Un incendie ravage la grange en pleine nuit, une tempête arrache la toiture du hangar ou la foudre frappe le corps de ferme. Le lendemain matin, l’exploitant constate les dégâts, prévient son assureur, puis se tourne vers le propriétaire des murs avec trois questions simples : qui doit reconstruire, qui paie les primes et les réparations, et que devient le bail rural pendant les travaux. Les réponses du droit rural sont précises et elles surprennent souvent les deux parties. Le bailleur découvre qu’il doit assurer les bâtiments contre l’incendie à ses frais exclusifs et qu’il peut être contraint de reconstruire. Le preneur découvre qu’il ne peut ni cesser de payer ses fermages de sa propre initiative ni exiger une reconstruction à l’identique sans cadre juridique. Entre ces deux positions, le tribunal paritaire des baux ruraux tranche en appliquant un texte central, l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime, éclairé par une jurisprudence récente des cours d’appel, notamment un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 8 janvier 2026 rendu après l’incendie d’un centre équestre. Cet article expose d’abord le sort du bail selon l’ampleur de la destruction, puis les comptes exacts entre bailleur et preneur et la procédure pour obtenir la reconstruction ou sortir du bail sans commettre de faute.
I. La destruction des bâtiments loués laisse-t-elle survivre le bail rural ?
La première question posée au lendemain du sinistre porte sur l’existence même du contrat. Le bail continue-t-il, le preneur doit-il rester et payer, le bailleur doit-il rebâtir ? La loi distingue deux situations que tout sépare : la destruction de la totalité des biens loués, qui éteint le bail d’elle-même, et la destruction d’un bien qui compromet gravement l’équilibre de l’exploitation, qui fait naître une obligation de reconstruire à la charge du bailleur dès lors que le preneur le demande.
A. Quand la totalité des biens loués est détruite, le bail prend fin de plein droit
Lorsque le sinistre anéantit l’intégralité des biens compris dans le bail, le contrat disparaît sans qu’aucune des parties ait besoin de saisir le juge pour le faire résilier. L’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son paragraphe I : « Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Le droit commun des baux énonce la même solution à l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ». La résiliation dite de plein droit signifie que les obligations réciproques cessent d’elles-mêmes à compter de la destruction : le preneur n’a plus à payer de fermage pour la période postérieure au sinistre et le bailleur ne peut plus exiger la poursuite de l’exploitation sur un bien qui n’existe plus. Aucune mise en demeure, aucun congé, aucune décision de justice n’est nécessaire pour constater cet effet, même si un écrit des parties ou une décision du tribunal reste utile en pratique pour fixer la date exacte de la destruction et arrêter les comptes, notamment le prorata du fermage de l’année en cours et le sort des indemnités d’assurance.
Trois conditions doivent être réunies pour que cette extinction automatique joue. En premier lieu, la destruction doit résulter d’un cas fortuit, c’est-à-dire d’un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets. L’incendie accidentel, la foudre, la tempête d’une violence exceptionnelle ou l’inondation relèvent de cette catégorie, tandis que l’incendie provoqué par la faute grave du preneur ou de ses proches sort du cas fortuit et ouvre la responsabilité de son auteur. Sur ce point, l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime protège le preneur de bonne foi : « En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d’assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s’il n’y a faute grave de sa part. » Concrètement, le bailleur ou son assureur qui voudrait faire payer au fermier le coût de la reconstruction doit prouver une faute grave du preneur, de sa famille ou des personnes travaillant sur l’exploitation, et une simple négligence légère ne suffit pas. En deuxième lieu, la destruction doit être intégrale et porter sur la totalité des biens compris dans le bail. Si seules les terres subsistent alors que tous les bâtiments d’exploitation ont disparu, il faut apprécier si l’exploitation peut se poursuivre sans ces bâtiments ; lorsque les bâtiments étaient indispensables et que rien d’exploitable ne demeure, la résiliation de plein droit s’applique, mais lorsque des parcelles nues restent cultivables et que le bail porte pour l’essentiel sur des terres, la destruction des seuls bâtiments relève du régime de la destruction partielle examiné ci-après. En troisième lieu, aucune des parties ne doit avoir provoqué la destruction. Un incendie criminel imputable au preneur ou un sinistre causé par des travaux dangereux ordonnés par le bailleur exclut le jeu de la résiliation automatique et déplace le litige sur le terrain de la faute et de la réparation du préjudice subi par l’autre partie.
