Une lettre arrive, souvent sans prévenir. Un cabinet de généalogie successorale vous informe qu’une personne de votre famille est décédée, que vous figurez parmi ses héritiers, et qu’il détient seul l’information permettant de faire valoir vos droits. Le courrier ne donne ni le nom du défunt, ni le montant en jeu. Il propose un contrat, appelé contrat de révélation de succession, aux termes duquel le cabinet révélera l’identité du défunt et l’étendue de vos droits en échange d’un pourcentage de ce que vous recevrez. Ce pourcentage va couramment de vingt à quarante pour cent de la part nette, capitaux d’assurance-vie parfois compris.
La réaction la plus fréquente est un mélange de curiosité et de malaise. Beaucoup signent sans lire, par crainte de perdre un héritage dont ils ignorent tout. D’autres refusent, puis reçoivent quelques mois plus tard une assignation en paiement fondée sur la gestion d’affaires. Dans les deux cas, la question posée est la même : que devez-vous réellement à ce cabinet, et sur quel fondement ?
La réponse est plus favorable à l’héritier que ne le laisse croire le courrier reçu. Un texte de 2006, jamais modifié depuis son entrée en vigueur, interdit toute recherche d’héritier sans mandat et prive de toute rémunération celui qui passe outre. La Cour de cassation juge par ailleurs, dans deux arrêts publiés au Bulletin, que le généalogiste qui n’a fait signer aucun contrat ne peut obtenir que ses dépenses, jamais un pourcentage. Et lorsque le contrat a bien été signé, le juge conserve le pouvoir d’en réduire le prix. Encore faut-il savoir ce qui se conteste utilement, et ce qui ne se conteste pas.
I. Ce que le généalogiste peut vous réclamer, et à quelles conditions
Avant de discuter le montant, il faut vérifier le fondement. Le cabinet qui vous écrit agit soit en vertu d’un contrat que vous avez signé, soit sans contrat, et dans ce second cas il invoquera la gestion d’affaires. Ces deux situations n’ouvrent pas du tout les mêmes droits. Une troisième question, souvent décisive et presque toujours négligée, précède les deux autres : le généalogiste avait-il seulement le droit d’entreprendre cette recherche ?
A. Sans mandat régulier, il ne peut rien réclamer, pas même ses frais
La recherche d’héritiers n’est pas une activité libre. L’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, toujours en vigueur dans sa rédaction initiale, la subordonne à un mandat. Le texte énonce que « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin » (article 36 de la loi du 23 juin 2006, version en vigueur).
La sanction figure au second alinéa du même texte, et elle est radicale. Il dispose qu’« Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa » (texte officiel de l’article 36). Le généalogiste non mandaté ne perd pas seulement son pourcentage : il perd aussi le remboursement de ses frais de recherche. Aucun autre fondement ne lui permet de récupérer ce que ce texte lui refuse.
Qui peut donner ce mandat ? Le premier alinéa ouvre largement : toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. En pratique, c’est le notaire chargé du règlement qui mandate le cabinet. Mais la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 juin 2022, que cet intérêt peut se rencontrer chez d’autres personnes, et elle a reproché à une cour d’appel de ne pas avoir recherché si une agence immobilière dont des clients souhaitaient acquérir un bien dépendant de la succession n’avait pas un tel intérêt (Cass. civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-14.227). Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait condamné le cabinet à restituer à l’héritière la somme totale de 126 171 euros faute de mandat régulier. La cassation, partielle, n’a pas désavoué le principe : elle a seulement renvoyé l’examen de la validité du mandat devant la cour d’appel de Versailles.
Deux enseignements pratiques. D’abord, demandez au cabinet la justification écrite de son mandat, en précisant de qui il émane et à quelle date il a été donné. Un mandat postérieur à la prise de contact, ou émanant d’une personne sans intérêt direct, fragilise l’ensemble de la créance. Ensuite, vérifiez la date du mandat par rapport aux diligences facturées : le texte exige un mandat préalable.
