïté dans ce même arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437 : « L’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail » (arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437). Il en résulte que le locataire reste recevable à agir tant que le désordre perdure, et que la réparation couvre les trois années précédant sa demande. En pratique parisienne, cela signifie qu’un locataire qui découvre l’ampleur juridique de sa situation en 2026 peut encore obtenir réparation pour la période écoulée depuis 2023, à condition d’assigner sans tarder. Attendre use ce droit année après année : chaque mois qui passe sans action décale la fenêtre indemnisable et fait perdre des sommes définitivement.

II. Bailleur qui refuse les travaux : comment le contraindre et obtenir réparation à Paris ?

A. Comment contraindre votre bailleur à réaliser les travaux à Paris ?

Lorsque la mise en demeure reste lettre morte, le locataire dispose d’un arsenal gradué pour contraindre le bailleur, et l’ordre des mesures compte autant que leur contenu. Le premier niveau est judiciaire et civil. Le juge des contentieux de la protection peut ordonner l’exécution en nature des travaux sous astreinte, c’est-à-dire condamner le bailleur à réaliser des travaux précis dans un délai fixé, avec une somme à payer par jour de retard. La Cour de cassation a tranché le débat sur la recevabilité de cette demande dans son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437 : « le locataire d’un local à usage d’habitation est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance d’un logement décent tant que le manquement perdure, d’autre part à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent sur une période de trois ans précédant sa demande en justice » (arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-11.437). Cette formule, extraite des motifs de cet arrêt, donne au locataire deux armes cumulables : exiger les travaux tant que le désordre dure, et obtenir de l’argent pour le passé. Le fondement de l’obligation d’entretien est ancien et stable : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives », selon Légifrance, article 1720 du code civil. Les réparations locatives, à la charge du locataire, se limitent à l’entretien courant et aux menues réparations ; tout ce qui relève de la décence, de la sécurité et de la salubrité incombe au bailleur.

Le deuxième niveau permet au locataire de faire réaliser les travaux lui-même puis d’en réclamer le coût. Après mise en demeure restée infructueuse, le créancier d’une obligation peut agir : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », selon Légifrance, article 1222 du code civil, et il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées, voire solliciter du juge une avance des fonds nécessaires. Cette voie convient aux travaux urgents et d’un montant maîtrisé, par exemple le remplacement d’un équipement de chauffage défaillant ou la reprise d’une installation sanitaire insalubre. Elle exige une rigueur absolue : mise en demeure préalable détaillée, devis comparés, entreprise qualifiée, factures conservées et information du bailleur avant l’exécution. À défaut, le bailleur contestera le caractère raisonnable du coût et la nécessité des travaux, et le juge pourra réduire le remboursement.

Le troisième niveau est administratif et c’est souvent le plus puissant dans les cas graves. Lorsque l’enquête des services municipaux confirme l’insalubrité ou le danger, l’autorité compétente prend un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité qui prescrit les mesures à réaliser dans un délai fixé : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances », selon Légifrance, article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, parmi lesquelles la réparation, la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation ou l’interdiction temporaire ou définitive d’habiter. Le non-respect de l’arrêté expose le bailleur à une astreinte journalière et à des sanctions pénales, ce qui change radicalement le rapport de force : le bailleur n’affronte plus seulement son locataire, mais l’administration. À Paris, le circuit du signalement passe par les services de la Ville, avec l’appui possible d’associations de lutte contre le mal-logement et de la Fondation pour le logement, dont l’intervention a été déterminante dans l’affaire du 11e arrondissement. Le locataire doit joindre à son signalement les mêmes preuves que pour l’action civile, et conserver la preuve de chaque envoi.

L’articulation entre les voies civile et administrative doit être pensée comme une stratégie unique. L’arrêté préfectoral nourrit l’action civile en apportant des constatations officielles des désordres et des risques pour la santé. L’action civile permet d’obtenir ce que l’arrêté ne donne pas : l’indemnisation du préjudice de jouissance, le préjudice moral et, le cas échéant, la résolution du bail aux torts du bailleur si le maintien dans les lieux est devenu impossible. Pendant la durée de l’arrêté, le bail n’est pas résilié de plein droit et le locataire occupant de bonne foi ne peut pas être expulsé au seul motif de l’arrêté, ce qui le protège contre les manœuvres du bailleur qui voudrait profiter de l’interdiction d’habiter pour reprendre le logement. Si les travaux rendent temporairement le logement inhabitable, l’hébergement des occupants incombe au propriétaire : « le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins », selon Légifrance, article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et le coût de cet hébergement reste à sa charge. Cette règle s’applique avec une rigueur particulière à Paris, où le coût d’un hébergement de substitution incite fortement les bailleurs à exécuter les travaux plutôt qu’à laisser la situation pourrir.

B. Quelles indemnités exiger : préjudice de jouissance, préjudice moral et relogement à Paris et en Île-de-France ?

L’indemnisation du locataire parisien victime d’un logement indigne se construit sur trois étages qu’il faut chiffrer séparément et justifier poste par poste. Le premier étage est la restitution des loyers et la réduction pour perte de jouissance. Pour la période couverte par un arrêté, la restitution découle directement de la suspension légale du loyer. Hors arrêté, le juge évalue la décote de jouissance en pourcentage du loyer : un logement affecté de désordres graves mais resté habitable justifie couramment une réduction de 20 à 50 % du loyer sur la période du trouble, et l’indécence totale peut conduire à la restitution intégrale, comme les quatre années accordées dans l’affaire du local mansardé. La Cour de cassation borne cette réparation aux trois années précédant la demande en justice, ce qui impose de dater précisément l’assignation et de produire un décompte mois par mois. Le locataire doit joindre ses quittances, ses relevés bancaires et le calcul détaillé des sommes réclamées, en distinguant le loyer en principal des charges et des accessoires.