Le preneur dont le bail s’est éteint de plein droit doit rester vigilant sur deux points. D’une part, il doit libérer proprement les lieux et établir un état des lieux de sortie décrivant les ruines, les terres restantes et le matériel sauvé, avec photographies datées et, si le désaccord menace, constat d’huissier. D’autre part, il doit réclamer la restitution des sommes versées d’avance, au prorata de la période postérieure à la destruction, et conserver toute trace des versements. Le bailleur, de son côté, doit déclarer le sinistre à son assureur dans les délais du contrat, faire évaluer les dommages par expertise amiable ou judiciaire et informer le preneur par écrit de la situation du bail. Lorsque les parties s’accordent sur la destruction totale et ses conséquences, un protocole écrit signé des deux côtés, qui mentionne la date du sinistre, la résiliation de plein droit et l’arrêt des comptes, prévient la plupart des litiges ultérieurs.
B. Quand la destruction déséquilibre l’exploitation, le bailleur doit reconstruire si le preneur le demande
La situation la plus fréquente n’est pas la table rase mais la destruction d’un ou plusieurs bâtiments alors que l’exploitation se poursuit sur le reste du fonds : la grange a brûlé mais les terres sont intactes, le hangar s’est effondré mais l’étable tient encore, un bâtiment d’élevage est devenu inutilisable alors que les pâtures demeurent. Dans ce cas, le bail continue et la loi met à la charge du bailleur une obligation de reconstruire, à condition que deux exigences soient satisfaites. L’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son paragraphe II : « le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent », lorsqu’un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation. Chaque mot de ce texte mérite l’attention car il conditionne l’action du preneur.
Première exigence, la destruction doit compromettre gravement l’équilibre économique de l’exploitation. La perte d’un simple appentis de stockage ou d’un abri secondaire ne suffit pas, tandis que la disparition du seul bâtiment d’élevage, de la salle de traite, du local de conditionnement ou des locaux qui accueillent l’activité principale caractérise cette gravité. Le preneur doit démontrer concrètement en quoi l’exploitation ne peut plus fonctionner normalement : baisse de la capacité d’accueil des animaux, impossibilité de stocker la récolte, perte de surface d’activité, surcoûts de location de locaux de remplacement. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nancy le 8 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 25/01798, illustre cette démonstration dans le cadre d’un centre équestre partiellement détruit par un incendie survenu le 4 novembre 2020. Le preneur reprochait à la reconstruction d’avoir réduit les surfaces et les fonctionnalités : une sellerie perdue sur les deux qui existaient, de la place en moins pour quatre poneys, une surface de grenier diminuée de soixante mètres carrés et une salle de réception plus petite de cent mètres carrés, moins accessible et privée de bar. La cour a pris ces éléments au sérieux au point d’ordonner une expertise d’architecte chargée de comparer la configuration des lieux avant et après l’incendie, de dire s’il en résulte une perte de surfaces ou de commodités pour le preneur et de chiffrer les travaux nécessaires pour reconstituer un état équivalent à celui d’avant l’incendie. Cet arrêt montre que la reconstruction ne se juge pas seulement à l’existence de murs neufs mais à l’équivalence fonctionnelle avec ce qui a été détruit.
Deuxième exigence, le preneur doit demander la reconstruction. L’obligation du bailleur ne naît pas d’elle-même : c’est la demande du preneur qui la déclenche. En pratique, cette demande doit être formulée par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime et en décrivant le bâtiment détruit, la date du sinistre et les conséquences sur l’exploitation. Le courrier doit également inviter le bailleur à communiquer le montant des indemnités versées par les compagnies d’assurance et l’emploi qu’il compte en faire, car la loi limite l’obligation de reconstruire à due concurrence des sommes versées par les assureurs. Dans l’affaire jugée à Nancy, le preneur avait précisément demandé au tribunal d’enjoindre au bailleur de justifier des sommes versées par son assureur et de leur emploi, alors que les experts s’étaient accordés sur des dommages de 742 577 euros et que la compagnie avait commencé à verser les indemnités au propriétaire dès décembre 2021. Cette transparence sur l’argent de l’assurance est décisive : sans elle, le preneur ne peut vérifier si la reconstruction projetée correspond aux fonds disponibles.
