Le 23 septembre 2026, la chambre commerciale a tranché une question laissée ouverte par les recours contre l’Autorité de la concurrence : après avoir annulé une décision, la cour d’appel de Paris peut-elle garder le dossier et charger les services d’instruction de chercher les pièces manquantes ? L’arrêt n° 463 FS-B, pourvoi n° 25-10.066, publié au Bulletin, répond par la négative lorsque la cour estime ne pas pouvoir mener elle-même cette instruction. Elle doit alors se dessaisir au profit de l’Autorité. Texte : arrêt du 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-10.066.
L’affaire est celle de Towercast, qui avait saisi l’Autorité, le 15 novembre 2017, d’une plainte visant la prise de contrôle d’Itas Tim par le groupe TDF, le 13 octobre 2016, sur le marché de gros de la TNT. Le grief notifié visait un abus de position dominante, au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La décision n° 20-D-01 du 16 janvier 2020 a dit n’y avoir lieu à poursuivre. La cour d’appel de Paris a annulé cette décision le 27 juin 2024, puis a précisé, le 5 décembre 2024, qu’elle ne se dessaisissait pas. C’est ce montage que la Cour de cassation casse, tout en maintenant l’annulation.
L’arrêt ne dit pas si la prise de contrôle était un abus. Il fixe la frontière entre le pouvoir de juger de la cour et le pouvoir d’enquêter de l’Autorité. Le régime général du recours est exposé dans l’analyse des voies de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. L’apport du 23 septembre 2026 est plus étroit : que devient le dossier lorsque la cour annule, mais se dit incapable de statuer sans une nouvelle analyse économique ?
I. La cour d’appel de Paris peut-elle renvoyer le dossier à l’Autorité sans se dessaisir ?
A. Que reste-t-il à juger après l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence ?
Le point de départ est l’article L. 464-8 du code de commerce, en vigueur dans sa rédaction issue du 5 décembre 2020. Les décisions de l’Autorité qui y sont visées « sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris ». Le recours n’est pas suspensif. Le pourvoi, « formé le cas échéant, contre l’arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification ». Le président de l’Autorité « peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’Autorité ». Le ministre « peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ».
arrêt du 23 septembre 2026 : Ce texte organise le recours et le pourvoi. Il ne dit pas, en toutes lettres, ce que la cour doit faire le jour où elle annule. C’est la Cour de cassation qui le tire du même article, au point 10 de l’arrêt du 23 septembre 2026 : « Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité, la cour d’appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. » La formule est un principe, non une automaticité. Elle suppose des griefs notifiés, maintenus par le rapport, et une annulation qui laisse ces griefs en état d’être jugés.
Cette lecture prolonge un arrêt déjà publié au Bulletin. Le 6 septembre 2023, dans le pourvoi n° 20-23.582, la même chambre avait jugé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 464-8 du code de commerce et 561 et 562 du code de procédure civile que, lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence n’est pas de nature à affecter la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur ces griefs. » Le texte figure dans l’arrêt du 6 septembre 2023, pourvoi n° 20-23.582. Le contexte n’était pas le même. Il s’agissait alors d’une sanction pécuniaire prononcée dans une affaire où la validité du rapport était en cause, et d’un plafond propre à une procédure simplifiée depuis abrogée. Le principe transposable est plus limité : l’annulation n’efface pas, à elle seule, la notification des griefs, et la cour saisie du recours doit, en principe, statuer sur ces griefs.
L’article 561 du code de procédure civile, inchangé depuis le 1er septembre 2017, énonce la règle générale de l’appel : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. » L’article 562, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ajoute : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. » L’arrêt de 2023 combinait les articles 561 et 562 tels qu’ils s’appliquaient alors. L’arrêt du 23 septembre 2026 ne reprend pas cette combinaison. Il rattache directement à l’article L. 464-8 l’obligation de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus. Il ne faut donc pas lire le second arrêt comme une simple redite du premier, ni transporter dans le contentieux Towercast le plafond de sanction qui était au cœur de l’affaire de 2023.
