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Décès, indivision et société bloquée : faire nommer un administrateur provisoire en référé (2026)

Votre père gérait seul la SARL familiale et il est décédé l’an dernier. Depuis, rien ne bouge : les enfants associés ne s’accordent sur le nom d’aucun gérant, les comptes ne sont plus approuvés, les déclarations fiscales partent en retard et l’administration vient d’adresser une mise en demeure à la société. Une part sociale dépend en outre de la succession, sans représentant commun désigné, si bien que chaque vote en assemblée tourne à l’affrontement. Cette situation, fréquente dans les sociétés fermées après un décès, n’a pas à durer jusqu’à la dissolution : le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire chargé de reprendre la barre pendant six mois, et régler au passage le sort de la part en indivision. Deux ordonnances rendues à quelques jours d’intervalle, le 31 août 2026 par le tribunal judiciaire de Dax et le 4 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Vesoul, montrent comment les juges accueillent ces demandes quand la vacance de la gérance se conjugue avec une paralysie durable et un risque concret pour la société. La Cour de cassation, le 7 mai 2026, a précisé dans le même temps les limites de l’exercice : sans péril imminent démontré, pas d’administrateur provisoire (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164). Cet article explique quels faits réunir pour obtenir la nomination, devant quel tribunal assigner et avec quelle mission, comment traiter la part indivise qui bloque les votes, et pourquoi le simple mandataire chargé de convoquer une assemblée ne suffit pas quand le mal est plus profond, avec la procédure suivie à Paris et en Île-de-France.

I. Faire nommer un administrateur provisoire quand la société reste sans pilote et que le danger devient concret

A. Vacance durable de la gérance, paralysie des organes et péril pour la société : les trois faits qui emportent la nomination

La désignation d’un administrateur provisoire reste une mesure hors norme. Le tribunal de commerce de Vesoul le rappelle en ouverture de ses motifs : « Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, portant atteinte au principe de libre administration des sociétés par leurs organes statutaires et à la volonté des associés. » (Trib. com. Vesoul, ord. réf., 4 sept. 2026, RG 2026000926). La même ordonnance ajoute aussitôt le verrou : « Une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières révélant un dysfonctionnement grave des organes sociaux rendant impossible le fonctionnement normal de la société et compromettant l’intérêt social. » Autrement dit, la simple mésentente entre héritiers, même vive, ne suffit jamais. Il faut démontrer trois choses qui se renforcent mutuellement : une vacance du pouvoir, une paralysie des décisions collectives et un risque réel pour la société.
Le premier fait, c’est l’absence de dirigeant qui dure. Dans l’affaire de Vesoul, la SARL se trouvait dépourvue de gérant depuis plusieurs années, sans qu’aucune assemblée générale ait permis de régulariser la situation malgré diverses démarches. Le juge relève que cette vacance ne résulte pas d’une simple inertie administrative mais d’une opposition persistante entre les associés, incapables de dégager la majorité nécessaire. L’affaire de Dax présente le même schéma dans une SCI familiale : le gérant est décédé et les trois enfants, associés à parts égales, ne parviennent pas à s’entendre sur son successeur, alors que les statuts exigent l’unanimité. Retenez l’enseignement : une vacance récente, encore en cours de régularisation, ne justifie pas la mesure. C’est la durée anormale, plusieurs mois ou plusieurs années, combinée à l’échec prouvé des tentatives de nomination, qui caractérise la circonstance exceptionnelle. Conservez donc les convocations aux assemblées qui ont échoué, les procès-verbaux de carence, les échanges de courriers entre associés et, le cas échéant, la preuve du décès ou de la démission du dirigeant avec l’extrait Kbis qui ne mentionne plus aucun représentant légal.