Le deuxième étage est l’indemnisation des préjudices personnels. Le fondement de la garantie des vices est exprès : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser », selon Légifrance, article 1721 du code civil. La méconnaissance des vices par le bailleur ne l’exonère donc pas, et la perte subie par le locataire doit être intégralement réparée. Le préjudice de jouissance couvre l’inconfort quotidien, la privation de pièces, l’impossibilité de recevoir, les conséquences sur la vie familiale et, pour les télétravailleurs nombreux à Paris, l’impossibilité d’utiliser le logement comme lieu de travail. Le préjudice moral répare l’atteinte à la dignité et l’angoisse liée à des conditions de vie dégradées : dans l’affaire du 11e arrondissement, le tribunal a alloué 2 000 euros au locataire, âgé de 66 ans et vivant d’une pension d’invalidité, en raison des risques pour la santé relevés par l’arrêté préfectoral. Le préjudice corporel, lorsque l’insalubrité a provoqué ou aggravé des pathologies respiratoires, des allergies, des chutes ou des intoxications, se prouve par certificats médicaux, arrêts de travail et expertises : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », selon Légifrance, article 1240 du code civil. Le locataire parisien doit consulter un médecin dès l’apparition des symptômes et faire établir le lien avec les conditions de logement, car le juge indemnise le dommage prouvé et non le dommage allégué.

Le troisième étage concerne le relogement et l’hébergement, avec des spécificités parisiennes marquées. Lorsque l’arrêté prononce une interdiction temporaire d’habiter, le propriétaire doit assurer un hébergement décent correspondant aux besoins des occupants, et à défaut l’hébergement est assuré par la puissance publique à ses frais. Lorsque l’interdiction est définitive, le relogement incombe au représentant de l’État dans le département. À Paris, cela signifie concrètement que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, porte l’obligation de relogement, avec les délais pratiques que chacun connaît dans un marché saturé. Le locataire doit donc anticiper : déposer en parallèle une demande de logement social, signaler sa situation aux services sociaux de son arrondissement et conserver toute proposition d’hébergement ou de relogement, y compris celles qu’il estime inadaptées, afin de démontrer sa bonne foi. La qualité d’occupant de bonne foi conditionne la protection contre l’expulsion pendant la procédure. Sont considérés comme occupants au sens de la protection légale le locataire, le sous-locataire et l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation, selon Légifrance, article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. Payer ce qui reste dû, répondre aux convocations, ne pas dégrader les lieux et accepter les visites nécessaires aux travaux et aux constats : chacun de ces comportements alimente la bonne foi que le juge appréciera.

À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural présente des particularités que le locataire doit intégrer dès le départ. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux locatif considérable et les délais d’audiencement devant le juge des contentieux de la protection doivent être anticipés : assigner tôt, demander si nécessaire une provision ou des mesures provisoires en référé lorsque l’état du logement présente un danger actuel, et ne pas attendre la fin de la trêve hivernale ou le terme du bail pour agir. La commission départementale de conciliation de Paris peut être saisie par simple lettre et rend un avis dans un délai de deux mois, un avis que le juge parisien examine avec attention même s’il ne le lie pas. L’ADIL de Paris fournit une information juridique neutre sur les démarches, utile avant de s’engager. Les locataires franciliens hors Paris suivent le même schéma devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, avec le préfet du département concerné pour les arrêtés et le relogement. Dans tous les cas, la règle d’or reste identique : écrire avant d’agir, mettre en demeure avant de suspendre, faire constater avant de chiffrer, et assigner avant que la prescription n’ampute la réparation.

Trois erreurs ruinent régulièrement des dossiers pourtant bien fondés. La première consiste à cesser de payer le loyer sans décision de justice ni arrêté, ce qui offre au bailleur une procédure d’impayés et une demande d’expulsion dans laquelle le locataire comparaît en position de débiteur. La deuxième consiste à quitter les lieux sans constat ni mise en demeure, puis à réclamer des années de loyers sans preuve de l’état du logement ni de la persistance du manquement : le juge ne peut indemniser que le trouble démontré. La troisième consiste à laisser passer le temps en espérant un arrangement verbal, pendant que la fenêtre de trois ans se referme mois après mois sur les périodes les plus anciennes. Face à un bailleur qui propose des travaux au rabais ou un relogement verbal sans écrit, le locataire doit exiger un engagement écrit, daté et précis, et maintenir ses demandes tant que l’exécution n’est pas effective et constatée.

Conclusion

Le logement indigne n’est pas une fatalité parisienne et le droit donne au locataire des leviers réels : constatation officielle des désordres par l’administration, suspension et restitution des loyers, exécution forcée des travaux sous astreinte, indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, hébergement et relogement à la charge du propriétaire défaillant ou de l’État. L’affaire du local mansardé du 11e arrondissement montre que même un bailleur qui attaque le premier pour impayés peut être condamné à reverser des années de loyers lorsque l’indignité est établie. L’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026 sécurise la démarche en confirmant que l’obligation de délivrance d’un logement décent s’exige pendant toute la durée du bail et que la réparation couvre les trois années précédant la demande en justice. Le succès dépend de la méthode : prouver par écrit et par constat, signaler à la Ville de Paris pour obtenir un arrêté, mettre en demeure par recommandé, saisir la conciliation puis le juge des contentieux de la protection, chiffrer chaque poste et agir vite pour préserver la période indemnisable. Un dossier obscur devient un dossier solide lorsqu’il est construit dans cet ordre, sans omission et sans précipitation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».