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Dossier de surendettement : emprunter pendant la procédure et le plan — autorisation de la commission, huissier qui poursuit, déchéance : que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable, ou il est en cours d’instruction devant la commission, et une dépense urgente se présente : la voiture qui sert à aller travailler tombe en panne, un équipement indispensable doit être remplacé, la banque refuse toute avance parce que votre nom figure au fichier des incidents. La question se pose aussitôt : peut-on souscrire un nouveau crédit pendant un dossier de surendettement, et que risque-t-on si l’on signe sans rien demander à personne ? La réponse tient en trois temps. Dès la recevabilité, la loi interdit tout acte qui aggraverait votre insolvabilité, et un nouvel emprunt souscrit sans accord entre directement dans ce champ. Il existe toutefois une voie légale : demander l’autorisation à la commission de surendettement avant de signer, à tous les stades de la procédure et même pendant l’exécution du plan. Enfin, un crédit souscrit sans autorisation expose à la déchéance du bénéfice de la procédure, mais cette déchéance n’interdit pas de redéposer un dossier lorsque la situation a changé. Cet article expose chaque étape, avec les textes applicables et trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Emprunter pendant le dossier de surendettement : ce que la loi interdit et ce qu’elle permet

A. Dès la recevabilité, l’interdiction d’aggraver son insolvabilité : payer, garantir, emprunter

Le point de départ se situe à la recevabilité. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier qui poursuivait la saisie de vos comptes, de vos meubles ou de votre salaire pour des dettes non alimentaires doit s’arrêter, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont suspendues. Cette protection a une contrepartie directe, prévue par l’article L. 722-5 du même code, dans sa version applicable au jour de la publication : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Le même texte étend cette interdiction aux découverts bancaires nés avant la suspension, au fait de désintéresser les cautions qui auraient payé à votre place, à tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi qu’à la prise de toute garantie ou sûreté nouvelle.

Chaque terme de ce texte mérite d’être pesé. « Tout acte qui aggraverait son insolvabilité » vise en premier lieu la souscription d’un nouvel emprunt : ajouter une mensualité alors que la commission examine déjà votre incapacité à faire face aux dettes existantes détériore par définition votre situation. L’interdiction couvre aussi le paiement des dettes anciennes non alimentaires, y compris les découverts bancaires, et le fait de désintéresser une caution qui aurait payé à votre place. Même offrir une garantie ou une sûreté nouvelle est défendu. Seules les créances alimentaires échappent à ce gel : la pension due pour les enfants continue d’être payée, parce que l’obligation d’entretien ne s’interrompt pas avec la procédure. Si un huissier continue de poursuivre pour une dette non alimentaire après la notification de la recevabilité, informez-le par écrit de la décision de la commission et, en cas de persistance, portez la difficulté devant le juge des contentieux de la protection, qui est le juge naturel de ces contestations.

La Cour de cassation a précisé la portée exacte de ce texte dans un arrêt du 30 juin 2022 qui éclaire ce qui aggrave, ou non, l’insolvabilité. Dans cette affaire, une société de recouvrement, cessionnaire de créances, se voyait opposer l’article L. 722-5 pour contester une compensation invoquée par le créancier. La deuxième chambre civile répond : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, arrêt n° 719 F-B, « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Riom »). L’enseignement pratique est net : tout mouvement d’argent n’est pas une aggravation, mais un nouvel emprunt, lui, augmente le passif et entre en plein dans l’interdiction. Signer un crédit à la consommation, une réserve d’argent ou un prêt entre particuliers après la recevabilité, sans autorisation, c’est prendre le risque frontal de la sanction prévue par les textes.

Retenez aussi que la protection ne vaut que pour les dettes autres qu’alimentaires et qu’elle suppose une recevabilité notifiée et connue des créanciers. Entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité, aucune suspension automatique ne joue encore : un huissier muni d’un titre exécutoire peut poursuivre, et c’est précisément pour obtenir cette suspension qu’il faut un dossier complet et sincère. Une fois la recevabilité acquise, la règle d’or est simple : ne payez plus les anciennes dettes non alimentaires, ne signez aucun engagement nouveau, et concentrez-vous sur la procédure. Si une urgence financière réelle survient, la loi ouvre une porte, à condition de la franchir avant de signer.

B. La voie légale du nouveau crédit : demander l’autorisation avant de signer

Contrairement à une idée reçue, la procédure de surendettement n’interdit pas absolument tout nouvel emprunt : elle le soumet à une autorisation préalable. La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions, le confirme sur sa page officielle consacrée à l’autorisation de souscrire un crédit : avec l’accord de la commission, un nouveau prêt reste possible à tous les stades de la procédure, depuis le dépôt du dossier jusqu’à l’adoption des mesures, puis pendant leur mise en œuvre, qu’il s’agisse d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel sans liquidation. L’autorisation peut donc être sollicitée pendant l’instruction du dossier comme pendant l’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel sans liquidation. C’est cette demande préalable, et elle seule, qui rend le nouveau crédit compatible avec la procédure.