L’exception mérite attention, car elle joue souvent. Le texte écarte les successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence. La succession est vacante, selon l’article 809 du code civil, notamment « Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu » (article 809 du code civil), lorsque tous les héritiers connus ont renoncé, ou lorsque, six mois après l’ouverture, les héritiers connus n’ont pas opté. Dans ces cas, le curateur désigné peut recourir à un généalogiste sans que l’exigence de mandat préalable de l’article 36 fasse obstacle. Savoir si la succession relevait ou non de ce régime au moment où le cabinet est intervenu change donc le terrain de la discussion.
B. Sans contrat signé, il n’obtient que ses dépenses, jamais un pourcentage
Vous n’avez rien signé, et le cabinet vous assigne malgré tout. Il invoquera la gestion d’affaires, ce quasi-contrat par lequel celui qui gère utilement l’affaire d’autrui obtient une contrepartie. L’article 1301 du code civil définit le mécanisme : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire » (article 1301 du code civil).
Ce que la gestion d’affaires donne au gérant est strictement délimité. L’article 1301-2 prévoit que celui dont l’affaire a été utilement gérée « rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion » (article 1301-2 du code civil). Des dépenses, donc, et une indemnisation de dommages. Pas un prix, pas une rémunération, pas une fraction de l’actif.
La Cour de cassation l’a dit deux fois en termes identiques, dans des arrêts publiés au Bulletin. Le 29 mai 2019, elle a rejeté le pourvoi d’un cabinet qui soutenait que le gérant professionnel devrait échapper au principe de gratuité, en jugeant qu’« en cas de gestion d’affaires, l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession » (Cass. civ. 1re, 29 mai 2019, n° 18-16.999). Les faits méritent d’être retenus : le cabinet avait démarché la personne à son domicile, celle-ci n’avait pas signé, et le cabinet réclamait quarante pour cent hors taxes de l’actif net successoral, contrat d’assurance-vie compris. Il a obtenu 4 000 euros.
Le 18 novembre 2020, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait accordé une rémunération de huit pour cent de l’actif net. Elle a posé que « le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l’héritier, ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux » (Cass. civ. 1re, 18 novembre 2020, n° 19-10.965). Chaque mot compte. Les dépenses doivent être spécifiques, c’est-à-dire rattachées à votre dossier et non aux frais généraux du cabinet. Elles doivent concerner la recherche de l’héritier considéré, donc vous, et non l’ensemble de la dévolution.
Ces deux arrêts visent l’ancien article 1375 du code civil, applicable aux faits. Le texte en vigueur depuis le 1er octobre 2016 est l’article 1301-2, qui parle lui aussi de remboursement des dépenses et d’indemnisation des dommages, sans mentionner de rémunération. La transposition paraît naturelle, mais elle n’a pas encore fait l’objet d’un arrêt publié sous l’empire du texte nouveau : il serait inexact de présenter la question comme définitivement tranchée pour les successions ouvertes après cette date.
Conséquence pratique majeure : devant un juge, le cabinet doit produire le détail de ses diligences. Dans l’affaire de 2019, les juges ont relevé que les documents généraux versés aux débats ne permettaient pas d’évaluer les dépenses spécifiques au-delà de la somme retenue. Dans celle de 2020, la Cour a jugé que des motifs qui ne caractérisaient ni la nature des investigations ni les dépenses spécifiques privaient la décision de base légale. Demandez donc, par écrit, le nombre d’heures, le nombre de personnes affectées, la liste des actes d’état civil levés et leur coût. L’absence de ces éléments joue contre celui qui réclame.
