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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et caution poursuivie par la banque : le garant paie à votre place puis se retourne contre vous — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et vous pensiez souffler : les huissiers doivent s’arrêter, les appels des créanciers se calment, la commission de la Banque de France prend votre situation en main. Puis le téléphone sonne : c’est votre père, votre conjoint ou votre associé qui s’est porté caution de votre prêt. La banque vient de le mettre en demeure de payer à votre place, parfois de lui saisir son compte. Cette situation est brutale pour tout le monde, et elle est normale juridiquement : la recevabilité de votre dossier ne protège que vos biens, pas votre garant. Ce que la commission vous accorde ne profite pas à la caution, et quand la caution paie, elle peut ensuite se retourner contre vous. Cet article explique concrètement, sans jargon inutile et sans culpabiliser personne, ce qu’il faut déclarer, ce qu’il faut vérifier ligne par ligne, comment suspendre ce qui peut l’être, et devant quel juge contester, avec les textes exacts et les décisions récentes de la Cour de cassation à l’appui. Lisez-le dans l’ordre : d’abord comprendre pourquoi le garant reste exposé, ensuite répondre point par point quand il a payé et vous réclame les sommes.

I. La banque poursuit votre caution alors que votre dossier de surendettement est recevable : déclarer et vérifier, que faire ?

A. La recevabilité ne protège que vos biens : votre garant reste exposé, alors déclarez-le et vérifiez qu’il a été informé

Le premier réflexe consiste à comprendre une règle que beaucoup de familles découvrent trop tard : la suspension qui suit la recevabilité de votre dossier ne couvre que vous. La loi dit exactement : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte est l’article L722-2 du code de la consommation. Chaque mot compte ici : « à l’encontre des biens du débiteur ». Les biens de votre caution ne sont pas vos biens. La banque, le bailleur ou le prêteur dont la créance est garantie peut donc assigner votre garant, le mettre en demeure, pratiquer une saisie sur son compte ou sur son salaire, pendant que vos propres poursuites sont suspendues. Aucune faute de votre part, aucune trahison de la banque : c’est le fonctionnement normal du cautionnement.

La deuxième règle à intégrer est tout aussi directe. Le article 2298 du code civil prévoit que « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Autrement dit, votre garant ne peut pas se retrancher derrière votre plan, vos délais ou votre effacement pour refuser de payer. Quand la banque exige qu’il paie à votre place, l’argument « mais le débiteur est en surendettement » ne suffit pas à le libérer. C’est précisément pour cela que la commission doit être informée de l’existence du cautionnement dès le dépôt du dossier : la Cour de cassation rappelle que « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » Cette phrase figure au paragraphe 8 de l’arrêt du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-23.334, première chambre civile. Vérifiez donc immédiatement deux choses dans votre dossier : avez-vous signalé chaque dette garantie par une caution, avec le nom et l’adresse du garant, et la commission a-t-elle bien avisé cette caution ? Si la réponse est non, écrivez sans attendre à la commission pour compléter votre déclaration, par courrier recommandé ou par le canal que votre succursale de la Banque de France vous a indiqué, en joignant une copie de l’acte de cautionnement.

Ce point de l’information n’est pas une formalité. Quand la caution, en particulier une société de cautionnement, paie la banque pendant votre procédure puis devient elle-même votre créancière, son sort dépend de cet avis. La même décision du 13 avril 2023 juge que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission » (arrêt du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-23.334). Retenez l’enchaînement : dette déclarée, caution avisée par la commission, observations écrites possibles, et ensuite seulement les mesures du plan peuvent être opposées à la caution devenue créancière. Si vous êtes vous-même la caution d’un proche ou d’une société et que c’est votre propre engagement qui vous étouffe, la loi vous ouvre la procédure : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » C’est le dernier alinéa de l’article L711-1 du code de la consommation. La deuxième chambre civile l’a confirmé pour un dirigeant poursuivi sur ses cautions : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Cette phrase est le motif central de l’arrêt du 6 juin 2019, pourvoi numéro 18-16.228, deuxième chambre civile, qui casse un jugement ayant déclaré irrecevable le dossier d’un ancien dirigeant au prétexte que ses dettes de caution seraient professionnelles par nature. Concrètement, si votre banque vous répond que votre cautionnement d’un prêt de société exclut le surendettement, cette décision dit l’inverse : déposez votre dossier et faites trancher la commission, puis le juge.