Dans le dossier jugé le 23 septembre 2026, la cour d’appel avait justement estimé ne pas pouvoir aller au bout de cette obligation. L’arrêt du 27 juin 2024, après avoir annulé la décision n° 20-D-01, constatait le manque d’éléments suffisants pour statuer sur le grief notifié. Au paragraphe 68, elle renvoyait l’affaire à l’Autorité pour une instruction complémentaire, afin d’analyser l’évolution du marché de gros de la diffusion de la TNT depuis le rapport des services d’instruction, vieux de plus de cinq ans, l’évolution de la concurrence actuelle et potentielle, par les services et par les infrastructures, et la trajectoire respective de TDF et de Towercast, notamment en parts de marché et en chiffres d’affaires. L’arrêt du 5 décembre 2024 a ensuite dit que ce renvoi ne valait que pour les besoins de l’instruction, selon les modalités du paragraphe 68, sans dessaisissement : la procédure devait revenir devant la cour, qui se réservait le fond.
C’est là que le principe de l’article L. 464-8 rencontre sa limite. La cour se reconnaissait tenue de juger le grief, puisqu’elle refusait de se dessaisir. En même temps, elle constatait ne pas disposer des éléments pour le faire, et elle confiait à l’Autorité une analyse économique et juridique nouvelle. L’arrêt du 23 septembre 2026 accepte le constat de la cour sur son impuissance à statuer en l’état. Il refuse la conséquence qu’elle en avait tirée, celle de garder le litige tout en déléguant l’instruction.
La fiche publique de la cour d’appel de Paris sur l’arrêt du 27 juin 2024, RG n° 20/04300, consultée le 24 septembre 2026, présentait encore ce pourvoi comme en cours d’examen, et rattachait l’affaire aux suites de l’arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2023, C-449/21. Cette mention n’a pas encore intégré la cassation de la veille. Elle ne modifie pas le dispositif du 23 septembre 2026. Les notes de cabinets déjà disponibles sur Towercast portent sur le contrôle a posteriori d’une concentration sous les seuils, non sur le dessaisissement ordonné le 23 septembre. Pour une entreprise qui a un recours en cours, l’erreur serait de relire la jurisprudence européenne de 2023 comme si l’arrêt français de 2026 l’avait réécrite.
B. Dans quel cas l’arrêt du 23 septembre 2026 impose le dessaisissement ?
arrêt du 23 septembre 2026 : La Cour ne prive pas la cour d’appel de tout pouvoir d’instruction. Le point 11 est explicite : « A cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d’appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l’Autorité, de lui fournir les éléments que détient cette partie et qu’elle juge de nature à l’éclairer. » L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » Demander à l’Autorité, ou à une entreprise, de communiquer une pièce qu’elle détient déjà reste donc possible. Le dessaisissement n’est pas le prix de toute lacune du dossier.
arrêt du 23 septembre 2026 : La rupture se situe au point 12 : « Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. » Le critère est subjectif dans son déclenchement, et objectif dans sa conséquence. C’est la cour qui estime ne pas pouvoir mener l’instruction. Dès lors qu’elle porte cette estimation, elle ne peut pas conserver le fond. Elle doit se dessaisir et renvoyer.