Reste la condition d’utilité, qui peut faire tomber la demande entièrement. Si la succession devait de toute façon parvenir à votre connaissance, le service n’existe pas. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant retenu, dans une affaire où le notaire était le neveu de la défunte et connaissait l’héritière, où une belle-sœur savait où elle habitait et où une voisine avait donné son adresse sans difficulté, que « l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritière sans l’intervention du généalogiste et qu’ainsi, faute d’utilité établie, la gestion d’affaire invoquée par lui ne pouvait être retenue » (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007, n° 05-19.832). Cette décision porte un second enseignement, très concret : l’héritière avait renvoyé l’offre de contrat en y portant la date et la mention lu et approuvé, mais sans la signer, et ce document n’a pas valu engagement de payer des honoraires.
L’utilité ne s’apprécie toutefois pas de façon binaire. Dans l’affaire de 2020, l’héritière savait qu’elle était seule héritière de la ligne maternelle, et l’intervention du cabinet n’a rien révélé sur ce point. Les juges ont néanmoins retenu que le travail avait rendu service en écartant l’existence d’autres héritiers dans les deux lignes et en permettant de certifier sa qualité d’héritière exclusive. Un généalogiste qui ne vous a rien appris sur l’existence de la succession peut donc avoir rendu un service utile en sécurisant la dévolution. Ce service se paie en dépenses, pas en pourcentage.
II. Vous avez signé : les recours qui existent et celui qui aboutit vraiment
La signature change le terrain. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). L’héritier qui veut revenir sur son engagement dispose de deux voies : l’anéantissement du contrat, et la réduction de son prix. La première est étroite et échoue souvent. La seconde aboutit régulièrement, et c’est elle qu’il faut travailler.
A. Faire annuler le contrat : un terrain étroit, mais réel
Le premier réflexe consiste à invoquer l’absence de contrepartie. L’article 1169 du code civil énonce qu’« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » (article 1169 du code civil). Appliqué au contrat de révélation, le raisonnement est simple : si vous auriez appris l’existence de la succession sans le cabinet, celui-ci ne vous a rien apporté.
Le tribunal judiciaire de Grenoble l’a formulé ainsi le 23 février 2026 : « Doit ainsi être considéré nul, comme étant dépourvu de cause, le contrat de révélation conclu entre un généalogiste et un héritier lorsque l’existence de la succession aurait dû normalement parvenir à la connaissance de cet héritier sans l’intervention du généalogiste, ce dernier n’ayant en ce cas rendu aucun service à son cocontractant » (TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 février 2026, n° 23/04273).
La difficulté tient à la charge de la preuve, qui pèse sur l’héritier. La cour d’appel de Paris a jugé le 22 août 2024 qu’« A défaut d’établir que, sans l’intervention du généalogiste, l’existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance », l’héritier ne peut poursuivre l’annulation pour contrepartie illusoire ou dérisoire (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 août 2024, n° 21/10105). Elle a énuméré ce qui manquait : la preuve d’une connaissance préalable de la succession, celle de relations suffisamment suivies avec le défunt pour que la nouvelle vous parvienne, et celle que le notaire pouvait obtenir sans le cabinet les informations fournies. Réunir ces éléments suppose des pièces datées : correspondances avec le défunt, témoignages de proches, réponse du notaire sur ses propres recherches.
Une illusion doit être dissipée. Le silence du cabinet sur le nom du défunt n’est pas une manœuvre dolosive. La cour d’appel de Paris a jugé le 16 février 2023 que « Le contrat de révélation de succession par lequel le généalogiste s’engage à révéler une vocation héréditaire moyennant à titre de rétribution, une fraction de l’actif net de la succession, n’impose pas que le nom du défunt soit au moment de la signature du contrat révélé ni que le généalogiste indique qui l’a mandaté » (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 février 2023, n° 19/23043). Elle a ajouté que le généalogiste n’a pas davantage à révéler l’importance de la succession, la prestation étant déterminable par le taux et le degré de parenté. Bâtir une action sur ce seul grief expose à un échec.