Lorsque le coût de la reconstruction dépasse les indemnités d’assurance, la loi organise un partage de l’effort. Le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés et proposer en contrepartie une augmentation du prix du bail. Si le preneur refuse cette augmentation, ce n’est ni au bailleur ni au preneur de fixer seul le nouveau fermage : « le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail ». Cette intervention du juge protège les deux parties. Le bailleur qui a investi au-delà de l’assurance obtient une revalorisation encadrée au lieu d’une négociation bloquée, et le preneur qui subit un bâtiment neuf mais plus coûteux que l’ancien ne se voit pas imposer unilatéralement un fermage majoré. En pratique, le bailleur doit chiffrer précisément le surcoût resté à sa charge, factures à l’appui, et formuler une proposition écrite d’augmentation avant de saisir le tribunal. Le preneur doit examiner cette proposition au regard de l’utilité réelle du bâtiment reconstruit pour son exploitation : un bâtiment équivalent qui restaure l’équilibre économique justifie une adaptation raisonnable du prix, tandis qu’une reconstruction qui dégrade les fonctionnalités, comme dans l’affaire nancéienne, fragilise la demande d’augmentation du bailleur et renforce la demande de réduction du loyer du preneur. Les parties ont tout intérêt à faire évaluer le surcoût et la valeur locative nouvelle par un expert commun avant de saisir le tribunal, car le juge fixera le prix au vu des pièces produites et des écarts constatés entre l’ancien et le nouveau bâtiment.
II. Après le sinistre, qui paie et comment faire trancher le litige ?
Une fois la question du bail et de la reconstruction posée, reste la question de l’argent : primes d’assurance, loyers de la période de travaux, recours de l’assureur, puis la procédure pour contraindre un bailleur récalcitrant ou pour quitter proprement un bail devenu sans objet. Les règles financières sont largement d’ordre public et les juges les appliquent avec fermeté, comme le montrent les décisions rendues en 2025 et 2026 par les tribunaux paritaires et les cours d’appel.
A. Primes d’assurance, loyers réduits et recours interdit : les comptes exacts après l’incendie
Le premier compte à régler concerne les primes d’assurance contre l’incendie des bâtiments loués. La règle est nette et elle est d’ordre public. L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. » Toute clause du bail qui mettrait ces primes à la charge du fermier est nulle, même si le preneur l’a signée en connaissance de cause. Les chambres d’agriculture rappellent que ce principe interdit de faire payer au fermier les primes de l’assurance incendie des biens loués et le site officiel service-public confirme que, dans un bail à ferme, seul le bailleur est tenu de payer la prime d’assurance contre l’incendie des bâtiments loués. La cour d’appel de Nancy en a tiré les conséquences financières dans son arrêt du 8 janvier 2026 : elle a condamné le bailleur à rembourser au preneur 3 240 euros au titre des primes d’assurance incendie indûment payées par ce dernier. Le preneur qui découvre, parfois des années après la signature du bail, qu’il rembourse au bailleur des primes d’incendie ou qu’il les paie directement à l’assureur, peut donc en réclamer le remboursement, en produisant les appels de prime et les justificatifs de paiement. De son côté, le preneur doit assumer ses propres assurances : risques locatifs, tempête, grêle et neige pour ses biens, ainsi que l’incendie de son mobilier, de son matériel et de sa récolte. Cette répartition explique pourquoi, après un sinistre, deux assureurs interviennent souvent côte à côte, celui du bailleur pour les murs et celui du preneur pour le contenu et l’exploitation, et pourquoi chacun doit déclarer le sinistre à son propre contrat dans les délais prévus.
Le deuxième compte concerne le loyer de la période pendant laquelle le preneur est privé de tout ou partie des bâtiments. Le droit commun ouvre déjà la voie à une diminution du prix : lorsque la chose louée n’est détruite qu’en partie, « le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail », .
L’article 1722 du code civil ajoute « Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Ce principe signifie que la baisse de loyer ne s’accompagne d’aucune indemnité automatique au profit du bailleur. En bail rural, la cour d’appel de Nancy a appliqué cette logique avec une fermeté remarquable : elle a porté de 1 137,50 euros à 9 867 euros la réduction des loyers dus pour la période de novembre 2020 à août 2024, soit près de quatre années de jouissance amputée entre l’incendie et la réintégration des locaux. Cette multiplication par huit du montant accordé en première instance montre que les juges d’appel mesurent concrètement la privation de jouissance sur toute la durée des travaux et n’hésitent pas à corriger une évaluation de première instance jugée trop timide. Pour obtenir une telle réduction, le preneur doit documenter mois par mois la réalité de sa privation : surfaces inaccessibles, installations de remplacement louées ailleurs, baisse d’activité chiffrée, correspondances avec le bailleur sur l’avancement du chantier. La réintégration des locaux, dans l’affaire nancéienne intervenue le 4 octobre 2024, ne clôt pas le débat sur le passé : les loyers trop payés depuis l’incendie restent récupérables et portent intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le troisième point financier concerne le recours de l’assureur contre le preneur. Après avoir indemnisé le bailleur, la compagnie d’assurance peut être tentée de se retourner contre l’exploitant en invoquant une imprudence à l’origine du sinistre. La loi verrouille cette action : ni le bailleur ni les assureurs ne peuvent exercer de recours contre le preneur sans faute grave de sa part. Une installation électrique vieillissante que le bailleur n’a jamais fait vérifier, un stockage de paille conforme aux usages ou un départ de feu d’origine indéterminée ne permettent pas de faire payer le fermier. En revanche, des travaux par points chauds réalisés sans précaution, le stockage d’hydrocarbures à côté du fourrage malgré une interdiction écrite ou l’absence délibérée d’entretien d’un matériel dangereux connu du preneur peuvent caractériser la faute grave et ouvrir le recours. En pratique, le preneur mis en cause doit exiger la preuve précise de la faute alléguée, contester toute expertise non contradictoire et rappeler par écrit le texte qui interdit le recours sans faute grave. Le bailleur, quant à lui, doit vérifier que son contrat d’assurance comporte bien une clause de renonciation à recours conforme à la loi et informer son assureur de l’existence du bail rural dès la souscription, car une déclaration incomplète expose à des difficultés d’indemnisation au moment du sinistre.
B. Contraindre le bailleur à reconstruire ou quitter le bail sans commettre de faute
Lorsque le bailleur tarde à reconstruire, reconstruit mal ou refuse de communiquer sur l’argent de l’assurance, le preneur doit agir avec méthode et surtout éviter l’erreur qui ruine les meilleurs dossiers : cesser de payer le fermage de sa propre initiative. Deux décisions récentes montrent que les tribunaux ne pardonnent pas l’arrêt unilatéral des paiements. La chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes a confirmé le 5 février 2026, sous le numéro de répertoire général 25/02033, un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire qui prononçait la résiliation du bail aux torts des preneurs et les condamnait solidairement à payer 49 885,87 euros de fermages pour les années 2017 à 2022, avec expulsion et indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a quant à lui, le 3 juillet 2025, condamné le preneur à payer plus de 18 000 euros de fermages et d’impôts pour 2023 et 2024 tout en le déboutant de sa demande de report de paiement. La leçon est directe : même privé de bâtiments et même en conflit ouvert sur la reconstruction, le preneur doit continuer à payer le fermage convenu tant que le juge ne l’a ni réduit ni suspendu, et c’est au tribunal qu’il faut demander la baisse provisoire du prix en exposant la privation de jouissance. Celui qui se fait justice à lui-même s’expose à la résiliation pour défaut de paiement et perd le bénéfice de la protection que la loi lui accordait face au sinistre.
La première étape consiste à mettre le bailleur en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier doit rappeler la date et la nature du sinistre, viser l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime, demander expressément la reconstruction du bâtiment détruit ou d’un bâtiment équivalent, fixer un délai raisonnable pour commencer les travaux et réclamer la communication du montant des indemnités d’assurance versées et de leur emploi. Il doit également réserver les droits du preneur sur la réduction du loyer pour la période de privation de jouissance et sur l’indemnisation des préjudices d’exploitation. Cette mise en demeure n’est pas une formalité : elle fait courir les délais, établit la mauvaise foi du bailleur qui reste inactif et servira de pièce maîtresse devant le tribunal. Lorsque le bailleur a commencé à reconstruire mais s’écarte de l’équivalent promis, il faut lui notifier par écrit chaque écart constaté, sellerie supprimée, surface réduite, accès modifié, norme non respectée, en lui demandant d’y remédier avant la fin du chantier, car contester après réception des travaux est plus difficile et plus coûteux.