Pourquoi ce seuil ? Parce que les pouvoirs d’enquête ne sont pas ceux d’une juridiction d’appel. L’article L. 450-1 du code de commerce, en vigueur depuis le 28 mai 2021, commence ainsi : « Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du présent livre. » Ces agents enquêtent sous l’autorité du rapporteur général, dans le cadre d’une saisine de l’Autorité. La cour d’appel de Paris ne dispose ni de ces pouvoirs ni de ces moyens. Elle ne peut pas transformer les services d’instruction en auxiliaires d’une mesure d’instruction judiciaire, non limitée dans son objet et dans le temps, tout en refusant au collège de l’Autorité le soin de prendre une nouvelle décision.
arrêt du 23 septembre 2026 : C’est exactement ce qu’avait fait l’arrêt attaqué. Le point 13 le constate : « L’arrêt renvoie l’affaire à l’Autorité pour instruction complémentaire sans ordonner le dessaisissement. » Le point 14 en tire la cassation : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. » L’excès de pouvoir n’est pas un qualificatif de style. Il est la condition même de la recevabilité du pourvoi, comme on le verra, et le motif de la censure. La cour avait le choix entre deux voies légales : ordonner une mesure d’instruction admissible, y compris la communication de pièces déjà détenues, ou se dessaisir si l’instruction complémentaire ne pouvait être menée que par l’Autorité. Elle a choisi une troisième voie, que l’article L. 464-8, tel que la Cour le lit, ne lui ouvre pas.
arrêt du 23 septembre 2026 : Le point 17 précise la portée du renvoi. « La cour d’appel ayant estimé qu’elle ne pouvait pas statuer sur le grief notifié sans disposer des résultats d’une instruction impliquant de procéder à une nouvelle analyse économique et juridique et ne pouvant être menée que par l’Autorité, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement de l’affaire au profit de cette dernière. » La Cour de cassation ne substitue pas sa propre appréciation économique à celle de la cour d’appel. Elle prend acte de l’estimation souveraine de la cour sur son incapacité à juger sans cette analyse, et elle en déduit la seule issue procédurale ouverte. Une cour qui se dirait en mesure de juger, au besoin après communication de pièces, n’est pas visée par ce dessaisissement. Une cour qui écrit qu’il lui faut une instruction que seule l’Autorité peut conduire ne peut plus garder le dossier.
arrêt du 23 septembre 2026 : Le dispositif en tire les conséquences, sans examiner le second grief. La Cour déclare le pourvoi recevable. Elle casse et annule l’arrêt du 27 juin 2024, « sauf en ce qu’il annule la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-01 du 16 janvier 2020 », et, par voie de conséquence, l’arrêt interprétatif du 5 décembre 2024. Elle dit n’y avoir lieu à renvoi. Elle « Ordonne le dessaisissement de la cour d’appel de Paris au profit de l’Autorité de la concurrence ». L’annulation de la décision de non-lieu demeure. Le grief notifié n’est pas jugé. Il retourne à l’Autorité, qui devra l’instruire avec ses propres pouvoirs, puis statuer à nouveau. Un nouveau recours devant la cour d’appel de Paris restera ouvert, dans le délai d’un mois de la notification, si la nouvelle décision entre dans le champ de l’article L. 464-8.
Cette architecture évite deux écueils symétriques. Le premier serait de traiter l’annulation comme un acquittement : la décision n° 20-D-01 ne produit plus effet, puisque son annulation est maintenue. Le second serait de traiter l’annulation comme une condamnation : la Cour refuse expressément de statuer sur le second grief, et elle ne qualifie pas l’opération de 2016. Entre les deux, l’entreprise plaignante comme l’entreprise mise en cause se retrouvent devant une procédure qui reprend, non devant un résultat au fond. La condamnation aux dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5 000 euros au président de l’Autorité et 4 000 euros au ministre, sanctionnent l’issue du pourvoi. Elles ne préjugent pas du grief d’abus.
II. Que faire si votre recours contre l’Autorité de la concurrence est renvoyé pour instruction ?
A. Le pourvoi est-il recevable quand l’arrêt ne tranche pas le fond ?
arrêt du 23 septembre 2026 : La difficulté pratique est immédiate. Un arrêt qui renvoie pour instruction complémentaire, sans vider le fond, ressemble à une décision avant dire droit. En droit commun, un tel arrêt n’est pas séparément attaquable. Le point 7 de l’arrêt du 23 septembre 2026 le rappelle : « Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. »
Les trois textes, vérifiés au 24 septembre 2026, disent la même chose sous trois angles. L’article 606 ouvre le pourvoi immédiat lorsque le jugement « tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». L’article 607 l’ouvre lorsque le jugement, « statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ». L’article 608 ferme la porte dans les autres cas : « Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. » Le point 8 applique cette grille à l’espèce : l’arrêt attaqué n’avait ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance. Le pourvoi n’était donc recevable que si un excès de pouvoir était caractérisé.
