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Faux prix barrés et fausses promotions : injonctions DGCCRF, directive Omnibus et recours du consommateur

Le développement massif du commerce électronique et la généralisation des campagnes promotionnelles permanentes ont profondément transformé les comportements d’achat des particuliers. Qu’il s’agisse des périodes traditionnelles de soldes, des opérations spéciales telles que le vendredi noir ou des promotions saisonnières affichées sur les vitrines numériques et physiques, la mention d’une remise tarifaire constitue un puissant déterminant psychologique et économique. En suggérant une économie immédiate, le prix barré oriente le choix du consommateur, neutralise sa propension à comparer les offres concurrentes et précipite sa décision contractuelle. Néanmoins, lorsque ce prix de référence est artificiellement gonflé quelques jours avant l’opération promotionnelle ou qu’il ne correspond à aucune réalité économique préalable, la réduction vantée devient un leurre. Ce procédé trompeur, communément désigné sous le terme de faux prix barré, fausse la transparence du marché, lèse le pouvoir d’achat des ménages et porte une atteinte directe à la loyauté des transactions commerciales.

L’actualité juridique de septembre 2026 est venue rappeler avec une acuité particulière la rigueur des contrôles administratifs opérés sur ces pratiques tarifaires. Par une décision rendue publique le 8 septembre 2026, la direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne a formellement enjoint la société Conforama France de cesser ses pratiques commerciales trompeuses relatives à l’affichage des prix de référence sur son site marchand, ainsi que l’atteste la publication officielle figurant au répertoire des injonctions et sanctions de la DGCCRF. Les enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont mis en évidence l’affichage de réductions calculées sur des prix barrés non conformes aux exigences réglementaires. Cette mesure d’injonction, complétée par d’autres interventions analogues documentées dans le répertoire des injonctions et sanctions administratives de la répression des fraudes, notamment à l’encontre d’autres acteurs majeurs de l’équipement de la maison, traduit une volonté affirmée des pouvoirs publics d’assainir le secteur de la distribution.

Face à la sophistication croissante des algorithmes de tarification dynamique, l’Union européenne et le législateur national ont considérablement renforcé le corpus normatif applicable aux réductions de prix. Les règles protectrices issues de la directive européenne 2019/2161, dite directive Omnibus, ont instauré une obligation impérative et uniforme quant à la détermination du prix antérieur. La violation de ces dispositions formelles ne constitue pas une simple irrégularité technique, mais bascule dans le champ délictuel des pratiques commerciales trompeuses prohibées par le Code de la consommation. Dès lors, il apparaît indispensable d’analyser les mécanismes précis qui encadrent les annonces de réduction de prix et d’examiner l’ensemble des sanctions administratives et des voies de droit ouvertes aux consommateurs désireux d’obtenir réparation.

I. Le cadre juridique des réductions de prix et l’interdiction des faux prix barrés

L’encadrement des annonces de réduction de prix repose sur un équilibre subtil entre la liberté du commerce, qui implique la faculté d’animer commercialement une offre, et la protection du consommateur contre les informations fallacieuses. Historiquement régi par des arrêtés ministériels successifs fixant les prix de référence de manière complexe, le droit français a été profondément unifié sous l’égide du droit de l’Union européenne afin d’éradiquer les disparités nationales et d’imposer une définition mathématique et indiscutable du prix antérieur.

A. L’obligation du prix antérieur le plus bas sur trente jours issue de la directive Omnibus

La directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dite directive Omnibus, a inséré un article 6 bis au sein de la directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs. Cette réforme fondamentale a été transposée dans l’ordre juridique interne par l’ordonnance numéro 2021-1734 du 22 décembre 2021, dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation. Ce texte pose une règle impérative qui ne laisse aucune place à l’interprétation subjective du distributeur.