Le deuxième fait, c’est la paralysie des organes sociaux. À Vesoul, le juge constate l’impossibilité durable de désigner un gérant, de faire fonctionner régulièrement les organes sociaux, d’assurer l’exécution normale des obligations légales et d’assurer une représentation régulière de la société à l’égard des tiers. À Dax, le constat est identique : le fonctionnement de la société est paralysé au quotidien, pour la gestion des comptes et la signature des contrats, comme pour la représentation en justice, et si certains baux saisonniers ont pu être conclus en fait, la représentation de la société n’est plus légalement assurée. Pour votre dossier, dressez la liste précise de ce qui ne fonctionne plus : assemblées annuelles non tenues, comptes non approuvés depuis tel exercice, décisions collectives impossibles à adopter faute de majorité, contrats urgents en attente de signature, procédures en cours sans représentant habilité. Chaque rubrique doit être prouvée par une pièce : relevés de décisions, attestations de l’expert-comptable, courriers restés sans réponse, assignations reçues par une société sans dirigeant.

Le troisième fait, c’est le péril qui menace concrètement l’intérêt social. À Vesoul, les difficultés d’accomplissement des obligations déclaratives fiscales, qui ont conduit l’administration à mettre la société en demeure, constituent un indice objectif de la désorganisation, même si cette circonstance isolée ne suffirait pas. À Dax, le juge va plus loin et qualifie la situation : « la paralysie de fonctionnement de la société, qui est générale, est bien à l’origine d’un péril imminent, nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société » (TJ Dax, ord. réf., 31 août 2026, RG 26/00159). Le péril peut donc être fiscal avec une mise en demeure, un redressement ou des pénalités de retard qui s’accumulent, bancaire avec des lignes de crédit dénoncées faute de signature habilitée, commercial avec des contrats majeurs perdus, ou judiciaire avec des délais de recours qui courent sans que personne puisse agir. Rassemblez ces preuves : mises en demeure du service des impôts, relevés de pénalités, lettres de la banque, courriers de clients ou de fournisseurs, actes de procédure reçus.

La contrepartie de cette grille favorable, c’est l’exigence de preuve rappelée par la Cour de cassation le 7 mai 2026. Dans une SCI à parts égales où un associé dénonçait malversations, absence de communication comptable et assemblées irrégulières, la cour d’appel avait rejeté la demande d’administrateur provisoire, et la troisième chambre civile approuve : « La cour d’appel a souverainement retenu que les éléments soumis à son examen pour justifier la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI n’étaient pas démontrés pour certains d’entre eux et étaient insuffisants à établir l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt de la SCI pour les autres. » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164). Des soupçons de malversations et des irrégularités comptables, sans démonstration d’un danger actuel pour la société, ne suffisent pas. La leçon pour votre assignation : chaque affirmation doit renvoyer à une pièce numérotée, et le bordereau doit raconter à lui seul la vacance, la paralysie et le péril. Un dossier qui se limite à dénoncer le comportement d’un coassocié, sans établir que la société elle-même ne fonctionne plus et se trouve en danger, sera rejeté.