Deux autres angles existent, plus techniques. Le droit de la consommation permet de faire réputer non écrite une clause abusive : l’article L. 212-1 du code de la consommation qualifie d’abusives, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 du code de la consommation). La commission des clauses abusives a recommandé dès 1996 l’élimination de trois types de stipulations dans ces contrats : celles laissant penser que le barème est fixé par la loi et n’est pas négociable, celles permettant le remboursement des frais de recherche sans dire qu’il s’ajoute à la rémunération ni justifier les frais déjà engagés, et celles présentant comme irrévocable le pouvoir de représenter l’héritier. Les juridictions saisies examinent le contrat au regard de ces trois points. La cour d’appel de Paris, en 2024, a écarté le grief pour un contrat prévenant que les frais étaient inclus dans les honoraires et que les avances seraient remboursées sur justificatifs.
Le droit de rétractation mérite d’être vérifié selon les circonstances de la signature. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement » (article L. 221-18 du code de la consommation). La cour d’appel de Paris a relevé, en 2024, que l’héritier avait disposé d’un tel délai de quatorze jours et d’un temps de réflexion suffisant. Ce délai ne s’applique que si les conditions du texte sont réunies, ce qui dépend du mode de conclusion et de la date du contrat, les règles antérieures à 2014 ayant prévu sept jours. La réponse se trouve dans le contrat lui-même et dans la manière dont il vous a été présenté.
Enfin, l’obligation de bonne foi de l’article 1104 du code civil, dont le texte précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du code civil), offre un appui lorsque le cabinet a dissimulé un élément déterminant. Le tribunal judiciaire de Grenoble a cependant écarté le grief tiré de ce que la clause prévoyant la prise en charge des frais en cas d’insuccès entretiendrait une fausse idée d’aléa, en relevant que cette clause figurait au contrat dès l’origine.
B. Faire réduire les honoraires : le levier décisif
C’est ici que se joue l’essentiel. Le juge peut réduire le prix convenu, même forfaitaire, quand il est disproportionné au service rendu. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 21 février 2006, en approuvant une cour d’appel qui avait réduit de moitié les honoraires réclamés, et en énonçant que « lorsqu’une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, les juges peuvent réduire la rémunération du généalogiste lorsqu’elle est exagérée au regard du service rendu » (Cass. civ. 1re, 21 février 2006, n° 02-14.326).
Le critère d’appréciation est concret. Dans ce même arrêt, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir estimé que « les soins, démarches et peines dont ils relevaient l’existence et qui déterminaient nécessairement, par leur nature et l’importance l’étendue du service rendu, justifiaient la réduction de moitié des honoraires réclamés » (Cass. civ. 1re, 21 février 2006, n° 02-14.326). Ce sont donc les diligences réelles qui fixent le prix juste, et non le barème imprimé sur le contrat.
Le juge saisi d’une demande de réduction doit l’examiner, il ne peut pas s’en dispenser au motif que la révélation a bien eu lieu. La Cour de cassation a cassé un arrêt le 1er juin 2016 parce que la cour d’appel avait fixé les honoraires au montant contractuel sans rechercher, « comme elle y était invitée, si les honoraires réclamés par la société Derisoud n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.034). Formulez donc la demande de réduction de manière expresse et chiffrée : elle ouvre au juge une obligation de statuer.
Les cours d’appel appliquent ce pouvoir sans hésiter. La cour d’appel de Paris a posé le 22 août 2024 que « le juge peut procéder à la réduction de la rémunération prévue au contrat, même lorsqu’elle est forfaitairement prévue, dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu » (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 août 2024, n° 21/10105). Dans cette affaire, elle a maintenu un taux de 39 % toutes taxes comprises, au motif que les registres d’état civil de deux communes avaient été dépouillés sur près de quarante ans et que les recherches s’étaient étendues aux remariages des parents de la défunte dans un autre département. L’ampleur réelle des recherches a justifié le prix.