Aux termes de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. Le texte précise avec une clarté absolue que ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix. Cette règle des trente jours constitue un verrou juridique destiné à neutraliser la technique bien connue du rehaussement artificiel préalable. Avant cette réforme, certains commerçants indélicats augmentaient le tarif affiché d’un produit durant quelques jours seulement, pour ensuite annoncer une promotion spectaculaire calculée sur ce tarif majoré, alors même que le bien n’avait jamais été vendu à ce prix ou qu’il l’avait été à un coût bien inférieur durant tout le mois précédent.

Le législateur a également prévu l’hypothèse des réductions de prix successives au cours d’une même campagne promotionnelle. Par dérogation au principe général des trente jours glissants, en cas de démarques ou de rabais échelonnés dans le temps pour une période déterminée, le prix antérieur de référence demeure celui pratiqué avant l’application de la toute première réduction de prix. Ce mécanisme permet au commerçant de consentir un premier rabais de vingt pour cent, puis de trente pour cent, sans devoir recalculer son prix de référence sur la base intermédiaire issue de la première décote. En revanche, dès lors qu’une campagne promotionnelle prend fin et que le produit réintègre le catalogue standard, tout nouveau rabais annoncé ultérieurement doit obligatoirement rechercher le prix effectif le plus bas pratiqué au cours des trente jours qui précèdent ce nouvel événement promotionnel.

Ce cadre strict ne souffre que d’exceptions très restreintes, expressément énumérées par la loi. La règle du prix antérieur des trente jours ne s’applique pas aux produits périssables menacés d’une altération rapide, pour lesquels la fluidité du déstockage répond à des impératifs de lutte contre le gaspillage alimentaire. De même, l’article L. 112-1-1 précise en son paragraphe II que ces exigences ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels concurrents. La publicité comparative entre enseignes distinctes obéit en effet à un régime juridique autonome, distinct de la promotion interne par rabais tarifaire.

La portée exacte de ces exigences européennes a fait l’objet d’une clarification capitale par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 26 septembre 2024 dans l’affaire C-330/23, opposant la société Aldi Süd à l’association de consommateurs allemande Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., décision officielle consultable sur InfoCuria – Cour de justice de l’Union européenne. Dans cette affaire de principe, l’enseigne de distribution avait mentionné dans ses prospectus des réductions de prix présentées sous forme de pourcentages et de prix barrés, en faisant figurer à la fois le prix le plus bas des trente derniers jours et un prix immédiatement antérieur plus élevé, le pourcentage de rabais étant calculé sur ce dernier. La Cour de justice a jugé sans ambiguïté que l’article 6 bis de la directive 98/6/CE s’oppose à ce qu’une réduction de prix annoncée sous la forme d’un pourcentage ou d’une mention valorisante soit calculée sur la base d’un prix autre que le prix le plus bas appliqué au cours des trente derniers jours. Selon les juges européens, permettre au professionnel de mettre en avant un pourcentage de réduction calculé sur un prix intermédiaire tromperait le consommateur sur la réalité de l’avantage financier consenti.

Cette décision de la Cour de justice a consolidé la doctrine administrative française. Tout professionnel qui affiche une réduction de cinquante pour cent en comparant son prix de vente actuel à un prix barré qui n’est pas le tarif le plus bas des trente jours précédents commet une infraction caractérisée aux prescriptions du Code de la consommation. Cette rigueur s’impose tant aux plateformes de commerce électronique qu’aux magasins physiques, quel que soit le support de communication emprunté.

B. La qualification de pratique commerciale trompeuse sous l’angle du Code de la consommation

La violation de l’obligation formelle d’affichage du prix de référence ne constitue pas seulement un manquement administratif aux règles d’étiquetage ; elle bascule directement sous le coup de la qualification pénale et civile de pratique commerciale trompeuse. Le droit de la consommation appréhende en effet le prix comme l’élément le plus déterminant du consentement du public, exigeant à son égard une loyauté irréprochable.