En pratique, dès que la banque agit contre votre garant, rassemblez dans une pochette unique : l’acte de cautionnement avec son montant et sa durée, toutes les mises en demeure adressées au garant, la décision de recevabilité de votre dossier, la liste des dettes déclarées, et la preuve que la caution a été avisée par la commission. Adressez à la banque une lettre simple qui rappelle la recevabilité et demande la communication du décompte exact réclamé au garant, capital, intérêts et frais séparés. Et prévenez votre garant par écrit qu’il doit, lui aussi, répondre aux mises en demeure dans les délais et conserver chaque courrier : son silence peut lui coûter des frais qu’il vous réclamera ensuite. Ne payez jamais directement la caution « pour arranger les choses » sans en parler d’abord à la commission : un paiement préférentiel en cours de procédure peut fragiliser votre dossier et n’éteint rien pour le garant.

B. Votre plan et vos mesures imposées ne profitent pas au garant : rééchelonner, suspendre et calculer ce qui reste dû

Une fois la recevabilité acquise, la commission cherche un accord avec vos créanciers, puis, à défaut, elle impose des mesures. Ces mesures sont puissantes pour vous, mais elles s’arrêtent à votre porte. La commission peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». C’est le premier alinéa de l’article L733-1 du code de la consommation. Le même article ajoute trois outils : « Imputer les paiements, d’abord sur le capital », prescrire un taux d’intérêt réduit, et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Sept ans maximum de rééchelonnement, deux ans maximum de suspension : voilà les bornes que la commission doit respecter pour vos dettes. Mais votre caution ne peut pas invoquer ces délais contre la banque, en vertu de l’article 2298 du code civil cité plus haut. Pendant que vos échéances sont reportées, la banque peut donc exiger du garant le paiement immédiat de ces mêmes échéances. C’est violent, et c’est légal : le garant s’est engagé précisément pour ce cas de figure.

Que faire, alors, quand le garant reçoit une mise en demeure de payer vos mensualités reportées ? D’abord, vérifiez que la dette réclamée au garant est bien la vôtre et qu’elle figure dans votre dossier : comparez le décompte de la banque avec l’état des dettes établi par la commission. La documentation officielle de l’Agence nationale pour l’information sur le logement rappelle que le débiteur dispose de 20 jours pour contester ces dettes après en avoir reçu le détail. Utilisez ce délai : toute erreur de montant, toute échéance déjà payée, tout intérêt mal calculé doit être contesté par écrit auprès de la commission dans ce délai, avec vos justificatifs. Ensuite, si la commission impose des mesures sans votre accord, sachez que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » pour les mesures des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. C’est l’article L733-10 du code de la consommation. Devant ce juge, qui « prend tout ou partie des mesures définies » aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 selon l’article L733-13 du code de la consommation, vous pouvez demander un rééquilibrage des mensualités, une imputation différente ou un taux réduit, en expliquant que la pression exercée sur votre garant menace l’exécution même du plan, par exemple quand le garant est votre conjoint et partage votre budget. Le juge n’est pas obligé de suivre, mais il doit examiner vos observations, et la part de vos ressources réservée aux dépenses courantes du ménage doit être mentionnée dans sa décision.

Calculez ensuite froidement ce que le garant risque de payer à votre place : capital restant dû, intérêts courus jusqu’au paiement, frais de mise en demeure et frais de poursuite. Demandez à la banque un décompte arrêté à une date précise, et vérifiez que les intérêts réclamés au garant correspondent au contrat, pas à des pénalités inventées. Si le garant paie, il paiera le montant exact de la dette exigible contre lui, ni plus ni moins, et chaque euro payé devra être justifié par une quittance. Conseillez à votre garant de ne jamais signer, sous la pression d’un appel téléphonique, un nouvel échéancier ou une reconnaissance de dette élargie sans l’avoir fait relire : un nouvel engagement peut dépasser le cautionnement d’origine et aggraver sa situation sans améliorer la vôtre. Enfin, gardez une trace de tout : si la caution paie pendant la procédure, ce paiement crée une créance nouvelle entre elle et vous, et c’est l’objet de toute la seconde partie de cet article. L’erreur la plus fréquente des familles consiste à croire que le plan « gèle » tout pour tout le monde : non, le plan gèle vos poursuites, pas celles dirigées contre le garant, et chaque mois de report de vos échéances peut devenir un mois de paiement exigé du garant.