Pour permettre à la commission d’examiner la demande, le dossier d’autorisation doit comporter trois pièces : le formulaire de demande d’autorisation de souscription d’un crédit, complété et signé, téléchargeable sur le site de la Banque de France ; une offre de prêt ou une simulation accompagnée d’un accord de principe de l’organisme prêteur ; et une copie recto-verso d’une pièce d’identité. La demande s’adresse par courrier simple à la Banque de France (TSA 50120, 75035 Paris Cedex 01), en ligne via le service d’accueil des particuliers, ou par téléphone au 34 14, numéro unique d’accueil. La Banque de France précise qu’un pli adressé par courrier doit rester un pli simple, sans recommandé ni coursier, et ne pas dépasser trois centimètres d’épaisseur, faute de quoi le dépôt au guichet devient obligatoire. Ces détails pratiques comptent : un dossier d’autorisation incomplet ou mal adressé retarde la réponse alors que le besoin, souvent, est urgent.

Dans la demande, exposez avec précision l’objet du crédit et son caractère indispensable : véhicule nécessaire au maintien de l’emploi, équipement sans lequel l’activité professionnelle s’arrête, dépense de santé ou de logement sans alternative. Joignez tout justificatif qui établit le lien entre le crédit et la préservation de vos ressources : attestation de l’employeur sur l’éloignement du lieu de travail et l’absence de transport, devis comparés retenant la solution la moins coûteuse, échéancier montrant que la nouvelle mensualité reste compatible avec le reste à vivre retenu par la commission. La commission apprécie si le prêt aggrave ou, au contraire, préserve votre capacité de remboursement : un crédit qui permet de conserver un emploi a une autre portée qu’un crédit de confort. N’attendez pas d’avoir signé : l’accord doit précéder l’engagement, car un contrat déjà signé place la commission devant le fait accompli et prive la demande de son objet.

En pratique, une seconde difficulté attend le débiteur autorisé : trouver un prêteur. Dès la recevabilité, vous êtes inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que les établissements consultent avant d’accorder un financement, et la plupart des banques refusent alors de prêter. Ce refus bancaire n’est pas une décision de la commission et ne se conteste pas devant le juge du surendettement : aucun texte n’oblige un établissement à accorder un crédit. Les solutions solidaires, comme le microcrédit accompagné pour l’emploi ou la mobilité, restent elles-mêmes des emprunts et exigent donc la même autorisation préalable de la commission ou du juge. Pendant l’exécution du plan, la même discipline s’applique : le plan a été construit sur un budget précis, et toute mensualité supplémentaire le déséquilibre. Si la commission refuse l’autorisation, le texte de l’article L. 722-5 ouvre un recours : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Saisissez ce juge rapidement, avec le refus de la commission, l’offre de prêt et les justificatifs d’urgence, et demandez une autorisation judiciaire motivée par la préservation de vos ressources.

Un dernier point mérite d’être souligné pour les dettes locatives. Le même article L. 722-5 prévoit que l’interdiction de payer les dettes anciennes ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. Autrement dit, le loyer courant et les échéances fixées par le juge pour l’arriéré locatif continuent d’être honorés selon le calendrier judiciaire, sans que ces paiements constituent une violation de l’interdiction. Cette exception confirme la logique d’ensemble : la procédure ne vise pas à tout bloquer, mais à figer le passif ancien pour le traiter collectivement, tout en laissant vivre les obligations courantes indispensables, et en soumettant toute charge nouvelle à un contrôle préalable.

II. Nouveau crédit souscrit sans autorisation : la déchéance et les moyens de rebondir

A. Comment la déchéance est prononcée et ce que vérifie le juge

Lorsqu’un débiteur souscrit un nouvel emprunt sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan, il s’expose à la déchéance du bénéfice de la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Le troisième cas vise exactement notre situation : le nouvel emprunt souscrit en cours de route, sans autorisation, pendant l’instruction comme pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées. La déchéance met fin à la protection : la suspension des poursuites tombe et chaque créancier recouvre le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance.

La déchéance n’est ni automatique ni définitive sans contrôle du juge. Elle est prononcée dans le cadre de la procédure, et le débiteur peut la contester devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie les faits, la chronologie et la proportionnalité. Deux garde-fous jurisprudentiels protègent ici le débiteur de bonne foi. D’abord, la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, et non sur les seuls faits anciens. C’est ce qu’a jugé la deuxième chambre civile le 19 mars 2020 dans une affaire où une débitrice, déchue une première fois, avait redéposé un dossier rejeté au motif d’événements antérieurs : la Cour censure le raisonnement qui déduisait la mauvaise foi exclusivement d’éléments antérieurs sans tenir compte des éléments postérieurs invoqués, au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce texte disposant que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.733, arrêt n° 356 F-P+B+I, « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d’instance de Limoges »).