Le socle de cette interdiction réside dans les dispositions de l’article L. 121-2 du Code de la consommation. Cet article dispose expressément qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs éléments essentiels, au nombre desquels figurent expressément le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, ainsi que la portée des engagements de l’annonceur. Dès lors qu’un distributeur affiche un prix barré fictif, gonflé ou non pratiqué au cours des trente derniers jours, il délivre une indication fausse sur le caractère promotionnel du prix et sur la réalité de l’avantage conféré à l’acheteur.

Cette tromperie par action est complétée par l’interdiction de l’omission trompeuse, prévue à l’article L. 121-3 du Code de la consommation. Une pratique est en effet trompeuse lorsque, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, le professionnel omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale. En matière de réduction tarifaire, la dissimulation du véritable prix plancher pratiqué au cours des trente jours précédents prive le consommateur d’un repère indispensable pour apprécier la sincérité de l’offre.

La jurisprudence de la Cour de cassation applique ces principes avec une fermeté constante, en harmonie étroite avec le droit communautaire. Dans son arrêt rendu le 19 mars 2019 par la Chambre criminelle, pourvoi numéro 17-87.534, publié et consultable sur la Cour de cassation, la haute juridiction a rappelé la définition matricielle de l’infraction en énonçant verbatim : « Attendu qu’il résulte des deux derniers textes qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; ». Cet arrêt confirme que l’appréciation du caractère trompeur s’effectue au regard de l’impact potentiel de l’allégation sur le discernement du public.

Cette grille d’analyse a été réitérée avec force par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mars 2023, pourvoi numéro 21-22.925, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Les magistrats y ont rappelé la portée de la directive 2005/29/CE en précisant textuellement qu’« une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Ce critère de l’altération du comportement économique constitue la clé de voûte de la matière : l’illusion d’une fausse bonne affaire amène précisément le particulier à commander un produit qu’il aurait négligé si le prix réel non remisé avait été loyalement affiché.

De surcroît, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé un principe fondamental dans son arrêt du 5 juillet 2016, pourvoi numéro 14-26.095, accessible sur la Cour de cassation. La Cour y a affirmé sans équivoque que « l’indication, dans une publicité comparative axée sur le faible prix du produit comparé, d’un prix inférieur à celui effectivement pratiqué est nécessairement de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ». Cette règle s’applique avec une force identique aux faux prix barrés : prétendre qu’un canapé ou un téléviseur bénéficie d’une réduction exceptionnelle par rapport à un prix de référence surévalué altère substantiellement et nécessairement le comportement de l’acquéreur. Les services de contrôle de l’État s’appuient d’ailleurs sur cette grille dans leurs guides méthodologiques, comme le détaille la fiche pratique de la répression des fraudes consacrée aux pratiques commerciales trompeuses.

II. Les sanctions administratives et les voies de recours judiciaires du consommateur

La commission de pratiques commerciales trompeuses au moyen de faux prix barrés déclenche un double mécanisme répressif et réparateur. D’un côté, l’administration dispose d’un pouvoir coercitif accru pour faire cesser les infractions et punir les contrevenants ; de l’autre, les acquéreurs disposent de voies de droit substantielles pour obtenir l’anéantissement de leur engagement contractuel ou l’indemnisation de leur préjudice pécuniaire.

A. Le pouvoir d’injonction et les sanctions pécuniaires des agents de la répression des fraudes

Dans l’arsenal répressif dont dispose l’État pour assainir le marché, les pouvoirs attribués aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été considérablement étendus. L’action administrative se distingue par sa rapidité d’exécution et par l’impact direct qu’elle produit sur la réputation des entreprises défaillantes.

Le premier outil mis en œuvre est l’injonction administrative prévue à l’article L. 521-1 du Code de la consommation. Lorsque les agents de la répression des fraudes constatent un manquement aux règles de détermination du prix de référence ou une pratique commerciale trompeuse sur les réductions tarifaires, ils peuvent, après une procédure contradictoire, ordonner au professionnel de se conformer à ses obligations légales, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute mention irrégulière dans un délai déterminé. Cette procédure a été précisément celle mise en œuvre à l’encontre de Conforama France le 8 septembre 2026 par la direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne, enjoignant l’enseigne de supprimer immédiatement les prix de référence non conformes figurant sur son site en ligne.