C’est l’examen du moyen qui a levé l’obstacle. Le président de l’Autorité reprochait à la cour d’avoir renvoyé l’affaire pour les seuls besoins de l’instruction, sans se dessaisir, de sorte que la procédure devait revenir devant elle pour qu’elle statue sur le grief. La Cour a retenu l’excès de pouvoir. Elle a, en conséquence, déclaré le pourvoi recevable. La leçon n’est pas qu’il suffit d’invoquer l’excès de pouvoir pour franchir les articles 606 à 608. La leçon est qu’un renvoi à l’Autorité sans dessaisissement, alors que la cour se dit incapable de mener l’instruction, n’est pas une simple mesure d’administration. C’est une décision qui excède les pouvoirs du juge de l’article L. 464-8, et qui peut être déférée sans attendre l’arrêt au fond.
Le délai ne se confond pas avec celui du droit commun de l’article 608, qui permet au demandeur de former le pourvoi dans le délai du mémoire contre la décision sur le fond. Ici, l’article L. 464-8 fixe un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt. Ce délai court pour le pourvoi du président de l’Autorité, lorsque l’arrêt a annulé ou réformé, et pour le pourvoi du ministre, dans tous les cas. Une entreprise partie à l’instance devant la cour d’appel n’est pas, par ce seul texte, titulaire d’un pourvoi universel. Elle doit vérifier sa qualité à se pourvoir et la date exacte de notification. Attendre l’issue de l’instruction complémentaire, en pariant que l’excès de pouvoir sera repris dans un pourvoi contre l’arrêt final, expose à discuter plus tard d’une irrecevabilité que l’arrêt du 23 septembre 2026 a précisément évitée en caractérisant l’excès dès le stade intermédiaire.
Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour peut aller au-delà de la censure. L’article 627 du code de procédure civile dispose : « La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » L’article L. 411-3, en vigueur depuis le 20 novembre 2016, prévoit : « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. » Le point 15 de l’arrêt vise expressément l’alinéa 2 de ce texte et l’article 627, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile. Cet article impose d’aviser les parties lorsqu’il est envisagé de prononcer une cassation sans renvoi, et « lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation ».
arrêt du 23 septembre 2026 : La Cour a donc prévenu les parties qu’elle pourrait statuer au fond, puis elle a usé de cette faculté pour une question de pouvoirs, non pour qualifier l’abus. Elle dit n’y avoir lieu à renvoi, et elle ordonne elle-même le dessaisissement. L’arrêt a été « prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ». Pour un litige déjà ancien, cette cassation sans renvoi évite un troisième tour devant une cour autrement composée, qui aurait seulement à constater qu’elle ne peut pas enquêter. Elle ne dispense pas l’Autorité de reprendre l’instruction. Elle la lui rend.
Une entreprise qui reçoit un arrêt de la cour d’appel de Paris renvoyant le dossier à l’Autorité « pour instruction complémentaire » doit donc lire le dispositif avant de calculer un délai au fond. Si la cour se dessaisit, le litige quitte la cour, et le prochain acte juridictionnel utile sera la nouvelle décision de l’Autorité, puis, le cas échéant, un nouveau recours d’un mois. Si la cour garde le fond tout en ordonnant une simple communication de pièces, l’article 143 demeure une voie ouverte, et le pourvoi immédiat sera plus difficile à fonder. Si la cour garde le fond tout en demandant aux services d’instruction une analyse qu’elle dit ne pas pouvoir mener, le modèle censuré le 23 septembre 2026 est en place, et la question de l’excès de pouvoir se pose dans le mois de la notification.