Ensuite, le même arrêt pose la règle du rebond : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Une déchéance, même définitive, ne ferme donc pas la porte à un nouveau dossier dès lors que la situation a changé : reprise d’emploi, naissance, séparation, maladie, ou apurement spontané d’une partie du passif. Pour les travailleurs indépendants et les dirigeants, un arrêt plus récent ajoute une précision déterminante sur le périmètre des dettes : statuant sur une demande introduite le 3 février 2023, la deuxième chambre civile juge que la demande devait être examinée au regard de l’article L. 711-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, « prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement », et elle casse le jugement qui avait appliqué le texte ancien (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, arrêt n° 801 F-D, « CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse »). Si votre endettement mêle dettes personnelles et dettes liées à une activité, vérifiez que la commission et le juge appliquent bien la version actuelle du texte.

Face à une menace de déchéance, la conduite à tenir est la transparence immédiate : déclarez le nouvel emprunt à la commission au lieu de le dissimuler, puisque la dissimulation elle-même constitue un cas de déchéance au titre du 2° de l’article L. 761-1, et expliquez par écrit les circonstances, les montants et l’usage des fonds. Si la déchéance est prononcée, contestez-la devant le juge des contentieux de la protection en présentant l’ensemble des éléments au jour de l’audience : bonne foi, nécessité du crédit, mensualités honorées, effort de remboursement. Et si la décision devient définitive, préparez le redépôt autour d’éléments nouveaux réels, sans maquiller la chronologie : un juge vérifie les dates et les pièces, et une demande identique à la précédente, sans fait nouveau, sera déclarée irrecevable.

B. Redéposer un dossier après une déchéance : éléments nouveaux, protection et orientation

Le redépôt commence par l’inventaire honnête de ce qui a changé depuis la déchéance : nouveaux revenus ou perte d’emploi, évolution de la composition du foyer, apurement ou aggravation mesurée du passif, efforts de paiement documentés. La commission examine la nouvelle demande comme une demande à part entière, avec un état du passif actualisé intégrant, cette fois, le crédit souscrit pendant la première procédure. Si ce crédit a été régulièrement remboursé, ce comportement de paiement étaye la démonstration de la bonne foi actuelle ; s’il a creusé le passif, assumez-le dans le dossier plutôt que de l’occulter, car une omission découverte en cours d’instruction ruinerait la crédibilité de l’ensemble. Lorsque la nouvelle demande est déclarée recevable, la protection de l’article L. 722-2 joue à nouveau : suspension et interdiction des procédures d’exécution sur les biens pour les dettes non alimentaires. L’huissier qui avait repris les poursuites après la déchéance doit de nouveau s’arrêter, à l’exception des créances alimentaires qui n’ont jamais été suspendues. Pour un éclairage pratique sur la vérification du passif et la contestation des créances devant le juge, vous pouvez utilement consulter notre article sur la contestation des créances et l’état du passif.

L’orientation donnée au nouveau dossier dépend de votre capacité résiduelle de remboursement. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission privilégie un plan conventionnel de redressement : l’article L. 732-1 prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures : l’article L. 733-1 dispose qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Ces mesures imposées sans l’accord des créanciers peuvent être contestées devant le juge, comme nous l’expliquons dans notre article sur les mesures imposées.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, l’article L. 724-1 ouvre le rétablissement personnel : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes non professionnelles, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé. Pendant toute la nouvelle procédure, la leçon du premier dossier s’applique avec une rigueur redoublée : aucun nouvel engagement sans autorisation préalable, aucun paiement préférentiel d’un créancier au détriment des autres, et une information complète de la commission à chaque changement de situation.

Conclusion

Emprunter pendant un dossier de surendettement n’est ni un droit ni une impossibilité absolue : c’est un acte encadré. Dès la recevabilité, tout nouvel emprunt souscrit sans accord aggrave l’insolvabilité au sens de l’article L. 722-5 et ouvre la voie à la déchéance de l’article L. 761-1. La voie légale existe et elle fonctionne à tous les stades, y compris pendant le plan : une demande d’autorisation adressée à la commission avant toute signature, avec l’offre de prêt et les justificatifs de nécessité, et, en cas de refus, un recours devant le juge des contentieux de la protection. Si un crédit a déjà été souscrit sans autorisation, la transparence immédiate, la contestation argumentée de la déchéance et, le cas échéant, un redépôt fondé sur des éléments nouveaux, appréciés au jour où le juge statue, offrent un chemin de rebond que la Cour de cassation a clairement balisé. Gardez chaque pièce, chaque courrier et chaque décision : en surendettement, un dossier documenté est un dossier défendable.

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