À l’inverse, la même chambre a réduit, le 16 février 2023, la rémunération d’un cabinet de 35 % à 20 % hors taxes, en relevant qu’il avait omis un ayant droit dans la branche maternelle et que les opérations de règlement déjà intervenues avaient dû être rectifiées. Le cabinet expliquait avoir tenu un listing de naissances d’un arrondissement parisien pour exhaustif sur l’ensemble de Paris ; la cour a jugé qu’une telle ignorance était nécessairement fautive de la part d’un professionnel. Dans la même décision, les héritiers n’ayant signé aucune convention ont été condamnés à 12 000 euros au titre des dépenses exposées, et non à une fraction de l’actif, conformément à ce qui a été exposé plus haut.
La décision la plus récente confirme que le levier reste efficace. Le tribunal judiciaire de Grenoble, le 23 février 2026, a réduit à 15 % de l’actif net une rémunération représentant environ la moitié de cet actif. Il a retenu que les recherches ne présentaient pas de complexité particulière, que le cabinet ne justifiait ni d’une difficulté d’exécution ni de recherches longues, et surtout qu’il ne produisait aucun détail de ses diligences. La preuve des diligences est le point faible habituel du dossier adverse.
Une précision utile pour la négociation : le barème n’a rien d’intangible. Dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 19 août 2026, l’héritière avait obtenu que le taux contractuel de 39 % et 35 % selon les tranches soit ramené à 30 %, assorti d’une remise supplémentaire de 15 000 euros. L’activité de généalogiste successoral n’est pas une profession réglementée dont les tarifs seraient fixés par un texte. Toute présentation inverse dans un courrier doit être écartée.
Reste la question du délai. L’action personnelle se prescrit selon l’article 2224 du code civil, qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Ce délai encadre aussi bien l’action du cabinet en paiement que celle de l’héritier en nullité ou en restitution. Le point de départ se discute selon la date à laquelle le montant réclamé a été connu, ce qui peut être bien postérieur à la signature. Ne laissez pas courir le temps sans acte interruptif lorsqu’une somme importante est en jeu.
Un dernier réflexe, souvent payant. Avant de signer quoi que ce soit, prenez attache avec le notaire chargé de la succession et demandez-lui s’il a lui-même mandaté un cabinet, à quelle date, et s’il dispose déjà des éléments de dévolution. Une partie des litiges naît de recherches engagées avant que le notaire n’ait fait les siennes. Ces échanges, conservés par écrit, constituent ensuite les pièces d’un dossier de réduction. Pour situer cette démarche dans l’ensemble du règlement, vous pouvez consulter la page du cabinet sur le patrimoine et la transmission.
Conclusion : vérifier le mandat, exiger les diligences, demander la réduction
Le courrier d’un généalogiste n’est pas une facture, et le barème qu’il annonce n’est pas un tarif légal. Trois vérifications déterminent la suite. Le mandat d’abord : sans mandat préalable donné par une personne ayant un intérêt direct et légitime, l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 prive le cabinet de toute rémunération et de tout remboursement de frais, hors le cas des successions vacantes ou en déshérence. La signature ensuite : à défaut de contrat, la gestion d’affaires ne donne droit qu’aux dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées pour votre recherche, ce que deux arrêts publiés au Bulletin énoncent sans ambiguïté. Le prix enfin : lorsque le contrat a été signé, le juge peut réduire des honoraires exagérés au regard du service rendu, et il doit examiner la demande lorsqu’elle lui est présentée.
La stratégie utile se construit donc autour de la preuve des diligences, que le cabinet supporte, plutôt qu’autour d’une annulation dont les conditions sont rarement réunies. Demandez par écrit le mandat, son auteur et sa date, le détail chiffré des recherches, la liste des actes levés et l’assiette exacte du pourcentage réclamé, notamment le sort des capitaux d’assurance-vie. Conservez tout ce qui établit ce que vous saviez déjà du défunt. Ces éléments décident de l’issue bien plus sûrement que le ton du premier courrier. Les montants en jeu se comptent souvent en dizaines de milliers d’euros, et les décisions citées montrent que l’écart entre le taux réclamé et le taux finalement retenu peut dépasser la moitié.
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