B. Devant quel tribunal assigner en référé, contre qui, et quelle mission demander pour six mois

La compétence suit la nature de la société. Pour une SARL, une SAS ou une société commerciale en général, assignez devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 872 du code de procédure civile). Le président peut aussi prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent, car « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 873 du code de procédure civile). Pour une SCI ou une société civile, c’est le président du tribunal judiciaire qu’il faut saisir, avec le texte miroir : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile). L’assignation doit impérativement mettre la société elle-même dans la cause, aux côtés des associés opposés à la demande : une désignation prononcée sans que la société ait été appelée contrevient au contradictoire et expose l’ordonnance à la rétractation.
La mission demandée doit être précise, limitée dans le temps et proportionnée. Les deux ordonnances de l’été 2026 fixent le standard : six mois renouvelables, avec une mission générale de gérer et d’administrer, déclinée en objectifs concrets. À Vesoul, l’administrateur reçoit pour objectif de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et d’affectation des résultats, de procéder aux déclarations fiscales, de prendre connaissance des comptes de la filiale et de rendre compte au tribunal dans les trois mois de l’état de la société et des perspectives d’évolution. À Dax, la mission couvre l’administration courante avec les déclarations administratives, sociales et fiscales, l’organisation des assemblées, la gestion des comptes bancaires, l’encaissement des loyers et le paiement des charges, la représentation en justice dans les procédures en cours ou à venir, ainsi que la conclusion, le renouvellement ou la résiliation des baux nécessaires à la poursuite de l’activité. Inspirez-vous de cette architecture pour votre projet d’ordonnance : un chapeau de gestion générale dans le respect de l’intérêt social et des statuts, puis une liste d’objectifs datés et vérifiables. Demandez aussi l’autorisation de se faire assister par tout sachant, notamment un expert-comptable pour reconstituer les déclarations, et l’obligation pour les banques, l’expert-comptable, les administrations et tout tiers de communiquer les documents utiles. La rémunération de l’administrateur, qui est en pratique un administrateur judiciaire, reste provisoirement à la charge de la société, avec une provision fixée par l’ordonnance, 2 000 euros à Dax, et une taxation par le président à défaut d’accord.

Appuyez la demande sur les textes de fond qui montrent que la situation n’est pas normale. Pour une société civile, l’article 1846 du code civil prévoit la porte de sortie ordinaire : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » (article 1846 du code civil). Quand cette voie simple a échoué ou se révèle manifestement insuffisante face à l’ampleur du désordre, l’administrateur provisoire prend le relais. Pour une SARL, rappelez les règles de décision que le blocage fait échec : les gérants sont nommés par les associés dans les conditions de l’article L. 223-29, et la loi dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » (article L. 223-29 du code de commerce). Quand aucune majorité ne peut plus se former durablement, le fonctionnement légal devient impossible et le juge peut s’en convaincre pièces en main. Ajoutez que, dans les rapports avec les tiers, le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus, si bien que son absence prive la société de toute signature valable : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » (article L. 223-18 du code de commerce). Cette phrase éclaire le péril : sans gérant ni administrateur provisoire, personne ne peut engager la société, encaisser, payer ou la défendre.

Anticipez enfin les défenses classiques. Les associés qui s’opposent soutiendront que la mesure est disproportionnée et qu’un simple mandataire chargé de convoquer une assemblée suffirait. Les deux ordonnances récentes écartent cette objection quand le désordre dépasse la convocation : à Vesoul, « la désignation d’un simple mandataire chargé de convoquer une assemblée générale apparaît insuffisante pour assurer la sauvegarde de l’intérêt social » (Trib. com. Vesoul, ord. réf., 4 sept. 2026, RG 2026000926) dès lors que la société cumule absence durable de représentant légal, impossibilité persistante de décision collective, carences administratives et fiscales et conflit profond. À Dax, « la seule désignation d’un administrateur ad’hoc apparaissant insuffisante, compte tenu du caractère ponctuel et limité d’une telle désignation » (TJ Dax, ord. réf., 31 août 2026, RG 26/00159). Préparez ce point dans l’assignation : montrez en quoi une assemblée, même convoquée, ne pourrait ni voter faute de majorité, ni redresser les déclarations en retard, ni signer les actes urgents. Autre défense fréquente : la demande émanerait de celui qui a créé le blocage. Ne boycottez jamais une assemblée pour fabriquer la paralysie : le juge vérifie l’historique des votes et sanctionne les stratégies d’obstruction. Présentez-vous en associé qui a tout tenté, convocations, médiations, propositions écrites de candidats à la gérance, et qui se heurte à un refus persistant des autres.