II. La caution a payé à votre place et se retourne contre vous : contester et saisir le juge, que faire ?

A. Le recours personnel de la caution après paiement : exiger les preuves et contester les sommes réclamées

Le jour où la caution a payé la banque, les rôles s’inversent : votre garant devient votre créancier et vous réclame le remboursement. Ce recours existe noir sur blanc dans la loi : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » C’est l’article 2308 du code civil. Notez la portée de ce texte : la caution vous réclame ce qu’elle a réellement payé, plus les intérêts qui courent automatiquement depuis le jour du paiement, plus certains frais. Elle ne peut pas gonfler la note : seuls « les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » sont restituables, et un préjudice distinct du simple retard doit être prouvé pour ouvrir droit à réparation. Quand vous recevez sa demande, exigez donc quatre pièces avant toute discussion : la preuve du paiement à la banque avec sa date exacte, le décompte détaillé de ce qui a été payé, la copie de la dénonciation des poursuites qu’elle vous aurait adressée avant de payer, et le justificatif de chaque frais réclamé. Sans ces pièces, ne versez rien et répondez par écrit que vous attendez la justification complète.

Le point décisif, jugé à deux reprises par la Cour de cassation, est que votre plan de surendettement ne bloque pas ce recours. Dans un dossier où une société de cautionnement avait payé la banque après l’adoption d’un plan puis assigné les emprunteurs, la cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que la débitrice bénéficiait d’un échéancier respecté. La première chambre civile a cassé : « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». Cette phrase est le paragraphe 9 de l’arrêt du 4 avril 2024, pourvoi numéro 22-18.822, première chambre civile. Le même arrêt pose la règle générale au paragraphe 6 : « lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. » Concrètement, vous ne pouvez pas répondre à la caution que la banque n’aurait pas pu vous réclamer cette somme à cause de votre plan et que vous ne lui devez donc rien. En revanche, vous pouvez et devez vérifier tout le reste : le cautionnement était-il encore valable à la date du paiement, son montant plafonné a-t-il été dépassé, la déchéance du terme prononcée par la banque contre vous était-elle régulière, les sommes payées correspondent-elles au décompte contractuel ? Chaque faille réelle réduit d’autant la créance de la caution contre vous.

Il existe une nuance importante qui joue parfois en votre faveur, et elle tient à l’information de la caution pendant votre procédure. Quand une société de cautionnement paie le prêt en cours de procédure, devient votre créancière et vous assigne, les mesures rendues exécutoires par le juge couvrant la créance cautionnée peuvent lui être opposées dès lors qu’elle a été avisée par la commission, selon l’arrêt du 13 avril 2023 déjà cité. Vérifiez donc la chronologie avec précision : à quelle date la commission a-t-elle avisé la caution, à quelle date la caution a-t-elle payé, à quelle date le juge a-t-il rendu exécutoires les mesures ? Si la caution a été régulièrement avisée et que des mesures exécutoires couvrent la créance cautionnée, ces mesures peuvent lui être opposées pour cette créance nouvelle. C’est un point technique qui se plaide devant le juge avec un calendrier et des pièces, pas avec des affirmations générales. Autre vérification utile : si la caution n’a jamais été avisée de la décision imposée par la commission, la loi prévoit que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » C’est l’article L741-3 du code de la consommation. Faites établir par la commission la liste des créanciers avisés et les dates d’avis : une créance de la caution née avant la décision et jamais notifiée peut être éteinte, ce qui change tout le montant réclamé.

Dans tous les cas, déclarez immédiatement à la commission la créance nouvelle de la caution qui vous réclame des sommes : un plan en cours peut être révisé quand votre passif change, et un créancier dissimulé complique toujours votre dossier. Si la caution vous assigne devant le tribunal, ne laissez jamais passer les délais de convocation : présentez-vous ou faites-vous représenter, apportez le plan, les mesures, les preuves de paiement et le calendrier des avis. Et si les sommes réclamées sont manifestement disproportionnées ou déjà effacées par une décision, demandez au juge de vérifier poste par poste. La fermeté sur les preuves n’empêche pas le dialogue familial : quand le garant est un proche, un échéancier amiable écrit, avec des mensualités compatibles avec votre reste à vivre, vaut souvent mieux qu’un procès qui abîme tout le monde. Mais n’acceptez un tel échéancier que si votre plan de surendettement le permet : tout engagement nouveau pris sans l’accord de la commission peut être sanctionné.

B. L’effacement de votre engagement de caution et le recours devant le juge des contentieux de la protection

La situation la plus grave est celle où c’est vous qui vous êtes porté caution, par exemple pour le prêt de votre société ou pour un proche, et où cet engagement à lui seul vous met à genoux. La bonne nouvelle est double. D’abord, cet engagement peut fonder à lui seul votre surendettement, comme l’ont dit la loi et l’arrêt du 6 juin 2019 cités en première partie. Ensuite, le rétablissement personnel peut effacer cet engagement lui-même : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Cette phrase clôt le paragraphe 4 de l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, deuxième chambre civile, publié au Bulletin. Si vous avez cautionné le prêt de votre entreprise et que l’entreprise ne paie plus, le rétablissement personnel sans liquidation peut donc effacer votre dette de caution, sans que la banque puisse ensuite vous poursuivre sur ce fondement. Déclarez cet engagement dans votre dossier avec le contrat de prêt garanti, les appels en paiement reçus et, le cas échéant, la liquidation de la société : c’est une dette comme une autre au regard de la recevabilité.