La deuxième étape est la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des biens. La procédure applicable devant ce tribunal est la procédure orale ordinaire du tribunal judiciaire, aménagée par des règles propres : « La procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous. » Concrètement, la requête expose les faits, les demandes et les pièces, puis les parties sont convoquées en conciliation. Si la conciliation échoue ou si l’une des parties ne comparaît pas, « l’affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes ». Devant le juge, le preneur peut demander l’injonction de reconstruire sous astreinte, la communication des indemnités d’assurance, la réduction des loyers échus et à échoir pendant les travaux, le remboursement des primes indûment payées et une expertise judiciaire. L’arrêt de Nancy offre le modèle d’une expertise réussie : un architecte chargé de décrire les bâtiments loués, de reconstituer la configuration d’avant l’incendie à partir des pièces des parties, de comparer superficies et fonctionnalités, de vérifier le respect des normes d’accessibilité et du règlement sanitaire, notamment pour la fumière et la fosse à purin, de chiffrer les travaux de remise à niveau et de récapituler le coût global de la reconstruction à partir des factures du maître de l’ouvrage, avec pré-rapport en quatre mois et débat contradictoire sur les dires des parties. Le preneur doit préparer cette expertise en rassemblant dès le lendemain du sinistre tous les documents utiles : bail et avenants, plans anciens, photographies d’avant et d’après, factures d’aménagements réalisés par ses soins, attestations de voisins ou de fournisseurs sur l’usage des locaux détruits.
La troisième étape dépend de l’issue des travaux. Si le bailleur reconstruit un bâtiment équivalent, le bail se poursuit, éventuellement à un prix révisé par le tribunal en cas de surcoût supporté par le bailleur au-delà de l’assurance. Si le bien n’est pas reconstruit, la loi donne au preneur une porte de sortie propre : « Si le bien n’est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail. » Cette résiliation judiciaire, prononcée à la demande du preneur, n’est pas une sanction contre lui : elle constate que l’exploitation ne peut plus se poursuivre normalement et elle ouvre droit à l’indemnisation de ses préjudices, pertes d’exploitation et aménagements détruits. Lorsque le preneur a lui-même participé au financement de la reconstruction, par exemple en avançant le coût de travaux urgents pour sauver une saison, « il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71 », c’est-à-dire du régime de l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds. L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. » Le preneur qui finance des travaux de reconstruction doit donc impérativement obtenir au préalable l’accord écrit du bailleur et conserver toutes les factures, car cette indemnité de sortie se calcule sur justificatifs et se réclame à l’expiration du bail, quelle qu’en soit la cause. Enfin, les parties doivent garder à l’esprit que les flux d’argent entre bailleur et preneur sont strictement encadrés par un statut d’ordre public : la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 2 juillet 2026, dans un arrêt publié au Bulletin sous le numéro de pourvoi 24-12.681, qu’il ressort des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime que le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d’argent ou de valeur par le preneur au bailleur, de sorte qu’un dépôt de garantie exigé à la conclusion du bail ou lors d’un changement d’exploitant est indu et sujet à répétition (ECLI:FR:CCASS:2026:C300395). Autrement dit, en matière de bail rural, on ne règle rien entre soi en dehors des cas prévus par la loi : chaque somme versée ou retenue doit trouver son fondement dans un texte, et le tribunal paritaire tranche les désaccords sur ce fondement. Pour une vision d’ensemble des décisions rendues en 2026 sur le statut du fermage et ses prix, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage, la préemption et le prix du bail rural replace ces solutions dans leur contexte jurisprudentiel.
Conclusion
L’incendie ou la tempête ne laisse pas les parties sans règles : la destruction totale des biens loués éteint le bail de plein droit, tandis que la destruction d’un bâtiment indispensable à l’exploitation oblige le bailleur à reconstruire à due concurrence des indemnités d’assurance dès que le preneur le demande. Les primes d’incendie des bâtiments loués restent à la charge exclusive du propriétaire, sans recours possible contre le preneur sans faute grave prouvée, et le loyer des périodes de privation de jouissance peut être substantiellement réduit par le juge, comme l’a montré la cour d’appel de Nancy en portant la réduction à 9 867 euros pour près de quatre ans. Face à un bailleur inactif ou à une reconstruction dégradée, le preneur doit mettre en demeure par écrit, saisir le tribunal paritaire sans cesser de payer et faire constater les écarts par expertise avant qu’il ne soit trop tard. S’il finance lui-même des travaux avec l’accord du bailleur, il s’ouvre droit à l’indemnité du preneur sortant, et si rien n’est reconstruit, il peut demander la résiliation du bail avec réparation de ses préjudices. Documenter le sinistre dès le premier jour, exiger la transparence sur l’argent de l’assurance et faire fixer par le juge chaque somme contestée : tels sont les réflexes qui transforment un sinistre subi en litige maîtrisé.
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