II. Traiter en même temps la part en indivision et choisir le bon outil entre mandataire et administrateur

A. Part sociale en indivision après un décès : faire désigner un mandataire unique pour voter et débloquer les assemblées

Après un décès, les parts du défunt tombent dans sa succession et deviennent indivises entre les héritiers tant que le partage n’est pas intervenu. Or l’indivision ne vote pas d’une seule voix par magie : la loi impose un représentant commun. « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » (TJ Dax, ord. réf., 31 août 2026, RG 26/00159) (article 1844, alinéa 2, du code civil). L’ordonnance de Dax applique ce texte à la lettre : « Aux termes de l’article 1844 alinéa 2 du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Faute d’accord entre les frère et soeur sur le titulaire de la part restante, le juge désigne l’administrateur judiciaire lui-même en qualité de mandataire unique, avec pouvoir général de représentation et de vote.
En pratique, demandez les deux désignations dans la même assignation : l’administrateur provisoire pour gérer la société et le mandataire unique pour exercer les droits attachés à la part indivise. Cette combinaison lève en une seule audience les deux verrous du dossier successoral. Vérifiez au préalable les statuts, car ils peuvent aménager la représentation de l’indivision ou exiger l’agrément des héritiers comme associés : si une clause d’agrément existe, les héritiers doivent être agréés avant de voter, et le refus d’agrément ouvre la procédure de rachat obligatoire. Vérifiez aussi qui exerce l’usufruit et la nue-propriété quand le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la succession : le droit de vote se partage selon les décisions, et le mandataire unique devra composer avec cette répartition. Joignez l’acte de notoriété, l’attestation immobilière le cas échéant, et tout projet de partage qui montre que l’indivision durera encore des mois. Plus l’horizon du partage est lointain, plus le juge admet que la société ne peut attendre.

Ne négligez pas le volet fiscal et comptable de la période d’indivision. Les bénéfices mis en réserve pendant le blocage, les distributions votées sans représentant régulier, les déclarations souscrites par une personne sans qualité : tout cela peut être contesté plus tard par un héritier ou par l’administration. L’administrateur provisoire remet de l’ordre en faisant approuver les comptes en retard, en affectant les résultats et en souscrivant les déclarations manquantes, ce qui sécurise rétroactivement la vie sociale. Demandez-lui expressément de reconstituer la comptabilité des exercices non approuvés et de faire certifier la régularité des assemblées tenues pendant sa mission. Ces diligences serviront ensuite devant le notaire chargé du partage, qui aura besoin de la valeur actualisée des parts et d’une situation sociale assainie pour lotir les héritiers.

B. Mandataire chargé de convoquer, mandataire pour nommer un gérant ou administrateur provisoire : viser juste et plaider à Paris comme en Île-de-France

Trois outils se ressemblent et ne donnent pas les mêmes pouvoirs. Le premier, c’est le mandataire chargé de convoquer une assemblée ou d’accomplir un acte déterminé. La Cour de cassation a validé son usage dans une SCI où le gérant refusait de réunir les assemblées et de communiquer les comptes : la cour d’appel « a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux » puis de réunir l’assemblée pour statuer sur les exercices en retard (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212). Retenez le domaine de cet outil : informer les associés, reconstituer les comptes, faire voter sur des exercices précis. Il ne gère pas la société au quotidien, ne signe pas les contrats urgents et ne représente pas la société en justice au-delà de sa mission. Quand le seul problème est une assemblée qui ne se réunit pas, il suffit et coûte moins cher. Quand la société n’a plus aucun dirigeant et accumule les mises en demeure, il ne suffit plus, comme l’ont jugé Vesoul et Dax.

Le deuxième outil, propre aux sociétés anonymes, confirme la logique par contraste. La chambre commerciale juge que « la désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social » (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-24.853). Le texte visé le confirme : l’assemblée peut être convoquée « Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social » (article L. 225-103, II, 2° du code de commerce). Autrement dit, pour seulement convoquer, pas besoin de prouver la paralysie ni le péril. Mais la mission reste étroite : convoquer, pas administrer. Si votre adversaire vous oppose qu’il suffisait de demander un mandataire, répondez que la convocation ne résout ni la vacance de signature, ni les déclarations en retard, ni les procès en cours, et citez les deux ordonnances de 2026 qui ont écarté cet argument dans des configurations identiques à la vôtre.