L’efficacité de cette injonction est démultipliée par le dispositif de publicité prévu à l’article L. 521-2 du Code de la consommation. L’autorité administrative peut en effet ordonner la publication de la mesure d’injonction aux frais de l’entreprise sanctionnée, non seulement sur le portail officiel de la DGCCRF, mais également directement sur la page d’accueil du site internet de l’enseigne concernée ou sur tout support de communication pertinent. Ce mécanisme de dénonciation publique, inspiré des pratiques anglo-saxonnes, affecte immédiatement l’image de marque du distributeur et informe la clientèle des irrégularités constatées. En cas d’inexécution de l’injonction dans le délai imparti, l’autorité peut en outre liquider une astreinte financière journalière substantielle.

Au-delà de ces mesures de police administrative, la pratique commerciale trompeuse demeure un délit pénal lourdement réprimé. L’article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de trois cent mille euros à l’encontre des personnes physiques responsables. Pour les personnes morales, en application de l’article 131-38 du Code pénal, le taux maximal de l’amende est multiplié par cinq, atteignant un million cinq cent mille euros. Surtout, afin de rendre la sanction véritablement dissuasive pour les géants de la distribution et du commerce électronique, l’article L. 132-2 dispose que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à dix pour cent du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus, ou à cinquante pour cent des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique illicite. Pour des entreprises réalisant des centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, ces amendes proportionnelles peuvent atteindre des montants considérables.

Cette sévérité administrative et pénale impose aux directions juridiques d’auditer scrupuleusement leurs systèmes de facturation et leurs interfaces numériques. La sécurisation des processus de vente et le respect strict des obligations d’information constituent un enjeu majeur, tout comme la rédaction rigoureuse des conditions de commercialisation, domaine dans lequel l’analyse des conditions générales de vente et l’encadrement des contrats commerciaux s’avèrent indispensables pour prévenir tout risque de sanction pécuniaire ou réputationnelle.

B. L’action en nullité pour dol, l’indemnisation du préjudice et les actions collectives

Si les poursuites administratives et pénales visent à rétablir l’ordre public économique et à punir les manquements, elles ne procurent pas automatiquement une indemnisation aux consommateurs ayant acheté des produits sous l’empire d’une promotion trompeuse. Le droit privé fournit à ces derniers des instruments judiciaires performants pour faire valoir leurs droits et réparer l’atteinte portée à leur consentement.

Sur le plan contractuel, la tromperie sur le prix de référence et sur l’avantage promotionnel caractérise un dol au sens de l’article 1137 du Code civil. Selon ce texte fondamental du droit des obligations, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant. En présentant un article comme soldé à moins cinquante pour cent alors qu’il s’agit de son prix ordinaire antérieur, le vendeur use d’une manœuvre déterminante qui vicie le consentement de l’acquéreur.

L’articulation directe entre la pratique commerciale trompeuse et le dol civil a été magistralement confirmée par la Cour d’appel dans son arrêt rendu le 17 février 2026, numéro 24/00811, consultable sur la Cour de cassation. La juridiction d’appel y a formellement énoncé : « En application de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié par dol ou réticence dolosive d’apporter la preuve d’une erreur déterminante de son consentement provoquée par des manoeuvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d’information que l’autre partie savait être déterminante de son consentement. A ce titre peut constituer une manoeuvre dolosive, l’utilisation de pratiques commerciales trompeuses. ». Cette motivation apporte une assise irréfutable à l’action du consommateur : le constat objectif d’une pratique commerciale trompeuse sur le prix de référence constitue le support matériel direct de la manœuvre dolosive.