B. Comment se préparer au retour du dossier devant l’Autorité après dessaisissement ?
Dans l’affaire Towercast, le dessaisissement n’est pas une clause de style. La décision n° 20-D-01 reste annulée. Les sociétés TDF, les sociétés luxembourgeoises du groupe et le ministre se retrouvent devant l’Autorité, non devant une cour qui aurait délégué l’enquête en conservant la main. La plaignante aussi. Le grief notifié en 2018, relatif à la prise de contrôle du 13 octobre 2016, n’a pas été jugé au fond par la Cour de cassation. Il va être réexaminé par l’autorité qui dispose des pouvoirs de l’article L. 450-1 et des textes suivants, sous l’autorité du rapporteur général, puis par le collège, qui pourra adopter une nouvelle décision.
Les points que la cour d’appel jugeait manquants ne deviennent pas, par l’effet de la cassation, une liste légale de chefs d’instruction. Ils restent le constat, repris par la Cour de cassation, de ce que la cour estimait nécessaire pour statuer : l’évolution du marché depuis le rapport, la concurrence actuelle et potentielle par les services et les infrastructures, la répartition des points de service, la tarification de l’accès aux sites, la réplicabilité de ces sites, les parts de marché et les chiffres d’affaires de TDF et de Towercast. Une partie qui veut peser sur la reprise du dossier a intérêt à rassembler, dès maintenant, les pièces qu’elle détient sur ces thèmes, plutôt qu’à attendre une demande des services d’instruction. Ce travail n’est pas une mesure d’instruction judiciaire. C’est la préparation d’une procédure qui redevient administrative, avec les droits et les délais propres à l’Autorité, que l’arrêt du 23 septembre 2026 ne réécrit pas.
article L. 420-2 du code de commerce : Pour l’entreprise visée par le grief, la conséquence la plus nette est que le non-lieu a disparu avec l’annulation maintenue. Elle ne peut pas opposer la décision n° 20-D-01 comme un acquis. Elle ne peut pas davantage traiter l’arrêt de cassation comme une reconnaissance de l’abus : le second grief n’a pas été jugé, et la Cour a cassé sans se prononcer sur la qualification de la concentration. Sa défense se joue dans la nouvelle instruction, sur la définition du marché de gros de la diffusion de la TNT, sur l’évolution de ce marché depuis le rapport, et sur le point de savoir si la prise de contrôle exclusive, à la date du 13 octobre 2016, constituait l’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article L. 420-2. Cette prohibition vise « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Le texte ne dit pas qu’une concentration non notifiable est, par elle-même, un abus. L’arrêt du 23 septembre 2026 ne le dit pas non plus.
Pour l’entreprise plaignante, le dessaisissement n’est pas une victoire au fond. Il maintient l’annulation d’un non-lieu et replace le grief devant l’autorité d’instruction. Il la condamne aussi aux dépens, et au paiement des sommes de 5 000 euros et de 4 000 euros déjà citées. Le calendrier utile n’est plus celui d’un retour devant la cour d’appel après une enquête commandée par le juge. C’est celui d’une saisine redevenue pleine et entière de l’Autorité. Lorsque cette autorité aura statué, le délai d’un mois de l’article L. 464-8 recommencera à courir à compter de la notification, devant la seule cour d’appel de Paris. Rien, dans l’arrêt du 23 septembre 2026, n’allonge ni ne suspend ce délai à l’avance.