Plus largement, le rétablissement personnel sans liquidation efface beaucoup, mais pas tout, et la date à laquelle les dettes sont arrêtées est souvent disputée. La loi dit qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » C’est l’article L741-2 du code de la consommation. Trois enseignements pratiques. Premièrement, la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt de votre dossier : l’arrêt du 23 novembre 2023 casse précisément une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement. Si un huissier vous saisit après l’effacement pour une dette née entre ces deux dates, contestez la saisie en rappelant cette date. Deuxièmement, les dettes payées à votre place par une caution personne physique restent dues : quand votre père a payé 5 000 euros à la banque, ces 5 000 euros ne sont pas effacés et votre père garde son recours contre vous. Troisièmement, les dettes exclues par les articles L711-4 et suivants survivent à l’effacement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Vérifiez donc, ligne par ligne, que l’effacement invoqué contre vous ne porte pas sur une dette exclue : une pension alimentaire ou une amende pénale ne s’efface jamais, même avec un rétablissement personnel.

Quand c’est le juge qui prononce le rétablissement, la date change : « les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », selon l’article L741-7 du code de la consommation. Et si vous contestez l’orientation vers un rétablissement personnel, la voie est ouverte : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » C’est l’article L741-4 du code de la consommation. La contestation peut venir de vous, si vous estimez que votre situation permet un plan, ou d’un créancier, par exemple la banque qui préfère un remboursement partiel à un effacement. Préparez ce recours comme un dossier complet : avis d’imposition, bulletins de salaire ou relevés de prestations, relevés bancaires des derniers mois, état de vos biens, tableau de vos dettes avec les garanties, actes de cautionnement, courriers de la commission avec leurs dates. À Paris et en Île-de-France, ce recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, donc à Paris devant celui du tribunal judiciaire de Paris ; les commissions franciliennes traitent un volume élevé de dossiers, alors anticipez les délais de convocation, gardez une copie de chaque envoi et présentez-vous avec un dossier classé par ordre chronologique, ce qui facilite concrètement l’examen de votre demande. Pendant l’instance, continuez à respecter strictement les mesures en cours et ne contractez aucune dette nouvelle sans autorisation : le juge apprécie votre comportement autant que vos chiffres.

L’erreur à ne jamais commettre consiste à mélanger les dettes effaçables et les recours survivants. Un exemple simple : votre dossier aboutit à un rétablissement personnel sans liquidation, la banque efface le solde de votre prêt, mais votre mère, caution personne physique, avait déjà payé 4 000 euros d’échéances avant l’effacement. Ces 4 000 euros survivent et votre mère peut vous les réclamer. À l’inverse, si c’est une société de cautionnement qui a payé pendant la procédure sans avoir été avisée, les mesures exécutoires peuvent lui être opposées. Chaque situation se tranche avec trois dates et trois papiers : date de la décision de la commission, date du paiement par la caution, date du jugement éventuel, plus l’avis adressé à la caution, la preuve du paiement et le décompte. Avec ces éléments, un avocat peut vous dire en un rendez-vous si le recours de la caution est fondé, pour quel montant exact, et quel juge saisir.

Conclusion

La caution paie à votre place parce que c’est son rôle, et votre surendettement ne la libère pas : la recevabilité suspend les poursuites contre vos biens, pas contre les siens, et ni votre plan ni votre effacement ne lui profitent automatiquement. Mais cet exposé serait incomplet sans le second versant : quand la caution a payé, son recours contre vous n’est pas un chèque en blanc. Elle doit prouver chaque euro, respecter le plafond de son engagement, et subir les mesures qui lui sont opposables quand elle a été avisée. De votre côté, déclarez chaque dette garantie, vérifiez l’avis adressé à la caution, contestez l’état des dettes dans le délai de 20 jours signalé par l’Agence nationale pour l’information sur le logement, contestez les mesures ou le rétablissement devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret, et contrôlez les dates d’arrêt des dettes effacées. Si votre engagement de caution pour une société vous étouffe, sachez qu’il peut fonder à lui seul votre dossier et être lui-même effacé. Gardez une méthode simple : un classeur, trois dates, toutes les preuves de paiement, et aucun engagement nouveau sans l’aval de la commission. Les familles traversent cette épreuve sans se déchirer quand chacun comprend sa place : vous devez la vérité complète à la commission, et votre garant doit des comptes exacts quand il vous réclame un remboursement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».