Une fois le dol établi, la victime dispose d’une option procédurale en application de l’article 1178 du Code civil. D’une part, elle peut solliciter la nullité relative du contrat de vente. La nullité emporte l’anéantissement rétroactif de l’accord : le consommateur restitue le bien acheté et le vendeur professionnel est condamné à lui rembourser l’intégralité du prix versé, assorti des intérêts au taux légal. Cette voie est particulièrement avantageuse lorsque l’acheteur regrette son acquisition ou constate que le produit ne présente pas l’utilité escomptée. D’autre part, le consommateur peut préférer conserver le bien tout en engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du vendeur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ce cas, la victime réclame des dommages-intérêts correspondant au montant du rabais fictif dont elle a été privée, ou à la différence entre le prix payé et la valeur réelle du produit, complétés le cas échéant par l’indemnisation de son préjudice moral lié au sentiment de duperie.

Sur le plan pratique, l’exercice individuel de ces recours pour des litiges portant souvent sur quelques dizaines ou centaines d’euros peut sembler dissuasif en raison des coûts de procédure. C’est pourquoi le législateur a prévu deux leviers d’action complémentaires. D’une part, tout consommateur peut effectuer un signalement en ligne via la plateforme gouvernementale SignalConso, ce qui alimente directement les enquêtes de la répression des fraudes et peut conduire à une médiation amiable ou à un contrôle sur place. D’autre part, en présence d’une pratique illicite à grande échelle touchant un nombre élevé d’acheteurs d’une même enseigne, le véhicule procédural de l’action de groupe s’impose.

Régie par l’article L. 623-1 du Code de la consommation, l’action de groupe permet à une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée d’agir devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique. Dans le cas des faux prix barrés, l’association peut faire constater judiciairement la responsabilité du distributeur pour pratique commerciale trompeuse et obtenir un jugement ordonnant l’indemnisation systématique de tous les clients ayant acheté les références concernées durant la période litigieuse. Cette mutualisation des réclamations donne aux consommateurs une force de frappe considérable face aux grandes enseignes.

Dans ce cadre contentieux complexe, le recours à un avocat rompu aux procédures judiciaires est indispensable pour auditer les preuves d’antériorité tarifaire, évaluer le préjudice et formaliser les assignations devant les tribunaux civils ou commerciaux. Ces démarches contentieuses s’inscrivent dans le prolongement naturel des compétences développées en matière de contentieux commercial et de traitement des réclamations financières, à l’image des dossiers conduits pour le recouvrement de créances et la contestation des pratiques contractuelles déloyales.

Conclusion

La réglementation issue de la directive Omnibus et codifiée à l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation a mis un terme à l’ère de l’opacité et de la flexibilité arbitraire dans la fixation des prix de référence. En imposant un étalon objectif, intangible et vérifiable fondé sur le prix le plus bas des trente derniers jours, le droit européen et le droit français ont doté les consommateurs et les autorités d’un instrument de contrôle d’une redoutable efficacité.

Les mesures d’injonction publiées en septembre 2026 par la répression des fraudes, notamment à l’encontre de la société Conforama France, démontrent que les pratiques des grandes enseignes continuent de faire l’objet d’une surveillance minutieuse. Les distributeurs ne peuvent plus s’abriter derrière des subtilités d’affichage ou des variations tarifaires éphémères pour fabriquer des remises artificielles. Pour les professionnels, la stricte conformité des algorithmes marchands et des conditions de commercialisation est devenue une impérieuse nécessité pour se prémunir contre des amendes administratives et pénales pouvant atteindre dix pour cent de leur chiffre d’affaires.

Pour les consommateurs, la combinaison entre la qualification délictuelle de pratique commerciale trompeuse et les sanctions civiles du dol ouvre des voies d’indemnisation réelles et efficaces, tant sur le plan individuel que par le biais des actions de groupe. L’information et la réactivité des acquéreurs demeurent le meilleur garant de la moralisation des pratiques commerciales et de la préservation de la confiance dans l’économie numérique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».