Pour les autres recours en cours, la distinction à tenir est simple, et elle évite les copies mécaniques. Une cour qui annule et qui se dit en mesure de juger, au besoin en ordonnant la production de pièces détenues par une partie, reste dans le cadre des points 10 et 11. Une cour qui annule, qui écrit qu’elle ne peut pas statuer sans une analyse que seule l’Autorité peut conduire, et qui refuse néanmoins de se dessaisir, reproduit le schéma censuré. Le pourvoi du président de l’Autorité est alors expressément prévu par l’article L. 464-8, puisque l’arrêt a annulé. Le pourvoi du ministre l’est « dans tous les cas ». L’entreprise partie à la cause doit, de son côté, faire vérifier sa voie de recours propre, le point de départ de la notification, et l’intérêt à critiquer un dessaisissement ou, au contraire, à le provoquer.
article L. 464-8 du code de commerce : Le siège de ce contentieux est à Paris, et il l’est pour tout le territoire. L’article L. 464-8 attribue le recours en annulation ou en réformation à la cour d’appel de Paris, quelle que soit la localisation de l’entreprise. Dans l’affaire jugée, l’arrêt attaqué émanait du pôle 5, chambre 7, de cette cour, sous le RG n° 20/04300. Des sociétés de droit luxembourgeois figuraient au litige. La compétence ne dépend donc pas d’un établissement en Île-de-France. Elle dépend de la nature de la décision de l’Autorité. En pratique, les délais se comptent à partir de la notification, non à partir d’un déplacement au greffe parisien, et le recours n’est pas suspensif. Le premier président peut seulement ordonner un sursis « si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité ». Ce sursis, prévu par l’article L. 464-8, ne se confond pas avec le dessaisissement. L’un aménage l’exécution d’une décision encore en vigueur. L’autre organise le sort du dossier après annulation, lorsque la cour ne peut pas instruire.
Une dernière prudence s’impose sur ce que l’arrêt ne règle pas. Il ne dit pas dans quel délai l’Autorité doit reprendre l’instruction, ni sous quelle forme le collège devra statuer, ni si le grief de 2018 devra être renotifié. Ces questions relèvent des textes qui gouvernent la procédure devant l’Autorité, que la Cour n’interprète pas ici au-delà des articles L. 464-8 et L. 450-1 et suivants. Il ne dit pas non plus que toute concentration sous les seuils de notification peut être reprise comme un abus. La fiche de la cour d’appel rattache l’arrêt du 27 juin 2024 à l’affaire C-449/21 du 16 mars 2023. L’arrêt de cassation, lui, laisse ce débat de fond à l’Autorité, désormais dessaisie de la cour et ressaisie du dossier. Confondre les deux niveaux, c’est annoncer à un client une condamnation, ou une immunité, que le juge de cassation a refusées.
Conclusion
L’arrêt du 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-10.066, fixe une règle de pouvoirs, publiée au Bulletin, et immédiatement utilisable. Après l’annulation d’une décision de l’Autorité, la cour d’appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. Si les éléments lui manquent, elle peut ordonner une mesure d’instruction admissible, y compris enjoindre à l’Autorité de communiquer ce qu’elle détient. Si elle estime ne pas pouvoir mener elle-même l’instruction complémentaire, faute des pouvoirs et des moyens des articles L. 450-1 et suivants, elle doit se dessaisir et renvoyer l’affaire. Garder le fond dans cette hypothèse est un excès de pouvoir. Cet excès rend le pourvoi recevable malgré les articles 606 à 608, dans le délai d’un mois de l’article L. 464-8.
Dans le dossier Towercast, l’annulation de la décision n° 20-D-01 du 16 janvier 2020 est maintenue, les arrêts des 27 juin et 5 décembre 2024 sont cassés pour le surplus, et le dessaisissement est ordonné sans renvoi. Le grief d’abus n’est pas jugé. Il retourne à l’Autorité. Pour une entreprise plaignante, une entreprise visée, ou un conseil qui lit un dispositif de renvoi « pour instruction complémentaire », la question à poser n’est plus seulement celle du bien-fondé du grief. C’est celle de savoir qui, de la cour ou de l’Autorité, a le pouvoir de chercher les faits qui manquent, et dans quel délai d’un mois cette répartition peut encore être contestée.
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