Le troisième outil, c’est l’administrateur provisoire, qui dessaisit temporairement les organes défaillants et administre à leur place. C’est le seul qui donne une signature bancaire, un représentant en justice et un pilote pour les décisions urgentes. Son fondement jurisprudentiel vise les sociétés commerciales comme les sociétés civiles, avec des visas adaptés : Vesoul vise ensemble « les articles 1846 du code civil, L.223-18 et suivants du code de commerce » (Trib. com. Vesoul, ord. réf., 4 sept. 2026, RG 2026000926), et Dax combine le dommage imminent du référé avec la vacance de la gérance. N’oubliez pas la révocation judiciaire du dirigeant en place quand le problème vient d’un gérant toujours en titre mais nuisible : « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (article 1851 du code civil). Si l’ancien gérant est encore inscrit au registre et fait obstacle, cumulez à titre subsidiaire la demande de révocation pour cause légitime avec la désignation de l’administrateur.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux augmentent les chances de succès. Pour une SARL ou une SAS dont le siège est à Paris, le président du tribunal des activités économiques de Paris statue en référé à bref délai : assignez à jour fixe quand un délai fiscal ou bancaire court, et prévoyez la consignation de la provision de l’administrateur, souvent fixée entre 2 000 et 5 000 euros pour une mission de six mois. Pour une SCI familiale, même parisienne, c’est le président du tribunal judiciaire de Paris qui est compétent, avec des audiences de référé hebdomadaires et une exigence stricte sur le bordereau de pièces. Les administrateurs judiciaires parisiens, nombreux et rompus aux dossiers successoraux, acceptent ces missions courtes et rendent un premier compte rendu en général sous trois mois, comme l’a ordonné Vesoul. Préparez le dossier comme eux l’attendent : un organigramme du capital avant et après le décès, un tableau des assemblées tenues ou manquées depuis trois exercices, la copie des mises en demeure fiscales avec le décompte des pénalités, et la liste des actes urgents à signer dans les trente jours. Les juges parisiens, saisis de nombreux conflits d’associés, repèrent vite les demandes prétextes : montrez que vous avez proposé par écrit au moins un candidat à la gérance et que l’autre camp l’a refusé sans motif, ou que l’indivision rend mathématiquement toute majorité impossible. Si un autre associé a déjà obtenu un mandataire pour convoquer, produisez l’ordonnance et expliquez pourquoi elle n’a rien réglé : assemblée convoquée mais non tenue, quorum impossible, décisions non exécutées. Cette démonstration de l’échec de la mesure douce ouvre la voie à la mesure forte.

Conclusion

Le décès d’un dirigeant ou d’un associé ne condamne pas la société à l’immobilisme jusqu’au partage de la succession. Quand la gérance reste durablement vacante, que les assemblées ne peuvent plus se tenir et que les mises en demeure s’accumulent, le référé offre une issue rapide : un administrateur provisoire nommé pour six mois, chargé de gérer, de déclarer, de convoquer et de rendre compte, avec à ses côtés un mandataire unique pour faire voter la part en indivision. Les ordonnances de Dax et de Vesoul rendues fin août et début septembre 2026 valident cette stratégie combinée, tandis que la Cour de cassation rappelle en mai 2026 qu’elle ne s’obtient qu’avec des preuves solides du péril. Ne laissez donc pas le temps aggraver la situation : constituez dès maintenant le dossier de la vacance, de la paralysie et du danger, vérifiez vos statuts sur l’agrément et la représentation de l’indivision, puis assignez la société et les associés opposés devant le bon président. Notre présentation générale des recours quand la société reste bloquée détaille les autres voies de sortie, de la révocation au mandataire (société bloquée par une mésentente : administrateur provisoire et autres recours). Chaque mois sans pilote creuse le passif fiscal et fragilise les contrats : un semestre d’administration indépendante suffit souvent à remettre la société sur les rails et à préparer un partage apaisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».